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Document 31980R1181
Commission Regulation (EEC) No 1181/80 of 12 May 1980 re-establishing the levying of customs duties on other carpets and floor coverings, products of category 59 (code 0590), originating in Hong Kong, to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 2894/79 apply
Règlement (CEE) n° 1181/80 de la Commission, du 12 mai 1980, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux autres tapis et revêtements de sol de la catégorie de produits n° 59 (code 0590), originaires de Hong-kong, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 2894/79 du Conseil
Règlement (CEE) n° 1181/80 de la Commission, du 12 mai 1980, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux autres tapis et revêtements de sol de la catégorie de produits n° 59 (code 0590), originaires de Hong-kong, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 2894/79 du Conseil
JO L 120 du 13.5.1980, p. 6–7
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1980
Règlement (CEE) n° 1181/80 de la Commission, du 12 mai 1980, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux autres tapis et revêtements de sol de la catégorie de produits n° 59 (code 0590), originaires de Hong-kong, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 2894/79 du Conseil
Journal officiel n° L 120 du 13/05/1980 p. 0006
**** ( 1 ) JO NO L 332 DU 27 . 12 . 1979 , P . 1 . REGLEMENT ( CEE ) NO 1181/80 DE LA COMMISSION DU 12 MAI 1980 PORTANT RETABLISSEMENT DE LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE APPLICABLES AUX AUTRES TAPIS ET REVETEMENTS DE SOL DE LA CATEGORIE DE PRODUITS NO 59 ( CODE 0590 ), ORIGINAIRES DE HONG-KONG , BENEFICIAIRE DES PREFERENCES TARIFAIRES PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2894/79 DU CONSEIL LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2794/79 DU CONSEIL , DU 10 DECEMBRE 1979 , PORTANT OUVERTURE , REPARTITION ET MODE DE GESTION DE PREFERENCES TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES POUR LES PRODUITS TEXTILES ORIGINAIRES DE PAYS ET TERRITOIRES EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 , CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DUDIT REGLEMENT , LA SUSPENSION DES DROITS DE DOUANE EST ACCORDEE , POUR CHAQUE CATEGORIE DE PRODUITS , DANS LA LIMITE D ' UN PLAFOND COMMUNAUTAIRE FIXE , DANS LA COLONNE 6 DE SON ANNEXE B , EN REGARD DE CHACUN DES BENEFICIAIRES ENUMERES DANS LA COLONNE 5 DE LA MEME ANNEXE ; QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DUDIT REGLEMENT , LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE PEUT ETRE RETABLIE A TOUT MOMENT A L ' IMPORTATION DES PRODUITS EN CAUSE ORIGINAIRES DE L ' UN OU L ' AUTRE DESDITS PAYS OU TERRITOIRES , DES QUE LE PLAFOND EN QUESTION EST ATTEINT AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE ; CONSIDERANT QUE , POUR LES AUTRES TAPIS ET REVETEMENTS DE SOL EN FEUTRE DE LA CATEGORIE DE PRODUITS NO 59 , LE PLAFOND S ' ETABLIT A 31 TONNES ; QUE , A LA DATE DU 2 MAI 1980 , LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE DES AUTRES TAPIS ET REVETEMENTS DE SOL EN FEUTRE DE LA CATEGORIE DE PRODUITS NO 59 , ORIGINAIRES DE HONG-KONG , BENEFICIAIRE DES PREFERENCES TARIFAIRES ONT ATTEINT PAR IMPUTATION LE PLAFOND EN QUESTION ; QU ' IL Y A LIEU , DES LORS , COMPTE TENU DU BUT POURSUIVI PAR LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2894/79 PREVOYANT LE RESPECT D ' UN PLAFOND , DE RETABLIR LES DROITS DE DOUANE POUR LES PRODUITS EN CAUSE A L ' EGARD DE HONG-KONG , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER A PARTIR DU 16 MAI 1980 , LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE , SUSPENDUE EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2894/79 DU CONSEIL , EST RETABLIE A L ' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS SUIVANTS , ORIGINAIRES DE HONG-KONG : // // NUMERO DE CODE // CATEGORIE // NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // CODE NIMEXE ( 1980 ) // DESIGNATION DES MARCHANDISES // // // ( 1 ) // ( 2 ) // ( 3 ) // ( 4 ) // // 0590 // 59 // EX 58.02 // // AUTRES TAPIS , MEME CONFECTIONNES ; TISSUS DITS " KELIM " OU " KILIM " , " SCHUMACKS " OU " SOUMAK " , " KARAMANIE " ET SIMILAIRES , MEME CONFECTIONNES : // // // EX 59.02 A // // FEUTRES ET ARTICLES EN FEUTRE , MEME IMPREGNES OU ENDUITS : // // // // // A . FEUTRES EN PIECES OU SIMPLEMENT DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE : // // // // 58.02-12 ; 14 ; 17 ; 18 ; 19 ; 30 ; 43 ; 49 ; 90 // TAPIS , TISSES OU EN BONNETERIE , MEME CONFECTIONNES ; TISSUS DITS " KELIM " OU " KILIM " , " SCHUMACKS " OU " SOUMAK " , " KARAMANIE " ET SIMILAIRES , MEME CONFECTIONNES // // // // 59.02-01 ; 09 // REVETEMENTS DE SOL EN FEUTRE // ARTICLE 2 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 12 MAI 1980 . PAR LA COMMISSION ETIENNE DAVIGNON MEMBRE DE LA COMMISSION