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Document 31980R1159
Commission Regulation (EEC) No 1159/80 of 7 May 1980 re-establishing the levying of customs duties on inner tubes and tyre cases of the kind used on bicycles, falling within heading No ex 40.11 and originating in Yugoslavia, to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 2789/79 apply
Règlement (CEE) n° 1159/80 de la Commission, du 7 mai 1980, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux chambres à air et pneumatiques des types utilisés pour vélocipèdes, de la position ex 40.11 du tarif douanier commun, originaires de Yougoslavie, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 2789/79 du Conseil
Règlement (CEE) n° 1159/80 de la Commission, du 7 mai 1980, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux chambres à air et pneumatiques des types utilisés pour vélocipèdes, de la position ex 40.11 du tarif douanier commun, originaires de Yougoslavie, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 2789/79 du Conseil
JO L 118 du 9.5.1980, p. 20–21
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1980
Règlement (CEE) n° 1159/80 de la Commission, du 7 mai 1980, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux chambres à air et pneumatiques des types utilisés pour vélocipèdes, de la position ex 40.11 du tarif douanier commun, originaires de Yougoslavie, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 2789/79 du Conseil
Journal officiel n° L 118 du 09/05/1980 p. 0020
**** ( 1 ) JO NO L 328 DU 24 . 12 . 1979 , P . 25 . REGLEMENT ( CEE ) NO 1159/80 DE LA COMMISSION DU 7 MAI 1980 PORTANT RETABLISSEMENT DE LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE APPLICABLES AUX CHAMBRES A AIR ET PNEUMATIQUES DES TYPES UTILISES POUR VELOCIPEDES DE LA POSITION EX 40.11 DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES DE YOUGOSLAVIE , BENEFICIAIRE DES PREFERENCES TARIFAIRES PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2789/79 DU CONSEIL LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2789/79 DU CONSEIL , DU 10 DECEMBRE 1979 , PORTANT OUVERTURE DES PREFERENCES TARIFAIRES POUR CERTAINS PRODUITS ORIGINAIRES DE PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 , CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHES 3 ET 4 DUDIT REGLEMENT , LA SUSPENSION DES DROITS DE DOUANE EST ACCORDEE , POUR CHAQUE CATEGORIE DE PRODUITS , DANS LA LIMITE D ' UN PLAFOND COMMUNAUTAIRE EXPRIME EN UNITES DE COMPTE EUROPEENNES , EGAL - A L ' EXCEPTION DE CERTAINS PRODUITS POUR LESQUELS LE PLAFOND EST FIXE AUX VALEURS INDIQUEES A L ' ANNEXE A DU REGLEMENT EN QUESTION - AU MONTANT RESULTANT DE L ' ADDITION , D ' UNE PART , DE LA VALEUR DES IMPORTATIONS CAF DES PRODUITS EN CAUSE DANS LA COMMUNAUTE EN 1977 EN PROVENANCE DES PAYS ET TERRITOIRES BENEFICIAIRES DE CE SYSTEME , NON COMPRIS CEUX BENEFICIANT DEJA DE REGIMES TARIFAIRES PREFERENTIELS DIVERS ACCORDES PAR LA COMMUNAUTE ET , D ' AUTRE PART , DE 5 % DE LA VALEUR DES IMPORTATIONS CAF EN 1977 EN PROVENANCE DES AUTRES PAYS AINSI QUE DES PAYS ET TERRITOIRES BENEFICIANT DEJA DE TELS REGIMES ; QUE , EN AUCUN CAS , LE PLAFOND RESULTANT DU MONTANT DE CETTE ADDITION NE PEUT EXCEDER 110 A 115 % DE CELUI FIXE POUR L ' ANNEE 1979 ; QUE , DANS LE CADRE DE CE PLAFOND , LES IMPUTATIONS DES PRODUITS ORIGINAIRES DE L ' UN OU L ' AUTRE DES PAYS ET TERRITOIRES MENTIONNES A L ' ANNEXE B DUDIT REGLEMENT DOIVENT ETRE CONTENUES DANS UN MONTANT MAXIMAL COMMUNAUTAIRE REPRESENTANT 50 % DUDIT PLAFOND , A L ' EXCEPTION DE CERTAINS PRODUITS POUR LESQUELS LE MONTANT MAXIMAL EST RAMENE AUX POURCENTAGES INDIQUES A L ' ANNEXE A DUDIT REGLEMENT ; QUE , POUR LES PRODUITS CONSIDERES , LE POURCENTAGE AINSI REDUIT SE SITUE A 20 % ; QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHES 2 ET 3 DUDIT REGLEMENT , LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE PEUT ETRE RETABLIE A TOUT MOMENT A L ' IMPORTATION DES PRODUITS EN CAUSE ORIGINAIRES DE L ' UN OU L ' AUTRE DESDITS PAYS ET TERRITOIRES - A L ' EXCEPTION DE CEUX FIGURANT A L ' ANNEXE C DU MEME REGLEMENT - DES QUE LE MONTANT MAXIMAL EN QUESTION EST ATTEINT AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE ; CONSIDERANT QUE , POUR LES CHAMBRES A AIR ET PNEUMATIQUES DES TYPES UTILISES POUR VELOCIPEDES , DE LA POSITION EX 40.11 DU TARIF DOUANIER COMMUN , ET SELON LES CALCULS EFFECTUES SUR LA BASE SUSRAPPELEE , LE PLAFOND S ' ETABLIT A 4 808 000 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES ET QUE , DES LORS , LE MONTANT MAXIMAL SE SITUE A 962 000 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES ; QUE , A LA DATE DU 30 AVRIL 1980 , LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE DE CHAMBRES A AIR ET PNEUMATIQUES DES TYPES UTILISES POUR VELOCIPEDES , DE LA POSITION EX 40.11 DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES DE YOUGOSLAVIE , BENEFICIAIRE DES PREFERENCES TARIFAIRES , ONT ATTEINT PAR IMPUTATION LE MONTANT MAXIMAL EN QUESTION ; QU ' IL Y A LIEU , DES LORS , COMPTE TENU DU BUT POURSUIVI PAR LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2789/79 PREVOYANT LE RESPECT D ' UN MONTANT MAXIMAL , DE RETABLIR LES DROITS DE DOUANE POUR LES PRODUITS EN CAUSE A L ' EGARD DE LA YOUGOSLAVIE , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER A PARTIR DU 12 MAI 1980 , LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE , SUSPENDUE EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2789/79 DU CONSEIL , EST RETABLIE A L ' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS SUIVANTS , ORIGINAIRES DE YOUGOSLAVIE : // NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // DESIGNATION DES MARCHANDISES // // EX 40.11 // BANDAGES , PNEUMATIQUES , BANDES DE ROULEMENT AMOVIBLES POUR PNEUMATIQUES , CHAMBRES A AIR ET FLAPS , EN CAOUTCHOUC VULCANISE , NON DURCI , POUR ROUES DE TOUS GENRES : // // - CHAMBRES A AIR ET PNEUMATIQUES ( NEUFS OU USAGES ) DES TYPES UTILISES POUR VELOCIPEDES , VELOCIPEDES AVEC MOTEUR AUXILIAIRE , MOTOCYCLES ET SCOOTERS // ARTICLE 2 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 7 MAI 1980 . PAR LA COMMISSION ETIENNE DAVIGNON MEMBRE DE LA COMMISSION