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Document 31980R1144
Commission Regulation (EEC) No 1144/80 of 6 May 1980 re-establishing the levying of customs duties on twine, cordage, ropes and cables of abaca (Manila hemp) or of true hemp, products of category 145 (code 1450), originating in Yugoslavia, to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 2894/79 apply
Règlement (CEE) n° 1144/80 de la Commission, du 6 mai 1980, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux ficelles, cordes et cordages d' abaca et de chanvre de la catégorie de produits n° 145 (code 1450), originaires de Yougoslavie, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 2894/79 du Conseil
Règlement (CEE) n° 1144/80 de la Commission, du 6 mai 1980, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux ficelles, cordes et cordages d' abaca et de chanvre de la catégorie de produits n° 145 (code 1450), originaires de Yougoslavie, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 2894/79 du Conseil
JO L 117 du 8.5.1980, p. 14–15
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1980
Règlement (CEE) n° 1144/80 de la Commission, du 6 mai 1980, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux ficelles, cordes et cordages d' abaca et de chanvre de la catégorie de produits n° 145 (code 1450), originaires de Yougoslavie, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 2894/79 du Conseil
Journal officiel n° L 117 du 08/05/1980 p. 0014 - 0015
**** ( 1 ) JO NO L 332 DU 27 . 12 . 1979 , P . 1 . REGLEMENT ( CEE ) NO 1144/80 DE LA COMMISSION DU 6 MAI 1980 PORTANT RETABLISSEMENT DE LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE APPLICABLES AUX FICELLES , CORDES ET CORDAGES D ' ABACA ET DE CHANVRE DE LA CATEGORIE DE PRODUITS NO 145 ( CODE 1450 ), ORIGINAIRES DE YOUGOSLAVIE , BENEFICIAIRE DES PREFERENCES TARIFAIRES PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2894/79 DU CONSEIL LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2894/79 DU CONSEIL , DU 10 DECEMBRE 1979 , PORTANT OUVERTURE , REPARTITION ET MODE DE GESTION DE PREFERENCES TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES POUR LES PRODUITS TEXTILES ORIGINAIRES DE PAYS ET TERRITOIRES EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 , CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHES 1 ET 2 DUDIT REGLEMENT , LA SUSPENSION DES DROITS DE DOUANE EST ACCORDEE , POUR CHAQUE CATEGORIE DE PRODUITS FIGURANT A L ' ANNEXE D , DANS LA LIMITE D ' UN PLAFOND COMMUNAUTAIRE EGAL A 55 % DU TOTAL DES IMPORTATIONS DE LA CATEGORIE DE PRODUITS EN QUESTION DANS LA COMMUNAUTE , DE L ' ENSEMBLE DES BENEFICIAIRES , EN 1977 ; QUE TOUTEFOIS , EN AUCUN CAS , LE PLAFOND RESULTANT DE CE CALCUL NE PEUT EN GENERAL EXCEDER 125 % DU VOLUME PREFERENTIEL OUVERT EN 1978 ; QUE , DANS LE CADRE DE CE PLAFOND , LES IMPUTATIONS DES PRODUITS ORIGINAIRES DE L ' UN OU L ' AUTRE DES PAYS ET TERRITOIRES MENTIONNES A L ' ANNEXE E DOIVENT ETRE CONTENUES DANS UN MONTANT MAXIMAL COMMUNAUTAIRE REPRESENTANT 50 % DE CE PLAFOND ; QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 ET DE L ' ARTICLE 10 DUDIT REGLEMENT , LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE PEUT ETRE RETABLIE A TOUT MOMENT A L ' IMPORTATION DES PRODUITS EN CAUSE ORIGINAIRES DE L ' UN OU L ' AUTRE DESDITS PAYS OU TERRITOIRES , A L ' EXCEPTION DE CEUX FIGURANT A SON ANNEXE F , DES QUE LE MONTANT MAXIMAL EN QUESTION EST ATTEINT AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE ; CONSIDERANT QUE , POUR LES FICELLES , CORDES ET CORDAGES D ' ABACA ET DE CHANVRE , ET SELON LES CALCULS EFFECTUES SUR LA BASE SUSRAPPELEE , LE PLAFOND S ' ETABLIT A 409 TONNES ET QUE , DES LORS , LE MONTANT MAXIMAL SE SITUE A 205 TONNES ; QUE , A LA DATE DU 29 AVRIL 1980 , LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE DE FICELLES , CORDES ET CORDAGES D ' ABACA ET DE CHANVRE , ORIGINAIRES DE YOUGOSLAVIE , BENEFICIAIRE DES PREFERENCES TARIFAIRES , ONT ATTEINT PAR IMPUTATION LE MONTANT MAXIMAL EN QUESTION ; QU ' IL Y A LIEU , DES LORS , COMPTE TENU DU BUT POURSUIVI PAR LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2894/79 PREVOYANT LE RESPECT D ' UN MONTANT MAXIMAL , DE RETABLIR LES DROITS DE DOUANE POUR LES PRODUITS EN CAUSE A L ' EGARD DE LA YOUGOSLAVIE , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER A PARTIR DU 11 MAI 1980 , LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE , SUSPENDUE EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2894/79 DU CONSEIL , EST RETABLIE A L ' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS SUIVANTS , ORIGINAIRES DE YOUGOSLAVIE : // // NUMERO DE CODE // CATEGORIE // NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // CODE NIMEXE ( 1980 ) // DESIGNATION DES MARCHANDISES // // // ( 1 ) // ( 2 ) // ( 3 ) // ( 4 ) // // 1450 // 145 // EX 59.04 // 59.04-20 ; 50 // FICELLES , CORDES ET CORDAGE D ' ABACA ET DE CHANVRE // ARTICLE 2 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 6 MAI 1980 . PAR LA COMMISSION ETIENNE DAVIGNON MEMBRE DE LA COMMISSION