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Document 31980R1144

Règlement (CEE) n° 1144/80 de la Commission, du 6 mai 1980, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux ficelles, cordes et cordages d' abaca et de chanvre de la catégorie de produits n° 145 (code 1450), originaires de Yougoslavie, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 2894/79 du Conseil

JO L 117 du 8.5.1980, p. 14–15 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1980

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/1144/oj

31980R1144

Règlement (CEE) n° 1144/80 de la Commission, du 6 mai 1980, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux ficelles, cordes et cordages d' abaca et de chanvre de la catégorie de produits n° 145 (code 1450), originaires de Yougoslavie, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 2894/79 du Conseil

Journal officiel n° L 117 du 08/05/1980 p. 0014 - 0015


****

( 1 ) JO NO L 332 DU 27 . 12 . 1979 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1144/80 DE LA COMMISSION

DU 6 MAI 1980

PORTANT RETABLISSEMENT DE LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE APPLICABLES AUX FICELLES , CORDES ET CORDAGES D ' ABACA ET DE CHANVRE DE LA CATEGORIE DE PRODUITS NO 145 ( CODE 1450 ), ORIGINAIRES DE YOUGOSLAVIE , BENEFICIAIRE DES PREFERENCES TARIFAIRES PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2894/79 DU CONSEIL

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2894/79 DU CONSEIL , DU 10 DECEMBRE 1979 , PORTANT OUVERTURE , REPARTITION ET MODE DE GESTION DE PREFERENCES TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES POUR LES PRODUITS TEXTILES ORIGINAIRES DE PAYS ET TERRITOIRES EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 ,

CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHES 1 ET 2 DUDIT REGLEMENT , LA SUSPENSION DES DROITS DE DOUANE EST ACCORDEE , POUR CHAQUE CATEGORIE DE PRODUITS FIGURANT A L ' ANNEXE D , DANS LA LIMITE D ' UN PLAFOND COMMUNAUTAIRE EGAL A 55 % DU TOTAL DES IMPORTATIONS DE LA CATEGORIE DE PRODUITS EN QUESTION DANS LA COMMUNAUTE , DE L ' ENSEMBLE DES BENEFICIAIRES , EN 1977 ; QUE TOUTEFOIS , EN AUCUN CAS , LE PLAFOND RESULTANT DE CE CALCUL NE PEUT EN GENERAL EXCEDER 125 % DU VOLUME PREFERENTIEL OUVERT EN 1978 ; QUE , DANS LE CADRE DE CE PLAFOND , LES IMPUTATIONS DES PRODUITS ORIGINAIRES DE L ' UN OU L ' AUTRE DES PAYS ET TERRITOIRES MENTIONNES A L ' ANNEXE E DOIVENT ETRE CONTENUES DANS UN MONTANT MAXIMAL COMMUNAUTAIRE REPRESENTANT 50 % DE CE PLAFOND ; QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 ET DE L ' ARTICLE 10 DUDIT REGLEMENT , LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE PEUT ETRE RETABLIE A TOUT MOMENT A L ' IMPORTATION DES PRODUITS EN CAUSE ORIGINAIRES DE L ' UN OU L ' AUTRE DESDITS PAYS OU TERRITOIRES , A L ' EXCEPTION DE CEUX FIGURANT A SON ANNEXE F , DES QUE LE MONTANT MAXIMAL EN QUESTION EST ATTEINT AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QUE , POUR LES FICELLES , CORDES ET CORDAGES D ' ABACA ET DE CHANVRE , ET SELON LES CALCULS EFFECTUES SUR LA BASE SUSRAPPELEE , LE PLAFOND S ' ETABLIT A 409 TONNES ET QUE , DES LORS , LE MONTANT MAXIMAL SE SITUE A 205 TONNES ; QUE , A LA DATE DU 29 AVRIL 1980 , LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE DE FICELLES , CORDES ET CORDAGES D ' ABACA ET DE CHANVRE , ORIGINAIRES DE YOUGOSLAVIE , BENEFICIAIRE DES PREFERENCES TARIFAIRES , ONT ATTEINT PAR IMPUTATION LE MONTANT MAXIMAL EN QUESTION ; QU ' IL Y A LIEU , DES LORS , COMPTE TENU DU BUT POURSUIVI PAR LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2894/79 PREVOYANT LE RESPECT D ' UN MONTANT MAXIMAL , DE RETABLIR LES DROITS DE DOUANE POUR LES PRODUITS EN CAUSE A L ' EGARD DE LA YOUGOSLAVIE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

A PARTIR DU 11 MAI 1980 , LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE , SUSPENDUE EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2894/79 DU CONSEIL , EST RETABLIE A L ' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS SUIVANTS , ORIGINAIRES DE YOUGOSLAVIE :

// //

NUMERO DE CODE // CATEGORIE // NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // CODE NIMEXE ( 1980 ) // DESIGNATION DES MARCHANDISES //

//

// ( 1 ) // ( 2 ) // ( 3 ) // ( 4 ) //

//

1450 // 145 // EX 59.04 // 59.04-20 ; 50 // FICELLES , CORDES ET CORDAGE D ' ABACA ET DE CHANVRE //

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 6 MAI 1980 .

PAR LA COMMISSION

ETIENNE DAVIGNON

MEMBRE DE LA COMMISSION

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