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Document 31980R0943

Règlement (CEE) n° 943/80 de la Commission, du 14 avril 1980, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux ouates et articles en ouate, de la catégorie 94 (code 0940), originaires de Corée du Sud, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 2894/79 du Conseil

JO L 101 du 18.4.1980, p. 28–28 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1980

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/943/oj

31980R0943

Règlement (CEE) n° 943/80 de la Commission, du 14 avril 1980, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux ouates et articles en ouate, de la catégorie 94 (code 0940), originaires de Corée du Sud, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 2894/79 du Conseil

Journal officiel n° L 101 du 18/04/1980 p. 0028 - 0028


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( 1 ) JO NO L 332 DU 27 . 12 . 1979 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 943/80 DE LA COMMISSION

DU 14 AVRIL 1980

PORTANT RETABLISSEMENT DE LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE APPLICABLES AUX OUATES ET ARTICLES EN OUATE , DE LA CATEGORIE 94 ( CODE 0940 ) ORIGINAIRES DE COREE DU SUD , BENEFICIAIRE DES PREFERENCES TARIFAIRES PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2894/79 DU CONSEIL

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2894/79 DU CONSEIL , DU 10 DECEMBRE 1979 , PORTANT OUVERTURE , REPARTITION ET MODE DE GESTION DE PREFERENCES TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES POUR LES PRODUITS TEXTILES , ORIGINAIRES DE PAYS ET TERRITOIRES EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 ,

CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DUDIT REGLEMENT , LA SUSPENSION DES DROITS DE DOUANE EST ACCORDEE , POUR CHAQUE CATEGORIE DE PRODUITS , DANS LA LIMITE D ' UN PLAFOND COMMUNAUTAIRE FIXE , DANS LA COLONNE 6 DE SON ANNEXE B , EN REGARD DE CHACUN DES BENEFICIAIRES ENUMERES DANS LA COLONNE 5 DE LA MEME ANNEXE ; QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DUDIT REGLEMENT , LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE PEUT ETRE RETABLIE A TOUT MOMENT A L ' IMPORTATION DES PRODUITS EN CAUSE ORIGINAIRES DE L ' UN OU L ' AUTRE DESDITS PAYS OU TERRITOIRES , DES QUE LE PLAFOND EN QUESTION EST ATTEINT AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QUE , POUR LES OUATES ET ARTICLES EN OUATE , DE LA CATEGORIE 94 ( CODE 0940 ), LE PLAFOND S ' ETABLIT A QUATORZE TONNES ; QUE , A LA DATE DU 1ER AVRIL 1980 , LES IMPORTATIONS , DANS LA COMMUNAUTE DE OUATES ET ARTICLES EN OUATE , DE LA CATEGORIE 94 ( CODE 0940 ), ORIGINAIRES DE COREE DU SUD , BENEFICIAIRE DES PREFERENCES TARIFAIRES ONT ATTEINT PAR IMPUTATION , LE PLAFOND EN QUESTION ; QU ' IL Y A LIEU , DES LORS , COMPTE TENU DU BUT POURSUIVI PAR LES DISPOSITIONS DUDIT REGLEMENT ( CEE ) NO 2894/79 PREVOYANT LE RESPECT D ' UN PLAFOND , DE RETABLIR LES DROITS DE DOUANE POUR LES PRODUITS EN CAUSE , A L ' EGARD DE LA COREE DU SUD ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

A PARTIR DU 21 AVRIL 1980 , LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE , SUSPENDUE EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2894/79 DU CONSEIL , EST RETABLIE A L ' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS SUIVANTS , ORIGINAIRES DE COREE DU SUD .

// //

NUMERO DE CODE // CATEGORIE // NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // CODE NIMEXE ( 1980 ) // DESIGNATION DES MARCHANDISES //

//

// ( 1 ) // ( 2 ) // ( 3 ) // ( 4 ) //

//

0940 // 94 // 59.01 // 59.01-07 ; 12 ; 14 ; 15 ; 16 ; 18 ; 21 ; 29 // OUATES ET ARTICLES EN OUATE ; TONTISSES , NOEUDS ET NOPPES ( BOUTONS ) DE MATIERES TEXTILES //

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 14 AVRIL 1980 .

PAR LA COMMISSION

ANTONIO GIOLITTI

MEMBRE DE LA COMMISSION

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