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Document 31980R0824

Règlement (CEE) n° 824/80 de la Commission, du 28 mars 1980, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux articles fabriqués avec des fils, ficelles, cordes ou cordages, à l' exclusion des tissus, des articles en tissus et des articles de la catégorie 97, de la catégorie de produits n° 98 (code 0980), originaires de Thaïlande, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 2894/79 du Conseil

JO L 89 du 2.4.1980, p. 18–19 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1980

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/824/oj

31980R0824

Règlement (CEE) n° 824/80 de la Commission, du 28 mars 1980, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux articles fabriqués avec des fils, ficelles, cordes ou cordages, à l' exclusion des tissus, des articles en tissus et des articles de la catégorie 97, de la catégorie de produits n° 98 (code 0980), originaires de Thaïlande, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 2894/79 du Conseil

Journal officiel n° L 089 du 02/04/1980 p. 0018


****

( 1 ) JO NO L 332 DU 27 . 12 . 1979 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 824/80 DE LA COMMISSION

DU 28 MARS 1980

PORTANT RETABLISSEMENT DE LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE APPLICABLES AUX ARTICLES FABRIQUES AVEC DES FILS , FICELLES , CORDES OU CORDAGES , A L ' EXCLUSION DES TISSUS , DES ARTICLES EN TISSUS ET DES ARTICLES DE LA CATEGORIE 97 , DE LA CATEGORIE DE PRODUITS NO 98 ( CODE 0980 ), ORIGINAIRES DE THAILANDE , BENEFICIAIRE DES PREFERENCES TARIFAIRES PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2894/79 DU CONSEIL

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2894/79 DU CONSEIL , DU 10 DECEMBRE 1979 , PORTANT OUVERTURE , REPARTITION ET MODE DE GESTION DE PREFERENCES TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES POUR LES PRODUITS TEXTILES , ORIGINAIRES DE PAYS ET TERRITOIRES EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 ,

CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DUDIT REGLEMENT , LA SUSPENSION DES DROITS DE DOUANE EST ACCORDEE , POUR CHAQUE CATEGORIE DE PRODUITS , DANS LA LIMITE D ' UN PLAFOND COMMUNAUTAIRE FIXE , DANS LA COLONNE 6 DE SON ANNEXE B , EN REGARD DE CHACUN DES BENEFICIAIRES ENUMERES DANS LA COLONNE 5 DE LA MEME ANNEXE ; QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DUDIT REGLEMENT , LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE PEUT ETRE RETABLIE A TOUT MOMENT A L ' IMPORTATION DES PRODUITS EN CAUSE ORIGINAIRES DE L ' UN OU L ' AUTRE DESDITS PAYS OU TERRITOIRES , DES QUE LE PLAFOND EN QUESTION EST ATTEINT AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QUE , POUR LES ARTICLES FABRIQUES AVEC DES FILS , FICELLES , CORDES OU CORDAGES , A L ' EXCLUSION DES TISSUS , DES ARTICLES EN TISSUS ET DES ARTICLES DE LA CATEGORIE 97 , LE PLAFOND S ' ETABLIT A 4 TONNES ; QUE , A LA DATE DU 24 MARS 1980 , LES IMPORTATIONS , DANS LA COMMUNAUTE , DES ARTICLES FABRIQUES AVEC DES FILS , FICELLES , CORDES OU CORDAGES , A L ' EXCLUSION DES TISSUS , DES ARTICLES EN TISSUS ET DES ARTICLES DE LA CATEGORIE 97 , ORIGINAIRES DE THAILANDE , BENEFICIAIRE DES PREFERENCES TARIFAIRES , ONT ATTEINT PAR IMPUTATION LE PLAFOND EN QUESTION ; QU ' IL Y A LIEU , DES LORS , COMPTE TENU DU BUT POURSUIVI PAR LES DISPOSITIONS DUDIT REGLEMENT ( CEE ) NO 2894/79 PREVOYANT LE RESPECT D ' UN PLAFOND , DE RETABLIR LES DROITS DE DOUANE , POUR LES PRODUITS EN CAUSE A L ' EGARD DE LA THAILANDE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

A PARTIR DU 5 AVRIL 1980 , LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE , SUSPENDUE EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2894/79 DU CONSEIL , EST RETABLIE A L ' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS SUIVANTS , ORIGINAIRES DE THAILANDE .

// //

NUMERO DU CODE // CATEGORIE // NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // CODE NIMEXE ( 1980 ) // DESIGNATION DES MARCHANDISES //

//

// ( 1 ) // ( 2 ) // ( 3 ) // ( 4 ) //

//

0980 // 98 // 59.06 // // AUTRES ARTICLES FABRIQUES AVEC DES FILS , FICELLES , CORDES OU CORDAGES , A L ' EXCLUSION DES TISSUS ET DES ARTICLES EN TISSUS : //

// // // 59.06-00 // ARTICLES FABRIQUES AVEC DES FILS , FICELLES , CORDES OU CORDAGES , A L ' EXCLUSION DES TISSUS , DES ARTICLES EN TISSUS ET DES ARTICLES DE LA CATEGORIE 97 //

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 28 MARS 1980 .

PAR LA COMMISSION

ETIENNE DAVIGNON

MEMBRE DE LA COMMISSION

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