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Document 31980R0824
Commission Regulation (EEC) No 824/80 of 28 March 1980 re-establishing the levying of customs duties on other articles made from yarn, twine, cordage, rope or cables, other than textile fabrics, articles made from such fabrics and articles of category 97, products of category 98 (code 0980), originating in Thailand, to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 2894/79 apply
Règlement (CEE) n° 824/80 de la Commission, du 28 mars 1980, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux articles fabriqués avec des fils, ficelles, cordes ou cordages, à l' exclusion des tissus, des articles en tissus et des articles de la catégorie 97, de la catégorie de produits n° 98 (code 0980), originaires de Thaïlande, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 2894/79 du Conseil
Règlement (CEE) n° 824/80 de la Commission, du 28 mars 1980, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux articles fabriqués avec des fils, ficelles, cordes ou cordages, à l' exclusion des tissus, des articles en tissus et des articles de la catégorie 97, de la catégorie de produits n° 98 (code 0980), originaires de Thaïlande, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 2894/79 du Conseil
JO L 89 du 2.4.1980, p. 18–19
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1980
Règlement (CEE) n° 824/80 de la Commission, du 28 mars 1980, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux articles fabriqués avec des fils, ficelles, cordes ou cordages, à l' exclusion des tissus, des articles en tissus et des articles de la catégorie 97, de la catégorie de produits n° 98 (code 0980), originaires de Thaïlande, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 2894/79 du Conseil
Journal officiel n° L 089 du 02/04/1980 p. 0018
**** ( 1 ) JO NO L 332 DU 27 . 12 . 1979 , P . 1 . REGLEMENT ( CEE ) NO 824/80 DE LA COMMISSION DU 28 MARS 1980 PORTANT RETABLISSEMENT DE LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE APPLICABLES AUX ARTICLES FABRIQUES AVEC DES FILS , FICELLES , CORDES OU CORDAGES , A L ' EXCLUSION DES TISSUS , DES ARTICLES EN TISSUS ET DES ARTICLES DE LA CATEGORIE 97 , DE LA CATEGORIE DE PRODUITS NO 98 ( CODE 0980 ), ORIGINAIRES DE THAILANDE , BENEFICIAIRE DES PREFERENCES TARIFAIRES PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2894/79 DU CONSEIL LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2894/79 DU CONSEIL , DU 10 DECEMBRE 1979 , PORTANT OUVERTURE , REPARTITION ET MODE DE GESTION DE PREFERENCES TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES POUR LES PRODUITS TEXTILES , ORIGINAIRES DE PAYS ET TERRITOIRES EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 , CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DUDIT REGLEMENT , LA SUSPENSION DES DROITS DE DOUANE EST ACCORDEE , POUR CHAQUE CATEGORIE DE PRODUITS , DANS LA LIMITE D ' UN PLAFOND COMMUNAUTAIRE FIXE , DANS LA COLONNE 6 DE SON ANNEXE B , EN REGARD DE CHACUN DES BENEFICIAIRES ENUMERES DANS LA COLONNE 5 DE LA MEME ANNEXE ; QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DUDIT REGLEMENT , LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE PEUT ETRE RETABLIE A TOUT MOMENT A L ' IMPORTATION DES PRODUITS EN CAUSE ORIGINAIRES DE L ' UN OU L ' AUTRE DESDITS PAYS OU TERRITOIRES , DES QUE LE PLAFOND EN QUESTION EST ATTEINT AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE ; CONSIDERANT QUE , POUR LES ARTICLES FABRIQUES AVEC DES FILS , FICELLES , CORDES OU CORDAGES , A L ' EXCLUSION DES TISSUS , DES ARTICLES EN TISSUS ET DES ARTICLES DE LA CATEGORIE 97 , LE PLAFOND S ' ETABLIT A 4 TONNES ; QUE , A LA DATE DU 24 MARS 1980 , LES IMPORTATIONS , DANS LA COMMUNAUTE , DES ARTICLES FABRIQUES AVEC DES FILS , FICELLES , CORDES OU CORDAGES , A L ' EXCLUSION DES TISSUS , DES ARTICLES EN TISSUS ET DES ARTICLES DE LA CATEGORIE 97 , ORIGINAIRES DE THAILANDE , BENEFICIAIRE DES PREFERENCES TARIFAIRES , ONT ATTEINT PAR IMPUTATION LE PLAFOND EN QUESTION ; QU ' IL Y A LIEU , DES LORS , COMPTE TENU DU BUT POURSUIVI PAR LES DISPOSITIONS DUDIT REGLEMENT ( CEE ) NO 2894/79 PREVOYANT LE RESPECT D ' UN PLAFOND , DE RETABLIR LES DROITS DE DOUANE , POUR LES PRODUITS EN CAUSE A L ' EGARD DE LA THAILANDE , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER A PARTIR DU 5 AVRIL 1980 , LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE , SUSPENDUE EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2894/79 DU CONSEIL , EST RETABLIE A L ' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS SUIVANTS , ORIGINAIRES DE THAILANDE . // // NUMERO DU CODE // CATEGORIE // NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // CODE NIMEXE ( 1980 ) // DESIGNATION DES MARCHANDISES // // // ( 1 ) // ( 2 ) // ( 3 ) // ( 4 ) // // 0980 // 98 // 59.06 // // AUTRES ARTICLES FABRIQUES AVEC DES FILS , FICELLES , CORDES OU CORDAGES , A L ' EXCLUSION DES TISSUS ET DES ARTICLES EN TISSUS : // // // // 59.06-00 // ARTICLES FABRIQUES AVEC DES FILS , FICELLES , CORDES OU CORDAGES , A L ' EXCLUSION DES TISSUS , DES ARTICLES EN TISSUS ET DES ARTICLES DE LA CATEGORIE 97 // ARTICLE 2 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 28 MARS 1980 . PAR LA COMMISSION ETIENNE DAVIGNON MEMBRE DE LA COMMISSION