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Document 31980R0771

Règlement (CEE) n° 771/80 de la Commission, du 28 mars 1980, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses, en cuivre, de la position 74.07 du tarif douanier commun, originaires de Yougoslavie, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 2789/79 du Conseil

JO L 85 du 29.3.1980, p. 30–31 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1980

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/771/oj

31980R0771

Règlement (CEE) n° 771/80 de la Commission, du 28 mars 1980, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses, en cuivre, de la position 74.07 du tarif douanier commun, originaires de Yougoslavie, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 2789/79 du Conseil

Journal officiel n° L 085 du 29/03/1980 p. 0030


****

( 1 ) JO NO L 328 DU 24 . 12 . 1979 , P . 25 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 771/80 DE LA COMMISSION

DU 28 MARS 1980

PORTANT RETABLISSEMENT DE LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE APPLICABLES AUX TUBES ET TUYAUX ( Y COMPRIS LEURS EBAUCHES ) ET BARRES CREUSES , EN CUIVRE , DE LA POSITION 74.07 DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES DE YOUGOSLAVIE , BENEFICIAIRE DES PREFERENCES TARIFAIRES PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2789/79 DU CONSEIL

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2789/79 DU CONSEIL , DU 10 DECEMBRE 1979 , PORTANT OUVERTURE DES PREFERENCES TARIFAIRES POUR CERTAINS PRODUITS ORIGINAIRES DE PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 ,

CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHES 3 ET 4 DUDIT REGLEMENT , LA SUSPENSION DES DROITS DE DOUANE EST ACCORDEE , POUR CHAQUE CATEGORIE DE PRODUITS , DANS LA LIMITE D ' UN PLAFOND COMMUNAUTAIRE EXPRIME EN UNITES DE COMPTE EUROPEENNES , EGAL - A L ' EXCEPTION DE CERTAINS PRODUITS POUR LESQUELS LE PLAFOND EST FIXE AUX VALEURS INDIQUEES A L ' ANNEXE A DU REGLEMENT EN QUESTION - AU MONTANT RESULTANT DE L ' ADDITION , D ' UNE PART , DE LA VALEUR DES IMPORTATIONS CAF DES PRODUITS EN CAUSE DANS LA COMMUNAUTE EN 1977 EN PROVENANCE DES PAYS ET TERRITOIRES BENEFICIAIRES DE CE SYSTEME , NON COMPRIS CEUX BENEFICIANT DEJA DE REGIMES TARIFAIRES PREFERENTIELS DIVERS ACCORDES PAR LA COMMUNAUTE ET , D ' AUTRE PART , DE 5 % DE LA VALEUR DES IMPORTATIONS CAF EN 1977 EN PROVENANCE DES AUTRES PAYS AINSI QUE DES PAYS ET TERRITOIRES BENEFICIANT DEJA DE TELS REGIMES ; QUE , EN AUCUN CAS , LE PLAFOND RESULTANT DU MONTANT DE CETTE ADDITION NE PEUT EXCEDER 110 A 115 % DE CELUI FIXE POUR L ' ANNEE 1979 ; QUE , DANS LE CADRE DE CE PLAFOND , LES IMPORTATIONS DES PRODUITS ORIGINAIRES DE L ' UN OU L ' AUTRE DES PAYS ET TERRITOIRES MENTIONNES A L ' ANNEXE B DUDIT REGLEMENT DOIVENT ETRE CONTENUES DANS UN MONTANT MAXIMAL COMMUNAUTAIRE REPRESENTANT 50 % DUDIT PLAFOND , A L ' EXCEPTION DE CERTAINS PRODUITS POUR LESQUELS LE MONTANT MAXIMAL EST RAMENE AUX POURCENTAGES INDIQUES A L ' ANNEXE A DUDIT REGLEMENT ; QUE , POUR LES PRODUITS CONSIDERES , LE POURCENTAGE AINSI REDUIT SE SITUE A 25 % ; QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 ET 3 DUDIT REGLE- MENT , LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE PEUT ETRE RETABLIE A TOUT MOMENT A L ' IMPORTATION DES PRODUITS EN CAUSE ORIGINAIRES DE L ' UN OU L ' AUTRE DESDITS PAYS ET TERRITOIRES - A L ' EXCEPTION DE CEUX FIGURANT A L ' ANNEXE C DU MEME REGLEMENT - DES QUE LE MONTANT MAXIMAL EN QUESTION EST ATTEINT AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QUE , POUR LES TUBES ET TUYAUX ( Y COMPRIS LEURS EBAUCHES ) ET BARRES CREUSES , EN CUIVRE , ET SELON LES CALCULS EFFECTUES SUR LA BASE SUSRAPPELEE , LE PLAFOND S ' ETABLIT A 7 489 000 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES ET QUE , DES LORS , LE MONTANT MAXIMAL SE SITUE A 1 872 000 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES ; QUE , A LA DATE DU 15 MARS 1980 , LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE DE TUBES ET TUYAUX ( Y COMPRIS LEURS EBAUCHES ) ET BARRES ORIGINAIRES DE YOUGOSLAVIE , BENEFICIAIRE DES PREFERENCES TARIFAIRES , ONT ATTEINT PAR IMPUTATION LE MONTANT MAXIMAL EN QUESTION ; QU ' IL Y A LIEU , DES LORS , COMPTE TENU DU BUT POURSUIVI PAR LES DISPOSITIONS DUDIT REGLEMENT ( CEE ) NO 2789/79 PREVOYANT LE RESPECT D ' UN MONTANT MAXIMAL , DE RETABLIR LES DROITS DE DOUANE POUR LES PRODUITS EN CAUSE , A L ' EGARD DE LA YOUGOSLAVIE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

A PARTIR DU 1ER AVRIL 1980 , LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE , SUSPENDUE DU VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2789/79 DU CONSEIL , EST RETABLIE A L ' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS SUIVANTS , ORIGINAIRES DE YOUGOSLAVIE :

//

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // DESIGNATION DES MARCHANDISES //

//

74.07 // TUBES ET TUYAUX , ( Y COMPRIS LEURS EBAUCHES ) ET BARRES CREUSES , EN CUIVRE //

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 28 MARS 1980 .

PAR LA COMMISSION

ETIENNE DAVIGNON

MEMBRE DE LA COMMISSION

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