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Document 31980R0438

Règlement (CEE) n° 438/80 du Conseil, du 18 février 1980, portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire pour le rhum, l' arak et le tafia, relevant de la sous-position 22.09 C I du tarif douanier commun, originaires des États ACP (mars-juin 1980)

JO L 55 du 28.2.1980, p. 24–25 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1980

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/438/oj

31980R0438

Règlement (CEE) n° 438/80 du Conseil, du 18 février 1980, portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire pour le rhum, l' arak et le tafia, relevant de la sous-position 22.09 C I du tarif douanier commun, originaires des États ACP (mars-juin 1980)

Journal officiel n° L 055 du 28/02/1980 p. 0024 - 0025


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( 1 ) JO NO L 18 DU 27.1.1976, P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 438/80 DU CONSEIL

DU 18 FEVRIER 1980

PORTANT OUVERTURE, REPARTITION ET MODE DE GESTION D'UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE POUR LE RHUM, L'ARAK ET LE TAFIA, RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 22.09 C I DU TARIF DOUANIER COMMUN, ORIGINAIRES DES ETATS ACP ( MARS-JUIN 1980 )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, ET NOTAMMENT SON ARTICLE 113,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION,

CONSIDERANT QUE LA CONVENTION ACP-CEE DE LOME, SIGNEE LE 28 FEVRIER 1975, EXPIRE LE 29 FEVRIER 1980; QUE, EN ATTENDANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA DEUXIEME CONVENTION ACP-CEE, SIGNEE A LOME LE 31 OCTOBRE 1979, IL CONVIENT D'APPLIQUER DE MANIERE ANTICIPEE A PARTIR DU 1ER MARS 1980 LES DISPOSITIONS DU PROTOCOLE NO 5 DE CETTE DERNIERE CONVENTION ; QUE CE PROTOCOLE PREVOIT QUE, JUSQU'A L'ENTREE EN VIGUEUR D'UNE ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DES ALCOOLS, LES PRODUITS DE LA SOUS-POSITION 22.09 C I DU TARIF DOUANIER COMMUN, ORIGINAIRES DES ETATS ACP, SONT ADMIS DANS LA COMMUNAUTE EN EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE DANS DES CONDITIONS QUI PERMETTENT LE DEVELOPPEMENT DES COURANTS D'ECHANGES TRADITIONNELS ENTRE LES ETATS ACP ET LA COMMUNAUTE, D'UNE PART, ET ENTRE LES ETATS MEMBRES, D'AUTRE PART ; QUE LA COMMUNAUTE FIXE CHAQUE ANNEE LES QUANTITES QUI PEUVENT ETRE IMPORTEES EN EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE, SUR LA BASE DES QUANTITES ANNUELLES LES PLUS IMPORTANTES IMPORTES DES ETATS ACP DANS LA COMMUNAUTE AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES POUR LESQUELLES DES STATISTIQUES SONT DISPONIBLES, AUGMENTEES D'UN TAUX DE CROISSANCE ANNUEL DE 40 % SUR LE MARCHE DU ROYAUME-UNI ET DE 18 % SUR LES AUTRES MARCHES DE LA COMMUNAUTE, CES TAUX DE CROISSANCE ETANT FONDES SUR LES PERSPECTIVES DES BESOINS DE LA CONSOMMATION INTERIEURE DE CHAQUE ETAT MEMBRE ;

CONSIDERANT LES NIVEAUX ATTEINTS PAR LES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION DANS LA COMMUNAUTE ET DANS LES ETATS MEMBRES AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES POUR LESQUELLES DES DONNEES STATISTIQUES SONT DISPONIBLES ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE LIMITER LA PREMIERE PERIODE CONTINGENTAIRE AU 30 JUIN 1980 ET, DES LORS, D'INTRODUIRE UNE REDUCTION DU VOLUME CONTINGENTAIRE PRO RATA TEMPORIS A QUATRE DOUZIEMES ; QUE, DE CE FAIT, LE CONTINGENT TARIFAIRE POUR LA PERIODE DU 1ER MARS AU 30 JUIN 1980 DOIT ETRE FIXE A 59 433 HECTOLITRES D'ALCOOL PUR ;

CONSIDERANT QUE LES PRINCIPES CI-AVANT S'APPLIQUENT EGALEMENT EN CE QUI CONCERNE LA REPARTITION DU CONTINGENT TARIFAIRE ;

CONSIDERANT QU'UN SYSTEME DU CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE, FONDE SUR UNE REPARTITION ENTRE LE ROYAUME-UNI, D'UNE PART, ET LES AUTRES ETATS MEMBRES, D'AUTRE PART, PARAIT SUSCEPTIBLE DE CONCILIER L'APPLICATION DES TAUX DE CROISSANCE PREVUS AU PROTOCOLE L'APPLICATION DES TAUX DE CROISSANCE PREVUS AU PROTOCOLE NO 5 AVEC L'APPLICATION, SANS INTERRUPTION, DE L'EXEMPTION TARIFAIRE PREVUE POUR LEDIT CONTINGENT A TOUTES LES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION DANS LES ETATS MEMBRES JUSQU'A EPUISEMENT DU CONTINGENT ; QUE CETTE REPARTITION DOIT, AFIN DE REPRESENTER LE MIEUX POSSIBLE L'EVOLUTION REELLE DU MARCHE DES PRODUITS EN QUESTION, ETRE EFFECTUEE AU PRORATA DES BESOINS DES ETATS MEMBRES ; QU'IL Y LIEU DE REPARTIR LE CONTINGENT TARIFAIRE ENTRE LES ETATS MEMBRES SUR LA BASE DES QUANTITES ANNUELLES LES PLUS IMPORTANTES IMPORTEES DANS CHACUN D'EUX AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES ET EN TENANT COMPTE DES TAUX DE CROISSANCE SUSMENTIONNES ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE PREVOIR LES MESURES PROPRES A ASSURER L'APPLICATION DU PROTOCOLE NO 5 DANS DES CONDITIONS QUI PERMETTENT LE DEVELOPPEMENT DES COURANTS D'ECHANGES TRADITIONNELS ENTRE LES ETATS ACP ET LA COMMUNAUTE, D'UNE PART, ET ENTRE LES ETATS MEMBRES, D'AUTRE PART ;

CONSIDERANT QUE, EN RAISON DU CARACTERE PARTICULIER DES PRODUITS EN QUESTION ET DE LEUR SENSIBILITE SUR LES MARCHES DE LA COMMUNAUTE, IL CONVIENT DE PREVOIR, A TITRE EXCEPTIONNEL, UN SYSTEME D'UTILISATION FONDE SUR UNE SEULE REPARTITION ENTRE ETATS MEMBRES ;

CONSIDERANT QUE, LE ROYAUME DE BELGIQUE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ETANT REUNIS ET REPRESENTES PAR L'UNION ECONOMIQUE BENELUX, TOUTE OPERATION RELATIVE A LA GESTION DES QUANTITES ATTRIBUEES A LADITE UNION ECONOMIQUE PEUT ETRE EFFECTUEE PAR L'UN DE SES MEMBRES,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

A PARTIR DU 1ER MARS ET JUSQU'AU 30 JUIN 1980, LE RHUM L'ARAK ET LE TAFIA RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 22.09 C I DU TARIF DOUANIER COMMUN, ORIGINAIRES DES ETATS ACP, SONT ADMIS A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE EN EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE DANS LA LIMITE D'UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE 59 433 HECTOLITRES D'ALCOOL PUR .

ARTICLE 2

1 . LE CONTINGENT TARIFAIRE VISE A L'ARTICLE 1ER EST DIVISE EN DEUX TRANCHES . LA PREMIERE TRANCHE, D'UN MONTANT DE 40 856 LITRES D'ALCOOL PUR, EST DESTINEE A LA CONSOMMATION AU ROYAUME-UNI . LA SECONDE TRANCHE, D'UN MONTANT DE 18 577 HECTOLITRES D'ALCOOL PUR, EST REPARTIE ENTRE LES AUTRES ETATS MEMBRES .

2 . LES QUOTES-PARTS DE CHACUN DES ETATS MEMBRES ATTRIBUTAIRES DE LA SECONDE TRANCHE EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 S'ELEVENT AUX QUANTITES CI-APRES :

( EN HECTOLITRES D'ALCOOL PUR )

BENELUX : 2 370

DANEMARK : 1 276

ALLEMAGNE ( RF ) : 11 647

FRANCE : 2 211

IRLANDE : 927

ITALIE : 146

ARTICLE 3

1 . LES ETATS MEMBRES GERENT LES QUOTES-PARTS QUI LEUR SONT ATTRIBUEES SELON LEURS PROPRES DISPOSITIONS EN LA MATIERE .

2 . L'ETAT D'EPUISEMENT DE LA QUOTE-PART DES ETATS MEMBRES EST CONSTATE SUR LA BASE DES IMPORTATIONS DE PRODUITS EN QUESTION, ORIGINAIRES DES ETATS ACP, PRESENTES EN DOUANE SOUS LE COUVERT DE DECLARATIONS DE MISE EN LIBRE PRATIQUE .

ARTICLE 4

1 . LES ETATS MEMBRES INFORMENT MENSUELLEMENT LA COMMISSION DES IMPORTATIONS EFFECTIVEMENT IMPUTEES SUR LE CONTINGENT TARIFAIRE .

2 . LE ROYAUME-UNI PREND LES MESURES NECESSAIRES POUR QUE LES QUANTITES IMPORTEES DES ETATS ACP DANS LES CONDITIONS FIXEES AUX ARTICLES 1ER ET 2 SOIENT RESERVEES AUX BESOINS DE SA CONSOMMATION INTERIEURE .

3 . LA COMMISSION INFORME REGULIEREMENT LES ETATS MEMBRES DE L'ETAT D'EPUISEMENT DU VOLUME CONTINGENTAIRE .

4 . POUR AUTANT QUE DE BESOIN, DES CONSULTATIONS PEUVENT ETRE ENGAGEES SOIT A LA DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE, SOIT A L'INITIATIVE DE LA COMMISSION .

ARTICLE 5

AFIN D'ASSURER L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT, LA COMMISSION PREND LES MESURES UTILES, EN COLLABORATION ETROITE AVEC LES ETATS MEMBRES .

ARTICLE 6

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 157/76 DU CONSEIL, DU 20 JANVIER 1976, RELATIF AUX MESURES DE SAUVEGARDE PREVUES PAR LA CONVENTION ACP-CEE DE LOME ( 1 ), EST APPLICABLE AUX PRODUITS VISES AU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 7

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER MARS 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES, LE 18 FEVRIER 1980

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

G . MARCORA

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