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Document 31980R0340
Commission Regulation (EEC) No 340/80 of 13 February 1980 re-establishing the levying of customs duties on gloves, etc., protective, for all trades, falling within subheading 42.03 B I, originating in Hong Kong, to which the preferential tariff arrangements are set out in Council Regulation (EEC) No 2789/79
Règlement (CEE) n° 340/80 de la Commission, du 13 février 1980, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux gants, y compris les moufles, de protection pour tous métiers, de la sous-position 42.03 B I du tarif douanier commun, originaires de Hong-kong, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 2789/79 du Conseil
Règlement (CEE) n° 340/80 de la Commission, du 13 février 1980, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux gants, y compris les moufles, de protection pour tous métiers, de la sous-position 42.03 B I du tarif douanier commun, originaires de Hong-kong, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 2789/79 du Conseil
JO L 37 du 14.2.1980, p. 21–22
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1980
Règlement (CEE) n° 340/80 de la Commission, du 13 février 1980, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux gants, y compris les moufles, de protection pour tous métiers, de la sous-position 42.03 B I du tarif douanier commun, originaires de Hong-kong, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 2789/79 du Conseil
Journal officiel n° L 037 du 14/02/1980 p. 0021
**** ( 1 ) JO NO L 328 DU 24 . 12 . 1979 , P . 25 . REGLEMENT ( CEE ) NO 340/80 DE LA COMMISSION DU 13 FEVRIER 1980 PORTANT RETABLISSEMENT DE LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE APPLICABLES AUX GANTS , Y COMPRIS LES MOUFLES , DE PROTECTION POUR TOUS METIERS , DE LA SOUS-POSITION 42.03 B I DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES DE HONG-KONG BENEFICIAIRE DES PREFERENCES TARIFAIRES PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2789/79 DU CONSEIL LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2789/79 DU CONSEIL , DU 10 DECEMBRE 1979 , PORTANT OUVERTURE DES PREFERENCES TARIFAIRES POUR CERTAINS PRODUITS ORIGINAIRES DE PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 , CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHES 3 ET 4 DUDIT REGLEMENT , LA SUSPENSION DES DROITS DE DOUANE EST ACCORDEE , POUR CHAQUE CATEGORIE DE PRODUITS , DANS LA LIMITE D ' UN PLAFOND COMMUNAUTAIRE EXPRIME EN UNITES DE COMPTE EUROPEENNES , EGAL - A L ' EXCEPTION DE CERTAINS PRODUITS POUR LESQUELS LE PLAFOND EST FIXE AUX VALEURS INDIQUEES A L ' ANNEXE A DU REGLEMENT EN QUESTION - AU MONTANT RESULTANT DE L ' ADDITION , D ' UNE PART , DE LA VALEUR DES IMPORTATIONS CAF DES PRODUITS EN CAUSE DANS LA COMMUNAUTE EN 1977 EN PROVENANCE DES PAYS ET TERRITOIRES BENEFICIAIRES DE CE SYSTEME , NON COMPRIS CEUX BENEFICIANT DEJA DE REGIMES TARIFAIRES PREFERENTIELS DIVERS ACCORDES PAR LA COMMUNAUTE ET , D ' AUTRE PART , DE 5 % DE LA VALEUR DES IMPORTATIONS CAF EN 1977 EN PROVENANCE DES AUTRES PAYS AINSI QUE DES PAYS ET TERRITOIRES BENEFICIANT DEJA DE TELS REGIMES ; QUE , EN AUCUN CAS , LE PLAFOND RESULTANT DU MONTANT DE CETTE ADDITION NE PEUT EXCEDER 110 A 115 % DE CELUI FIXE POUR L ' ANNEE 1979 ; QUE , DANS LE CADRE DE CE PLAFOND , LES IMPUTATIONS DES PRODUITS ORIGINAIRES DE L ' UN OU L ' AUTRE DES PAYS ET TERRITOIRES MENTIONNES A L ' ANNEXE B DUDIT REGLEMENT DOIVENT ETRE CONTENUES DANS UN MONTANT MAXIMAL COMMUNAUTAIRE REPRESENTANT 50 % DUDIT PLAFOND , A L ' EXCEPTION DE CERTAINS PRODUITS POUR LESQUELS LE MONTANT MAXIMAL EST RAMENE AUX POURCENTAGES INDIQUES A L ' ANNEXE A DUDIT REGLEMENT ; QUE , POUR LES PRODUITS CONSIDERES , LE POURCENTAGE AINSI REDUIT SE SITUE A 15 % ; QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHES 2 ET 3 DUDIT REGLEMENT , LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE PEUT ETRE RETABLIE A TOUT MOMENT A L ' IMPORTATION DES PRODUITS EN CAUSE ORIGINAIRES DE L ' UN OU L ' AUTRE DESDITS PAYS ET TERRITOIRES - A L ' EXCEPTION DE CEUX FIGURANT A L ' ANNEXE C DU MEME REGLEMENT - DES QUE LE MONTANT MAXIMAL EN QUESTION EST ATTEINT AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE ; CONSIDERANT QUE , POUR LES GANTS , Y COMPRIS LES MOUFLES , DE PROTECTION POUR TOUS METIERS , DE LA SOUS-POSITION 42.03 B I DU TARIF DOUANIER COMMUN , ET SELON LES CALCULS EFFECTUES SUR LA BASE SUSRAPPELEE , LE PLAFOND S ' ETABLIT A 18 237 000 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES ET QUE , DES LORS , LE MONTANT MAXIMAL SE SITUE A 2 735 550 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES ; QUE , A LA DATE DU 7 FEVRIER 1980 , LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE DE GANTS , Y COMPRIS LES MOUFLES , DE PROTECTION POUR TOUS METIERS , DE LA SOUS-POSITION 42.03 B I DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES DE HONG-KONG BENEFICIAIRE DES PREFERENCES TARIFAIRES , ONT ATTEINT PAR IMPUTATION LE MONTANT MAXIMAL EN QUESTION ; QU ' IL Y A LIEU , DES LORS , COMPTE TENU DU BUT POURSUIVI PAR LES DISPOSITIONS DUDIT REGLEMENT ( CEE ) NO 2789/79 PREVOYANT LE RESPECT D ' UN MONTANT MAXIMAL , DE RETABLIR LES DROITS DE DOUANE POUR LES PRODUITS EN CAUSE , A L ' EGARD DE HONG-KONG , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER A PARTIR DU 17 FEVRIER 1980 , LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE , SUSPENDUE EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2789/79 DU CONSEIL , EST RETABLIE A L ' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS SUIVANTS , ORIGINAIRES DE HONG-KONG : // NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // DESIGNATION DES MARCHANDISES // // 42.03 // VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT EN CUIR NATUREL , ARTIFICIEL OU RECONSTITUE : // // B . GANTS , Y COMPRIS LES MOUFLES : // // I . DE PROTECTION POUR TOUS METIERS // ARTICLE 2 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 13 FEVRIER 1980 . PAR LA COMMISSION FINN GUNDELACH VICE-PRESIDENT