Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31980R0253

Règlement (CEE) n° 253/80 de la Commission, du 4 février 1980, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux ficelles, cordes et cordages, en fibres textiles synthétiques, de la catégorie de produits n° 90 (code 0900), originaires de Corée du Sud, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 2894/79 du Conseil

JO L 28 du 5.2.1980, p. 10–10 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1980

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/253/oj

31980R0253

Règlement (CEE) n° 253/80 de la Commission, du 4 février 1980, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux ficelles, cordes et cordages, en fibres textiles synthétiques, de la catégorie de produits n° 90 (code 0900), originaires de Corée du Sud, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 2894/79 du Conseil

Journal officiel n° L 028 du 05/02/1980 p. 0010


****

( 1 ) JO NO L 332 DU 27 . 12 . 1979 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 253/80 DE LA COMMISSION

DU 4 FEVRIER 1980

PORTANT RETABLISSEMENT DE LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE APPLICABLES AUX FICELLES , CORDES ET CORDAGES , EN FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES , DE LA CATEGORIE DE PRODUITS NO 90 ( CODE 0900 ), ORIGINAIRES DE COREE DU SUD , BENEFICIAIRE DES PREFERENCES TARIFAIRES PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2894/79 DU CONSEIL

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2894/79 DU CONSEIL , DU 10 DECEMBRE 1979 , PORTANT OUVERTURE , REPARTITION ET MODE DE GESTION DE PREFERENCES TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES POUR LES PRODUITS TEXTILES ORIGINAIRES DE PAYS ET TERRITOIRES EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 ,

CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DUDIT REGLEMENT , LA SUSPENSION DES DROITS DE DOUANE EST ACCORDEE , POUR CHAQUE CATEGORIE DE PRODUITS , DANS LA LIMITE D ' UN PLAFOND COMMUNAUTAIRE FIXE , DANS LA COLONNE 6 DE SON ANNEXE B , EN REGARD DE CHACUN DES BENEFICIAIRES ENUMERES DANS LA COLONNE 5 DE LA MEME ANNEXE ; QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DUDIT REGLEMENT , LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE PEUT ETRE RETABLIE A TOUT MOMENT A L ' IMPORTATION DES PRODUITS EN CAUSE ORIGINAIRES DE L ' UN OU L ' AUTRE DESDITS PAYS OU TERRITOIRES , DES QUE LE PLAFOND EN QUESTION EST ATTEINT AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QUE , POUR LES FICELLES , CORDES ET CORDAGES , EN FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES DE LA CATEGORIE 90 , LE PLAFOND S ' ETABLIT A 12 TONNES ; QUE , A LA DATE DU 23 JANVIER 1980 , LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE DE FICELLES , CORDES ET CORDAGES , EN FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES DE LA CATEGORIE 90 , ORIGINAIRES DE COREE DU SUD , BENEFICIAIRE DES PREFERENCES TARIFAIRES , ONT ATTEINT PAR IMPUTATION LE PLAFOND EN QUESTION ; QU ' IL Y A LIEU , DES LORS , COMPTE TENU DU BUT POURSUIVI PAR LES DISPOSITIONS DUDIT REGLEMENT ( CEE ) NO 2894/79 PREVOYANT LE RESPECT D ' UN PLAFOND , DE RETABLIR LES DROITS DE DOUANE POUR LES PRODUITS EN CAUSE , A L ' EGARD DE LA COREE DU SUD ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

A PARTIR DU 8 FEVRIER 1980 , LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE , SUSPENDUE EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2894/79 DU CONSEIL , EST RETABLIE A L ' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS SUIVANTS , ORIGINAIRES DE COREE DU SUD :

// //

NUMERO DE CODE // CATEGORIE // NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // CODE NIMEXE 1980 // DESIGNATION DES MARCHANDISES //

//

// ( 1 ) // ( 2 ) // ( 3 ) // ( 4 ) //

//

0900 // 90 // EX 59.04 // // FICELLES , CORDES ET CORDAGES , TRESSES OU NON : //

// // // 59.04-11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 18 // FICELLES , CORDES ET CORDAGES , EN FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES TRESSES OU NON //

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 4 FEVRIER 1980 .

PAR LA COMMISSION

ETIENNE DAVIGNON

MEMBRE DE LA COMMISSION

Top