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Document 31980R0044
Commission Regulation (EEC) No 44/80 of 10 January 1980 drawing up the list of quality liqueur wines originating in non-member countries provided for in the definition of imported liqueur wine
Règlement (CEE) n° 44/80 de la Commission, du 10 janvier 1980, établissant la liste des vins de liqueur de qualité originaires des pays tiers prévue dans la définition de vin de liqueur importé
Règlement (CEE) n° 44/80 de la Commission, du 10 janvier 1980, établissant la liste des vins de liqueur de qualité originaires des pays tiers prévue dans la définition de vin de liqueur importé
JO L 7 du 11.1.1980, p. 10–11
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1980
Règlement (CEE) n° 44/80 de la Commission, du 10 janvier 1980, établissant la liste des vins de liqueur de qualité originaires des pays tiers prévue dans la définition de vin de liqueur importé
Journal officiel n° L 007 du 11/01/1980 p. 0010
**** ( 1 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 . ( 2 ) JO NO L 297 DU 24 . 11 . 1979 , P . 4 . ( 3 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 57 . ( 4 ) JO NO L 247 DU 9 . 9 . 1976 , P . 14 . REGLEMENT ( CEE ) NO 44/80 DE LA COMMISSION DU 10 JANVIER 1980 ETABLISSANT LA LISTE DES VINS DE LIQUEUR DE QUALITE ORIGINAIRES DES PAYS TIERS PREVUE DANS LA DEFINITION DE VIN DE LIQUEUR IMPORTE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2594/79 ( 2 ), VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 339/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , ETABLISSANT LA DEFINITION DE CERTAINS PRODUITS DES POSITIONS 20.07 , 22.04 ET 22.05 DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES DES PAYS TIERS ( 3 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 , CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 339/79 DONNE LA DEFINITION DU VIN DE LIQUEUR ORIGINAIRE DES PAYS TIERS ; QUE CETTE DEFINITION NECESSITE L ' ETABLISSEMENT D ' UNE LISTE COMPRENANT LES VINS DE LIQUEUR DE QUALITE QUI SONT TRADITIONNELLEMENT OBTENUS A PARTIR DE MOUTS DE RAISIN FRAIS NON FERMENTES SANS QUE CES DERNIERS DOIVENT AVOIR UN TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE NATUREL MINIMAL DE 12 % ; CONSIDERANT QUE LA DEMANDE DANS LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE S ' EST ETENDUE A CERTAINS VINS DE LIQUEUR ORIGINAIRES DE LA GRECE NE FIGURANT PAS DANS LA LISTE ETABLIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2198/76 DE LA COMMISSION ( 4 ); QUE , COMPTE TENU DE LA PRISE D ' EFFET DE L ' ADHESION DE LA GRECE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1981 , IL Y A LIEU DE REMPLACER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2198/76 PAR LE PRESENT REGLEMENT ET DE LIMITER L ' APPLICATION DE CE DERNIER JUSQU ' A LA DATE PRECITEE ; CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER LA LISTE VISEE AU DERNIER ALINEA DE LA DEFINITION DE VIN DE LIQUEUR DONNEE A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 339/79 AINSI QU ' A LA NOTE COMPLEMENTAIRE NO 4 SOUS C ) DERNIER ALINEA DU CHAPITRE 22 DU TARIF DOUANIER COMMUN EST CELLE QUI FIGURE A L ' ANNEXE . ARTICLE 2 LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2198/76 EST ABROGE . ARTICLE 3 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER FEVRIER 1980 . IL EST APPLICABLE JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1980 . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 10 JANVIER 1980 . PAR LA COMMISSION FINN GUNDELACH VICE-PRESIDENT **** ANNEXE LISTE DE VINS DE LIQUEUR DE QUALITE VISEE A L ' ARTICLE 2 DERNIER ALINEA DE LA DEFINITION DE VINS DE LIQUEUR DU REGLEMENT ( CEE ) NO 339/79 AINSI QU ' A LA NOTE COMPLEMENTAIRE NO 4 SOUS C ) DERNIER ALINEA DU CHAPITRE 22 DU TARIF DOUANIER COMMUN DESIGNATION DU VIN : SAMOS ( VIN DOUX ) MUSCAT DE PATRAS ( VIN DOUX ) MUSCAT RION DE PATRAS ( VIN DOUX ) MUSCAT DE CEPHALONIE ( VIN DOUX ) MUSCAT DE RHODOS ( VIN DOUX ) MUSCAT DE LEMNOS ( VIN DOUX ).