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Document 31980L1200

    Directive 80/1200/CEE de la Commission, du 4 décembre 1980, relative à la fixation du délai de transformation de certains produits agricoles admis au régime du perfectionnement actif

    JO L 369 du 31.12.1980, p. 19–20 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1987; abrogé par 31985R1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/1200/oj

    31980L1200

    Directive 80/1200/CEE de la Commission, du 4 décembre 1980, relative à la fixation du délai de transformation de certains produits agricoles admis au régime du perfectionnement actif

    Journal officiel n° L 369 du 31/12/1980 p. 0019 - 0020
    édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 7 p. 0205
    édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 7 p. 0205


    DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 4 décembre 1980 relative à la fixation du délai de transformation de certains produits agricoles admis au régime du perfectionnement actif (80/1200/CEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu la directive 69/73/CEE du Conseil, du 4 mars 1969, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime du perfectionnement actif (1), modifiée en dernier lieu par la directive 76/119/CEE (2), et notamment son article 28,

    considérant que la directive 69/354/CEE de la Commission, du 30 septembre 1969, relative à la fixation du délai de transformation de certains produits agricoles admis au régime du perfectionnement actif (3), a limité, pour les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif, le délai visé à l'article 9 sous b) de la directive 69/73/CEE, lorsque ces marchandises sont de la même espèce que les produits de base communautaires visés à l'article 1er du règlement (CEE) nº 441/69 du Conseil, du 4 mars 1969, établissant des règles générales complémentaires concernant l'octroi des restitutions à l'exportation pour les produits soumis à un régime de prix uniques, exportés en l'état ou sous forme de certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 269/78 (5);

    considérant que la limitation du délai susvisé répond à un souci de cohérence avec l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 1957/69 de la Commission, du 30 septembre 1969, portant modalités complémentaires d'application concernant l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur des produits soumis à un régime de prix unique (6);

    considérant que le règlement (CEE) nº 441/69 a été remplacé par le règlement (CEE) nº 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (7), que ce dernier règlement a étendu le champ d'application du premier règlement;

    considérant que le règlement (CEE) nº 1957/79 a été remplacé par le règlement (CEE) nº 798/80 de la Commission, du 31 mars 1980, portant modalités d'application concernant le paiement à l'avance des restitutions à l'exportation et des montants compensatoires monétaires positifs pour les produits agricoles (8); que, en vertu de l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 798/80, le délai pendant lequel les produits de base peuvent rester sous contrôle douanier en vue de leur transformation est, en principe, de six mois à compter du jour de l'acceptation de la déclaration de paiement;

    considérant que les motifs ayant conduit à l'adoption de la directive 69/354/CEE subsistent, à savoir assurer un équilibre entre l'utilisation des produits de base communautaires en vue de l'exportation de produits transformés vers les pays tiers, d'une part, et l'utilisation des produits de base de ces pays admis au régime du perfectionnement actif, d'autre part ; qu'il convient toutefois de la remplacer pour tenir compte des règlements (CEE) nº 565/80 et (CEE) nº 798/80 susmentionnés;

    considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité des régimes douaniers de perfectionnement,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    1. Pour l'application de l'article 9 sous b) de la directive 69/73/CEE, le délai dans lequel les marchandises importées sous régime du perfectionnement actif doivent avoir reçu une des destinations visées à l'article 13 de ladite directive est fixé à six mois au maximum pour des produits agricoles de même espèce que ceux visés à l'article 1er du règlement (CEE) nº 565/80 lorsque ces produits sont destinés à être exportés sous forme de produits transformés ou de marchandises au sens de l'article 2 sous b) ou c) dudit règlement.

    2. Toutefois, les autorités compétentes des États membres sont habilitées à prolonger ce délai pour des raisons tenant au déroulement des opérations de perfectionnement actif. (1)JO nº L 58 du 8.3.1969, p. 1. (2)JO nº L 24 du 30.1.1976, p. 58. (3)JO nº L 264 du 22.10.1969, p. 7. (4)JO nº L 59 du 10.3.1969, p. 1. (5)JO nº L 40 du 10.2.1978, p. 7. (6)JO nº L 250 du 4.10.1969, p. 1. (7)JO nº L 62 du 7.3.1980, p. 5. (8)JO nº L 87 du 1.4.1980, p. 42.

    Article 2

    La directive 69/354/CEE est abrogée avec effet au 1er février 1981. Elle reste toutefois applicable aux marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif avant cette date.

    Article 3

    1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive le 1er février 1981. Ils en informent immédiatement la Commission.

    2. La Commission communique ces informations aux autres États membres.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1980.

    Par la Commission

    Étienne DAVIGNON

    Membre de la Commission

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