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Document 31980D0877

80/877/CEE: Décision du Conseil, du 15 septembre 1980, instituant une aide financière de la Communauté pour l' éradication de la peste porcine africaine au Portugal

JO L 250 du 23.9.1980, p. 12–13 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1986

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1980/877/oj

31980D0877

80/877/CEE: Décision du Conseil, du 15 septembre 1980, instituant une aide financière de la Communauté pour l' éradication de la peste porcine africaine au Portugal

Journal officiel n° L 250 du 23/09/1980 p. 0012 - 0013


DÉCISION DU CONSEIL du 15 septembre 1980 instituant une aide financière de la Communauté pour l'éradication de la peste porcine africaine au Portugal (80/877/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

considérant que la Communauté doit prendre toutes les mesures propres à assurer sa protection contre l'apparition de la peste porcine africaine sur son territoire;

considérant que, à cet effet, la Communauté a entrepris et continue d'entreprendre des actions visant à contenir ce type de maladie loin de ses frontières en aidant les pays atteints à renforcer leurs mesures de prophylaxie;

considérant que les actions entreprises dans la péninsule ibérique n'auront leur plein effet que si elles sont étendues au Portugal;

considérant que, de l'avis même des autorités portugaises, les moyens mis en oeuvre jusqu'à présent doivent être renforcés pour atteindre l'objectif fondamental, qui est d'éliminer cette maladie dans tout le pays;

considérant que les autorités portugaises ont fait appel à la Communauté pour obtenir une contribution aux dépenses qu'implique la mise en oeuvre efficace d'un programme d'éradication totale;

considérant qu'il convient de répondre favorablement à cette demande en accordant une aide au Portugal, eu égard à l'engagement pris par celui-ci de protéger la Communauté contre la peste porcine africaine et d'éliminer complètement cette maladie au terme d'un plan d'éradication de cinq ans;

considérant que ce plan d'éradication doit comporter certaines mesures garantissant l'efficacité de l'action entreprise ; que ces mesures doivent pouvoir être adaptées à l'évolution de la situation, selon une procédure associant étroitement les États membres et la Commission;

considérant qu'il est nécessaire d'assurer l'information régulière des États membres sur le déroulement de l'ensemble de l'action entreprise,

DÉCIDE:

Article premier

La Communauté contribue financièrement à l'éradication de la peste porcine africaine au Portugal.

Article 2

La contribution est versée à condition que les autorités portugaises établissent un plan d'éradication tendant à l'élimination de la maladie dans un délai de cinq ans et répondant aux dispositions de l'article 3 et que ce plan soit approuvé conformément à l'article 4.

Ce plan doit être mis en application au plus tard à la date fixée par la Commission dans sa décision d'approbation.

Article 3

Le plan d'éradication visé à l'article 2 doit notamment prévoir, outre les mesures d'abattage immédiat et de destruction de tous les animaux de l'espèce porcine des exploitations où un cas de peste porcine africaine est décelé et des exploitations qu'une enquête épizootiologique permet de considérer comme contaminées: a) la désinfection, la désinsectisation et la dératisation des exploitations après élimination des porcs;

b) un délai à respecter avant le repeuplement des exploitations assainies ainsi qu'un contrôle sanitaire des porcs avant leur introduction dans ces exploitations;

c) la mise en place, sur la totalité du territoire, d'un contrôle strict des mouvements des porcs, y compris ceux qui sont destinés à l'abattage;

d) l'obligation d'abattre les porcs dans des établissements soumis à un contrôle vétérinaire permanent;

e) la création de régions indemnes de la maladie et leur protection, par la promotion d'élevages intégrés, ou, si nécessaire, l'établissement d'un contrôle du peuplement de ces élevages au moyen d'une quarantaine d'observation sur les lieux d'origine des animaux et d'une intégration n'intervenant qu'après une nouvelle période d'observation de l'ensemble du lot à l'arrivée; (1)JO nº C 175 du 14.7.1980, p. 78.

f) la protection des zones indemnes par un renforcement du contrôle des mouvements des porcs entrant dans ces zones, quelle que soit leur destination, et par l'interdiction de la divagation des porcs et des marchés de porcins;

g) des indemnités accordées en cas d'abattage, calculées de façon à dédommager les éleveurs de manière appropriée;

h) le contrôle des importations;

i) toutes les dispositions aptes à éviter la propagation de l'épizootie vers la Communauté.

Article 4

La Commission, après examen du plan proposé par les autorités portugaises et des modifications éventuelles à y apporter, décide de l'approbation du plan selon la procédure prévue à l'article 5.

Article 5

1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité vétérinaire permanent institué par la décision du Conseil du 15 octobre 1968, ci-après dénommé «comité», est saisi, sans délai, par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.

2. Au sein du comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.

3. Le représentant de la Commission soumet un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de quarante et une voix.

4. La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application, lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application, sauf dans les cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.

Article 6

L'article 5 est applicable jusqu'au 21 juin 1981.

Article 7

1. Le concours prévisionnel de la Communauté s'élève à un maximum de 5 millions d'unités de compte européennes pour la période considérée.

2. Le versement est effectué en tranches annuelles, dans la limite des crédits budgétaires, sur présentation des pièces justificatives à la Commission.

Article 8

1. La Commission suit l'évolution de la peste porcine africaine au Portugal et l'application du plan d'éradication. Elle en informe régulièrement, au moins une fois par an, les États membres au sein du comité, en fonction des renseignements obtenus de la part des autorités portugaises et, éventuellement, des rapports présentés par les experts qui, agissant pour le compte de la Communauté et désignés par la Commission, se sont rendus sur place.

2. La Commission peut suspendre l'aide communautaire si elle estime que l'évolution de la situation et les résultats obtenus justifient une telle mesure.

3. Les modifications apportées par les autorités portugaises au plan initialement approuvé doivent faire l'objet d'une nouvelle approbation au titre de l'article 4.

Fait à Bruxelles, le 15 septembre 1980.

Par le Conseil

Le président

G. THORN

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