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Document 31979R2930

Règlement (CEE) n° 2930/79 du Conseil, du 18 décembre 1979, relatif à la diminution du prélèvement applicable à certaines importations de céréales fourragères en Italie effectuées avant le 1er avril 1980

JO L 334 du 28.12.1979, p. 7–7 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1981

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/2930/oj

31979R2930

Règlement (CEE) n° 2930/79 du Conseil, du 18 décembre 1979, relatif à la diminution du prélèvement applicable à certaines importations de céréales fourragères en Italie effectuées avant le 1er avril 1980

Journal officiel n° L 334 du 28/12/1979 p. 0007 - 0007
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 27 p. 0140


****

( 1 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 188 DU 26 . 7 . 1979 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 88 .

( 4 ) JO NO L 188 DU 26 . 7 . 1979 , P . 13 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2930/79 DU CONSEIL

DU 18 DECEMBRE 1979

RELATIF A LA DIMINUTION DU PRELEVEMENT APPLICABLE A CERTAINES IMPORTATIONS DE CEREALES FOURRAGERES EN ITALIE EFFECTUEES AVANT LE 1ER AVRIL 1980

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1547/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 23 PARAGRAPHE 1 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QU ' EST EXPIRE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2749/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , RELATIF A LA DIMINUTION DU PRELEVEMENT APPLICABLE , A PARTIR DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1973/1974 , A CERTAINES IMPORTATIONS DE CEREALES FOURRAGERES EN REPUBLIQUE ITALIENNE ( 3 ), QUI A PREVU QUE LA DIMINUTION DU PRELEVEMENT APPLICABLE AUX IMPORTATIONS DE CEREALES FOURRAGERES , PAR VOIE MARITIME , EN ITALIE , SE FERAIT DE MANIERE DEGRESSIVE , AFIN DE PERMETTRE L ' ADAPTATION DU MARCHE ITALIEN AU REGIME COMMUN ; QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1556/79 ( 4 ), A MAINTENU CETTE MESURE JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1979 ; QUE LE CONSEIL A CONVENU DE PROCEDER AVANT LE 31 MARS 1980 A L ' EXAMEN APPROFONDI DE L ' ETUDE VISEE AUDIT REGLEMENT ; QU ' IL CONVIENT , EN ATTENDANT LES CONCLUSIONS DE CETTE ETUDE , DE MAINTENIR L ' ABATTEMENT DE 6,04 ECUS PAR TONNE SUR LE PRELEVEMENT DE CES CEREALES IMPORTEES PAR VOIE MARITIME AVANT LE 1ER AVRIL 1980 ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LORS D ' UNE IMPORTATION D ' ORGE , D ' AVOINE , DE MAIS , DE SORGHO OU DE MILLET EFFECTUEE PAR VOIE MARITIME EN ITALIE AVANT LE 1ER AVRIL 1980 , CET ETAT MEMBRE PEUT DIMINUER LE PRELEVEMENT D ' UN MONTANT DE 6,04 ECUS PAR TONNE .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 18 DECEMBRE 1979 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

B . LENIHAN

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