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Document 31979R2801
Council Regulation (EEC) No 2801/79 of 10 December 1979 opening, allocating and providing for the administration of Community tariff quotas for certain textile products, falling within heading Nos 55.05 and 55.09 and subheading ex 58.01 A of the Common Customs Tariff and originating in Turkey (1980)
Règlement (CEE) n° 2801/79 du Conseil, du 10 décembre 1979, portant ouverture, répartition et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits textiles, des positions 55.05 et 55.09 et de la sous-position ex 58.01 A du tarif douanier commun, en provenance de Turquie (1980)
Règlement (CEE) n° 2801/79 du Conseil, du 10 décembre 1979, portant ouverture, répartition et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits textiles, des positions 55.05 et 55.09 et de la sous-position ex 58.01 A du tarif douanier commun, en provenance de Turquie (1980)
JO L 319 du 14.12.1979, p. 4–7
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1980
Règlement (CEE) n° 2801/79 du Conseil, du 10 décembre 1979, portant ouverture, répartition et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits textiles, des positions 55.05 et 55.09 et de la sous-position ex 58.01 A du tarif douanier commun, en provenance de Turquie (1980)
Journal officiel n° L 319 du 14/12/1979 p. 0004 - 0007
**** ( 1 ) JO NO L 293 DU 29 . 12 . 1972 , P . 4 . ( 2 ) JO NO L 277 DU 3 . 10 . 1973 , P . 2 . REGLEMENT ( CEE ) NO 2801/79 DU CONSEIL DU 10 DECEMBRE 1979 PORTANT OUVERTURE , REPARTITION ET MODE DE GESTION DE CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES POUR CERTAINS PRODUITS TEXTILES , DES POSITIONS 55.05 ET 55.09 ET DE LA SOUS-POSITION EX 58.01 A DU TARIF DOUANIER COMMUN , EN PROVENANCE DE TURQUIE ( 1980 ) LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 113 , VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION , CONSIDERANT QUE , DANS L ' ATTENTE DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DU PROTOCOLE COMPLEMENTAIRE , SIGNE A ANKARA LE 30 JUIN 1973 , CONTENANT LES AMENAGEMENTS A APPORTER A L ' ACCORD CREANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA TURQUIE ET AU PROTOCOLE ADDITIONNEL ( 1 ), QUI SONT NECESSAIRES DU FAIT DE L ' ADHESION DE NOUVEAUX ETATS MEMBRES , LA COMMUNAUTE S ' EST ENGAGEE , DANS UN ACCORD INTERIMAIRE ( 2 ) D ' UNE DUREE LIMITEE A LA PERIODE PRECEDANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DE CE PROTOCOLE COMPLEMENTAIRE ET APPLICABLE JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1974 MAIS RECONDUIT POUR L ' ANNEE 1980 DANS LES CONDITIONS PREVUES A SON AR- TICLE 13 , A METTRE EN APPLICATION CERTAINES DISPOSITIONS DU PROTOCOLE COMPLEMENTAIRE RELATIVES AUX ECHANGES DE MARCHANDISES ; QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 6 DE CET ACCORD INTERIMAIRE MODIFIANT L ' ARTICLE 1ER DE L ' ANNEXE 2 DU PROTOCOLE ADDITIONNEL , LA COMMUNAUTE DOIT ACCORDER UNE REDUCTION DE 75 % DES DROITS DE DOUANE A L ' IMPORTATION , EN PROVENANCE DE TURQUIE , DE CERTAINS PRODUITS TEXTILES DES POSITIONS 55.05 ET 55.09 DU TARIF DOUANIER COMMUN , DANS LA LIMITE DE CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES ANNUELS S ' ELEVANT RESPECTIVEMENT A 390 TONNES POUR LES FILS DE COTON ET A 1 390 TONNES POUR LES TISSUS DE COTON ; QUE L ' ARTICLE 6 PRECITE FIXE LA REPARTITION DE CES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES EN QUESTION DE LA FACON SUIVANTE : - POUR LES FILS DE COTON : 300 TONNES POUR LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ORIGINAIRE , 40 TONNES POUR LE DANEMARK , 10 TONNES POUR L ' IRLANDE ET 40 TONNES POUR LE ROYAUME-UNI , - POUR LES TISSUS DE COTON : 1 000 TONNES POUR LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ORIGINAIRE , 20 TONNES POUR LE DANEMARK , 10 TONNES POUR L ' IRLANDE ET 360 TONNES POUR LE ROYAUME-UNI ; QUE L ' ARTICLE 14 DU PROTOCOLE COMPLEMENTAIRE PRECITE NE PREVOIT UNE TELLE REPARTITION DES CONTINGENTS TARIFAIRES ENTRE LA COMMUNAUTE ORIGINAIRE ET LES TROIS NOUVEAUX ETATS MEMBRES QUE JUSQU ' AU 1ER JUILLET 1977 ; QUE , EN OUTRE , PAR SUITE DE L ' ECHEANCE DE LA PERIODE DE TRANSITION PREVUE A L ' ARTICLE 39 DE L ' ACTE D ' ADHESION , IL EST NECESSAIRE D ' INSTAURER UN REGIME COMMUN DE GESTION DES CONTINGENTS TARIFAIRES SUSVISES COMPORTANT , DANS CHAQUE CAS , L ' OUVERTURE D ' UN VOLUME CONTINGENTAIRE UNIQUE REPARTI ENTRE TOUS LES ETATS MEMBRES SELON LES CRITERES HABITUELS ET LA CONSTITUTION D ' UNE RESERVE COMMUNAUTAIRE UNIQUE OUVERTE A TOUS LES ETATS MEMBRES ; CONSIDERANT QU ' IL EST INDIQUE DE PREVOIR , A TITRE PROVISOIRE ET POUR CES PRODUITS , UN AJUSTEMENT DES AVANTAGES TARIFAIRES CONSISTANT EN UNE SUSPENSION TOTALE DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN ET EN DES AUGMENTATIONS DES VOLUMES CONTINGENTAIRES ; QUE LES VOLUMES CONTINGENTAIRES A OUVRIR POUR L ' ANNEE 1980 S ' ELEVENT AINSI AUX NIVEAUX DE 1 077 TONNES POUR LES FILS DE COTON ET DE 2 536 TONNES POUR LES AUTRES TISSUS DE COTON ; CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 1ER DE L ' ANNEXE 2 DU PROTOCOLE ADDITIONNEL , EN LIAISON AVEC L ' ARTICLE 2 DE L ' ACCORD INTERIMAIRE , LA COMMUNAUTE DOIT APPLIQUER , POUR L ' ANNEE 1980 NOTAMMENT , UNE REDUCTION PARTIELLE SUR LES DROITS APPLICABLES VIS-A-VIS DES PAYS TIERS AUX TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES , MEME CONFECTIONNES , DE LAINE OU DE POILS FINS ( A L ' EXCLUSION DES TAPIS FAITS A LA MAIN ), IMPORTES EN PROVENANCE DE TURQUIE ; QU ' IL SEMBLE EGALEMENT OPPORTUN D ' AMELIORER , A TITRE PROVISOIRE , CET AVANTAGE TARIFAIRE EN SUSPENDANT TOTALEMENT LES DROITS APPLICABLES AUX PRODUITS EN QUESTION , DANS LA LIMITE D ' UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE FIXE AU NIVEAU DE 194 TONNES POUR L ' ANNEE 1980 , LEQUEL EST REPARTI SELON LES MEMES POURCENTAGES QUE CEUX RETENUS POUR L ' ANNEE 1979 ; CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU DE GARANTIR , NOTAMMENT , L ' ACCES EGAL ET CONTINU DE TOUS LES IMPORTATEURS AUXDITS CONTINGENTS ET L ' APPLICATION , SANS INTERRUPTION , DES TAUX PREVUS POUR CEUX-CI A TOUTES LES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION DANS TOUS LES ETATS MEMBRES , JUSQU ' A EPUISEMENT DES CONTINGENTS ; QU ' UN SYSTEME D ' UTILISATION DE CES CONTINGENTS , FONDE SUR UNE REPARTITION ENTRE LES ETATS MEMBRES , PARAIT SUSCEPTIBLE DE RESPECTER LA NATURE COMMUNAUTAIRE DESDITS CONTINGENTS AU REGARD DES PRINCIPES DEGAGES CI-DESSUS ; QUE CETTE REPARTITION DOIT , AFIN DE REFLETER LE PLUS POSSIBLE L ' EVOLUTION REELLE DU MARCHE DES PRODUITS EN QUESTION , ETRE EFFECTUEE AU PRORATA DES BESOINS DES ETATS MEMBRES , CALCULES , D ' UNE PART , D ' APRES LES DONNEES STATISTIQUES RELATIVES AUX IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE TURQUIE DURANT UNE PERIODE DE REFERENCE REPRESENTATIVE ET , D ' AUTRE PART , D ' APRES LES PERSPECTIVES ECONOMIQUES POUR LA PERIODE CONTINGENTAIRE CONSIDEREE ; QUE , MALGRE LA FAIBLESSE DES BESOINS EN IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE TURQUIE DES PRODUITS CONSIDERES , MISE EN EVIDENCE PAR LES DONNEES STATISTIQUES POUR LA PLUPART DES ETATS MEMBRES , IL CONVIENT DE SAUVEGARDER LE CARACTERE COMMUNAUTAIRE DES CONTINGENTS TARIFAIRES EN QUESTION EN PREVOYANT LA COUVERTURE DES BESOINS QUI POURRAIENT SE MANIFESTER DANS CES ETATS MEMBRES ; CONSIDERANT QUE LES IMPORTATIONS DE CHAQUE ETAT MEMBRE , EN PROVENANCE DE TURQUIE , ONT EVOLUE COMME INDIQUE CI-APRES DURANT LES TROIS DERNIERES ANNEES POUR LESQUELLES LES DONNEES STATISTIQUES SONT ENTIEREMENT DISPONIBLES : **** // // // 1976 // 1977 // 1978 // // ETATS MEMBRES // EN TONNES // EN % // EN TONNES // EN % // EN TONNES // EN % // // FILS DE COTON // BENELUX // 13 648 // 18,31 // 9 427 // 18,40 // 12 565 // 17,50 // DANEMARK // 13 // 0,02 // 5 // 0,01 // 1,2 // 0,01 // ALLEMAGNE ( RF ) // 25 000 // 33,54 // 17 265 // 33,69 // 27 951 // 38,94 // FRANCE // 2 389 // 3,21 // 1 140 // 2,22 // 2 797 // 3,90 // IRLANDE // 145 // 0,19 // 175 // 0,34 // 246,5 // 0,34 // ITALIE // 30 019 // 40,28 // 21 004 // 40,99 // 22 288,7 // 31,04 // ROYAUME-UNI // 3 319 // 4,45 // 2 231 // 4,35 // 5 939 // 8,27 // // TOTAL // 74 533 // 100 // 51 247 // 100 // 70 788,4 // 100 // // AUTRES TISSUS DE COTON // BENELUX // 535 // 17,38 // 913 // 37,46 // 537 // 33,08 // DANEMARK // 36 // 1,17 // 8,5 // 0,35 // 0,4 // 0,02 // ALLEMAGNE ( RF ) // 1 100 // 35,74 // 599 // 24,58 // 437 // 26,92 // FRANCE // 481 // 15,63 // 406 // 16,66 // 161 // 9,92 // IRLANDE // 1 // 0,03 // 23 // 0,94 // 1 // 0,06 // ITALIE // 835 // 27,13 // 363,5 // 14,92 // 295 // 18,17 // ROYAUME-UNI // 90 // 2,92 // 124 // 5,09 // 192 // 11,83 // // TOTAL // 3 078 // 100 // 2 437 // 100 // 1 623,4 // 100 // CONSIDERANT QUE , COMPTE TENU DE CES ELEMENTS ET DE L ' EVOLUTION PREVISIBLE DES MARCHES DES PRODUITS EN QUESTION DURANT L ' ANNEE 1980 , LES POURCENTAGES DE PARTICIPATION INITIALE AUX VOLUMES CONTINGENTAIRES S ' ETABLISSENT APPROXIMATIVEMENT COMME SUIT : // // FILS DE COTON // AUTRES TISSUS DE COTON // BENELUX // 16,16 // 20,08 // DANEMARK // 8,71 // 1,80 // ALLEMAGNE ( RF ) // 35,86 // 15,05 // FRANCE // 4,29 // 22,55 // IRLANDE // 2,27 // 0,92 // ITALIE // 23,99 // 7,50 // ROYAUME-UNI // 8,72 // 32,10 ; // CONSIDERANT QUE , POUR TENIR COMPTE DE L ' INCERTITUDE DE L ' EVOLUTION DES IMPORTATIONS DESDITS PRODUITS DANS LES ETATS MEMBRES , IL CONVIENT DE DIVISER EN DEUX TRANCHES LES VOLUMES CONTINGENTAIRES , LA PREMIERE TRANCHE ETANT REPARTIE ENTRE LES ETATS MEMBRES , LA DEUXIEME TRANCHE CONSTITUANT UNE RESERVE DESTINEE A COUVRIR ULTERIEUREMENT LES BESOINS DES ETATS MEMBRES AYANT EPUISE LEUR QUOTE-PART INITIALE ; QUE , POUR ASSURER AUX IMPORTATEURS DE CHAQUE ETAT MEMBRE UNE CERTAINE SECURITE , IL EST INDIQUE DE FIXER LA PREMIERE TRANCHE A UN NIVEAU RELATIVEMENT ELEVE QUI , EN L ' OCCURRENCE , POURRAIT SE SITUER A 80 % ENVIRON DES VOLUMES CONTINGENTAIRES ; CONSIDERANT QUE LES QUOTES-PARTS INITIALES DES ETATS MEMBRES PEUVENT ETRE EPUISEES PLUS OU MOINS RAPIDEMENT ; QUE , POUR TENIR COMPTE DE CE FAIT ET EVITER TOUTE DISCONTINUITE , IL IMPORTE QUE TOUT ETAT MEMBRE AYANT UTILISE PRESQUE TOTALEMENT L ' UNE DE SES QUOTES-PARTS INITIALES PROCEDE AU TIRAGE D ' UNE QUOTE-PART COMPLEMENTAIRE SUR LA RESERVE CORRESPONDANTE ; QUE CE TIRAGE DOIT ETRE EFFECTUE PAR CHAQUE ETAT MEMBRE LORSQUE CHACUNE DE SES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES EST PRESQUE TOTALEMENT UTILISEE , ET CE AUTANT DE FOIS QUE LE PERMET CHACUNE DES RESERVES ; QUE CHACUNE DES QUOTES-PARTS INITIALES ET COMPLEMENTAIRES DOIT ETRE VALABLE JUSQU ' A LA FIN DE LA PERIODE CONTINGENTAIRE ; QUE CE MODE DE GESTION REQUIERT UNE COLLABORATION ETROITE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION , LAQUELLE DOIT NOTAMMENT POUVOIR SUIVRE L ' ETAT D ' EPUISEMENT DES CONTINGENTS TARIFAIRES ET EN INFORMER LES ETATS MEMBRES ; CONSIDERANT QUE , SI A UNE DATE DETERMINEE DE LA PERIODE CONTINGENTAIRE , UN RELIQUAT IMPORTANT DE L ' UNE DES QUOTES-PARTS INITIALES EXISTE DANS L ' UN OU L ' AUTRE ETAT MEMBRE , IL EST INDISPENSABLE QUE CET ETAT EN REVERSE UN POURCENTAGE DANS LA RESERVE CORRESPONDANTE , AFIN D ' EVITER QU ' UNE PARTIE DE L ' UN OU L ' AUTRE DES CONTINGENTS COMMUNAUTAIRES NE RESTE INUTILISEE DANS UN ETAT MEMBRE ALORS QU ' ELLE POURRAIT ETRE UTILISEE DANS D ' AUTRES ; CONSIDERANT QUE , LE ROYAUME DE BELGIQUE , LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ETANT REUNIS ET REPRESENTES PAR L ' UNION ECONOMIQUE BENELUX , TOUTE OPERATION RELATIVE A LA GESTION DES QUOTES-PARTS ATTRIBUEES A LADITE UNION ECONOMIQUE PEUT ETRE EFFECTUEE PAR L ' UN DE SES MEMBRES , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER 1 . A PARTIR DU 1ER JANVIER ET JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1980 , DES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES SONT OUVERTS POUR LES PRODUITS SUIVANTS EN PROVENANCE DE TURQUIE , DANS LA LIMITE INDIQUEE EN REGARD DE CHACUN D ' EUX : ( EN T ) // // NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // DESIGNATION DES MARCHANDISES // VOLUME DU CONTINGENT // // 55.05 // FILS DE COTON NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL // 1 077 // 55.09 // AUTRES TISSUS DE COTON // 2 536 // 58.01 // TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES , MEME CONFECTIONNES : // // EX A . DE LAINE OU DE POILS FINS , A L ' EXCLUSION DES TAPIS FAITS A LA MAIN // 194 // 2 . LES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN SONT TOTALEMENT SUSPENDUS DANS LA LIMITE DE CES CONTINGENTS TARIFAIRES . ARTICLE 2 1 . UNE PREMIERE TRANCHE DE CHACUN DES VOLUMES INDIQUES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 , QUI S ' ELEVE A 832 TONNES POUR LES FILS DE COTON NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL , A 2 044 TONNES POUR LES AUTRES TISSUS DE COTON ET A 159 TONNES POUR LES TAPIS DE LAINE OU DE POILS FINS , EST REPARTIE ENTRE LES ETATS MEMBRES ; LES QUOTES-PARTS , QUI , SOUS RESERVE DE L ' ARTICLE 5 , SONT VALABLES JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1980 , S ' ELEVENT AUX QUANTITES INDIQUEES CI-APRES : ( EN T ) // // // NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // // ETATS MEMBRES // 55.05 // 55.09 // EX 58.01 A // // BENELUX // 134 // 410 // 15 // DANEMARK // 72 // 37 // 15 // ALLEMAGNE ( RF ) // 298 // 308 // 38 // FRANCE // 36 // 461 // 27 // IRLANDE // 19 // 19 // 2 // ITALIE // 200 // 153 // 19 // ROYAUME-UNI // 73 // 656 // 43 // // TOTAL // 832 // 2 044 // 159 // 2 . LA DEUXIEME TRANCHE DE CHAQUE VOLUME CONTINGENTAIRE , SOIT RESPECTIVEMENT 245 TONNES , 492 TONNES ET 35 TONNES , CONSTITUE LA RESERVE CORRESPONDANTE . ARTICLE 3 1 . SI L ' UNE DES QUOTES-PARTS INITIALES D ' UN ETAT MEMBRE , TELLES QU ' ELLES SONT FIXEES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 - OU CETTE MEME QUOTE-PART DIMINUEE DE LA FRACTION REVERSEE A LA RESERVE CORRESPONDANTE , S ' IL A ETE FAIT APPLICATION DE L ' ARTICLE 5 - EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE SANS DELAI , PAR VOIE DE NOTIFICATION A LA COMMISSION , AU TIRAGE , DANS LA MESURE OU LE MONTANT DE LA RESERVE LE PERMET , D ' UNE DEUXIEME QUOTE-PART EGALE A 15 % DE SA QUOTE-PART INITIALE , ARRONDIE EVENTUELLEMENT A L ' UNITE SUPERIEURE . 2 . SI , APRES EPUISEMENT DE L ' UNE OU L ' AUTRE DE SES QUOTES-PARTS INITIALES , LA DEUXIEME QUOTE-PART TIREE PAR UN DE CES ETATS MEMBRES EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE , DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 1 , AU TIRAGE D ' UNE TROISIEME QUOTE-PART EGALE A 7,5 % DE SA QUOTE-PART INITIALE . 3 . SI , APRES EPUISEMENT DE L ' UNE OU L ' AUTRE DEUXIEME QUOTE-PART , LA TROISIEME QUOTE-PART TIREE PAR UN ETAT MEMBRE EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE , DANS LES MEMES CONDITIONS , AU TIRAGE D ' UNE QUATRIEME QUOTE-PART EGALE A LA TROISIEME . CE PROCESSUS S ' APPLIQUE JUSQU ' A EPUISEMENT DE LA RESERVE . 4 . PAR DEROGATION AUX PARAGRAPHES 1 , 2 ET 3 , LES ETATS MEMBRES PEUVENT PROCEDER AU TIRAGE DE QUOTES-PARTS INFERIEURES A CELLES FIXEES PAR CES PARAGRAPHES , S ' IL EXISTE DES RAISONS D ' ESTIMER QUE CELLES-CI RISQUENT DE NE PAS ETRE EPUISEES . ILS INFORMENT LA COMMISSION DES MOTIFS QUI LES ONT DETERMINES A APPLIQUER LE PRESENT PARAGRAPHE . ARTICLE 4 CHACUNE DES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES TIREES EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 3 EST VALABLE JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1980 . ARTICLE 5 LES ETATS MEMBRES REVERSENT A LA RESERVE , AU PLUS TARD LE 1ER OCTOBRE 1980 , LA FRACTION NON UTILISEE DE LEUR QUOTE-PART INITIALE QUI , A LA DATE DU 15 SEPTEMBRE 1980 , EXCEDE 20 % DU VOLUME INITIAL . ILS PEUVENT REVERSER UNE QUANTITE PLUS IMPORTANTE S ' IL EXISTE DES RAISONS D ' ESTIMER QUE CELLE-CI RISQUE DE NE PAS ETRE UTILISEE . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AU PLUS TARD LE 1ER OCTOBRE 1980 , LE TOTAL DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION REALISEES JUSQU ' AU 15 SEPTEMBRE 1980 INCLUS ET IMPUTEES SUR LES CONTINGENTS COMMUNAUTAIRES , AINSI QUE , EVENTUELLEMENT , LA FRACTION DE CHACUNE DE LEURS QUOTES-PARTS INITIALES QU ' ILS REVERSENT A CHACUNE DES RESERVES . ARTICLE 6 LA COMMISSION COMPTABILISE LES MONTANTS DES QUOTES-PARTS OUVERTES PAR LES ETATS MEMBRES CONFORMEMENT AUX ARTICLES 2 ET 3 ET INFORME CHACUN D ' EUX , DES RECEPTION DES NOTIFICATIONS , DE L ' ETAT D ' EPUISEMENT DES RESERVES . ELLE INFORME LES ETATS MEMBRES , AU PLUS TARD LE 5 OCTOBRE 1980 , DE L ' ETAT DE CHACUNE DES RESERVES APRES LES VERSEMENTS EFFECTUES EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 5 . ELLE VEILLE A CE QUE LE TIRAGE QUI EPUISE L ' UNE DES RESERVES SOIT LIMITE AU SOLDE DISPONIBLE ET , A CET EFFET , EN PRECISE LE MONTANT A L ' ETAT MEMBRE QUI PROCEDE A CE DERNIER TIRAGE . ARTICLE 7 1 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTE DISPOSITION UTILE POUR QUE L ' OUVERTURE DES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES QU ' ILS ONT TIREES EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 3 RENDE POSSIBLES LES IMPUTATIONS , SANS DISCONTINUITE , SUR LEUR PART CUMULEE DES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES . 2 . LES ETATS MEMBRES GARANTISSENT AUX IMPORTATEURS DES PRODUITS EN QUESTION , ETABLIS SUR LEUR TERRITOIRE , LE LIBRE ACCES AUX QUOTES-PARTS QUI LEUR ONT ETE ATTRIBUEES . 3 . LES ETATS MEMBRES PROCEDENT A L ' IMPUTATION DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION SUR LEURS QUOTES-PARTS AU FUR ET A MESURE QUE CES PRODUITS SONT PRESENTES EN DOUANE SOUS LE COUVERT DE DECLARATIONS DE MISE EN LIBRE PRATIQUE . 4 . L ' ETAT D ' EPUISEMENT DES QUOTES-PARTS DES ETATS MEMBRES EST CONSTATE SUR LA BASE DES IMPORTATIONS IMPUTEES DANS LES CONDITIONS DEFINIES AU PARAGRAPHE 3 . ARTICLE 8 A LA DEMANDE DE LA COMMISSION , LES ETATS MEMBRES L ' INFORMENT DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION EFFECTIVEMENT IMPUTEES SUR LEURS QUOTES-PARTS . ARTICLE 9 LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION COLLABORENT ETROITEMENT AFIN D ' ASSURER LE RESPECT DU PRESENT REGLEMENT . ARTICLE 10 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1980 . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 10 DECEMBRE 1979 . PAR LE CONSEIL LE PRESIDENT T . HUSSE