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Document 31979R2643

Règlement (CEE) n° 2643/79 du Conseil, du 20 novembre 1979, portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire de préparations et conserves de sardines, de la sous-position 16.04 D du tarif douanier commun, originaires du Maroc (1980)

JO L 306 du 3.12.1979, p. 35–37 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1980

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/2643/oj

31979R2643

Règlement (CEE) n° 2643/79 du Conseil, du 20 novembre 1979, portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire de préparations et conserves de sardines, de la sous-position 16.04 D du tarif douanier commun, originaires du Maroc (1980)

Journal officiel n° L 306 du 03/12/1979 p. 0035 - 0037


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REGLEMENT ( CEE ) N 2643/79 DU CONSEIL

DU 20 NOVEMBRE 1979

PORTANT OUVERTURE , REPARTITION ET MODE DE GESTION DE CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES DE PREPARATIONS ET CONSERVES DE SARDINES , DE LA SOUS-POSITION 16.04 D DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES DU MAROC ( 1980 )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 113 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE L'ACCORD DE COOPERATION ENTRE LA COMMUNAUTE ET LE MAROC PREVOIT QUE LES PREPARATIONS ET CONSERVES DE SARDINES , DE LA SOUS-POSITION 16.04 D DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES DU MAROC , SERONT ADMISES A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE EN EXEMPTION DE DROIT DE DOUANE ; QUE LES MODALITES DE CE REGIME DOIVENT ETRE FIXEES PAR UN ECHANGE DE LETTRES ENTRE LA COMMUNAUTE ET LE MAROC ; QUE , ETANT DONNE QUE CET ECHANGE DE LETTRES N'EST PAS ENCORE INTERVENU , IL CONVIENT , DE RECONDUIRE , POUR L'ANNEE 1980 , LE REGIME COMMUNAUTAIRE APPLIQUE EN 1979 ; QUE CE REGIME PREVOIT , POUR L'IMPORTATION DES PRODUITS EN QUESTION DANS LA COMMUNAUTE , L'OUVERTURE DE DEUX CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES DONT L'UN EST D'UN VOLUME DE 14 000 TONNES EN EXEMPTION DE DROIT DE DOUANE ET L'AUTRE D'UN VOLUME DE 6 000 TONNES AU DROIT DE 10 % ; QUE CES CONTINGENTS TARIFAIRES SONT VALABLES DU 1ER JANVIER 1980 JUSQU'A SOIT LA CONCLUSION DE L'ECHANGE DE LETTRES PREVU A L'ARTICLE 19 DE L'ACCORD DE COOPERATION ENTRE LA COMMUNAUTE ET LE MAROC , SOIT LA MISE EN APPLICATION D'UN REGIME COMMUNAUTAIRE D'IMPORTATION POUR LES PRODUITS EN QUESTION , MAIS JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1980 AU PLUS TARD ; QUE , DES LORS , IL CONVIENT D'OUVRIR CES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES ;

CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE GARANTIR , NOTAMMENT , L'ACCES EGAL ET CONTINU DE TOUS LES IMPORTATEURS DE LA COMMUNAUTE AUXDITS CONTINGENTS ET L'APPLICATION , SANS INTERRUPTION , DES TAUX PREVUS POUR CES CONTINGENTS A TOUTES LES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION DANS TOUS LES ETATS MEMBRES , JUSQU'A EPUISEMENT DES CONTINGENTS ; QU'UN SYSTEME D'UTILISATION DES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES FONDE SUR UNE REPARTITION ENTRE LES ETATS MEMBRES PARAIT SUSCEPTIBLE DE RESPECTER LA NATURE COMMUNAUTAIRE DESDITS CONTINGENTS AU REGARD DES PRINCIPES DEGAGES CI-AVANT ; QUE CETTE REPARTITION DOIT , AFIN DE REPRESENTER LE MIEUX POSSIBLE L'EVOLUTION REELLE DU MARCHE DES PRODUITS EN QUESTION , ETRE EFFECTUEE AU PRORATA DES BESOINS DES ETATS MEMBRES , CALCULES , D'UNE PART , SUR LA BASE DES DONNEES STATISTIQUES RELATIVES AUX IMPORTATIONS DESDITS PRODUITS EN PROVENANCE DU MAROC AU COURS D'UNE PERIODE DE REFERENCE REPRESENTATIVE ET , D'AUTRE PART , SUR LA BASE DES PERSPECTIVES ECONOMIQUES POUR LA PERIODE CONTINGENTAIRE CONSIDEREE ;

CONSIDERANT QUE , DURANT LES TROIS DERNIERES ANNEES POUR LESQUELLES DES DONNEES STATISTIQUES SONT DISPONIBLES , LES IMPORTATIONS CORRESPONDANTES DE CHAQUE ETAT MEMBRE REPRESENTENT , PAR RAPPORT AUX IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS EN QUESTION EN PROVENANCE DU MAROC , LES POURCENTAGES INDIQUES CI-APRES :

ETATS MEMBRES * 1976 * 1977 * 1978

BENELUX * 11,4 * 14,2 * 11,8

DANEMARK * 0,3 * 0,7 * 0,9

ALLEMAGNE ( RF ) * 23,3 * 10,4 * 14,4

FRANCE * 56,3 * 65,1 * 58,2

IRLANDE * 0,4 * 0,4 * 0,4

ITALIE * 0,1 * 0,2 * 0,8

ROYAUME-UNI * 8,2 * 10,0 * 13,5

CONSIDERANT QUE , COMPTE TENU DE CES ELEMENTS ET DES PREVISIONS AVANCEES PAR CERTAINS ETATS MEMBRES , LES POURCENTAGES DE PARTICIPATION INITIALE AUX VOLUMES CONTINGENTAIRES PEUVENT S'ETABLIR APPROXIMATIVEMENT COMME SUIT :

* DANS LE CADRE DU * DANS LE CADRE DU

ETATS MEMBRES * CONTINGENT DE * CONTINGENT DE

* 14 000 TONNES * 6 000 TONNES

BENELUX * 13,49 * 9,54

DANEMARK * 0,28 * 0,28

ALLEMAGNE ( RF ) * 13,33 * 13,33

FRANCE * 59,52 * 42,59

IRLANDE * 0,36 * 0,37

ITALIE * 0,64 * 1,48

ROYAUME-UNI * 12,38 * 32,41

CONSIDERANT QUE , POUR TENIR COMPTE DE L'EVOLUTION DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES , IL CONVIENT DE DIVISER EN DEUX TRANCHES CHACUN DES VOLUMES CONTINGENTAIRES , LA PREMIERE TRANCHE ETANT REPARTIE ENTRE LES ETATS MEMBRES , LA DEUXIEME TRANCHE CONSTITUANT UNE RESERVE DESTINEE A COUVRIR ULTERIEUREMENT LES BESOINS DES ETATS MEMBRES AYANT EPUISE LEUR QUOTE-PART INITIALE ; QUE , POUR ASSURER AUX IMPORTATEURS DE CHAQUE ETAT MEMBRE UNE CERTAINE SECURITE , IL EST INDIQUE DE FIXER LA PREMIERE TRANCHE DES CONTINGENTS COMMUNAUTAIRES A UN NIVEAU QUI , EN L'OCCURRENCE , POURRAIT SE SITUER A 90 % DE CHACUN DES VOLUMES CONTINGENTAIRES ;

CONSIDERANT QUE LES QUOTES-PARTS INITIALES DES ETATS MEMBRES PEUVENT ETRE EPUISEES PLUS OU MOINS RAPIDEMENT ; QUE , POUR TENIR COMPTE DE CE FAIT ET EVITER TOUTE DISCONTINUITE , IL IMPORTE QUE TOUT ETAT MEMBRE AYANT UTILISE PRESQUE TOTALEMENT L'UNE DE SES QUOTES-PARTS INITIALES PROCEDE A UN TIRAGE D'UNE QUOTE-PART COMPLEMENTAIRE SUR LA RESERVE CORRESPONDANTE ; QUE CE TIRAGE DOIT ETRE EFFECTUE PAR CHAQUE ETAT MEMBRE LORSQUE CHACUNE DE SES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES EST PRESQUE TOTALEMENT UTILISEE , ET CE AUTANT DE FOIS QUE LE PERMET LA RESERVE ; QUE CHACUNE DES QUOTES-PARTS INITIALES ET COMPLEMENTAIRES DOIT ETRE VALABLE JUSQU'A LA FIN DE LA PERIODE CONTINGENTAIRE ; QUE CE MODE DE GESTION REQUIERT UNE COLLABORATION ETROITE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION , LAQUELLE DOIT NOTAMMENT POUVOIR SUIVRE L'ETAT D'EPUISEMENT DES VOLUMES CONTINGENTAIRES ET EN INFORMER LES ETATS MEMBRES ;

CONSIDERANT QUE SI , A UNE DATE DETERMINEE DE LA PERIODE CONTINGENTAIRE , UN RELIQUAT IMPORTANT DE L'UNE DES QUOTES-PARTS INITIALES EXISTE DANS L'UN OU L'AUTRE ETAT MEMBRE , IL EST INDISPENSABLE QUE CET ETAT EN REVERSE UN POURCENTAGE APPRECIABLE DANS LA RESERVE CORRESPONDANTE , AFIN D'EVITER QU'UNE PARTIE DE L'UN OU L'AUTRE DES CONTINGENTS COMMUNAUTAIRES RESTE INUTILISEE DANS UN ETAT MEMBRE ALORS QU'ELLE POURRAIT ETRE UTILISEE DANS D'AUTRES ;

CONSIDERANT QUE , LE ROYAUME DE BELGIQUE , LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ETANT REUNIS ET REPRESENTES PAR L'UNION ECONOMIQUE BENELUX , TOUTE OPERATION RELATIVE A LA GESTION DES QUOTES-PARTS ATTRIBUEES A LADITE UNION ECONOMIQUE PEUT ETRE EFFECTUEE PAR L'UN DE SES MEMBRES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . A PARTIR DU 1ER JANVIER 1980 ET JUSQU'A SOIT LA CONCLUSION DE L'ECHANGE DE LETTRES VISE A L'ARTICLE 19 DE L'ACCORD DE COOPERATION ENTRE LA COMMUNAUTE ET LE MAROC , SOIT LA MISE EN APPLICATION D'UN REGIME COMMUNAUTAIRE D'IMPORTATION , MAIS AU PLUS TARD JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1980 , UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE 14 000 TONNES EN EXEMPTION DE DROITS EST OUVERT DANS LA COMMUNAUTE POUR LES PREPARATIONS ET CONSERVES DE SARDINES , DE LA SOUS-POSITION 16.04 D DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES DU MAROC .

2 . A PARTIR DU 1ER JANVIER 1980 ET JUSQU'A SOIT LA CONCLUSION DE L'ECHANGE DE LETTRES VISE A L'ARTICLE 19 DE L'ACCORD DE COOPERATION ENTRE LA COMMUNAUTE ET LE MAROC , SOIT LA MISE EN APPLICATION D'UN REGIME COMMUNAUTAIRE D'IMPORTATION , MAIS AU PLUS TARD JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1980 , UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE 6 000 TONNES AU DROIT DE 10 % EST OUVERT DANS LA COMMUNAUTE POUR LES PREPARATIONS ET CONSERVES DE SARDINES , DE LA SOUS-POSITION 16.04 D DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES DU MAROC .

ARTICLE 2

1 . LES CONTINGENTS TARIFAIRES VISES A L'ARTICLE 1ER SONT DIVISES EN DEUX TRANCHES .

2 . UNE PREMIERE TRANCHE DE CHAQUE CONTINGENT EST REPARTIE ENTRE LES ETATS MEMBRES ; LES QUOTES-PARTS QUI , SOUS RESERVE DE L'ARTICLE 5 , SONT VALABLES JUSQU'A LA FIN DE LA PERIODE DEFINIE A L'ARTICLE 1ER S'ELEVENT AUX QUANTITES INDIQUEES CI-APRES :

( EN TONNES )

* ARTICLE 1ER * ARTICLE 1ER

ETATS MEMBRES * PARAGRAPHE 1 * PARAGRAPHE 2

BENELUX * 1 700 * 515

DANEMARK * 35 * 15

ALLEMAGNE ( RF ) * 1 680 * 720

FRANCE * 7 500 * 2 300

IRLANDE * 45 * 20

ITALIE * 80 * 80

ROYAUME-UNI * 1 560 * 1 750

TOTAL * 12 600 * 5 400

3 . LA DEUXIEME TRANCHE DE CHAQUE CONTINGENT , SOIT RESPECTIVEMENT 1 400 ET 600 TONNES , CONSTITUE LA RESERVE CORRESPONDANTE .

ARTICLE 3

1 . SI L'UNE DES QUOTES-PARTS INITIALES D'UN ETAT MEMBRE , TELLES QU'ELLES SONT FIXEES A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 , OU CETTE MEME QUOTE-PART DIMINUEE DE LA FRACTION REVERSEE A LA RESERVE CORRESPONDANTE S'IL A ETE FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 5 , EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE SANS DELAI , PAR VOIE DE NOTIFICATION A LA COMMISSION , AU TIRAGE , DANS LA MESURE OU LE MONTANT DE LA RESERVE LE PERMET , D'UNE DEUXIEME QUOTE-PART EGALE A 10 % DE SA QUOTE-PART INITIALE , ARRONDIE EVENTUELLEMENT A L'UNITE SUPERIEURE .

2 . SI , APRES EPUISEMENT DE L'UNE OU L'AUTRE DES QUOTES-PARTS INITIALES , LA DEUXIEME QUOTE-PART TIREE PAR UN ETAT MEMBRE EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE , DANS LES CONDITIONS INDIQUEES AU PARAGRAPHE 1 , AU TIRAGE , DANS LA MESURE OU LE MONTANT DE LA RESERVE LE PERMET , D'UNE TROISIEME QUOTE-PART EGALE A 5 % DE SA QUOTE-PART INITIALE , ARRONDIE EVENTUELLEMENT A L'UNITE SUPERIEURE .

3 . SI , APRES EPUISEMENT DE L'UNE OU L'AUTRE DEUXIEME QUOTE-PART , LA TROISIEME QUOTE-PART TIREE PAR UN ETAT MEMBRE EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE , DANS LES CONDITIONS INDIQUEES AU PARAGRAPHE 1 , AU TIRAGE D'UNE QUATRIEME QUOTE-PART EGALE A LA TROISIEME .

CE PROCESSUS S'APPLIQUE JUSQU'A EPUISEMENT DE LA RESERVE .

4 . PAR DEROGATION AUX PARAGRAPHES 1 , 2 ET 3 , LES ETATS MEMBRES PEUVENT PROCEDER AU TIRAGE DE QUOTES-PARTS INFERIEURES A CELLES FIXEES PAR CES PARAGRAPHES S'IL EXISTE DES RAISONS D'ESTIMER QUE CELLES-CI RISQUENT DE NE PAS ETRE EPUISEES . ILS INFORMENT LA COMMISSION DES MOTIFS QUI LES ONT DETERMINES A APPLIQUER LE PRESENT PARAGRAPHE .

ARTICLE 4

CHACUNE DES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES TIREES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 EST VALABLE JUSQU'A LA FIN DE LA PERIODE DEFINIE A L'ARTICLE 1ER .

ARTICLE 5

LES ETATS MEMBRES REVERSENT A LA RESERVE , AU PLUS TARD LE 1ER OCTOBRE 1980 , LA FRACTION NON UTILISEE DE LEUR QUOTE-PART INITIALE QUI , A LA DATE DU 15 SEPTEMBRE 1980 , EXCEDE 20 % DU VOLUME INITIAL . ILS PEUVENT REVERSER UNE QUANTITE PLUS IMPORTANTE S'IL EXISTE DES RAISONS D'ESTIMER QUE CELLE-CI RISQUE DE NE PAS ETRE UTILISEE .

LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AU PLUS TARD LE 1ER OCTOBRE 1980 , LE TOTAL DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION REALISEES JUSQU'AU 15 SEPTEMBRE 1980 INCLUS ET IMPUTEES SUR LES CONTINGENTS COMMUNAUTAIRES AINSI QUE , EVENTUELLEMENT , LA FRACTION DE CHACUNE DE LEURS QUOTES-PARTS INITIALES QU'ILS REVERSENT A CHACUNE DES RESERVES .

ARTICLE 6

LA COMMISSION COMPTABILISE LES MONTANTS DES QUOTES-PARTS OUVERTES PAR LES ETATS MEMBRES CONFORMEMENT AUX ARTICLES 2 ET 3 ET INFORME CHACUN D'EUX , DES RECEPTION DES NOTIFICATIONS , DE L'ETAT D'EPUISEMENT DES RESERVES .

ELLE INFORME LES ETATS MEMBRES , AU PLUS TARD LE 5 OCTOBRE 1980 , DE L'ETAT DE CHACUNE DES RESERVES APRES LES REVERSEMENTS EFFECTUES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 5 .

ELLE VEILLE A CE QUE LE TIRAGE QUI EPUISE L'UNE DES RESERVES SOIT LIMITE AU SOLDE DISPONIBLE ET , A CET EFFET , EN PRECISE LE MONTANT A L'ETAT MEMBRE QUI PROCEDE A CE DERNIER TIRAGE .

ARTICLE 7

1 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES LES DISPOSITIONS UTILES POUR QUE L'OUVERTURE DES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES QU'ILS ONT TIREES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 RENDE POSSIBLE LES IMPUTATIONS , SANS DISCONTINUITE , SUR LEUR PART CUMULEE DES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES .

2 . LES ETATS MEMBRES GARANTISSENT AUX IMPORTATEURS DES PRODUITS EN QUESTION , ETABLIS SUR LEUR TERRITOIRE , LE LIBRE ACCES AUX QUOTES-PARTS QUI LEUR SONT ATTRIBUEES .

3 . L'ETAT D'EPUISEMENT DES QUOTES-PARTS DES ETATS MEMBRES EST CONSTATE SUR LA BASE DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION ORIGINAIRES DU MAROC , PRESENTEES EN DOUANE SOUS LE COUVERT DE DECLARATIONS DE MISE EN LIBRE PRATIQUE .

ARTICLE 8

A LA DEMANDE DE LA COMMISSION , LES ETATS MEMBRES L'INFORMENT DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION EFFECTIVEMENT IMPUTEES SUR LEURS QUOTES-PARTS .

ARTICLE 9

LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION COLLABORENT ETROITEMENT AFIN D'ASSURER LE RESPECT DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 10

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 20 NOVEMBRE 1979 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

M . O'KENNEDY

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