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Document 31979R2632
Council Regulation (EEC) No 2632/79 of 20 November 1979 opening, allocating and providing for the administration of a Community tariff quota for newsprint falling within subheading 48.01 A of the Common Customs Tariff (1980) and extending this quota to include certain other types of paper
Règlement (CEE) n° 2632/79 du Conseil, du 20 novembre 1979, portant ouverture, répartition et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire de papier journal, de la sous-position 48.01 A du tarif douanier commun (année 1980), et étendant le bénéfice de ce même contingent à certains autres papiers
Règlement (CEE) n° 2632/79 du Conseil, du 20 novembre 1979, portant ouverture, répartition et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire de papier journal, de la sous-position 48.01 A du tarif douanier commun (année 1980), et étendant le bénéfice de ce même contingent à certains autres papiers
JO L 306 du 3.12.1979, p. 1–3
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1980
Règlement (CEE) n° 2632/79 du Conseil, du 20 novembre 1979, portant ouverture, répartition et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire de papier journal, de la sous-position 48.01 A du tarif douanier commun (année 1980), et étendant le bénéfice de ce même contingent à certains autres papiers
Journal officiel n° L 306 du 03/12/1979 p. 0001 - 0003
++++ ( 1 ) L'ADMISSION DANS CETTE SOUS-POSITION EST SUBORDONNEE AUX CONDITIONS A DETERMINER PAR LES AUTORITES COMPETENTES . REGLEMENT ( CEE ) NO 2632/79 DU CONSEIL DU 20 NOVEMBRE 1979 PORTANT OUVERTURE, REPARTITION ET MODE DE GESTION DU CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE PAPIER JOURNAL, DE LA SOUS-POSITION 48.01 A DU TARIF DOUANIER COMMUN ( ANNEE 1980 ), ET ETENDANT LE BENEFICE DE CE MEME CONTINGENT A CERTAINS AUTRES PAPIERS LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, ET NOTAMMENT SES ARTICLES 28 ET 113, VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION, CONSIDERANT QUE, POUR LE PAPIER JOURNAL DE LA SOUS-POSITION 48.01 A DU TARIF DOUANIER COMMUN, LA COMMUNAUTE S'EST ENGAGEE A OUVRIR UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE ANNUEL DE 1 500 000 TONNES EN EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE ; CONSIDERANT QUE, COMPTE TENU DES POSSIBILITES ACTUELLES DE LA PRODUCTION DANS LA COMMUNAUTE, LE VOLUME DUDIT CONTINGENT NE PERMET PAS DE SATISFAIRE LES BESOINS D'IMPORTATION PREVISIBLES ; QUE, EN CONSEQUENCE, IL CONVIENT DE PREVOIR UN VOLUME SUPPLEMENTAIRE AUTONOME QUI, EN FONCTION DES PREVISIONS AVANCEES, PEUT ACTUELLEMENT ETRE FIXE A 1 300 000 TONNES ; QUE LA FIXATION A CE NIVEAU DU VOLUME SUPPLEMENTAIRE AUTONOME N'EXCLUT D'AILLEURS PAS UN AJUSTEMENT AU COURS DE LA PERIODE CONTINGENTAIRE ; QU'IL CONVIENT DONC D'OUVRIR, POUR L'ANNEE 1980 ET POUR LE PRODUIT EN QUESTION, UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE D'UN VOLUME GLOBAL DE 2 800 000 TONNES ; CONSIDERANT QU'IL EST OPPORTUN DE PREVOIR L'EXTENSION DU BENEFICE DU CONTINGENT TARIFAIRE EN QUESTION A CERTAINS PAPIERS QUI REPONDENT A TOUTES LES CONDITIONS ENONCEES A LA NOTE COMPLEMENTAIRE DU CHAPITRE 48 SAUF EN CE QUI CONCERNE LES LIGNES D'EAU ; CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE GARANTIR, NOTAMMENT, L'ACCES EGAL ET CONTINU DE TOUS LES IMPORTATEURS AUDIT CONTINGENT ET L'APPLICATION, SANS INTERRUPTION, DU TAUX PREVU POUR LEDIT CONTINGENT A TOUTES LES IMPORTATIONS DU PRODUIT EN QUESTION JUSQU'A EPUISEMENT DE CE DERNIER ; QU'UN SYSTEME D'UTILISATION DU CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE, FONDE SUR UNE REPARTITION ENTRE LES ETATS MEMBRES, PARAIT SUSCEPTIBLE DE RESPECTER LA NATURE COMMUNAUTAIRE DUDIT CONTINGENT AU REGARD DES PRINCIPES DEGAGES CI-AVANT ; QUE CETTE REPARTITION, AFIN DE REPRESENTER LE MIEUX POSSIBLE L'EVOLUTION REELLE DU MARCHE DU PRODUIT EN QUESTION, DOIT ETRE EFFECTUEE AU PRORATA DES BESOINS DES ETATS MEMBRES, CALCULES, D'UNE PART, D'APRES LES DONNEES STATISTIQUES RELATIVES AUX IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS, DURANT UNE PERIODE DE REFERENCE REPRESENTATIVE ET, D'AUTRE PART, D'APRES LES PERSPECTIVES ECONOMIQUES POUR L'ANNEE CONTINGENTAIRE CONSIDEREE ; CONSIDERANT QUE, DURANT LES TROIS DERNIERES ANNEES POUR LESQUELLES LES DONNEES STATISTIQUES SONT ENTIEREMENT DISPONIBLES, LES IMPORTATIONS CORRESPONDANTES DE CHACUN DES ETATS MEMBRES REPRESENTENT, PAR RAPPORT AUX IMPORTATIONS TOTALES DU PRODUIT EN QUESTION, LES POURCENTAGES INDIQUES CI-APRES : 1976 1977 1978 BENELUX 12,55 14,41 14,78 DANEMARK 5,92 5,43 6,55 ALLEMAGNE ( RF ) 26,90 27,85 25,28 FRANCE 11,50 11,82 11,12 IRLANDE 2,03 1,85 1,94 ITALIE 0,50 0,49 0,89 ROYAUME-UNI 40,60 38,15 39,44 ; CONSIDERANT QUE, COMPTE TENU DE CES ELEMENTS ET DE L'EVOLUTION PREVISIBLE DU MARCHE DU PAPIER JOURNAL EN GENERAL ET DE LA PRODUCTION EN PARTICULIER DURANT L'ANNEE 1980, LE POURCENTAGE DE PARTICIPATION INITIALE AU VOLUME CONTINGENTAIRE PEUT, APPROXIMATIVEMENT, S'ETABLIR COMME SUIT : BENELUX 14,45 DANEMARK 7,71 ALLEMAGNE ( RF ) 28,51 FRANCE 11,17 IRLANDE 1,95 ITALIE 1,15 ROYAUME-UNI 35,06 ; CONSIDERANT QUE, POUR TENIR COMPTE DE L'EVOLUTION EVENTUELLE DES IMPORTATIONS DUDIT PRODUIT, IL CONVIENT DE DIVISER EN DEUX TRANCHES LE VOLUME CONTINGENTAIRE TOTAL, LA PREMIERE TRANCHE ETANT REPARTIE ENTRE LES ETATS MEMBRES, LA DEUXIEME TRANCHE CONSTITUANT UNE RESERVE DESTINEE A COUVRIR ULTERIEUREMENT LES BESOINS DES ETATS MEMBRES AYANT EPUISE LEUR QUOTE-PART INITIALE ; QUE, POUR ASSURER AUX IMPORTATEURS UNE CERTAINE SECURITE, TOUT EN PERMETTANT UN ECOULEMENT SATISFAISANT DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE, IL EST INDIQUE DE FIXER LA PREMIERE TRANCHE DU CONTINGENT COMMUNAUTAIRE A UN NIVEAU QUI POURRAIT SE SITUER A 93 % ENVIRON DU VOLUME CONTINGENTAIRE ; CONSIDERANT QUE LES QUOTES-PARTS INITIALES PEUVENT ETRE EPUISEES PLUS OU MOINS RAPIDEMENT ; QUE, POUR TENIR COMPTE DE CE FAIT ET EVITER TOUTE DISCONTINUITE, IL IMPORTE QUE TOUT ETAT MEMBRE AYANT UTILISE PRESQUE TOTALEMENT SA QUOTE-PART INITIALE PROCEDE A UN TIRAGE D'UNE QUOTE-PART COMPLEMENTAIRE SUR LA RESERVE ; QUE CE TIRAGE DOIT ETRE EFFECTUE, PAR CHAQUE ETAT MEMBRE, LORSQUE CHACUNE DE SES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES EST PRESQUE TOTALEMENT UTILISEE, ET CE AUTANT DE FOIS QUE LE PERMET LA RESERVE ; QUE LES QUOTES-PARTS INITIALES ET COMPLEMENTAIRES DOIVENT ETRE VALABLES JUSQU'A LA FIN DE LA PERIODE CONTINGENTAIRE ; QUE CE MODE DE GESTION REQUIERT UNE COLLABORATION ETROITE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION, LAQUELLE DOIT NOTAMMENT POUVOIR SUIVRE L'ETAT D'EPUISEMENT DU VOLUME CONTINGENTAIRE ET EN INFORMER LES ETATS MEMBRES ; CONSIDERANT QUE SI, A UNE DATE DETERMINEE DE LA PERIODE CONTINGENTAIRE, UN RELIQUAT IMPORTANT DE LA QUOTE-PART INITIALE EXISTE DANS L'UN OU L'AUTRE ETAT MEMBRE, IL EST INDISPENSABLE QUE CET ETAT EN REVERSE UN POURCENTAGE APPRECIABLE DANS LA RESERVE, AFIN D'EVITER QU'UNE PARTIE DU CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE NE SOIT PAS UTILISEE DANS UN ETAT MEMBRE ALORS QU'ELLE POURRAIT ETRE UTILISEE DANS D'AUTRES ; CONSIDERANT QUE, LE ROYAUME DE BELGIQUE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ETANT REUNIS ET REPRESENTES PAR L'UNION ECONOMIQUE BENELUX, TOUTE OPERATION RELATIVE A LA GESTION DES QUOTES-PARTS ATTRIBUEES A LADITE UNION ECONOMIQUE PEUT ETRE EFFECTUEE PAR L'UN DE SES MEMBRES, A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER 1 . PENDANT LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1980, UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE 2 800 000 TONNES EST OUVERT POUR LE PAPIER JOURNAL DE LA SOUS-POSITION 48.01 A DU TARIF DOUANIER COMMUN ( 1 ). 2 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT IMPUTER SUR LEDIT CONTINGENT TARIFAIRE LES AUTRES PAPIERS REPONDANT, ABSTRACTION FAITE DU CRITERE DES LIGNES D'EAU, A LA DEFINITION DU PAPIER JOURNAL FIGURANT DANS LA NOTE COMPLEMENTAIRE DU CHAPITRE 48 . 3 . LES IMPORTATIONS DE PAPIER JOURNAL BENEFICIANT DEJA DE L'EXEMPTION DE DROIT DE DOUANE AU TITRE D'UN AUTRE REGIME TARIFAIRE PREFERENTIEL NE SONT PAS IMPUTABLES SUR CE CONTINGENT TARIFAIRE . DE PLUS, LES IMPORTATIONS DES PAPIERS VISES AU PARAGRAPHE 2 BENEFICIANT DE L'EXEMPTION DES DROITS DE DOUANE AU TITRE DUDIT CONTINGENT TARIFAIRE NE SONT PAS IMPUTABLES SUR LES PLAFONDS INDICATIFS FIXES DANS LE CADRE DE CERTAINS ACCORDS DE LIBRE-ECHANGE . 4 . LE DROIT DU TARIF DOUANIER COMMUN EST TOTALEMENT SUSPENDU DANS LA LIMITE DE CE CONTINGENT TARIFAIRE . ARTICLE 2 1 . LE CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE MENTIONNE A L'ARTICLE 1ER EST DIVISE EN DEUX TRANCHES . 2 . UNE PREMIERE TRANCHE DE 2 595 500 TONNES EST REPARTIE ENTRE LES ETATS MEMBRES ; LES QUOTES-PARTS QUI, SOUS RESERVE DE L'ARTICLE 5, SONT VALABLES DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1980 S'ELEVENT POUR LES ETATS MEMBRES AUX QUANTITES SUIVANTES : BENELUX : 375 000 TONNES, DANEMARK : 200 000 TONNES, ALLEMAGNE ( RF ) : 740 000 TONNES, FRANCE : 290 000 TONNES, IRLANDE : 50 500 TONNES, ITALIE : 30 000 TONNES, ROYAUME-UNI : 910 000 TONNES . 3 . LA DEUXIEME TRANCHE, QUI S'ELEVE A 204 500 TONNES, CONSTITUE LA RESERVE . ARTICLE 3 1 . SI LA QUOTE-PART INITIALE D'UN ETAT MEMBRE, TELLE QU'ELLE EST FIXEE A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2, OU CETTE MEME QUOTE-PART DIMINUEE DE LA FRACTION REVERSEE A LA RESERVE, DANS LE CAS OU IL A ETE FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 5, EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS, CET ETAT MEMBRE PROCEDE SANS DELAI, PAR VOIE DE NOTIFICATION A LA COMMISSION, AU TIRAGE, DANS LA MESURE OU LE MONTANT DE LA RESERVE LE PERMET, D'UNE DEUXIEME QUOTE-PART EGALE A 15 % DE SA QUOTE-PART INITIALE, ARRONDIE EVENTUELLEMENT A L'UNITE SUPERIEURE . 2 . SI, APRES EPUISEMENT DE SA QUOTE-PART INITIALE, LA DEUXIEME QUOTE-PART TIREE PAR UN ETAT MEMBRE EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS, CET ETAT MEMBRE PROCEDE, DANS LES CONDITIONS ENONCEES AU PARAGRAPHE 1, AU TIRAGE D'UNE TROISIEME QUOTE-PART EGALE A 7,5 % DE SA QUOTE-PART INITIALE . 3 . SI, APRES EPUISEMENT DE SA DEUXIEME QUOTE-PART, LA TROISIEME QUOTE-PART TIREE PAR UN ETAT MEMBRE EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS, CET ETAT MEMBRE PROCEDE, DANS LES CONDITIONS ENONCEES AU PARAGRAPHE 1, AU TIRAGE D'UNE QUATRIEME QUOTE-PART EGALE A LA TROISIEME . CE PROCESSUS S'APPLIQUE JUSQU'A EPUISEMENT DE LA RESERVE . 4 . PAR DEROGATION AUX PARAGRAPHES 1, 2 ET 3, LES ETATS MEMBRES PEUVENT PROCEDER AU TIRAGE DE QUOTES-PARTS INFERIEURES A CELLES FIXEES DANS CES PARAGRAPHES S'IL EXISTE DES RAISONS D'ESTIMER QUE CELLES-CI RISQUENT DE NE PAS ETRE EPUISEES . ILS INFORMENT LA COMMISSION DES MOTIFS QUI LES ONT DETERMINES A APPLIQUER LE PRESENT PARAGRAPHE . ARTICLE 4 LES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES TIREES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 SONT VALABLES JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1980 . ARTICLE 5 LES ETATS MEMBRES REVERSENT A LA RESERVE, AU PLUS TARD LE 1ER OCTOBRE 1980, LA FRACTION NON UTILISEE DE LEUR QUOTE-PART INITIALE QUI, A LA DATE DU 15 SEPTEMBRE 1980, EXCEDE 20 % DU VOLUME INITIAL . ILS PEUVENT REVERSER UNE QUANTITE PLUS IMPORTANTE S'IL EXISTE DES RAISONS D'ESTIMER QUE CELLE-CI RISQUE DE NE PAS ETRE UTILISEE . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION, AU PLUS TARD LE 1ER OCTOBRE 1980, LE TOTAL DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION REALISEES JUSQU'AU 15 SEPTEMBRE 1980 INCLUS ET IMPUTEES SUR LE CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE, AINSI QUE, EVENTUELLEMENT, LA FRACTION DE LEUR QUOTE-PART INITIALE QU'ILS REVERSENT A LA RESERVE . ARTICLE 6 LA COMMISSION COMPTABILISE LES MONTANTS DES QUOTES-PARTS OUVERTES PAR LES ETATS MEMBRES CONFORMEMENT AUX ARTICLES 2 ET 3 ET INFORME CHACUN D'EUX, DES QUE LES NOTIFICATIONS LUI PARVIENNENT, DE L'ETAT D'EPUISEMENT DE LA RESERVE . ELLE INFORME LES ETATS MEMBRES, AU PLUS TARD LE 5 OCTOBRE 1980, DU VOLUME DE LA RESERVE APRES LES REVERSEMENTS EFFECTUES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 5 . ELLE VEILLE A CE QUE LE TIRAGE QUI EPUISE LA RESERVE SOIT LIMITE AU SOLDE ET, A CET EFFET, EN PRECISE LE MONTANT A L'ETAT MEMBRE QUI PROCEDE A CE DERNIER TIRAGE . ARTICLE 7 1 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES LES DISPOSITIONS UTILES POUR QUE L'OUVERTURE DES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES, QU'ILS ONT TIREES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 RENDE POSSIBLES LES IMPUTATIONS, SANS DISCONTINUITE, SUR LEUR PART CUMULEE DU CONTINGENT COMMUNAUTAIRE . 2 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES LES DISPOSITIONS UTILES EN VUE DE S'ASSURER QUE LES PAPIERS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 ADMIS AU BENEFICE DU PRESENT CONTINGENT TARIFAIRE SONT BIEN DESTINES A L'IMPRESSION DE JOURNAUX, D'HEBDOMADAIRES OU D'AUTRES PUBLICATIONS PERIODIQUES DE LA POSITION 49.02 DU TARIF DOUANIER COMMUN, PARAISSANT AU MOINS DIX FOIS PAR AN . 3 . LES ETATS MEMBRES GARANTISSENT AUX IMPORTATEURS DES PRODUITS EN QUESTION, ETABLIS SUR LEUR TERRITOIRE, LE LIBRE ACCES AUX QUOTES-PARTS QUI LEUR SONT ATTRIBUEES . 4 . L'ETAT D'EPUISEMENT DES QUOTES-PARTS DES ETATS MEMBRES EST CONSTATE SUR LA BASE DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION, PRESENTES EN DOUANE SOUS LE COUVERT DE DECLARATIONS DE MISE EN LIBRE PRATIQUE . ARTICLE 8 A LA DEMANDE DE LA COMMISSION, LES ETATS MEMBRES L'INFORMENT DES IMPORTATIONS EFFECTIVEMENT IMPUTEES SUR LEURS QUOTES-PARTS . ARTICLE 9 LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION COLLABORENT ETROITEMENT AFIN QUE LE PRESENT REGLEMENT SOIT RESPECTE . ARTICLE 10 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1980 . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES, LE 20 NOVEMBRE 1979 . PAR LE CONSEIL LE PRESIDENT M . O'KENNEDY