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Document 31979R2534

Règlement (CEE) n° 2534/79 du Conseil, du 12 novembre 1979, portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire de colophanes (y compris les produits dits "brais résineux") de la sous-position 38.08 A du tarif douanier commun (année 1980)

JO L 290 du 17.11.1979, p. 3–4 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1980

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/2534/oj

31979R2534

Règlement (CEE) n° 2534/79 du Conseil, du 12 novembre 1979, portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire de colophanes (y compris les produits dits "brais résineux") de la sous-position 38.08 A du tarif douanier commun (année 1980)

Journal officiel n° L 290 du 17/11/1979 p. 0003 - 0004


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REGLEMENT ( CEE ) NO 2534/79 DU CONSEIL

DU 12 NOVEMBRE 1979

PORTANT OUVERTURE , REPARTITION ET MODE DE GESTION D ' UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE COLOPHANES ( Y COMPRIS LES PRODUITS DITS " BRAIS RESINEUX " ) DE LA SOUS-POSITION 38.08 A DU TARIF DOUANIER COMMUN ( ANNEE 1980 )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 28 ,

VU LE PROJET DE REGLEMENT SOUMIS PAR LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE LA PRODUCTION DE COLOPHANES , DE LA SOUS-POSITION 38.08 A DU TARIF DOUANIER COMMUN , DANS LA COMMUNAUTE , EST ACTUELLEMENT INSUFFISANTE POUR SATISFAIRE AUX EXIGENCES DES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DE LA COMMUNAUTE ; QUE , PAR CONSEQUENT , L ' APPROVISIONNEMENT DE LA COMMUNAUTE EN PRODUITS DE L ' ESPECE DEPEND ACTUELLEMENT , POUR UNE PART NON NEGLIGEABLE , D ' IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE PAYS TIERS ;

CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE LA DECISION DU CONSEIL D ' ASSOCIATION NO 1/79 RELATIVE A L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 3 DU PROTOCOLE NO 10 DE L ' ACCORD CREANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA GRECE , LA COMMUNAUTE PEUT OUVRIR , POUR LES COLOPHANES , DES CONTINGENTS TARIFAIRES AUTONOMES DANS LA MESURE OU CEUX-CI NE DEPASSENT PAS ANNUELLEMENT , POUR L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE , 25 % DES IMPORTATIONS DE LA COMMUNAUTE EN PROVENANCE DES PAYS TIERS NON ASSOCIES NI LIES A ELLE PAR UN ACCORD PREFERENTIEL AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE POUR LAQUELLE DES STATISTIQUES SONT DISPONIBLES ; QUE LA DECISION SUSVISEE EST APPLICABLE JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1979 ; QU ' IL EST INDIQUE DE POURVOIR SANS DELAI AUX BESOINS D ' APPROVISIONNEMENT LES PLUS URGENTS DE LA COMMUNAUTE POUR LES PRODUITS EN QUESTION ET CE AUX CONDITIONS LES PLUS FAVORABLES ; QU ' IL EST DES LORS OPPORTUN D ' OUVRIR UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE A DROIT NUL DANS LA LIMITE DU VOLUME SUS-INDIQUE , SANS PREJUDICE DES MESURES EVENTUELLES A PRENDRE SUITE AUX DECISIONS A INTERVENIR DANS LE CADRE DE L ' ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA GRECE ;

CONSIDERANT QUE , EN 1978 , LES IMPORTATIONS DE CES COLOPHANES EN PROVENANCE DE PAYS TIERS NON ASSOCIES NI LIES A LA COMMUNAUTE PAR UN ACCORD PREFERENTIEL S ' ETABLISSENT COMME SUIT :

// // ( EN TONNES ) //

BENELUX // 12 276 //

DANEMARK // 176,3 //

ALLEMAGNE ( RF ) // 23 181,2 //

FRANCE // 8 025 //

IRLANDE // 0 //

ITALIE // 3 324 //

ROYAUME-UNI // 12 204 //

//

TOTAL // 59 186,5 ; //

QUE 25 % DE CE TOTAL REPRESENTENT 14 796 TONNES ;

CONSIDERANT QUE , ETANT DONNE LE VOLUME NEGLIGEABLE D ' UN TEL CONTINGENT AU REGARD DES BESOINS PROPRES DE LA COMMUNAUTE , IL CONVIENT , SANS DEROGER POUR AUTANT A LA NATURE COMMUNAUTAIRE DU CONTINGENT TARIFAIRE , DE PREVOIR UN SYSTEME D ' UTILISATION FONDE SUR UNE SEULE REPARTITION ENTRE LES ETATS MEMBRES ; QUE CETTE REPARTITION PEUT ETRE EFFECTUEE SELON LA MEME METHODE DE CALCUL QUE CELLE RETENUE POUR ETABLIR LE VOLUME CONTINGENTAIRE TOTAL POUR OBTENIR 25 % DU VOLUME DES IMPORTATIONS DE CHAQUE ETAT MEMBRE EN PROVENANCE DES MEMES PAYS TIERS ; QUE , POUR SAUVEGARDER LE CARACTERE COMMUNAUTAIRE DU CONTINGENT , IL CONVIENT D ' ATTRIBUER UNE QUOTE-PART A L ' IRLANDE , PAR PRELEVEMENT D ' UNE MEME QUANTITE SUR LA QUOTE-PART ATTRIBUEE A CHACUN DES AUTRES ETATS MEMBRES ; QUE , AINSI CALCULEE , CETTE REPARTITION ABOUTIT AUX CHIFFRES INDIQUES A L ' ARTICLE 2 ;

CONSIDERANT QUE , LE ROYAUME DE BELGIQUE , LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ETANT REUNIS ET REPRESENTES PAR L ' UNION ECONOMIQUE BENELUX , TOUTE OPERATION RELATIVE A LA GESTION DES QUOTES-PARTS ATTRIBUEES A LADITE UNION ECONOMIQUE PEUT ETRE EFFECTUEE PAR L ' UN DE SES MEMBRES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1980 , LE DROIT DU TARIF DOUANIER COMMUN POUR LES COLOPHANES ( Y COMPRIS LES PRODUITS DITS " BRAIS RESINEUX " ) DE LA SOUS-POSITION 38.08 A EST TOTALEMENT SUSPENDU DANS LA LIMITE D ' UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE 14 796 TONNES .

ARTICLE 2

LE CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE MENTIONNE A L ' ARTICLE 1ER EST REPARTI COMME SUIT ENTRE LES ETATS MEMBRES :

// // ( EN TONNES ) //

BENELUX // 3 068 //

DANEMARK // 43 //

ALLEMAGNE ( RF ) // 5 794 //

FRANCE // 2 005 //

IRLANDE // 6 //

ITALIE // 830 //

ROYAUME-UNI // 3 050 . //

ARTICLE 3

1 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES LES DISPOSITIONS UTILES AFIN DE GARANTIR AUX IMPORTATEURS DU PRODUIT EN QUESTION , ETABLIS SUR LEUR TERRITOIRE , LE LIBRE ACCES AUX QUOTES-PARTS QUI LEUR SONT ATTRIBUEES .

2 . L ' ETAT D ' EPUISEMENT DE LA QUOTE-PART DES ETATS MEMBRES EST CONSTATE SUR LA BASE DES IMPORTATIONS DU PRODUIT EN QUESTION , PRESENTEES EN DOUANE SOUS LE COUVERT DE DECLARATIONS DE MISE EN LIBRE PRATIQUE .

ARTICLE 4

A LA DEMANDE DE LA COMMISSION , LES ETATS MEMBRES L ' INFORMENT DES IMPORTATIONS EFFECTIVEMENT IMPUTEES SUR LEUR QUOTE-PART .

ARTICLE 5

LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION COLLABORENT ETROITEMENT AFIN QUE LE PRESENT REGLEMENT SOIT RESPECTE .

ARTICLE 6

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 12 NOVEMBRE 1979 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

J . GIBBONS

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