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Document 31979R2460
Commission Regulation (EEC) No 2460/79 of 8 November 1979 amending Regulation (EEC) No 2104/75 as regards special detailed rules for the application of the system of licences and certificates in respect of products processed from fruit and vegetables
Règlement (CEE) n° 2460/79 de la Commission, du 8 novembre 1979, modifiant le règlement (CEE) n° 2104/75 en ce qui concerne les modalités particulières d' application du régime des certificats dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes
Règlement (CEE) n° 2460/79 de la Commission, du 8 novembre 1979, modifiant le règlement (CEE) n° 2104/75 en ce qui concerne les modalités particulières d' application du régime des certificats dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes
JO L 280 du 9.11.1979, p. 15–16
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(EL)
No longer in force, Date of end of validity: 01/06/1983; abrog. implic. par 31983R1303
Règlement (CEE) n° 2460/79 de la Commission, du 8 novembre 1979, modifiant le règlement (CEE) n° 2104/75 en ce qui concerne les modalités particulières d' application du régime des certificats dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes
Journal officiel n° L 280 du 09/11/1979 p. 0015 - 0016
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 26 p. 0204
**** ( 1 ) JO NO L 73 DU 21 . 3 . 1977 , P . 1 . ( 2 ) JO NO L 192 DU 31 . 7 . 1979 , P . 3 . ( 3 ) JO NO L 25 DU 31 . 1 . 1975 , P . 10 . ( 4 ) JO NO L 226 DU 6 . 9 . 1979 , P . 13 . ( 5 ) JO NO L 214 DU 12 . 8 . 1975 , P . 20 . ( 6 ) JO NO L 57 DU 8 . 3 . 1979 , P . 13 . REGLEMENT ( CEE ) NO 2460/79 DE LA COMMISSION DU 8 NOVEMBRE 1979 MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2104/75 EN CE QUI CONCERNE LES MODALITES PARTICULIERES D ' APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 DU CONSEIL , DU 14 MARS 1977 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1639/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3 ET SON ARTICLE 10 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA , CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 TROISIEME TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 DE LA COMMISSION , DU 17 JANVIER 1975 , PORTANT MODALITES COMMUNES D ' APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION , D ' EXPORTATION ET DE PREFIXATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1955/79 ( 4 ), PREVOIT QU ' AUCUN CERTIFICAT N ' EST EXIGE POUR LA REALISATION DES OPERATIONS DONT LES QUANTITES AURAIENT NECESSITE LA DELIVRANCE D ' UN CERTIFICAT POUR LEQUEL LE MONTANT DE LA CAUTION EST INFERIEUR OU EGAL A 5 ECUS ; QUE L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 4 TROISIEME ET QUATRIEME ALINEAS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 PREVOIT QU ' AUCUNE GARANTIE N ' EST EXIGEE POUR UN CERTIFICAT D ' IMPORTATION , D ' EXPORTATION OU DE PREFIXATION LORSQUE LE MONTANT DE LA GARANTIE EST INFERIEUR OU EGAL A 5 ECUS OU , DANS CERTAINES CONDITIONS , A 25 ECUS ; CONSIDERANT QUE , DANS LE CAS DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES , L ' APPLICATION DE CES DISPOSITIONS SE TRADUIT , EN RAISON DE L ' EVENTAIL DES TAUX DE CAUTION , PAR UNE LARGE GAMME DE VARIATION DANS LA QUANTITE DE PRODUIT COUVERTE ; CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT , DANS UN SOUCI DE SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE NOTAMMENT , DE PREVOIR DANS LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2104/75 DE LA COMMISSION ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 450/79 ( 6 ), D ' UNE PART , UNE QUANTITE EN DECA DE LAQUELLE LES PRODUITS SONT IMPORTES SANS CERTIFICAT ET , D ' AUTRE PART , UNE QUANTITE EN DECA DE LAQUELLE UN CERTIFICAT D ' IMPORTATION OU DE PREFIXATION EST ETABLI SANS QU ' UNE CAUTION SOIT CONSTITUEE , ET DE NE PAS APPLIQUER LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 4 QUATRIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 ; CONSIDERANT QUE , EN RAISON DE LA NATURE PARTICULIEREMENT SENSIBLE DU MARCHE DES CHAMPIGNONS EN CONSERVE , ET NOTAMMENT DE LA PERTURBATION ACTUELLE DE CE MARCHE , IL S ' AVERE NECESSAIRE DE PREVOIR , EN CE QUI CONCERNE LES CERTIFICATS , UN NIVEAU DE FRANCHISE PLUS BAS POUR CES PRODUITS ; CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER DANS LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2104/75 EST INSERE L ' ARTICLE 14 BIS SUIVANT : " ARTICLE 14BIS 1 . PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 TROISIEME TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 , AUCUN CERTIFICAT D ' IMPORTATION N ' EST EXIGE POUR LA REALISATION D ' OPERATIONS PORTANT SUR UNE QUANTITE NE DEPASSANT PAS 250 KILOGRAMMES POUR LES CHAMPIGNONS EN CONSERVE ET 500 KILOGRAMMES POUR LES AUTRES PRODUITS . 2 . PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 4 TROISIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 , AUCUNE CAUTION N ' EST EXIGEE DANS LE CAS D ' UN CERTIFICAT D ' IMPORTATION OU DE PREFIXATION PORTANT SUR UNE QUANTITE NE DEPASSANT PAS 1 000 KILOGRAMMES . LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 4 QUATRIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 NE SONT PAS APPLICABLES . " ARTICLE 2 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 3 DECEMBRE 1979 . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 8 NOVEMBRE 1979 . PAR LA COMMISSION FINN GUNDELACH VICE-PRESIDENT