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Document 31979R2187
Commission Regulation (EEC) No 2187/79 of 5 October 1979 on the application of the additional measures applicable to holders of long-term storage contracts for certain table wines for the 1978/79 wine-growing year
Règlement (CEE) n° 2187/79 de la Commission, du 5 octobre 1979, relatif à l' application des mesures complémentaires réservées aux détenteurs de contrats de stockage à long terme de certains vins de table pour la campagne 1978/1979
Règlement (CEE) n° 2187/79 de la Commission, du 5 octobre 1979, relatif à l' application des mesures complémentaires réservées aux détenteurs de contrats de stockage à long terme de certains vins de table pour la campagne 1978/1979
JO L 252 du 6.10.1979, p. 14–15
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(EL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1980
Règlement (CEE) n° 2187/79 de la Commission, du 5 octobre 1979, relatif à l' application des mesures complémentaires réservées aux détenteurs de contrats de stockage à long terme de certains vins de table pour la campagne 1978/1979
Journal officiel n° L 252 du 06/10/1979 p. 0014 - 0015
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 26 p. 0148
**** ( 1 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 . ( 2 ) JO NO L 162 DU 30 . 6 . 1979 , P . 28 . ( 3 ) VOIR PAGE DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL . REGLEMENT ( CEE ) NO 2187/79 DE LA COMMISSION DU 5 OCTOBRE 1979 RELATIF A L ' APPLICATION DES MESURES COMPLEMENTAIRES RESERVEES AUX DETENTEURS DE CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME DE CERTAINS VINS DE TABLE POUR LA CAMPAGNE 1978/1979 LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1303/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 PARAGRAPHE 4 , CONSIDERANT QUE LES MESURES DE SOUTIEN DU MARCHE VITI-VINICOLE MISES EN OEUVRE AU COURS DE LA CAMPAGNE 1978/1979 N ' ONT PAS ENTIEREMENT DONNE LES RESULTATS ESPERES ; QUE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2186/79 DE LA COMMISSION , DU 5 OCTOBRE 1979 , ETABLISSANT LES MODALITES D ' APPLICATION DES MESURES COMPLEMENTAIRES RESERVEES AUX DETENTEURS DE CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME DES VINS DE TABLE POUR LA CAMPAGNE 1978/1979 ( 3 ), PREVOIT QUE LA PERIODE DE TROIS SEMAINES CONSECUTIVES VISEE A L ' ARTICLE 12 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DOIT ETRE COMPRISE ENTRE LE 1ER AOUT ET LE 30 NOVEMBRE ; QUE , DEPUIS LE 1ER AOUT , LE PRIX REPRESENTATIF DES VINS DE TABLE DU TYPE A I EST DEMEURE INFERIEUR AU PRIX DE DECLENCHEMENT PENDANT CINQ SEMAINES CONSECUTIVES ET QUE LE PRIX REPRESENTATIF DES VINS DE TABLE DU TYPE R I EST DEMEURE INFERIEUR AU PRIX DE DECLENCHEMENT PENDANT TROIS SEMAINES CONSECUTIVES ; QUE LES CONDITIONS REQUISES PAR L ' ARTICLE 12 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 SONT DONC REMPLIES ; QU ' IL S ' AVERE DES LORS NECESSAIRE D ' ADOPTER LES MESURES VISEES A L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ; CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2186/79 PREVOIT LA DETERMINATION DU POURCENTAGE DE LA QUANTITE DE VINS SOUS CONTRAT QUI PEUT FAIRE L ' OBJET D ' UNE DISTILLATION ET LA DETERMINATION DE LA DUREE DES CONTRATS DE STOCKAGE QUI PEUVENT ETRE CONCLUS ; QUE , COMPTE TENU DE LA SITUATION DU MARCHE QUE LES PREVISIONS DE RECOLTE ET DU NIVEAU DES STOCKS DE FIN DE CAMPAGNE LAISSENT ENVISAGER , IL CONVIENT DE FIXER LEDIT POURCENTAGE A 100 POUR LES VINS DE TABLE DU TYPE A I ET A 60 POUR LES VINS DE TABLE DU TYPE R I , ET LADITE DUREE A QUATRE MOIS ; CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER 1 . LES DETENTEURS DE CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME , POUR LES VINS DE TABLE DU TYPE A I ET POUR LES VINS SE TROUVANT DANS UNE RELATION ECONOMIQUE ETROITE AVEC CELUI-CI , PEUVENT , SELON LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2186/79 : A ) POUR UNE QUANTITE DE VIN JUSQU ' A 100 % DE LA QUANTITE SOUS CONTRAT , PROCEDER A LA DISTILLATION ; B ) POUR L ' ENSEMBLE OU UNE PARTIE DE LA QUANTITE NE FAISANT PAS L ' OBJET DE LA MESURE PREVUE SOUS A ), CONCLURE UN CONTRAT DE STOCKAGE POUR UNE PERIODE DE QUATRE MOIS . 2 . LES DETENTEURS DES CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME , POUR LES VINS DE TABLE DU TYPE R I ET POUR LES VINS SE TROUVANT DANS UNE RELATION ECONOMIQUE ETROITE AVEC CELUI-CI , PEUVENT , SELON LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2186/79 : A ) POUR UNE QUANTITE DE VIN JUSQU ' A 60 % DE LA QUANTITE SOUS CONTRAT , PROCEDER A LA DISTILLATION ; B ) POUR L ' ENSEMBLE OU UNE PARTIE DE LA QUANTITE NE FAISANT PAS L ' OBJET DE LA MESURE PREVUE SOUS A ), CONCLURE UN CONTRAT DE STOCKAGE POUR UNE PERIODE DE QUATRE MOIS . ARTICLE 2 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 16 SEPTEMBRE 1979 . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 5 OCTOBRE 1979 . PAR LA COMMISSION FINN GUNDELACH VICE-PRESIDENT