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Document 31979R1758

Règlement (CEE) n° 1758/79 du Conseil, du 3 août 1979, portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire pour des traitements de certains produits textiles en trafic de perfectionnement passif de la Communauté

JO L 202 du 10.8.1979, p. 1–4 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1980

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/1758/oj

31979R1758

Règlement (CEE) n° 1758/79 du Conseil, du 3 août 1979, portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire pour des traitements de certains produits textiles en trafic de perfectionnement passif de la Communauté

Journal officiel n° L 202 du 10/08/1979 p. 0001 - 0004


****

( 1 ) JO NO L 333 DU 30 . 11 . 1978 , P . 5 .

( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1758/79 DU CONSEIL

DU 3 AOUT 1979

PORTANT OUVERTURE , REPARTITION ET MODE DE GESTION D ' UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE POUR DES TRAITEMENTS DE CERTAINS PRODUITS TEXTILES EN TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT PASSIF DE LA COMMUNAUTE

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 113 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE LA COMMUNAUTE A CONCLU , LE 1ER AOUT 1969 , UN ARRANGEMENT AVEC LA SUISSE SUR LE TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT DANS LE SECTEUR TEXTILE ; QUE , EN VERTU DE CET ARRANGEMENT , LA COMMUNAUTE S ' EST ENGAGEE A OUVRIR , LE 1ER SEPTEMBRE DE CHAQUE ANNEE , UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE ANNUEL EN EXEMPTION DE DROITS , D ' UN MONTANT TOTAL DE 1 870 000 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES DE VALEUR AJOUTEE , POUR DES MARCHANDISES ISSUES DE TRAITEMENTS DE PERFECTIONNEMENT SE REPARTISSANT COMME SUIT :

A ) 1 650 000 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES POUR LES TRAITEMENTS DE PERFECTIONNEMENT DES TISSUS DES CHAPITRES 50 A 57 DU TARIF DOUANIER COMMUN ;

B ) 143 000 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES POUR LE TORDAGE OU MOULINAGE , LE RETORDAGE , LE CABLAGE , LA TEXTURISATION ( MEME COMBINEE AVEC D ' AUTRES TRAITEMENTS DE PERFECTIONNEMENT ) DES FILS DES CHAPITRES 50 A 57 DU TARIF DOUANIER COMMUN ;

C ) 77 000 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES POUR LES TRAITEMENTS DE PERFECTIONNEMENT DES PRODUITS RELEVANT DES POSITIONS 58.04 , 58.05 , 58.07 , 58.08 , 58.09 ET 60.01 DU TARIF DOUANIER COMMUN ;

CONSIDERANT QUE , DANS LE BUT DE FACILITER LA GESTION DE CE CONTINGENT TARIFAIRE , IL A ETE DECIDE DE NE PLUS AFFECTER PROVISOIREMENT UN MONTANT CONTINGENTAIRE A CHACUNE DES TROIS CATEGORIES D ' OUVRAISONS SUSVISEES ; QU ' IL CONVIENT DONC D ' OUVRIR , POUR LA PERIODE DU 1ER SEPTEMBRE 1979 AU 31 AOUT 1980 , LE CONTINGENT EN QUESTION , SELON LES MODALITES PREVUES PAR L ' ARRANGEMENT PRECITE , TEL QU ' IL A ETE MODIFIE ET EN RESPECTANT LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2779/78 DU CONSEIL , DU 23 NOVEMBRE 1978 , PORTANT APPLICATION DE L ' UNITE DE COMPTE EUROPEENNE ( UCE ) AUX ACTES PRIS DANS LE DOMAINE DOUANIER ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2 ;

CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU DE GARANTIR , NOTAMMENT , L ' ACCES EGAL ET CONTINU DE TOUS LES INTERESSES AU CONTINGENT EN QUESTION ET L ' APPLICATION , SANS INTERRUPTION , DU TAUX PREVU PAR CE CONTINGENT A TOUTES LES REIMPORTATIONS DANS TOUS LES ETATS MEMBRES JUSQU ' A EPUISEMENT DU CONTINGENT , DES PRODUITS AYANT SUBI L ' UN OU L ' AUTRE DES TRAITEMENTS PRECITES ; QU ' UN SYSTEME D ' UTILISATION DU CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE , FONDE SUR UNE REPARTITION ENTRE LES ETATS MEMBRES , PARAIT SUSCEPTIBLE DE RESPECTER LE CARACTERE COMMUNAUTAIRE DUDIT CONTINGENT AU REGARD DES PRINCIPES DEGAGES CI-DESSUS ; QU ' IL SEMBLE , DES LORS , ADEQUAT D ' EFFECTUER CETTE REPARTITION EN TENANT COMPTE DU TRAFIC REALISE DANS LE CADRE DES ACCORDS BILATERAUX ANTERIEURS , SANS PREJUDICE DES POSSIBILITES A OUVRIR AUX ETATS MEMBRES QUI , ANTERIEUREMENT , N ' AVAIENT PAS RECOURS A CE GENRE DE TRAFIC , PARMI LESQUELS FIGURENT LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES ; QUE , POUR SAUVEGARDER LE CARACTERE COMMUNAUTAIRE DU CONTINGENT EN QUESTION , IL CONVIENT DE PREVOIR LA COUVERTURE DES BESOINS EVENTUELS QUI POURRAIENT SE MANIFESTER DANS CES ETATS MEMBRES EN PERMETTANT A CES DERNIERS DE PRELEVER DES QUANTITES ADEQUATES SUR LA RESERVE COMMUNAUTAIRE ;

CONSIDERANT QUE , POUR TENIR COMPTE DE L ' EVOLUTION EVENTUELLE DU TRAFIC CONSIDERE DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES , IL CONVIENT DE DIVISER EN DEUX TRANCHES LE MONTANT CONTINGENTAIRE GLOBAL DE 1 870 000 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES , LA PREMIERE TRANCHE ETANT REPARTIE ENTRE CERTAINS ETATS MEMBRES , LA DEUXIEME TRANCHE CONSTITUANT UNE RESERVE DESTINEE A COUVRIR ULTERIEUREMENT LES BESOINS DE CES ETATS MEMBRES LORSQU ' UNE DE LEURS QUOTES-PARTS INITIALES EST EPUISEE , AINSI QUE LES BESOINS EVENTUELS POUVANT SE MANIFESTER DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES EN CE QUI CONCERNE LES TRAITEMENTS DE PERFECTIONNEMENT POUR LESQUELS UNE QUOTE-PART INITIALE N ' A PAS ETE ATTRIBUEE ; QUE , POUR ASSURER AUX INTERESSES DE CHAQUE ETAT MEMBRE UNE CERTAINE SECURITE , IL EST INDIQUE DE FIXER LA PREMIERE TRANCHE DU CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE A UN NIVEAU RELATIVEMENT IMPORTANT , SOIT 1 640 000 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES ;

CONSIDERANT QUE LES QUOTES-PARTS INITIALES DES ETATS MEMBRES PEUVENT ETRE EPUISEES PLUS OU MOINS RAPIDEMENT ; QUE , POUR TENIR COMPTE DE CE FAIT ET EVITER TOUTE DISCONTINUITE , IL IMPORTE QUE TOUT ETAT MEMBRE AYANT UTILISE PRESQUE TOTALEMENT L ' UNE DE SES QUOTES-PARTS INITIALES PROCEDE A UN TIRAGE D ' UNE QUOTE-PART COMPLEMENTAIRE SUR LA RESERVE ; QUE CE TIRAGE DOIT ETRE EFFECTUE PAR CHAQUE ETAT MEMBRE , LORSQUE CHACUNE DE SES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES EST PRESQUE TOTALEMENT UTILISEE , ET CE AUTANT DE FOIS QUE LE PERMET LA RESERVE ; QUE LES QUOTES-PARTS INITIALES ET COMPLEMENTAIRES DOIVENT ETRE VALABLES JUSQU ' A LA FIN DE LA PERIODE CONTINGENTAIRE ; QUE CE MODE DE GESTION REQUIERT UNE COLLABORATION ETROITE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION , LAQUELLE DOIT , NOTAMMENT , POUVOIR SUIVRE L ' ETAT D ' EPUISEMENT DU VOLUME CONTINGENTAIRE ET EN INFORMER LES ETATS MEMBRES ;

CONSIDERANT QUE , SI A UNE DATE DETERMINEE DE LA PERIODE CONTINGENTAIRE , UN RELIQUAT IMPORTANT D ' UNE QUOTE-PART INITIALE EXISTE DANS L ' UN OU L ' AUTRE ETAT MEMBRE , IL EST INDISPENSABLE QU ' IL EN REVERSE UN POURCENTAGE APPRECIABLE DANS LA RESERVE CORRESPONDANTE , AFIN D ' EVITER QU ' UNE PARTIE DU CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE NE SOIT PAS UTILISEE DANS UN ETAT MEMBRE ALORS QU ' ELLE POURRAIT ETRE UTILISEE DANS D ' AUTRES ;

CONSIDERANT QUE , LE ROYAUME DE BELGIQUE , LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ETANT REUNIS ET REPRESENTES PAR L ' UNION ECONOMIQUE BENELUX , TOUTE OPERATION RELATIVE A LA GESTION DES QUOTES-PARTS ATTRIBUEES A LADITE UNION ECONOMIQUE PEUT ETRE EFFECTUEE PAR L ' UN DE SES MEMBRES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . POUR LA PERIODE DU 1ER SEPTEMBRE 1979 AU 31 AOUT 1980 , UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE 1 870 000 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES ( UCE ) DE VALEUR AJOUTEE EST OUVERT POUR DES MARCHANDISES ISSUES DES TRAITEMENTS DE PERFECTIONNEMENT PREVUS DANS L ' ARRANGEMENT AVEC LA SUISSE SUR LE TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT DANS LE SECTEUR TEXTILE , REPRIS CI-APRES :

A ) LES TRAITEMENTS DE PERFECTIONNEMENT DES TISSUS DES CHAPITRES 50 A 57 DU TARIF DOUANIER COMMUN ;

B ) LE TORDAGE OU MOULINAGE , LE RETORDAGE , LE CABLAGE ET LA TEXTURISATION ( MEME COMBINES AVEC D ' AUTRES TRAITEMENTS DE PERFECTIONNEMENT ) DES FILS DES CHAPITRES 50 A 57 DU TARIF DOUANIER COMMUN ;

C ) LES TRAITEMENTS DE PERFECTIONNEMENT DES PRODUITS RELEVANT DES POSITIONS SUIVANTES DU TARIF DOUANIER COMMUN :

58.04 VELOURS , PELUCHES , TISSUS BOUCLES ET TISSUS DE CHENILLE , A L ' EXCLUSION DES ARTICLES DES NOS 55.08 ET 58.05

58.05 RUBANERIE ET RUBANS SANS TRAME EN FILS OU FIBRES PARALLELISES ET ENCOLLES ( BOLDUCS ), A L ' EXCLUSION DES ARTICLES DU NO 58.06

58.07 FILS DE CHENILLE ; FILS GUIPES ( AUTRES QUE CEUX DU NO 52.01 ET QUE LES FILS DE CRIN GUIPES ); TRESSES EN PIECES ; AUTRES ARTICLES DE PASSEMENTERIE ET AUTRES ARTICLES ORNEMENTAUX ANALOGUES , EN PIECES ; GLANDS , FLOCHES , OLIVES , NOIX , POMPONS ET SIMILAIRES

58.08 TULLES ET TISSUS A MAILLES NOUEES ( FILET ), UNIS

58.09 TULLES , TULLES-BOBINOTS ET TISSUS A MAILLES NOUEES ( FILET ), FACONNES ; DENTELLES ( A LA MECANIQUE OU A LA MAIN ) EN PIECES , EN BANDES OU EN MOTIFS

60.01 ETOFFES DE BONNETERIE NON ELASTIQUE NI CAOUTCHOUTEE , EN PIECES .

2 . POUR L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , ON ENTEND :

A ) PAR " TRAITEMENTS DE PERFECTIONNEMENT " :

- AU SENS DU PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ET C ): LE BLANCHIMENT , LA TEINTURE , L ' IMPRESSION , LE FLOCAGE , L ' IMPREGNATION , L ' APPRETAGE ET AUTRES OUVRAISONS QUI MODIFIENT L ' ASPECT OU LA QUALITE DE LA MARCHANDISE , SANS TOUTEFOIS EN ALTERER LA NATURE ,

- AU SENS DU PARAGRAPHE 1 SOUS B ): LE TORDAGE OU LE MOULINAGE , LE RETORDAGE , LE CABLAGE ET LA TEXTURISATION , MEME COMBINES AVEC LE BOBINAGE , LA TEINTURE ET D ' AUTRES OUVRAISONS QUI MODIFIENT L ' ASPECT , LA QUALITE OU LE CONDITIONNEMENT DE LA MARCHANDISE , SANS TOUTEFOIS EN ALTERER LA NATURE ;

B ) PAR " VALEUR AJOUTEE " : LA DIFFERENCE ENTRE LA VALEUR EN DOUANE A LA REIMPORTATION TELLE QU ' ELLE EST DEFINIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 803/68 ( 1 ) ET LA VALEUR EN DOUANE QUI SERAIT ETABLIE AU MOMENT DE LA REIMPORTATION SI LES PRODUITS TELS QU ' ILS ONT ETE EXPORTES FAISAIENT L ' OBJET D ' UNE IMPORTATION .

3 . LES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN SONT TOTALEMENT SUSPENDUS DANS LA LIMITE DE CE CONTINGENT TARIFAIRE .

4 . LES REIMPORTATIONS DES PRODUITS ISSUS DE CES TRAITEMENTS DE PERFECTIONNEMENT , QUI S ' EFFECTUENT AU BENEFICE D ' UN AUTRE REGIME TARIFAIRE PREFERENTIEL , NE SONT PAS IMPUTABLES SUR LE CONTINGENT TARIFAIRE .

ARTICLE 2

1 . LE CONTINGENT TARIFAIRE VISE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 EST DIVISE EN DEUX TRANCHES .

LA PREMIERE TRANCHE , D ' UN MONTANT DE 1 640 000 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES , EST REPARTIE COMME SUIT ENTRE LES ETATS MEMBRES VISES A L ' ARRANGEMENT PRECITE ; LES QUOTES-PARTS SONT VALABLES , SOUS RESERVE DE L ' ARTICLE 6 , DU 1ER SEPTEMBRE 1979 AU 31 AOUT 1980 :

// // ( EN UCE ) //

BENELUX : // 20 000 //

ALLEMAGNE ( RF ): // 1 080 000 //

FRANCE : // 520 000 //

ITALIE : // 20 000 . //

2 . LA DEUXIEME TRANCHE QUI S ' ELEVE A 230 000 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES CONSTITUE UNE RESERVE COMMUNAUTAIRE .

ARTICLE 3

SI DES BESOINS APPARAISSENT DANS LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES , CES ETATS MEMBRES PRELEVENT UNE QUOTE-PART ADEQUATE SUR LA RESERVE , DANS LA MESURE OU LE MONTANT DE CETTE DERNIERE LE PERMET .

ARTICLE 4

1 . SI LA QUOTE-PART INITIALE D ' UN ETAT MEMBRE , TELLE QU ' ELLE EST FIXEE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 , OU CETTE MEME QUOTE-PART DIMINUEE DE LA FRACTION REVERSEE A LA RESERVE , DANS LE CAS OU IL A ETE FAIT APPLICATION DE L ' ARTICLE 6 , EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE SANS DELAI , PAR VOIE DE NOTIFICATION A LA COMMISSION , AU TIRAGE , DANS LA MESURE OU LE MONTANT DE LA RESERVE LE PERMET , D ' UNE DEUXIEME QUOTE-PART EGALE A 10 % DE CETTE QUOTE-PART INITIALE , ARRONDIE EVENTUELLEMENT A L ' UNITE SUPERIEURE .

2 . SI APRES EPUISEMENT DE SA QUOTE-PART INITIALE , LA DEUXIEME QUOTE-PART TIREE PAR UN ETAT MEMBRE EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE , DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 1 , AU TIRAGE D ' UNE TROISIEME QUOTE-PART EGALE A 5 % DE CETTE QUOTE-PART INITIALE .

3 . SI APRES EPUISEMENT DE SA DEUXIEME QUOTE-PART , LA TROISIEME QUOTE-PART TIREE PAR UN ETAT MEMBRE EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE , DANS LES MEMES CONDITIONS , AU TIRAGE D ' UNE QUATRIEME QUOTE-PART EGALE A LA TROISIEME .

CE PROCESSUS S ' APPLIQUE JUSQU ' A EPUISEMENT DE LA RESERVE .

4 . PAR DEROGATION AUX PARAGRAPHES 1 , 2 ET 3 , LES ETATS MEMBRES PEUVENT PROCEDER AU TIRAGE DE QUOTES-PARTS INFERIEURES A CELLES FIXEES PAR CES PARAGRAPHES , S ' IL EXISTE DES RAISONS D ' ESTIMER QUE CELLES-CI RISQUENT DE NE PAS ETRE EPUISEES . ILS INFORMENT LA COMMISSION DES MOTIFS QUI LES ONT DETERMINES A APPLIQUER LE PRESENT PARAGRAPHE .

ARTICLE 5

CHACUNE DES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES TIREES EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 4 EST VALABLE JUSQU ' AU 31 AOUT 1980 .

ARTICLE 6

LES ETATS MEMBRES VISES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 REVERSENT A LA RESERVE , AU PLUS TARD LE 1ER JUILLET 1980 , LA FRACTION NON UTILISEE DE LEURS QUOTES-PARTS INITIALES QUI , A LA DATE DU 15 JUIN 1980 , EXCEDE 20 % DU MONTANT INITIAL . ILS PEUVENT REVERSER UNE QUANTITE PLUS IMPORTANTE , S ' IL EXISTE DES RAISONS D ' ESTIMER QUE CELLE-CI RISQUE DE NE PAS ETRE UTILISEE .

LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AU PLUS TARD LE 1ER JUILLET 1980 , LE TOTAL DES REIMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION REALISEES JUSQU ' AU 15 JUIN 1980 INCLUS ET IMPUTEES SUR LE CONTINGENT COMMUNAUTAIRE , AINSI QU ' EVENTUELLEMENT LA FRACTION DE LEUR QUOTE-PART INITIALE QU ' ILS REVERSENT A LA RESERVE .

ARTICLE 7

LA COMMISSION COMPTABILISE LES MONTANTS DES QUOTES-PARTS OUVERTES PAR LES ETATS MEMBRES CONFORMEMENT AUX ARTICLES 2 , 3 ET 4 ET INFORME CHACUN D ' EUX , DES QUE LES NOTIFICATIONS LUI PARVIENNENT , DE L ' ETAT D ' EPUISEMENT DE LA RESERVE .

ELLE INFORME LES ETATS MEMBRES , AU PLUS TARD LE 5 JUILLET 1980 , DE L ' ETAT DE LA RESERVE APRES LES REVERSEMENTS EFFECTUES EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 6 .

ELLE VEILLE A CE QUE LE TIRAGE QUI EPUISE CETTE RESERVE SOIT LIMITE AU SOLDE DISPONIBLE ET , A CET EFFET , EN PRECISE LE MONTANT A L ' ETAT MEMBRE QUI PROCEDE A CE DERNIER TIRAGE .

ARTICLE 8

1 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTE DISPOSITION UTILE POUR QUE L ' OUVERTURE DES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES QU ' ILS ONT TIREES EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 4 RENDE POSSIBLES LES IMPUTATIONS , SANS DISCONTINUITE , SUR LEURS PARTS CUMULEES DU CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE .

2 . LES ETATS MEMBRES GARANTISSENT A TOUS LES INTERESSES A CE TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT , ETABLIS SUR LEUR TERRITOIRE , LE LIBRE ACCES AUX QUOTES-PARTS QUI LEUR SONT ATTRIBUEES .

3 . L ' ETAT D ' EPUISEMENT DES QUOTES-PARTS DES ETATS MEMBRES EST CONSTATE SUR LA BASE DES VALEURS AJOUTEES ADMISES LORS DES REIMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION PRESENTEES EN DOUANE SOUS LE COUVERT DE DECLARATIONS DE MISE A LA CONSOMMATION .

ARTICLE 9

A LA DEMANDE DE LA COMMISSION , LES ETATS MEMBRES L ' INFORMENT DES REIMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION EFFECTIVEMENT IMPUTEES SUR LEUR QUOTE-PART .

ARTICLE 10

LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION COLLABORENT ETROITEMENT AFIN QUE LE PRESENT REGLEMENT SOIT RESPECTE .

ARTICLE 11

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER SEPTEMBRE 1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 3 AOUT 1979 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

M . O ' KENNEDY

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