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Document 31979R1569

Règlement (CEE) n° 1569/79 de la Commission, du 25 juillet 1979, fixant, pour la campagne 1979/1980, le prix d' achat minimal des oranges livrées à l' industrie et le montant de la compensation financière après transformation de ces oranges

JO L 188 du 26.7.1979, p. 38–39 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/1980

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/1569/oj

31979R1569

Règlement (CEE) n° 1569/79 de la Commission, du 25 juillet 1979, fixant, pour la campagne 1979/1980, le prix d' achat minimal des oranges livrées à l' industrie et le montant de la compensation financière après transformation de ces oranges

Journal officiel n° L 188 du 26/07/1979 p. 0038 - 0039


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( 1 ) JO NO L 324 DU 27 . 12 . 1969 , P . 21 .

( 2 ) JO NO L 144 DU 31 . 5 . 1978 , P . 5 .

( 3 ) JO NO L 162 DU 30 . 6 . 1979 , P . 20 .

( 4 ) JO NO L 123 DU 10 . 5 . 1973 , P . 1 .

( 5 ) JO NO L 83 DU 3 . 4 . 1979 , P . 12 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1569/79 DE LA COMMISSION

DU 25 JUILLET 1979

FIXANT , POUR LA CAMPAGNE 1979/1980 , LE PRIX D ' ACHAT MINIMAL DES ORANGES LIVREES A L ' INDUSTRIE ET LE MONTANT DE LA COMPENSATION FINANCIERE APRES TRANSFORMATION DE CES ORANGES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2601/69 DU CONSEIL , DU 18 DECEMBRE 1969 , PREVOYANT DES MESURES SPECIALES EN VUE DE FAVORISER LE RECOURS A LA TRANSFORMATION POUR CERTAINES VARIETES D ' ORANGES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1154/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SES ARTICLES 2 PARAGRAPHE 3 ET 3 PARAGRAPHE 2 ,

CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2601/69 , LE PRIX MINIMAL QUE , DANS LE CADRE DES CONTRATS , LES TRANSFORMATEURS DOIVENT PAYER AUX PRODUCTEURS EST CALCULE SUR LA BASE DU PRIX D ' ACHAT , MAJORE DE 10 % DU PRIX DE BASE , VALABLE POUR LES VARIETES QUI , PAR LEURS CARACTERISTIQUES , SONT NORMALEMENT ORIENTEES VERS LA TRANSFORMATION ;

CONSIDERANT QUE L ' EXPERIENCE A DEMONTRE QUE , OUTRE LES ORANGES DE LA VARIETE BIONDO COMUNE , JUSQU ' A PRESENT SEULE PRISE EN COMPTE , LES PRODUITS CONCERNES SONT CEUX DE LA CLASSE III OU MIXTE DES ORANGES PIGMENTEES ; QU ' IL CONVIENT , EN CONSEQUENCE , QUE LE PRIX MINIMAL SOIT FIXE SUR LA BASE DU PRIX D ' ACHAT MOYEN DE LA CAMPAGNE EN COURS VALABLE EN APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1300/79 DU CONSEIL ( 3 ) ET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1203/73 DE LA COMMISSION ( 4 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 648/79 ( 5 ), POUR LES ORANGES DE CETTE VARIETE , MAJORE DE 10 % DU PRIX DE BASE MOYEN CORRESPONDANT A LA MEME PERIODE ;

CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2601/69 , LA COMPENSATION FINANCIERE DOIT ETRE FIXEE A UN NIVEAU TEL QUE LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX MINIMAL ET LA COMPENSATION FINANCIERE NE VARIE PAS , PAR RAPPORT A CELLE DE LA CAMPAGNE PRECEDENTE , D ' UN POURCENTAGE SUPERIEUR A CELUI DE LA VARIATION DU PRIX MINIMAL ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES FRUITS ET LEGUMES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . POUR LA CAMPAGNE 1979/1980 , LE PRIX MINIMAL VISE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2601/69 EST FIXE AUX NIVEAUX INDIQUES CI-APRES :

A ) EN CE QUI CONCERNE LES ORANGES DE LA VARIETE BIONDO COMUNE :

- 10,28 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES NET POUR LES PRODUITS DE LA CLASSE I ,

- 8,45 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES NET POUR LES PRODUITS DE LA CLASSE II ,

- 6,65 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES NET POUR LES PRODUITS DE LA CLASSE III OU MIXTE ;

B ) EN CE QUI CONCERNE LA CLASSE III OU MIXTE DES ORANGES DES VARIETES :

- MORO ET TAROCCO : 13,12 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES NET ,

- SANGUINELLO : 12,17 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES NET ,

- SANGUIGNO : 10,29 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES NET .

2 . CE PRIX MINIMAL EST FIXE POUR UNE MARCHANDISE AU DEPART DES STATIONS DE CONDITIONNEMENT DES PRODUCTEURS .

ARTICLE 2

LE MONTANT DE LA COMPENSATION FINANCIERE VISEE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2601/69 EST FIXE :

A ) POUR LES ORANGES DE LA VARIETE BIONDO COMUNE , A :

- 6,89 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES NET POUR LES PRODUITS DE LA CLASSE I ,

- 5,06 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES NET POUR LES PRODUITS DE LA CLASSE II ,

- 3,26 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES NET POUR LES PRODUITS DE LA CLASSE III OU MIXTE ;

B ) POUR LA CLASSE III OU MIXTE DES VARIETES :

- MORO ET TAROCCO , A 9,73 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES NET ,

- SANGUINELLO , A 8,78 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES NET ,

- SANGUIGNO , A 6,90 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES NET .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 25 JUILLET 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT

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