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Document 31979R1482
Council Regulation (EEC) No 1482/79 of 16 July 1979 opening, allocating and providing for the administration of a Community tariff quota of 38*000 head of heifers and cows, other than those intended for slaughter, of certain mountain breeds, falling within subheading ex 01.02 A II b) of the Common Customs Tariff
Règlement (CEE) n° 1482/79 du Conseil, du 16 juillet 1979, portant ouverture, répartition et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire de 38 000 têtes de génisses et vaches, autres que celles destinées à la boucherie, de certaines races de montagne, de la sous-position ex 01.02 A II b) du tarif douanier commun
Règlement (CEE) n° 1482/79 du Conseil, du 16 juillet 1979, portant ouverture, répartition et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire de 38 000 têtes de génisses et vaches, autres que celles destinées à la boucherie, de certaines races de montagne, de la sous-position ex 01.02 A II b) du tarif douanier commun
JO L 181 du 18.7.1979, p. 1–4
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1980
Règlement (CEE) n° 1482/79 du Conseil, du 16 juillet 1979, portant ouverture, répartition et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire de 38 000 têtes de génisses et vaches, autres que celles destinées à la boucherie, de certaines races de montagne, de la sous-position ex 01.02 A II b) du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 181 du 18/07/1979 p. 0001 - 0004
**** ( 1 ) JO NO L 25 DU 31 . 1 . 1975 , P . 10 . ( 2 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 24 . REGLEMENT ( CEE ) NO 1482/79 DU CONSEIL DU 16 JUILLET 1979 PORTANT OUVERTURE , REPARTITION ET MODE DE GESTION DU CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE 38 000 TETES DE GENISSES ET VACHES , AUTRES QUE CELLES DESTINEES A LA BOUCHERIE , DE CERTAINES RACES DE MONTAGNE , DE LA SOUS-POSITION EX 01.02 A II B ) DU TARIF DOUANIER COMMUN LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 113 , VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION , CONSIDERANT QUE , POUR LES GENISSES ET VACHES , AUTRES QUE CELLES DESTINEES A LA BOUCHERIE , DE CERTAINES RACES DE MONTAGNE , DE LA SOUS-POSITION EX 01.02 A II B ) DU TARIF DOUANIER COMMUN , LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE S ' EST ENGAGEE , DANS LE CADRE DU GATT ( ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COM- MERCE ), A OUVRIR UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE ANNUEL DE 20 000 TETES AU DROIT DE 6 % ; QUE L ' ADMISSION AU BENEFICE DE CE CONTINGENT EST SUBORDONNEE AUX CONDITIONS A DETERMINER PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L ' ETAT MEMBRE DE DESTINATION ; QUE , DANS UN ECHANGE DE LETTRES AVEC L ' AUTRICHE LE 21 JUILLET 1972 , LA COMMUNAUTE A PRIS L ' ENGAGEMENT A TITRE AUTONOME D ' AUGMENTER LE VOLUME DU CONTINGENT TARIFAIRE EN QUESTION DE 20 000 A 30 000 TETES ET D ' ABAISSER LE DROIT CONTINGENTAIRE DE 6 % A 4 % ; QUE , ENTRE-TEMPS , CE VOLUME A , A TITRE AUTONOME , ETE PORTE A 38 000 TETES ; QU ' IL CONVIENT DONC D ' OUVRIR LE CONTINGENT TARIFAIRE SUSMENTIONNE POUR LA PERIODE ALLANT DU 1ER JUILLET 1979 AU 30 JUIN 1980 AU DROIT DE 4 % ET A RAISON D ' UN VOLUME DE 38 000 TETES ; CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU DE GARANTIR , NOTAMMENT , L ' ACCES EGAL ET CONTINU DE TOUS LES IMPORTATEURS AU CONTINGENT ET L ' APPLICATION , SANS INTERRUPTION , DES DROITS CONTINGENTAIRES A TOUTES LES IMPORTATIONS DES ANIMAUX EN QUESTION , JUSQU ' A EPUISEMENT DU CONTINGENT ; QU ' UN SYSTEME D ' UTILISATION DU CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE FONDE SUR UNE REPARTITION ENTRE LES ETATS MEMBRES PARAIT SUSCEPTIBLE DE RESPECTER LA NATURE COMMUNAUTAIRE DUDIT CONTINGENT AU REGARD DES PRINCIPES DEGAGES CI-DESSUS ; QUE LES POSSIBILITES D ' UTILISATION DE CES RACES DE MONTAGNE SONT TOUTEFOIS CONDITIONNEES PAR DES FACTEURS PARTICULIERS , TANT GEOGRAPHIQUES QUE ZOOTECHNIQUES ; QUE LE DANEMARK NE POSSEDE PAS DE REGIONS PROPICES A L ' ELEVAGE DE CE TYPE DE BETAIL ; QUE , EN TENANT COMPTE DE CES ELEMENTS PARTICULIERS , IL Y A LIEU CEPENDANT DE SAUVEGARDER LE CARACTERE COMMUNAUTAIRE DU CONTINGENT TARIFAIRE EN QUESTION , EN PREVOYANT LA COUVERTURE DES BESOINS EVENTUELS QUI POURRAIENT SE MANIFESTER DANS CET ETAT MEMBRE ; QUE , A CETTE FIN , CET ETAT MEMBRE PEUT PROCEDER A DES TIRAGES ADEQUATS SUR LA RESERVE COMMUNAUTAIRE CONSTITUEE ; QUE LA REPARTITION INITIALE DEVRAIT , AFIN DE REPRESENTER LE MIEUX POSSIBLE L ' EVOLUTION REELLE DU MARCHE EN QUESTION , ETRE EFFECTUEE AU PRORATA DES BESOINS DE CHACUN DES ETATS MEMBRES CONCERNES , CALCULES , D ' UNE PART , D ' APRES LES DONNEES STATISTIQUES RELATIVES AUX IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE PAYS TIERS DURANT UNE PERIODE DE REFERENCE REPRESENTATIVE ET , D ' AUTRE PART , D ' APRES LES PERSPECTIVES ECONOMIQUES POUR LA PERIODE CONTINGENTAIRE CONSIDEREE ; CONSIDERANT QUE , S ' AGISSANT D ' ANIMAUX DE CERTAINES RACES BIEN DETERMINEES QUI NE SONT PAS SPECIFIEES DANS LES NOMENCLATURES STATISTIQUES DES ETATS MEMBRES , LES DONNEES RELATIVES AUX IMPORTATIONS EVENTUELLEMENT FOURNIES PAR CES DERNIERS NE POURRAIENT ETRE CONSIDEREES COMME SUFFISAMMENT PRECISES ET REPRESENTATIVES POUR SERVIR DE BASE A LA REPARTITION DONT IL S ' AGIT ; QUE L ' ETAT D ' EPUISEMENT DES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES OUVERTS POUR LES MEMES ANIMAUX DANS LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ORIGINAIRE , AINSI QUE LES PREVISIONS EFFECTUEES PAR CERTAINS ETATS MEMBRES , PERMETTENT D ' EVALUER COMME SUIT LES BESOINS D ' IMPORTATION DE CHACUN D ' EUX EN PROVENANCE DE PAYS TIERS , POUR LA PERIODE CONTINGENTAIRE ENVISAGEE : ALLEMAGNE ( RF)10 000 TETES , FRANCE3 900 TETES , ITALIE6 100 TETES ; QUE LES BESOINS DU BENELUX , DU ROYAUME-UNI ET DE L ' IRLANDE PEUVENT , EN L ' ABSENCE D ' INDICATIONS PRECISES , ETRE EVALUES RESPECTIVEMENT A 500 , 300 ET 200 TETES ; CONSIDERANT QUE , POUR TENIR COMPTE DE L ' EVOLUTION EVENTUELLE DES IMPORTATIONS DESDITS ANIMAUX DANS LESDITS ETATS MEMBRES , IL CONVIENT DE DIVISER EN DEUX TRANCHES LE VOLUME CONTINGENTAIRE DE 38 000 TETES , LA PREMIERE TRANCHE ETANT REPARTIE ENTRE CERTAINS ETATS MEMBRES , LA DEUXIEME TRANCHE CONSTITUANT UNE RESERVE DESTINEE A COUVRIR ULTERIEUREMENT LES BESOINS DE CES ETATS MEMBRES , LORSQUE LEUR QUOTE-PART INITIALE EST EPUISEE , AINSI QUE LES BESOINS EVENTUELS POUVANT SE MANIFESTER DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES ; QUE , POUR ASSURER AUX IMPORTATEURS DES ETATS MEMBRES PRECITES UNE CERTAINE SECURITE , IL EST INDIQUE DE FIXER LA PREMIERE TRANCHE DU CONTINGENT COMMUNAUTAIRE A UN NIVEAU QUI , EN L ' OCCURRENCE , POURRAIT SE SITUER A ENVIRON 50 % DU VOLUME CONTINGENTAIRE ; CONSIDERANT QUE LES QUOTES-PARTS INITIALES DE CES ETATS MEMBRES PEUVENT ETRE EPUISEES PLUS OU MOINS RAPIDEMENT ; QUE , POUR TENIR COMPTE DE CE FAIT ET EVITER TOUTE DISCONTINUITE , IL IMPORTE QUE L ' ETAT MEMBRE AYANT UTILISE PRESQUE TOTALEMENT SA QUOTE-PART INITIALE PROCEDE AU TIRAGE D ' UNE QUOTE-PART COMPLEMENTAIRE SUR LA RESERVE ; QUE CE TIRAGE DOIT ETRE EFFECTUE PAR CHACUN DE CES ETATS MEMBRES , LORSQUE CHACUNE DE SES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES EST PRESQUE TOTALEMENT UTILISEE , ET CE AUTANT DE FOIS QUE LE PERMET LA RESERVE ; QUE LES QUOTES-PARTS INITIALES ET COMPLEMENTAIRES DOIVENT ETRE VALABLES JUSQU ' A LA FIN DE LA PERIODE CONTINGENTAIRE ; QUE CE MODE DE GESTION REQUIERT UNE COLLABORATION ETROITE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION , LAQUELLE DOIT NOTAMMENT POUVOIR SUIVRE L ' ETAT D ' EPUISEMENT DU VOLUME CONTINGENTAIRE ET EN INFORMER LES ETATS MEMBRES ; CONSIDERANT QUE SI , A UNE DATE DETERMINEE DE LA PERIODE CONTINGENTAIRE , UN RELIQUAT IMPORTANT DE LA QUOTE-PART INITIALE EXISTE DANS L ' UN OU L ' AUTRE ETAT MEMBRE , IL EST INDISPENSABLE QUE CET ETAT EN REVERSE UN POURCENTAGE APPRECIABLE DANS LA RESERVE , AFIN D ' EVITER QU ' UNE PARTIE DU CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE NE SOIT PAS UTILISEE DANS UN ETAT MEMBRE ALORS QU ' ELLE POURRAIT ETRE UTILISEE DANS D ' AUTRES ; CONSIDERANT QUE , LE ROYAUME DE BELGIQUE , LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ETANT REUNIS ET REPRESENTES PAR L ' UNION ECONOMIQUE BENELUX , TOUTE OPERATION RELATIVE A LA GESTION DES QUOTES-PARTS ATTRIBUEES A LADITE UNION ECONOMIQUE PEUT ETRE EFFECTUEE PAR L ' UN DE SES MEMBRES , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER 1 . PENDANT LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1979 AU 30 JUIN 1980 , UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE 38 000 TETES EST OUVERT DANS LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE A L ' IMPORTATION , EN PROVENANCE DE PAYS TIERS , DE VACHES ET GENISSES , AUTRES QUE CELLES DESTINEES A LA BOUCHERIE , DES RACES DE MONTAGNE SUIVANTES : RACES GRISE , BRUNE , JAUNE , TACHETEE DU SIMMENTAL ET TACHETEE DU PINZGAU DE LA SOUS-POSITION EX 01.02 A II B ) DU TARIF DOUANIER COMMUN . 2 . POUR L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , SONT CONSIDERES COMME NON DESTINES A LA BOUCHERIE LES ANIMAUX PRECITES QUI NE SONT PAS ABATTUS DANS UN DELAI DE QUATRE MOIS A COMPTER DU JOUR DE LEUR IMPORTATION . DES DEROGATIONS PEUVENT TOUTEFOIS ETRE ACCORDEES DANS DES CAS DE FORCE MAJEURE ( MALADIE , ACCIDENT ), DUMENT PROUVEE PAR UNE ATTESTATION D ' UNE AUTORITE LOCALE MENTIONNANT LES RAISONS QUI ONT MOTIVE L ' ABATTAGE . 3 . LEDIT CONTINGENT EST GERE CONFORMEMENT AUX ARTICLES SUIVANTS . 4 . POUR L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , EN CE QUI CONCERNE LES IMPORTATIONS EFFECTUEES DANS LES CONDITIONS DEFINIES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 ( 1 ), LE PRELEVEMENT FIXE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 ( 2 ) EST PERCU POUR LES QUANTITES EXCEDANT CELLES INDIQUEES SUR LE CERTIFICAT D ' IMPORTATION . ARTICLE 2 DANS LE CADRE DU CONTINGENT VISE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 , LE DROIT DU TARIF DOUANIER COMMUN POUR LES ANIMAUX VISES AUDIT PARAGRAPHE EST SUSPENDU AU NIVEAU DE 4 % . ARTICLE 3 1 . UNE PREMIERE TRANCHE DE 19 000 TETES EST REPARTIE ENTRE LES ETATS MEMBRES ENUMERES CI-APRES . LES QUOTES-PARTS SONT VALABLES DU 1ER JUILLET 1979 AU 30 JUIN 1980 , SOUS RESERVE DE L ' ARTICLE 7 , ET S ' ELEVENT AUX QUANTITES SUIVANTES : BENELUX200 TETES , ALLEMAGNE ( RF)10 000 TETES , FRANCE3 000 TETES , IRLANDE200 TETES , ITALIE5 300 TETES , ROYAUME-UNI300 TETES . 2 . LA DEUXIEME TRANCHE , PORTANT SUR UNE QUANTITE DE 19 000 TETES , CONSTITUE LA RESERVE . ARTICLE 4 SI DES BESOINS EN BETAIL VISE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 APPARAISSENT AU DANEMARK , CET ETAT MEMBRE PRELEVE UNE QUOTE-PART ADEQUATE SUR LA RESERVE , DANS LA MESURE OU LES DISPONIBILITES RESTANT DANS CETTE RESERVE LE PERMETTENT . ARTICLE 5 1 . SI LA QUOTE-PART INITIALE DE L ' UN DES ETATS MEMBRES VISES A L ' ARTICLE 3 , OU CETTE MEME QUOTE-PART DIMINUEE DE LA FRACTION REVERSEE A LA RESERVE , DANS LE CAS OU IL A ETE FAIT APPLICATION DE L ' ARTICLE 7 , EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE SANS DELAI , PAR VOIE DE NOTIFICATION A LA COMMISSION , AU TIRAGE , DANS LA MESURE OU LES DISPONIBILITES RESTANT DANS LA RESERVE LE PERMETTENT , D ' UNE DEUXIEME QUOTE-PART EGALE A 15 % DE SA QUOTE-PART INITIALE , ARRONDIE EVENTUELLEMENT A L ' UNITE SUPERIEURE . 2 . SI , APRES EPUISEMENT DE SA QUOTE-PART INITIALE , LA DEUXIEME QUOTE-PART TIREE PAR UN DE CES ETATS MEMBRES EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE , DANS LES CONDITIONS ENONCEES AU PARAGRAPHE 1 , AU TIRAGE D ' UNE TROISIEME QUOTE-PART EGALE A 7,5 % DE SA QUOTE-PART INITIALE , ARRONDIE EVENTUELLEMENT A L ' UNITE SUPERIEURE . 3 . SI , APRES EPUISEMENT DE SA DEUXIEME QUOTE-PART , LA TROISIEME QUOTE-PART TIREE PAR UN DE CES ETATS MEMBRES EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE , DANS LES CONDITIONS ENONCEES AU PARAGRAPHE 1 , AU TIRAGE D ' UNE QUATRIEME QUOTE-PART EGALE A LA TROISIEME . CE PROCESSUS S ' APPLIQUE JUSQU ' A EPUISEMENT DE LA RESERVE . 4 . PAR DEROGATION AUX PARAGRAPHES 1 , 2 ET 3 , CHACUN DE CES ETATS MEMBRES PEUT PROCEDER AU TIRAGE DE QUOTES-PARTS INFERIEURES A CELLES FIXEES PAR CES PARAGRAPHES , S ' IL EXISTE DES RAISONS D ' ESTIMER QUE CELLES-CI RISQUENT DE NE PAS ETRE EPUISEES . IL INFORME LA COMMISSION DES MOTIFS QUI L ' ONT DETERMINE A APPLIQUER LE PRESENT PARAGRAPHE . ARTICLE 6 LES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES TIREES EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 5 SONT VALABLES JUSQU ' AU 30 JUIN 1980 . ARTICLE 7 LES ETATS MEMBRES REVERSENT A LA RESERVE , AU PLUS TARD LE 25 MARS 1980 , LA FRACTION NON UTILISEE DE LEUR QUOTE-PART INITIALE QUI , A LA DATE DU 5 MARS 1980 , EXCEDE 20 % DU VOLUME INITIAL . ILS PEUVENT REVERSER UNE QUANTITE PLUS IMPORTANTE S ' IL EXISTE DES RAISONS D ' ESTIMER QUE CELLE-CI RISQUE DE NE PAS ETRE UTILISEE . TOUTEFOIS , LES QUANTITES POUR LESQUELLES DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION ONT ETE DELIVRES MAIS N ' ONT PAS ETE UTILISES NE FONT PAS L ' OBJET D ' UN TEL REVERSEMENT . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AU PLUS TARD LE 25 MARS 1980 , LE TOTAL DES IMPORTATIONS DES ANIMAUX EN QUESTION REALISEES JUSQU ' AU 5 MARS 1980 INCLUS ET IMPUTEES SUR LE CONTINGENT , LES QUANTITES VISEES AU DEUXIEME ALINEA AINSI QU ' EVENTUELLEMENT LA FRACTION DE LEUR QUOTE-PART INITIALE QU ' ILS REVERSENT A LA RESERVE . ARTICLE 8 LA COMMISSION COMPTABILISE LES MONTANTS DES QUOTES-PARTS OUVERTES PAR LES ETATS MEMBRES CONFORMEMENT AUX ARTICLES 3 , 4 ET 5 ET INFORME CHACUN D ' EUX , DES QUE LES NOTIFICATIONS LUI PARVIENNENT , DE L ' ETAT D ' EPUISEMENT DE LA RESERVE . ELLE INFORME LES ETATS MEMBRES , AU PLUS TARD LE 1ER AVRIL 1980 , DU VOLUME DE LA RESERVE APRES LES REVERSEMENTS EFFECTUES EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 7 . ELLE VEILLE A CE QUE LE TIRAGE QUI EPUISE LA RESERVE SOIT LIMITE AU SOLDE DISPONIBLE ET , A CET EFFET , EN PRECISE LE VOLUME A L ' ETAT MEMBRE QUI PROCEDE A CE DERNIER TIRAGE . ARTICLE 9 LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES LES DISPOSITIONS UTILES POUR QUE L ' OUVERTURE DES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES QU ' ILS ONT TIREES EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 4 OU DE L ' ARTICLE 5 RENDE POSSIBLES LES IMPUTATIONS , SANS DISCONTINUITE , SUR LEURS PARTS CUMULEES DU CONTINGENT COMMUNAUTAIRE . ARTICLE 10 1 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTE DISPOSITION UTILE EN VUE DE RESERVER LE BENEFICE DU CONTINGENT TARIFAIRE EN QUESTION AUX ANIMAUX QUI REPONDENT AUX CONDITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHES 1 ET 2 . 2 . LES ETATS MEMBRES GARANTISSENT AUX IMPORTATEURS , ETABLIS SUR LEUR TERRITOIRE , LE LIBRE ACCES AUX QUOTES-PARTS QUI LEUR SONT ATTRIBUEES . 3 . L ' ETAT D ' EPUISEMENT DES QUOTES-PARTS DES ETATS MEMBRES EST CONSTATE SUR LA BASE DES IMPORTATIONS PRESENTEES EN DOUANE SOUS COUVERT DES DECLARATIONS DE MISE A LA CONSOMMATION . ARTICLE 11 A LA DEMANDE DE LA COMMISSION , LES ETATS MEMBRES L ' INFORMENT DES IMPORTATIONS EFFECTIVEMENT IMPUTEES SUR LEURS QUOTES-PARTS . ARTICLE 12 LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION COLLABORENT ETROITEMENT AFIN QUE LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT SOIENT RESPECTEES . ARTICLE 13 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1979 . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 16 JUILLET 1979 . PAR LE CONSEIL LE PRESIDENT G . COLLEY