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Document 31979R1417
Commission Regulation (EEC) No 1417/79 of 9 July 1979 derogating in respect of the opening weeks of the 1979/80 marketing year from the quality standards applicable to certain varieties of dessert apples and pears
Règlement (CEE) n° 1417/79 de la Commission, du 9 juillet 1979, dérogeant, pour le début de la campagne 1979/1980, aux normes applicables à certaines variétés de pommes et poires de table
Règlement (CEE) n° 1417/79 de la Commission, du 9 juillet 1979, dérogeant, pour le début de la campagne 1979/1980, aux normes applicables à certaines variétés de pommes et poires de table
JO L 172 du 10.7.1979, p. 5–5
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 30/09/1979
Règlement (CEE) n° 1417/79 de la Commission, du 9 juillet 1979, dérogeant, pour le début de la campagne 1979/1980, aux normes applicables à certaines variétés de pommes et poires de table
Journal officiel n° L 172 du 10/07/1979 p. 0005 - 0005
**** ( 1 ) JO NO L 118 DU 20 . 5 . 1972 , P . 1 . ( 2 ) JO NO L 162 DU 30 . 6 . 1979 , P . 26 . ( 3 ) JO NO L 172 DU 31 . 7 . 1971 , P . 1 . ( 4 ) JO NO L 185 DU 7 . 7 ' 1973 , P . 17 . REGLEMENT ( CEE ) NO 1417/79 DE LA COMMISSION DU 9 JUILLET 1979 DEROGEANT , POUR LE DEBUT DE LA CAMPAGNE 1979/1980 , AUX NORMES APPLICABLES A CERTAINES VARIETES DE POMMES ET POIRES DE TABLE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 DU CONSEIL , DU 18 MAI 1972 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1301/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA , CONSIDERANT QUE , EN VERTU DES NORMES DE QUALITE POUR LES POMMES ET POIRES DE TABLE , TELLES QU ' ELLES FIGURENT A L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1641/71 DE LA COMMISSION DU 27 JUILLET 1971 ( 3 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1833/73 ( 4 ), L ' ETAT DE MATURITE DES FRUITS DOIT ETRE TEL QU ' IL LEUR PERMETTE , NOTAMMENT , D ' ARRIVER DANS DES CONDITIONS SATISFAISANTES AU LIEU DE DESTINATION ; QUE , AU NOMBRE DES CRITERES PERMETTANT D ' APPRECIER , EN DEBUT DE CAMPAGNE , L ' ETAT DE MATURITE DE CERTAINES VARIETES DE POMMES ET POIRES DE TABLE , FIGURE CELUI D ' UN CALIBRE SUFFISAMMENT ELEVE ; QUE , LE CALIBRE MINIMAL PREVU PAR LA NORME NE SATISFAISANT PAS A CETTE EXIGENCE , IL CONVIENT DE LE FIXER A UN NIVEAU SUPERIEUR PENDANT UNE CERTAINE PERIODE ; CONSIDERANT QUE LA NECESSITE DE DEROGER AINSI AU CALIBRE MINIMAL PREVU PAR LA NORME PEUT NE PAS S ' IMPOSER UNIFORMEMENT DANS TOUTE LA COMMUNAUTE ; QU ' IL CONVIENT DONC DE PERMETTRE AUX ETATS MEMBRES DE NE PAS APPLIQUER CETTE DEROGATION OU D ' ANTICIPER LE RETOUR A L ' APPLICATION DE LA NORME ; CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES FRUITS ET LEGUMES , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER 1 . PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU TITRE III DES NORMES DE QUALITE POUR LES POMMES ET POIRES ET SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 2 , LE CALIBRE MINIMAL EXIGE POUR LES FRUITS DE LA RECOLTE 1979 COMMERCIALISES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE EST FIXE : A ) POUR LES POMMES DE LA VARIETE JAMES GRIEVE , A 70 MILLIMETRES JUSQU ' AU 26 AOUT 1979 ET A 65 MILLIMETRES DU 27 AOUT AU 9 SEPTEMBRE 1979 INCLUS ; B ) POUR LES POMMES DE LA VARIETE GOLDEN DELICIOUS , A 65 MILLIMETRES JUSQU ' AU 9 SEPTEMBRE 1979 INCLUS ; C ) POUR LES POMMES DE LA VARIETE GRAVENSTEINER , A 70 MILLIMETRES JUSQU ' AU 26 AOUT 1979 INCLUS ; D ) POUR LES POMMES DE LA VARIETE COX ' S ORANGE PIPPIN , A 65 MILLIMETRES JUSQU ' AU 16 SEPTEMBRE 1979 INCLUS ; E ) POUR LES POMMES DE LA VARIETE WORCESTER PEARMAIN , A 60 MILLIMETRES JUSQU ' AU 2 SEPTEMBRE 1979 INCLUS ; F ) POUR LES POIRES DES VARIETES DR JULES GUYOT ET BEURRE PRECOCE MORETTINI , A 60 MILLIMETRES JUSQU ' AU 19 AOUT 1979 INCLUS ; G ) POUR LES POIRES DE LA VARIETE ALEXANDRINE DOUILLARD , A 60 MILLIMETRES JUSQU ' AU 16 SEPTEMBRE 1979 INCLUS ; H ) POUR LES POIRES DE LA VARIETE BEURRE HARDY , A 60 MILLIMETRES JUSQU ' AU 30 SEPTEMBRE 1979 INCLUS . TOUTEFOIS , LES ETATS MEMBRES PEUVENT DECIDER , COMPTE TENU DES CONDITIONS PROPRES A LEUR PRODUCTION , DE NE PAS RENDRE APPLICABLE CETTE DEROGATION AUX POMMES ET POIRES DE TABLE RECOLTEES SUR LEUR TERRITOIRE ET COMMERCIALISEES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE OU D ' AVANCER LA DATE A LAQUELLE CETTE DEROGATION CESSERAIT D ' ETRE APPLICABLE . ILS EN INFORMENT SANS DELAI LES AUTRES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION . 2 . LA DEROGATION PREVUE AU PARAGRAPHE 1 N ' EST PAS APPLICABLE DANS LES ECHANGES DE POMMES ET POIRES DE TABLE AVEC LES PAYS TIERS . ARTICLE 2 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 9 JUILLET 1979 . PAR LA COMMISSION FINN GUNDELACH VICE-PRESIDENT