Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979R1253

Règlement (CEE) n° 1253/79 du Conseil, du 25 juin 1979, portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire pour le rhum, l' arak et le tafia, relevant de la sous-position 22.09 C I du tarif douanier commun, originaires des États ACP (1979/1980)

JO L 160 du 28.6.1979, p. 4–5 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/02/1980

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/1253/oj

31979R1253

Règlement (CEE) n° 1253/79 du Conseil, du 25 juin 1979, portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire pour le rhum, l' arak et le tafia, relevant de la sous-position 22.09 C I du tarif douanier commun, originaires des États ACP (1979/1980)

Journal officiel n° L 160 du 28/06/1979 p. 0004 - 0005


****

( 1 ) JO NO L 18 DU 27 . 1 . 1976 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1253/79 DU CONSEIL

DU 25 JUIN 1979

PORTANT OUVERTURE , REPARTITION ET MODE DE GESTION D ' UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE POUR LE RHUM , L ' ARAK ET LE TAFIA , RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 22.09 C I DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES DES ETATS ACP ( 1979/1980 )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 113 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE LA CONVENTION ACP-CEE DE LOME , SIGNEE LE 28 FEVRIER 1975 , CI-APRES DENOMMEE " CONVENTION " , ET NOTAMMENT DU PROTOCOLE NO 7 Y ANNEXE , LES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 22.09 C I ( RHUM , ARAK , TAFIA ), ORIGINAIRES DES ETATS ACP , SONT ADMIS DANS LA COMMUNAUTE EN EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE JUSQU ' A L ' ENTREE EN VIGUEUR D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DES ALCOOLS , DANS DES CONDITIONS QUI PERMETTENT LE DEVELOPPEMENT DES COURANTS D ' ECHANGES TRADITIONNELS ENTRE LES ETATS ACP ET LA COMMUNAUTE , D ' UNE PART , ET ENTRE LES ETATS MEMBRES , D ' AUTRE PART ; QUE LA COMMUNAUTE FIXE CHAQUE ANNEE LES QUANTITES QUI PEUVENT ETRE IMPORTEES EN EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE , SUR LA BASE DES QUANTITES ANNUELLES LES PLUS IMPORTANTES IMPORTEES DES ETATS ACP DANS LA COMMUNAUTE AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES POUR LESQUELLES DES STATISTIQUES SONT DISPONIBLES , AUGMENTEES D ' UN TAUX DE CROISSANCE ANNUEL DE 40 % SUR LE MARCHE DU ROYAUME-UNI ET DE 13 % SUR LES AUTRES MARCHES DE LA COMMUNAUTE , CES TAUX DE CROISSANCE ETANT FONDES SUR LES PERSPECTIVES DES BESOINS DE LA CONSOMMATION INTERIEURE DE CHAQUE ETAT MEMBRE ;

CONSIDERANT LES NIVEAUX ATTEINTS PAR LES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION DANS LA COMMUNAUTE ET DANS LES ETATS MEMBRES AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES POUR LESQUELLES DES DONNEES STATISTIQUES SONT DISPONIBLES ;

CONSIDERANT QUE , EN RAISON DE L ' EXPIRATION DE LA CONVENTION LE 1ER MARS 1980 , IL Y A LIEU D ' INTRODUIRE UNE REDUCTION PRORATA TEMPORIS A HUIT DOUZIEMES ; QUE , DES LORS , LE VOLUME DU CONTINGENT TARIFAIRE POUR LA PERIODE ALLANT DU 1ER JUILLET 1979 AU 29 FEVRIER 1980 DOIT ETRE FIXE A 117 404 HECTOLITRES D ' ALCOOL PUR ;

CONSIDERANT QUE LES PRINCIPES CI-DESSUS S ' APPLIQUENT EGALEMENT EN CE QUI CONCERNE LA REPARTITION DU CONTINGENT TARIFAIRE ;

CONSIDERANT QU ' UN SYSTEME D ' UTILISATION DU CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE , FONDE SUR UNE REPARTITION ENTRE LE ROYAUME-UNI , D ' UNE PART , ET LES AUTRES ETATS MEMBRES , D ' AUTRE PART , PARAIT SUSCEPTIBLE DE CONCILIER L ' APPLICATION DES TAUX D ' ACCROISSEMENT PREVUS AU PROTOCOLE NO 7 AVEC L ' APPLICATION , SANS INTERRUPTION , DE LA FRANCHISE TARIFAIRE PREVUE POUR LEDIT CONTINGENT A TOUTES LES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION DANS LES ETATS MEMBRES JUSQU ' A EPUISEMENT DU CONTINGENT ; QUE CETTE REPARTITION DOIT , AFIN DE REPRESENTER LE MIEUX POSSIBLE L ' EVOLUTION REELLE DU MARCHE DES PRODUITS EN QUESTION , ETRE EFFECTUEE AU PRORATA DES BESOINS DES ETATS MEMBRES ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE PREVOIR LES MESURES PROPRES A ASSURER L ' APPLICATION DU PROTOCOLE NO 7 DANS DES CONDITIONS QUI PERMETTENT LE DEVELOPPEMENT DES COURANTS D ' ECHANGES TRADITIONNELS ENTRE LES ETATS ACP ET LA COMMUNAUTE , D ' UNE PART , ET ENTRE LES ETATS MEMBRES , D ' AUTRE PART ;

CONSIDERANT QUE , EN RAISON DU CARACTERE PARTICULIER DES PRODUITS EN QUESTION ET DE LEUR SENSIBILITE SUR LES MARCHES DE LA COMMUNAUTE , IL EST OPPORTUN DE PREVOIR , A TITRE EXCEPTIONNEL , UN SYSTEME D ' UTILISATION FONDE SUR UNE SEULE REPARTITION ENTRE ETATS MEMBRES ;

CONSIDERANT QUE , LE ROYAUME DE BELGIQUE , LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ETANT REUNIS ET REPRESENTES PAR L ' UNION ECONOMIQUE BENELUX , TOUTE OPERATION RELATIVE A LA GESTION DES QUANTITES ATTRIBUEES A LADITE UNION ECONOMIQUE PEUT ETRE EFFECTUEE PAR L ' UN DE SES MEMBRES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

A PARTIR DU 1ER JUILLET 1979 ET JUSQU ' AU 29 FEVRIER 1980 , LE RHUM , L ' ARAK ET LE TAFIA RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 22.09 C I DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES DES ETATS ACP , SONT ADMIS A L ' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE EN EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE DANS LA LIMITE D ' UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE 117 404 HECTOLITRES D ' ALCOOL PUR .

ARTICLE 2

1 . LE CONTINGENT TARIFAIRE VISE A L ' ARTICLE 1ER EST DIVISE EN DEUX TRANCHES . LA PREMIERE TRANCHE , D ' UN MONTANT DE 81 789 HECTOLITRES D ' ALCOOL PUR , EST DESTINEE A LA CONSOMMATION AU ROYAUME-UNI . LA SECONDE TRANCHE , D ' UN MONTANT DE 35 615 HECTOLITRES D ' ALCOOL PUR , EST REPARTIE ENTRE LES AUTRES ETATS MEMBRES .

2 . LES QUOTES-PARTS DE CHACUN DES ETATS MEMBRES ATTRIBUTAIRES DE LA SECONDE TRANCHE EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 S ' ELEVENT AUX QUANTITES CI-APRES :

// // ( EN HECTOLITRES D ' ALCOOL PUR ) //

BENELUX // 4 542 //

DANEMARK // 2 446 //

ALLEMAGNE ( RF ) // 22 332 //

FRANCE // 4 238 //

IRLANDE // 1 777 //

ITALIE // 280 //

ARTICLE 3

1 . LES ETATS MEMBRES GERENT LES QUOTES-PARTS QUI LEUR SONT ATTRIBUEES SELON LEURS PROPRES DISPOSITIONS EN LA MATIERE .

2 . L ' ETAT D ' EPUISEMENT DE LA QUOTE-PART DES ETATS MEMBRES EST CONSTATE SUR LA BASE DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION , ORIGINAIRES DES ETATS ACP , PRESENTES EN DOUANE SOUS LE COUVERT DE DECLARATIONS DE MISE A LA CONSOMMATION .

ARTICLE 4

1 . LES ETATS MEMBRES INFORMENT MENSUELLEMENT LA COMMISSION DES IMPORTATIONS EFFECTIVEMENT IMPUTEES SUR LE CONTINGENT TARIFAIRE .

2 . LE ROYAUME-UNI PREND LES MESURES NECESSAIRES POUR QUE LES QUANTITES IMPORTEES DES ETATS ACP DANS LES CONDITIONS FIXEES AUX ARTICLES 1ER ET 2 SOIENT RESERVEES AUX BESOINS DE SA CONSOMMATION INTERIEURE .

3 . LA COMMISSION INFORME REGULIEREMENT LES ETATS MEMBRES DE L ' ETAT D ' EPUISEMENT DU VOLUME CONTINGENTAIRE .

4 . POUR AUTANT QUE DE BESOIN , DES CONSULTATIONS PEUVENT ETRE ENGAGEES SOIT A LA DEMANDE D ' UN ETAT MEMBRE , SOIT A L ' INITIATIVE DE LA COMMISSION .

ARTICLE 5

AFIN D ' ASSURER L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , LA COMMISSION PREND LES MESURES UTILES , EN COLLABORATION ETROITE AVEC LES ETATS MEMBRES .

ARTICLE 6

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 157/76 DU CONSEIL , DU 20 JANVIER 1976 , RELATIF AUX MESURES DE SAUVEGARDE PREVUES PAR LA CONVENTION ACP-CEE DE LOME ( 1 ), EST APPLICABLE AUX PRODUITS VISES AU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 7

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A LUXEMBOURG , LE 25 JUIN 1979 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

J . LE THEULE

Top