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Document 31979R0546
Commission Regulation (EEC) No 546/79 of 22 March 1979 making the importation of embroidered household linen from Singapore and Malaysia subject to production of a certificate of origin
Règlement (CEE) n° 546/79 de la Commission, du 22 mars 1979, soumettant à la production d'un certificat d'origine les importations de linge de maison brodé provenant de Singapour et de Malaysia
Règlement (CEE) n° 546/79 de la Commission, du 22 mars 1979, soumettant à la production d'un certificat d'origine les importations de linge de maison brodé provenant de Singapour et de Malaysia
JO L 72 du 23.3.1979, p. 18–18
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
Règlement (CEE) n° 546/79 de la Commission, du 22 mars 1979, soumettant à la production d'un certificat d'origine les importations de linge de maison brodé provenant de Singapour et de Malaysia
Journal officiel n° L 072 du 23/03/1979 p. 0018 - 0018
édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 8 p. 0049
édition spéciale grecque: chapitre 02 tome 7 p. 0084
édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 8 p. 0049
édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 5 p. 0156
édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 5 p. 0156
RÈGLEMENT (CEE) Nº 546/79 DE LA COMMISSION du 22 mars 1979 soumettant à la production d'un certificat d'origine les importations de linge de maison brodé provenant de Singapour et de Malaysia LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 3059/78 du Conseil, du 21 décembre 1978, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires de pays tiers (1), et notamment l'article 2 paragraphe 2 et l'article 3 paragraphe 4 de son annexe III, considérant que l'origine des produits des groupes I et II énumérés à l'annexe I du règlement (CEE) nº 3059/78 est établie par la production d'un certificat d'origine ; que, pour les produits des groupes III à VI l'origine peut être établie par une déclaration de l'origine sur la facture ou sur un autre document commercial relatif aux produits considérés; considérant qu'il a été découvert que des irrégularités se sont produites en ce qui concerne les importations de linge de maison brodé (sous-position ex 62.02 B du tarif douanier commun, catégorie 39) provenant de Singapour et de Malaysia; considérant que le comité de l'origine a examiné, conformément à la procédure prévue dans le règlement précité, l'opportunité d'exiger, pour les produits en question, à l'égard des pays fournisseurs concernés, la présentation d'un certificat d'origine; considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'origine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'importation dans la Communauté de linge de table, de toilette et de cuisine, tissé et brodé, autre que celui en tissus de coton bouclé, du genre éponge, de la sous-position ex 62.02 B (codes Nimexe : 62.02-41 ; 43 ; 47 ; 65 ; 73 ; 77) du tarif douanier commun, originaire de Singapour et de Malaysia, est soumise à la production d'un certificat d'origine conforme au modèle figurant à l'annexe VI du règlement (CEE) nº 3059/78. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le quarante-cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 mars 1979. Par la Commission Étienne DAVIGNON Membre de la Commission (1)JO nº L 365 du 27.12.1978, p. 1.