Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979R0296

Règlement (CEE) n° 296/79 de la Commission, du 15 février 1979, portant dix-septième modification du règlement (CEE) n° 2042/75 portant modalités particulières d' application du régime des certificats d' importation et d' exportation dans le secteur des céréales et du riz

JO L 41 du 16.2.1979, p. 34–35 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/07/1983; abrog. implic. par 31983R1816

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/296/oj

31979R0296

Règlement (CEE) n° 296/79 de la Commission, du 15 février 1979, portant dix-septième modification du règlement (CEE) n° 2042/75 portant modalités particulières d' application du régime des certificats d' importation et d' exportation dans le secteur des céréales et du riz

Journal officiel n° L 041 du 16/02/1979 p. 0034 - 0035
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 24 p. 0090


RÈGLEMENT (CEE) Nº 296/79 DE LA COMMISSION du 15 février 1979 portant dix-septième modification du règlement (CEE) nº 2042/75 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1254/78 (2), et notamment son article 12 paragraphe 2,

considérant que le règlement (CEE) nº 2042/75 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 3021/78 (4), a prévu, dans le cas d'une adjudication ouverte dans un pays tiers importateur, une durée de validité du certificat d'exportation correspondant aux obligations découlant d'une telle adjudication ; que ledit règlement a également prévu la possibilité d'obtenir une durée spéciale de validité du certificat d'exportation dans le cas d'opérations d'une certaine importance, cette possibilité étant liée à l'engagement d'exporter une quantité minimale;

considérant que les possibilités décrites ci-dessus ont été ouvertes pour certaines céréales et produits de première transformation à l'exclusion des gruaux et semoules de froment dur ; que tant la situation actuellement excédentaire de l'Italie en froment dur que la structure du marché mondial des gruaux et semoules de froment dur justifient l'application des possibilités précitées aux produits du froment dur ; qu'il est dès lors indiqué d'ajouter les gruaux et semoules de froment dur sur la liste des produits bénéficiant des dispositions des articles 10 et 11 du règlement (CEE) nº 2042/75;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) nº 2042/75 est modifié comme suit: 1. l'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Dans le cas d'une exportation sur la base d'une adjudication ouverte dans un pays tiers importateur, le certificat d'exportation pour les exportations de froment tendre, de seigle, d'orge, de maïs, de riz, de farines de froment et de seigle, de gruaux et semoules de froment dur est valable à partir de la date de sa délivrance au sens de l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 193/75 jusqu'à la date à laquelle les obligations découlant de l'attribution doivent être remplies.

Toutefois, la durée de validité de ce certificat ne peut être supérieure à huit mois suivant celui au cours duquel le certificat a été délivré au sens de l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 193/75.»

2. l'article 11 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) nº 2042/75 est remplacé par le texte suivant:

«1. Dans des cas spéciaux, la durée de validité du certificat d'exportation pour le froment tendre, le seigle, l'orge, le maïs, le riz, les farines de froment et de seigle, les gruaux et semoules de froment dur peut être supérieure à celle visée à l'article 9 lorsque l'intéressé est en voie de conclure une opération justifiant une durée supérieure.

2. Dans ce cas, l'intéressé introduit, auprès de l'organisme compétent, une demande de certificat d'exportation assortie d'une demande de fixation à l'avance de la restitution ou du prélèvement à l'exportation applicable le jour du dépôt de cette demande pour la destination prévue ainsi que l'indication de la quantité minimale et maximale qu'il envisage d'exporter et du délai minimal et maximal nécessaire à l'exécution de l'opération envisagée ; toutefois, la quantité minimale ne peut être inférieure à 75 000 tonnes en ce qui concerne le froment tendre, le seigle, l'orge, le maïs et les farines de froment et de seigle, et à 15 000 tonnes en ce qui concerne les gruaux et semoules de froment dur et le riz. Cette demande est accompagnée de la constitution d'une caution spéciale, calculée sur la base de la quantité maximale et à laquelle s'appliquent les dispositions de l'article 12 paragraphe 1 du présent règlement et de l'article 5 du règlement (CEE) nº 193/75.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. (1)JO nº L 281 du 1.11.1975, p. 1. (2)JO nº L 156 du 14.6.1978, p. 11. (3)JO nº L 213 du 11.8.1975, p. 5. (4)JO nº L 359 du 22.12.1978, p. 23.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 février 1978.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président

Top