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Document 31979R0215

Règlement (CEE) n° 215/79 du Conseil, du 5 février 1979, concernant l' application de la décision n° 4/78 du Conseil des ministres ACP-CEE portant dérogation à la définition de la notion de produits originaires, pour tenir compte de la situation particulière du Kenya, en ce qui concerne certains articles de pêche (mouches pour la pêche)

JO L 31 du 7.2.1979, p. 1–1 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1979

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/215/oj

31979R0215

Règlement (CEE) n° 215/79 du Conseil, du 5 février 1979, concernant l' application de la décision n° 4/78 du Conseil des ministres ACP-CEE portant dérogation à la définition de la notion de produits originaires, pour tenir compte de la situation particulière du Kenya, en ce qui concerne certains articles de pêche (mouches pour la pêche)

Journal officiel n° L 031 du 07/02/1979 p. 0001


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( 1 ) JO NO L 25 DU 30 . 1 . 1976 , P . 2 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 215/79 DU CONSEIL

DU 5 FEVRIER 1979

CONCERNANT L ' APPLICATION DE LA DECISION NO 4/78 DU CONSEIL DES MINISTRES ACP-CEE PORTANT DEROGATION A LA DEFINITION DE LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES , POUR TENIR COMPTE DE LA SITUATION PARTICULIERE DU KENYA , EN CE QUI CONCERNE CERTAINS ARTICLES DE PECHE ( MOUCHES POUR LA PECHE )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 113 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE LE CONSEIL DES MINISTRES ACP-CEE INSTITUE PAR LA CONVENTION ACP-CEE DE LOME ( 1 ), SIGNEE LE 28 FEVRIER 1975 , A ARRETE , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DE CETTE CONVENTION , LA DECISION NO 4/78 PORTANT DEROGATION A LA DEFINITION DE LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES , POUR TENIR COMPTE DE LA SITUATION PARTICULIERE DU KENYA , EN CE QUI CONCERNE CERTAINS ARTICLES DE PECHE ( MOUCHES POUR LA PECHE );

CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 74 PARAGRAPHE 3 DE LADITE CONVENTION , DE PRENDRE DES MESURES QUE COMPORTE L ' EXECUTION DE CETTE DECISION ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LA DECISION NO 4/78 DU CONSEIL DES MINISTRES ACP-CEE , ANNEXEE AU PRESENT REGLEMENT , EST APPLICABLE DANS LA COMMUNAUTE .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JUIN 1978 ET JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 5 FEVRIER 1979 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

P . MEHAIGNERIE

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DECISION NO 4/78 DU CONSEIL DES MINISTRES ACP-CEE

DU 21 DECEMBRE 1978

PORTANT DEROGATION A LA DEFINITION DE LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES , POUR TENIR COMPTE DE LA SITUATION PARTICULIERE DU KENYA , EN CE QUI CONCERNE CERTAINS ARTICLES DE PECHE ( MOUCHES POUR LA PECHE )

LE CONSEIL DES MINISTRES ACP-CEE ,

VU LA CONVENTION ACP-CEE DE LOME , SIGNEE LE 28 FEVRIER 1975 , CI-APRES DENOMMEE " CONVENTION " , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 19 PARAGRAPHE 2 ,

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 27 DU PROTOCOLE NO 1 DE LA CONVENTION , RELATIF A LA DEFINITION DE LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES ET AUX METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE , PREVOIT QUE DES DEROGATIONS PEUVENT ETRE APPORTEES AUX REGLES D ' ORIGINE , NOTAMMENT POUR FACILITER LE DEVELOPPEMENT D ' INDUSTRIES EXISTANTES OU L ' IMPLANTATION D ' INDUSTRIES NOUVELLES ;

CONSIDERANT QUE LES ETATS D ' AFRIQUE , DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE ( ACP ) ONT PRESENTE UNE DEMANDE DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU KENYA VISANT A OBTENIR UNE DEROGATION A LA DEFINITION PREVUE PAR LE PROTOCOLE NO 1 , EN FAVEUR DES ARTICLES DE PECHE FABRIQUES DANS CET ETAT ;

CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 27 DU PROTOCOLE NO 1 , LE COMITE DE COOPERATION DOUANIERE A ADOPTE UN RAPPORT CONCERNANT CETTE DEMANDE ;

CONSIDERANT QUE , POUR TENIR COMPTE DE LA SITUATION PARTICULIERE DE LA REPUBLIQUE DU KENYA ET PERMETTRE AU SECTEUR INDUSTRIEL INTERESSE DE DEVELOPPER L ' INDUSTRIE CONCERNEE ET DE RECHERCHER LA POSSIBILITE D ' UTILISER DES MATIERES PREMIERES DE LA COMMUNAUTE POUR LA FABRICATION DES ARTICLES EN QUESTION , IL Y A LIEU DE PREVOIR UNE DEROGATION QUI , PORTANT SUR UNE PERIODE DE DIX-HUIT MOIS , DEVRAIT POUVOIR REPONDRE A CETTE DEMANDE ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT D ' EVITER D ' EVENTUELS DETOURNEMENTS DE TRAFIC ET QUE CE BUT PEUT ETRE ATTEINT EN FIXANT UN POURCENTAGE MAXIMAL DE PRODUITS NON ORIGINAIRES INCORPORES DANS LE PRODUIT FINI ,

DECIDE :

ARTICLE PREMIER

PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU PROTOCOLE NO 1 , LES ARTICLES POUR LA PECHE FABRIQUES AU KENYA ET RELEVANT DE LA POSITION TARIFAIRE EX 97.07 " MOUCHES POUR LA PECHE " SONT CONSIDERES COMME ORIGINAIRES DU KENYA A CONDITION QUE LA VALEUR DES HAMECONS NON ORIGINAIRES , MIS EN OEUVRE POUR LEUR FABRICATION ET RELEVANT DE LA POSITION TARIFAIRE EX 97.07 NE DEPASSE PAS 25 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI .

ARTICLE 2

LES CERTIFICATS DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR . 1 , DELIVRES POUR LES PRODUITS ORIGINAIRES EN VERTU DE LA DEROGATION VISEE A L ' ARTICLE 1ER , DOIVENT ETRE REVETUS SOUS LA RUBRIQUE NO 7 " OBSERVATIONS " DE L ' UNE DES MENTIONS SUIVANTES :

- " DEROGATION MOUCHES POUR LA PECHE " ,

- " UNDTAGELSE FLUER TIL FISKERI " ,

- " ABWEICHUNG FLIEGEN ZUM FLUGANGELN " ,

- " DEROGATION FISCHING FLIES " ,

- " DEROGA MOSCHE PER LA PESCA " ,

- " AFWIJKING KUNSTVLIEGEN VOOR DE VISSERIJ " .

ARTICLE 3

LES AUTORITES COMPETENTES DE LA REPUBLIQUE DU KENYA TRANSMETTENT TOUS LES TRIMESTRES A LA COMMISSION LE RELEVE DES QUANTITES POUR LESQUELLES ONT ETE EMIS DES CERTIFICATS DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR . 1 SUR LA BASE DE LA PRESENTE DECISION , AVEC INDICATION DES ETATS MEMBRES DE DESTINATION .

ARTICLE 4

LES ETATS ACP , LES ETATS MEMBRES ET LA COMMUNAUTE SONT TENUS , CHACUN EN CE QUI LE CONCERNE , DE PRENDRE LES MESURES QUE COMPORTE L ' EXECUTION DE LA PRESENTE DECISION .

ARTICLE 5

LA PRESENTE DECISION ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUIN 1978 .

ELLE EST APPLICABLE JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1979 .

FAIT A BRUXELLES , LE 21 DECEMBRE 1978 .

PAR LE CONSEIL

DES MINISTRES ACP-CEE

LE PRESIDENT

K . VON DOHNANYI

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