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Document 31979R0215
Council Regulation (EEC) No 215/79 of 5 February 1979 regarding the application of Decision No 4/78 of the ACP-EEC Council of Ministers derogating from the definition of the concept of 'originating products' to take into account the special situation of Kenya with regard to certain items of fishing tackle (fishing flies)
Règlement (CEE) n° 215/79 du Conseil, du 5 février 1979, concernant l' application de la décision n° 4/78 du Conseil des ministres ACP-CEE portant dérogation à la définition de la notion de produits originaires, pour tenir compte de la situation particulière du Kenya, en ce qui concerne certains articles de pêche (mouches pour la pêche)
Règlement (CEE) n° 215/79 du Conseil, du 5 février 1979, concernant l' application de la décision n° 4/78 du Conseil des ministres ACP-CEE portant dérogation à la définition de la notion de produits originaires, pour tenir compte de la situation particulière du Kenya, en ce qui concerne certains articles de pêche (mouches pour la pêche)
JO L 31 du 7.2.1979, p. 1–1
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1979
Règlement (CEE) n° 215/79 du Conseil, du 5 février 1979, concernant l' application de la décision n° 4/78 du Conseil des ministres ACP-CEE portant dérogation à la définition de la notion de produits originaires, pour tenir compte de la situation particulière du Kenya, en ce qui concerne certains articles de pêche (mouches pour la pêche)
Journal officiel n° L 031 du 07/02/1979 p. 0001
**** ( 1 ) JO NO L 25 DU 30 . 1 . 1976 , P . 2 . REGLEMENT ( CEE ) NO 215/79 DU CONSEIL DU 5 FEVRIER 1979 CONCERNANT L ' APPLICATION DE LA DECISION NO 4/78 DU CONSEIL DES MINISTRES ACP-CEE PORTANT DEROGATION A LA DEFINITION DE LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES , POUR TENIR COMPTE DE LA SITUATION PARTICULIERE DU KENYA , EN CE QUI CONCERNE CERTAINS ARTICLES DE PECHE ( MOUCHES POUR LA PECHE ) LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 113 , VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION , CONSIDERANT QUE LE CONSEIL DES MINISTRES ACP-CEE INSTITUE PAR LA CONVENTION ACP-CEE DE LOME ( 1 ), SIGNEE LE 28 FEVRIER 1975 , A ARRETE , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DE CETTE CONVENTION , LA DECISION NO 4/78 PORTANT DEROGATION A LA DEFINITION DE LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES , POUR TENIR COMPTE DE LA SITUATION PARTICULIERE DU KENYA , EN CE QUI CONCERNE CERTAINS ARTICLES DE PECHE ( MOUCHES POUR LA PECHE ); CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 74 PARAGRAPHE 3 DE LADITE CONVENTION , DE PRENDRE DES MESURES QUE COMPORTE L ' EXECUTION DE CETTE DECISION , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER LA DECISION NO 4/78 DU CONSEIL DES MINISTRES ACP-CEE , ANNEXEE AU PRESENT REGLEMENT , EST APPLICABLE DANS LA COMMUNAUTE . ARTICLE 2 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JUIN 1978 ET JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1979 . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 5 FEVRIER 1979 . PAR LE CONSEIL LE PRESIDENT P . MEHAIGNERIE **** DECISION NO 4/78 DU CONSEIL DES MINISTRES ACP-CEE DU 21 DECEMBRE 1978 PORTANT DEROGATION A LA DEFINITION DE LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES , POUR TENIR COMPTE DE LA SITUATION PARTICULIERE DU KENYA , EN CE QUI CONCERNE CERTAINS ARTICLES DE PECHE ( MOUCHES POUR LA PECHE ) LE CONSEIL DES MINISTRES ACP-CEE , VU LA CONVENTION ACP-CEE DE LOME , SIGNEE LE 28 FEVRIER 1975 , CI-APRES DENOMMEE " CONVENTION " , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 19 PARAGRAPHE 2 , CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 27 DU PROTOCOLE NO 1 DE LA CONVENTION , RELATIF A LA DEFINITION DE LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES ET AUX METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE , PREVOIT QUE DES DEROGATIONS PEUVENT ETRE APPORTEES AUX REGLES D ' ORIGINE , NOTAMMENT POUR FACILITER LE DEVELOPPEMENT D ' INDUSTRIES EXISTANTES OU L ' IMPLANTATION D ' INDUSTRIES NOUVELLES ; CONSIDERANT QUE LES ETATS D ' AFRIQUE , DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE ( ACP ) ONT PRESENTE UNE DEMANDE DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU KENYA VISANT A OBTENIR UNE DEROGATION A LA DEFINITION PREVUE PAR LE PROTOCOLE NO 1 , EN FAVEUR DES ARTICLES DE PECHE FABRIQUES DANS CET ETAT ; CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 27 DU PROTOCOLE NO 1 , LE COMITE DE COOPERATION DOUANIERE A ADOPTE UN RAPPORT CONCERNANT CETTE DEMANDE ; CONSIDERANT QUE , POUR TENIR COMPTE DE LA SITUATION PARTICULIERE DE LA REPUBLIQUE DU KENYA ET PERMETTRE AU SECTEUR INDUSTRIEL INTERESSE DE DEVELOPPER L ' INDUSTRIE CONCERNEE ET DE RECHERCHER LA POSSIBILITE D ' UTILISER DES MATIERES PREMIERES DE LA COMMUNAUTE POUR LA FABRICATION DES ARTICLES EN QUESTION , IL Y A LIEU DE PREVOIR UNE DEROGATION QUI , PORTANT SUR UNE PERIODE DE DIX-HUIT MOIS , DEVRAIT POUVOIR REPONDRE A CETTE DEMANDE ; CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT D ' EVITER D ' EVENTUELS DETOURNEMENTS DE TRAFIC ET QUE CE BUT PEUT ETRE ATTEINT EN FIXANT UN POURCENTAGE MAXIMAL DE PRODUITS NON ORIGINAIRES INCORPORES DANS LE PRODUIT FINI , DECIDE : ARTICLE PREMIER PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU PROTOCOLE NO 1 , LES ARTICLES POUR LA PECHE FABRIQUES AU KENYA ET RELEVANT DE LA POSITION TARIFAIRE EX 97.07 " MOUCHES POUR LA PECHE " SONT CONSIDERES COMME ORIGINAIRES DU KENYA A CONDITION QUE LA VALEUR DES HAMECONS NON ORIGINAIRES , MIS EN OEUVRE POUR LEUR FABRICATION ET RELEVANT DE LA POSITION TARIFAIRE EX 97.07 NE DEPASSE PAS 25 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI . ARTICLE 2 LES CERTIFICATS DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR . 1 , DELIVRES POUR LES PRODUITS ORIGINAIRES EN VERTU DE LA DEROGATION VISEE A L ' ARTICLE 1ER , DOIVENT ETRE REVETUS SOUS LA RUBRIQUE NO 7 " OBSERVATIONS " DE L ' UNE DES MENTIONS SUIVANTES : - " DEROGATION MOUCHES POUR LA PECHE " , - " UNDTAGELSE FLUER TIL FISKERI " , - " ABWEICHUNG FLIEGEN ZUM FLUGANGELN " , - " DEROGATION FISCHING FLIES " , - " DEROGA MOSCHE PER LA PESCA " , - " AFWIJKING KUNSTVLIEGEN VOOR DE VISSERIJ " . ARTICLE 3 LES AUTORITES COMPETENTES DE LA REPUBLIQUE DU KENYA TRANSMETTENT TOUS LES TRIMESTRES A LA COMMISSION LE RELEVE DES QUANTITES POUR LESQUELLES ONT ETE EMIS DES CERTIFICATS DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR . 1 SUR LA BASE DE LA PRESENTE DECISION , AVEC INDICATION DES ETATS MEMBRES DE DESTINATION . ARTICLE 4 LES ETATS ACP , LES ETATS MEMBRES ET LA COMMUNAUTE SONT TENUS , CHACUN EN CE QUI LE CONCERNE , DE PRENDRE LES MESURES QUE COMPORTE L ' EXECUTION DE LA PRESENTE DECISION . ARTICLE 5 LA PRESENTE DECISION ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUIN 1978 . ELLE EST APPLICABLE JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1979 . FAIT A BRUXELLES , LE 21 DECEMBRE 1978 . PAR LE CONSEIL DES MINISTRES ACP-CEE LE PRESIDENT K . VON DOHNANYI