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Document 31978R2780
Council Regulation (EEC) No 2780/78 of 27 November 1978 amending Regulation (EEC) No 950/68 as regards the preliminary provisions of the Common Customs Tariff
Règlement (CEE) n° 2780/78 du Conseil, du 27 novembre 1978, modifiant le règlement (CEE) n° 950/68 en ce qui concerne les dispositions préliminaires du tarif douanier commun
Règlement (CEE) n° 2780/78 du Conseil, du 27 novembre 1978, modifiant le règlement (CEE) n° 950/68 en ce qui concerne les dispositions préliminaires du tarif douanier commun
JO L 333 du 30.11.1978, p. 7–9
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(EL)
No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1984
Règlement (CEE) n° 2780/78 du Conseil, du 27 novembre 1978, modifiant le règlement (CEE) n° 950/68 en ce qui concerne les dispositions préliminaires du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 333 du 30/11/1978 p. 0007 - 0009
édition spéciale grecque: chapitre 02 tome 6 p. 0259
**** ( 1 ) JO NO C 162 DU 8 . 7 . 1978 , P . 7 . ( 2 ) JO NO C 261 DU 6 . 11 . 1978 , P . 45 . ( 3 ) AVIS RENDU LE 19 . 10 . 1978 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ). ( 4 ) JO NO L 172 DU 22 . 7 . 1968 , P . 1 . ( 5 ) JO NO L 289 DU 14 . 11 . 1977 , P . 1 . ( 6 ) JO NO L 361 DU 29 . 12 . 1973 , P . 8 . ( 7 ) JO NO L 191 DU 5 . 8 . 1969 , P . 1 . ( 8 ) JO NO L 185 DU 16 . 7 . 1975 , P . 3 . REGLEMENT ( CEE ) NO 2780/78 DU CONSEIL DU 27 NOVEMBRE 1978 MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 950/68 EN CE QUI CONCERNE LES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES DU TARIF DOUANIER COMMUN LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 28 , 43 ET 235 , VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ), VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 2 ), VU L ' AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ), CONSIDERANT QUE LE TITRE II SOUS B DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES DU TARIF DOUANIER COMMUN FIGURANT A L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 950/68 DU CONSEIL , DU 28 JUIN 1968 , RELATIF AU TARIF DOUANIER COMMUN ( 4 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2500/77 ( 5 ), PREVOIT L ' APPLICATION D ' UN DROIT DE DOUANE FORFAITAIRE DE 10 % AD VALOREM A L ' IMPORTATION DE MARCHANDISES FAISANT L ' OBJET DE PETITS ENVOIS ADRESSES A DES PARTICULIERS , POUR AUTANT QU ' IL S ' AGISSE D ' IMPORTATIONS DEPOURVUES DE TOUT CARACTERE COMMERCIAL ; QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3539/73 DU CONSEIL , DU 18 DECEMBRE 1973 , RELATIF AU TAUX DE L ' IMPOSITION PERCUE LORS DE L ' IMPORTATION DE PRODUITS AGRICOLES ET DE MARCHANDISES RELEVANT DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1059/69 EN PETITS ENVOIS DEPOURVUS DE TOUT CARACTERE COMMERCIAL ( 6 ), PREVOIT QUE CE DROIT FORFAITAIRE EST APPLIQUE AU LIEU DE TOUTES LES IMPOSITIONS A L ' IMPORTATION PREVUES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ET DE CELLES PREVUES POUR LES MARCHANDISES RELEVANT DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1059/69 ; CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1544/69 DU CONSEIL , DU 23 JUILLET 1969 , RELATIF AU TRAITEMENT TARIFAIRE APPLICABLE AUX MARCHANDISES CONTENUES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS ( 7 ), PREVOIT EGALEMENT L ' APPLICATION , LORSQUE LES FRANCHISES VISEES AUX ARTICLES 1ER ET 2 DUDIT REGLEMENT SONT EPUISEES , D ' UN DROIT DE DOUANE FORFAITAIRE DE 10 % AD VALOREM A L ' IMPORTATION DES MARCHANDISES CONTENUES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS , POUR AUTANT QU ' IL S ' AGISSE D ' IMPORTATIONS DEPOURVUES DE TOUT CARACTERE COMMERCIAL ; QUE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1818/75 DU CONSEIL , DU 10 JUILLET 1975 , RELATIF AUX PRELEVEMENTS AGRICOLES , MONTANTS COMPENSATOIRES ET AUTRES IMPOSITIONS A L ' IMPORTATION , APPLICABLES AUX PRODUITS AGRICOLES ET A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LEUR TRANSFORMATION CONTENUS DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS ( 8 ), A ETENDU L ' APPLICATION DE CE DROIT DE DOUANE FORFAITAIRE DE 10 % AD VALOREM AUX MARCHANDISES CONTENUES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS QUI SONT PASSIBLES DE PRELEVEMENTS AGRICOLES OU D ' AUTRES IMPOSITIONS A L ' IMPORTATION PREVUES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE OU DANS CELUI DES REGIMES SPECIFIQUES APPLICABLES , AU TITRE DE L ' ARTICLE 235 DU TRAITE , A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES ; CONSIDERANT QUE , DANS L ' UN ET L ' AUTRE CAS , L ' APPLICATION DU DROIT DE DOUANE FORFAITAIRE EST LIMITEE AUX MARCHANDISES DONT LA VALEUR GLOBALE N ' EXCEDE PAS UN CERTAIN MONTANT FIXE EN UNITES DE COMPTE ; CONSIDERANT QUE , A COMPTER DU 1ER JANVIER 1979 , LES MONTANTS EXPRIMES EN UNITES DE COMPTE DANS LES ACTES PRIS DANS LE DOMAINE DOUANIER DEVRONT ETRE EXPRIMES EN UNITES DE COMPTE EUROPEENNES ; CONSIDERANT QUE CETTE ADAPTATION NE DOIT PAS AVOIR POUR EFFET DE DIMINUER L ' EQUIVALENT , EXPRIME EN MONNAIES NATIONALES , DES MONTANTS ACTUELLEMENT ADMISSIBLES AU BENEFICE DE L ' APPLICATION DU DROIT DE DOUANE FORFAITAIRE DE 10 % AD VALOREM ; CONSIDERANT QUE , DANS UN SOUCI DE LOGIQUE ET DE CLARTE , IL CONVIENT DE REGROUPER DANS LES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES DU TARIF DOUANIER COMMUN L ' ENSEMBLE DES MESURES RELATIVES A L ' APPLICATION D ' UN DROIT DE DOUANE FORFAITAIRE SUR LES IMPORTATIONS DEPOURVUES DE TOUT CARACTERE COMMERCIAL , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER LE TITRE II SOUS B DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES DU TARIF DOUANIER COMMUN REPRIS EN ANNEXE AU REGLEMENT ( CEE ) NO 950/68 EST REMPLACE PAR LE TEXTE CI-APRES : **** " B . TAXATION FORFAITAIRE 1 . UN DROIT DE DOUANE FORFAITAIRE DE 10 % AD VALOREM EST APPLICABLE AUX MARCHANDISES : - FAISANT L ' OBJET DE PETITS ENVOIS ADRESSES A DES PARTICULIERS OU - CONTENUES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS , POUR AUTANT QU ' IL S ' AGISSE D ' IMPORTATIONS DEPOURVUES DE TOUT CARACTERE COMMERCIAL ET QUE LA VALEUR GLOBALE DE CES MARCHANDISES N ' EXCEDE PAS , PAR ENVOI OU PAR VOYAGEUR , 100 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES . SONT EXCLUES DE L ' APPLICATION DE CE DROIT DE DOUANE FORFAITAIRE LES MARCHANDISES RELEVANT DU CHAPITRE 24 . 2 . SONT CONSIDEREES COMME DEPOURVUES DE TOUT CARACTERE COMMERCIAL LES IMPORTATIONS QUI , A LA FOIS : - PRESENTENT UN CARACTERE OCCASIONNEL , - PORTENT EXCLUSIVEMENT SUR DES MARCHANDISES RESERVEES A L ' USAGE PERSONNEL OU FAMILIAL DES BENEFICIAIRES OU ENCORE , S ' AGISSANT DE VOYAGEURS , IMPORTEES PAR CES DERNIERS POUR ETRE OFFERTES EN CADEAUX ; CES MARCHANDISES NE DOIVENT TRADUIRE , PAR LEUR NATURE OU LEUR QUANTITE , AUCUNE PREOCCUPATION D ' ORDRE COMMERCIAL . 3 . LA TAXATION FORFAITAIRE EST APPLIQUEE INDEPENDAMMENT DE LA FRANCHISE ACCORDEE AUX MARCHANDISES CONTENUES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 1ER ET A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1544/69 . 4 . LE DROIT DE DOUANE FORFAITAIRE N ' EST PAS APPLICABLE AUX MARCHANDISES IMPORTEES DANS LES CONDITIONS DEFINIES CI-DESSUS POUR LESQUELLES L ' INTERESSE A , PREALABLEMENT A LEUR IMPOSITION AUDIT DROIT , DEMANDE QU ' ELLES SOIENT ASSUJETTIES AUX DROITS A L ' IMPORTATION QUI LEUR SONT PROPRES . DANS CE CAS , TOUTES LES MARCHANDISES CONSTITUANT L ' IMPORTATION SONT ASSUJETTIES AUX DROITS A L ' IMPORTATION QUI LEUR SONT PROPRES , SANS PREJUDICE DES FRANCHISES PREVUES A L ' ARTICLE 1ER ET A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1544/69 . AUX FINS DE L ' APPLICATION DU PREMIER ALINEA , ON ENTEND PAR DROITS A L ' IMPORTATION TANT LES DROITS DE DOUANE ET TAXES D ' EFFET EQUIVALENT QUE LES PRELEVEMENTS AGRICOLES ET AUTRES IMPOSITIONS A L ' IMPORTATION PREVUS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE OU DANS CELUI DES REGIMES SPECIFIQUES APPLICABLES , AU TITRE DE L ' ARTICLE 235 DU TRAITE , A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES . 5 . LES ETATS MEMBRES ONT LA FACULTE D ' ARRONDIR LA SOMME QUI RESULTE DE LA CONVERSION DU MONTANT DE 100 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES EN MONNAIE NATIONALE . 6 . LES ETATS MEMBRES ONT LA FACULTE DE MAINTENIR INCHANGEE LA CONTRE-VALEUR EN MONNAIE NATIONALE DU MONTANT DE 100 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES SI , LORS DE L ' ADAPTATION ANNUELLE PREVUE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2779/78 , LA CONVERSION DE CE MONTANT ABOUTIT , AVANT L ' ARRONDISSEMENT PREVU AU PARAGRAPHE 5 , A UNE MODIFICATION DE LA CONTRE-VALEUR EXPRIMEE EN MONNAIE NATIONALE DE MOINS DE 5 % . " ARTICLE 2 LES ARTICLES 5 ET 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1544/69 , L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1818/75 ET LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3539/69 SONT ABROGES . ARTICLE 3 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1979 . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 27 NOVEMBRE 1978 . PAR LE CONSEIL LE PRESIDENT H . EHRENBERG