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Document 31978R1124
Council Regulation (EEC) No 1124/78 of 22 May 1978 fixing the basic price and the standard quality for slaughtered pigs for the period 1 November 1978 to 31 October 1979
Règlement (CEE) n° 1124/78 du Conseil, du 22 mai 1978, fixant, pour la période du 1er novembre 1978 au 31 octobre 1979, le prix de base et la qualité type du porc abattu
Règlement (CEE) n° 1124/78 du Conseil, du 22 mai 1978, fixant, pour la période du 1er novembre 1978 au 31 octobre 1979, le prix de base et la qualité type du porc abattu
JO L 142 du 30.5.1978, p. 20–20
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1979
Règlement (CEE) n° 1124/78 du Conseil, du 22 mai 1978, fixant, pour la période du 1er novembre 1978 au 31 octobre 1979, le prix de base et la qualité type du porc abattu
Journal officiel n° L 142 du 30/05/1978 p. 0020 - 0020
+++++ ( 1 ) JO NO L 282 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 . ( 2 ) JO NO L 45 DU 21 . 2 . 1976 , P . 1 . ( 3 ) JO NO C 85 DU 10 . 4 . 1978 , P . 31 . ( 4 ) JO NO C 101 DU 26 . 4 . 1978 , P . 10 . ( 5 ) JO NO L 282 DU 1 . 11 . 1975 , P . 10 . REGLEMENT ( CEE ) NO 1124/78 DU CONSEIL DU 22 MAI 1978 FIXANT , POUR LA PERIODE DU 1ER NOVEMBRE 1978 AU 31 OCTOBRE 1979 , LE PRIX DE BASE ET LA QUALITE TYPE DU PORC ABATTU LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 , VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2759/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ( 1 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 367/76 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 PARAGRAPHE 4 , VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION , VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 3 ) , VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 4 ) , CONSIDERANT QUE , LORS DE LA FIXATION DU PRIX DE BASE DU PORC ABATTU , IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE TANT DES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE QUE DE LA CONTRIBUTION QUE LA COMMUNAUTE ENTEND APPORTER AU DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DU COMMERCE MONDIAL ; QUE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE A NOTAMMENT POUR OBJECTIF D'ASSURER A LA POPULATION AGRICOLE UN NIVEAU DE VIE EQUITABLE , DE GARANTIR LA SECURITE DE L'APPROVISIONNEMENT ET D'ASSURER DES PRIX RAISONNABLES DANS LES LIVRAISONS AUX CONSOMMATEURS ; CONSIDERANT QUE LE PRIX DE BASE DOIT ETRE FIXE SELON LES CRITERES PREVUS A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2759/75 POUR UNE QUALITE TYPE DEFINIE D'APRES LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2760/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT DETERMINATION DE LA GRILLE COMMUNAUTAIRE DE CLASSEMENT DES CARCASSES DE PORCS ( 5 ) ; CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE RETENIR COMME QUALITE TYPE LA CLASSE ET LES CATEGORIES DE POIDS LES PLUS REPRESENTATIVES DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE ; CONSIDERANT QUE L'APPLICATION DE CES CRITERES CONDUIT A FIXER LE PRIX DE BASE A UN NIVEAU SUPERIEUR A CELUI RETENU POUR LA PERIODE PRECEDENTE , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER LE PRIX DE BASE DU PORC ABATTU DE LA QUALITE TYPE EST FIXE , POUR LA PERIODE DU 1ER NOVEMBRE 1978 AU 31 OCTOBRE 1979 , A 1 226,04 UNITES DE COMPTE POUR 1 000 KILOGRAMMES . ARTICLE 2 LA QUALITE TYPE EST LA QUALITE DES CARCASSES DE PORCS DE LA CLASSE II DE LA GRILLE COMMUNAUTAIRE DE CLASSEMENT DES CARCASSES DE PORCS DETERMINEE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2760/75 , A L'EXCLUSION DE CELLES D'UN POIDS INFERIEUR A 70 KILOGRAMMES ET DE CELLES D'UN POIDS EGAL OU SUPERIEUR A 160 KILOGRAMMES . ARTICLE 3 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER NOVEMBRE 1978 . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 22 MAI 1978 . PAR LE CONSEIL LE PRESIDENT K . HEINESEN