Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31978R1124

Règlement (CEE) n° 1124/78 du Conseil, du 22 mai 1978, fixant, pour la période du 1er novembre 1978 au 31 octobre 1979, le prix de base et la qualité type du porc abattu

JO L 142 du 30.5.1978, p. 20–20 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1979

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/1124/oj

31978R1124

Règlement (CEE) n° 1124/78 du Conseil, du 22 mai 1978, fixant, pour la période du 1er novembre 1978 au 31 octobre 1979, le prix de base et la qualité type du porc abattu

Journal officiel n° L 142 du 30/05/1978 p. 0020 - 0020


+++++

( 1 ) JO NO L 282 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 45 DU 21 . 2 . 1976 , P . 1 .

( 3 ) JO NO C 85 DU 10 . 4 . 1978 , P . 31 .

( 4 ) JO NO C 101 DU 26 . 4 . 1978 , P . 10 .

( 5 ) JO NO L 282 DU 1 . 11 . 1975 , P . 10 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1124/78 DU CONSEIL DU 22 MAI 1978 FIXANT , POUR LA PERIODE DU 1ER NOVEMBRE 1978 AU 31 OCTOBRE 1979 , LE PRIX DE BASE ET LA QUALITE TYPE DU PORC ABATTU

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2759/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ( 1 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 367/76 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 PARAGRAPHE 4 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 3 ) ,

VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 4 ) ,

CONSIDERANT QUE , LORS DE LA FIXATION DU PRIX DE BASE DU PORC ABATTU , IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE TANT DES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE QUE DE LA CONTRIBUTION QUE LA COMMUNAUTE ENTEND APPORTER AU DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DU COMMERCE MONDIAL ; QUE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE A NOTAMMENT POUR OBJECTIF D'ASSURER A LA POPULATION AGRICOLE UN NIVEAU DE VIE EQUITABLE , DE GARANTIR LA SECURITE DE L'APPROVISIONNEMENT ET D'ASSURER DES PRIX RAISONNABLES DANS LES LIVRAISONS AUX CONSOMMATEURS ;

CONSIDERANT QUE LE PRIX DE BASE DOIT ETRE FIXE SELON LES CRITERES PREVUS A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2759/75 POUR UNE QUALITE TYPE DEFINIE D'APRES LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2760/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT DETERMINATION DE LA GRILLE COMMUNAUTAIRE DE CLASSEMENT DES CARCASSES DE PORCS ( 5 ) ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE RETENIR COMME QUALITE TYPE LA CLASSE ET LES CATEGORIES DE POIDS LES PLUS REPRESENTATIVES DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE ;

CONSIDERANT QUE L'APPLICATION DE CES CRITERES CONDUIT A FIXER LE PRIX DE BASE A UN NIVEAU SUPERIEUR A CELUI RETENU POUR LA PERIODE PRECEDENTE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE PRIX DE BASE DU PORC ABATTU DE LA QUALITE TYPE EST FIXE , POUR LA PERIODE DU 1ER NOVEMBRE 1978 AU 31 OCTOBRE 1979 , A 1 226,04 UNITES DE COMPTE POUR 1 000 KILOGRAMMES .

ARTICLE 2

LA QUALITE TYPE EST LA QUALITE DES CARCASSES DE PORCS DE LA CLASSE II DE LA GRILLE COMMUNAUTAIRE DE CLASSEMENT DES CARCASSES DE PORCS DETERMINEE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2760/75 , A L'EXCLUSION DE CELLES D'UN POIDS INFERIEUR A 70 KILOGRAMMES ET DE CELLES D'UN POIDS EGAL OU SUPERIEUR A 160 KILOGRAMMES .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER NOVEMBRE 1978 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 22 MAI 1978 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

K . HEINESEN

Top