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Document 31978D1041

    78/1041/CEE: Décision du Conseil, du 21 décembre 1978, modifiant la décision 71/143/CEE portant mise en place d' un mécanisme de concours financier à moyen terme

    JO L 379 du 30.12.1978, p. 3–4 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/07/1978

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1978/1041/oj

    31978D1041

    78/1041/CEE: Décision du Conseil, du 21 décembre 1978, modifiant la décision 71/143/CEE portant mise en place d' un mécanisme de concours financier à moyen terme

    Journal officiel n° L 379 du 30/12/1978 p. 0003 - 0004
    édition spéciale grecque: chapitre 10 tome 1 p. 0181
    édition spéciale espagnole: chapitre 10 tome 1 p. 0075
    édition spéciale portugaise: chapitre 10 tome 1 p. 0075


    DÉCISION DU CONSEIL du 21 décembre 1978 modifiant la décision 71/143/CEE portant mise en place d'un mécanisme de concours financier à moyen terme (78/1041/CEE)

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 103 et 108,

    vu l'avis du comité monétaire,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que le conseil européen, réuni à Bruxelles, a adopté le 5 décembre 1978, une résolution énonçant les dispositions relatives à l'instauration du système monétaire européen ; que ce système implique une augmentation des plafonds d'engagement des États membres dans le cadre du mécanisme du concours financier à moyen terme ; que le conseil européen a expressément prévu que le montant de ce concours sera porté à 11 milliards d'Écus effectivement disponibles;

    considérant que la résolution du conseil européen du 5 décembre 1978 énonce que les arrangements de crédits existants seront maintenus au cours de la phase initiale de fonctionnement du système monétaire européen et consolidés en un fonds unique lors de la phase finale ; qu'il est approprié que les obligations des États membres restent valables pendant toute la période transitoire du système;

    considérant qu'il est opportun d'utiliser l'Écu aussi bien dans le concours financier à moyen terme que dans le soutien monétaire à court terme pour libeller les créances et obligations,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 71/143/CEE du Conseil, du 22 mars 1971, portant mise en place d'un mécanisme de concours financier à moyen terme (1), modifiée en dernier lieu par la décision 78/49/CEE (2), est modifiée comme suit: 1. L'article 1er paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2. Cette obligation vaut jusqu'au 31 décembre 1980.»

    2. L'article 3 paragraphe 5 première phrase est remplacé par le texte suivant:

    «Les créances et obligations nées de la mise en oeuvre du concours mutuel sont libellées en Écus définis à l'article 1er du règlement (CEE) nº 3180/78 (3).»

    3. L'article 5 paragraphe 2 première phrase est remplacé par le texte suivant:

    «En cas de refinancement en dehors du système, l'État débiteur accepte que le libellé en Écus dans lesquels sa dette était primitivement libellée soit remplacé par le libellé dans la monnaie utilisée pour le refinancement.» (1)JO nº L 73 du 27.3.1971, p. 15. (2)JO nº L 14 du 18.1.1978, p. 14. (3)Voir page 1 du présent Journal officiel.

    4. L'annexe est remplacée par le texte suivant:

    «ANNEXE

    Les plafonds d'engagements prévus à l'article 1er paragraphe 1 de la présente décision sont les suivants: >PIC FILE= "T0012863">

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Les États membres achèvent les procédures internes éventuellement nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision au plus tard pour le 30 juin 1979. Dans l'intervalle, les États membres qui ont encore besoin de dispositions législatives à cet égard rendent disponible la majoration de leur quote-part à moyen terme par un financement intérimaire.

    Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1978.

    Par le Conseil

    Le président

    Otto Graf LAMBSDORFF

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