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Document 31977R1761

Règlement (CEE) n° 1761/77 de la Commission, du 29 juillet 1977, fixant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 2742/75

JO L 191 du 30.7.1977, p. 90–91 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/08/1989

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1977/1761/oj

31977R1761

Règlement (CEE) n° 1761/77 de la Commission, du 29 juillet 1977, fixant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 2742/75

Journal officiel n° L 191 du 30/07/1977 p. 0090 - 0091
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 33 p. 0132
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 12 p. 0258
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 12 p. 0258


RÈGLEMENT (CEE) Nº 1761/77 DE LA COMMISSION du 29 juillet 1977 fixant certaines modalités d'application du règlement (CEE) nº 2742/75

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1386/77 (2),

vu le règlement (CEE) nº 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (3),

vu le règlement (CEE) nº 2742/75, du Conseil, du 29 octobre 1975, relatif aux restitutions à la production dans le secteur des céréales et du riz (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1665/77 (5), et notamment son article 8,

considérant que le règlement (CEE) nº 1665/77 du Conseil a modifié les restitutions à la production à partir du 1er août 1977 et que le même règlement a introduit une définition harmonisée d'isoglucose ; qu'il est souhaitable de remplacer le règlement (CEE) nº 2158/76 de là Commission du 31 août 1976 fixant certaines modalités d'application du règlement (CEE) nº 2742/75 (6);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour l'application de l'article 5 bis paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 2742/75, les producteurs d'isoglucose visé au paragraphe 2 du même article communiquent à l'organisme compétent de chaque État membre avant le 15 de chaque mois: - la quantité d'isoglucose produite pendant le mois précédent,

- les quantités des produits visés à l'article 3 mis en oeuvre lors de cette fabrication en les distinguant selon chaque produit.

En outre, les producteurs communiquent l'engagement écrit de mettre à la disposition de l'organisme compétant de l'État membre en cause sur demande de cet organisme: - les factures d'achat des produits mis en oeuvre lors de cette fabrication,

- les factures de vente d'isoglucose,

- toutes indications complémentaires nécessaires,

Article 2

1. Les États membres établissent pour chaque mois de production, et au plus tard le quinzième jour du deuxième mois suivant pour chaque producteur visé à l'article 1er, le montant total de la récupération sur la base des produits mis en oeuvre et en appliquant les coefficients visés à l'article 3.

2. Le montant visé au paragraphe 1 est payé par le producteur en cause à l'organisme compétent au plus tard à la fin du deuxième mois suivant celui de la production.

Article 3

Pour le calcul du montant visé à l'article 2, les coefficients repris ci-dessous sont applicables à la quantité d'isoglucose produite, suivant le produit mis en oeuvre: >PIC FILE= "T0011229"> (1)JO nº L 281 du 1.11.1975, p. 1. (2)JO nº L 158 du 29.6.1977, p. 1. (3)JO nº L 166 du 25.6.1976, p. 1. (4)JO nº L 281 du 1.11.1975, p. 57. (5)JO nº L 186 du 26.7.1977, p. 15. (6)JO nº L 241 du 2.9.1976, p. 21.

Lorsque, pour la fabrication d'isoglucose, de l'amidon est utilisé sans que l'intéressé apporte la preuve du produit utilisé pour la fabrication de cet amidon, le montant de la récupération est établi en prenant en considération le coefficient (colonne 3) et la différence (colonne 4) applicable au blé tendre.

Pour le calcul du montant à récupérer des producteurs des nouveaux États membres, il est tenu compte de tout montant compensatoire «adhésion» qui a pu être appliqué.

Article 4

Le règlement (CEE) nº 2158/76 est abrogé.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur: - le 1er août 1977 pour les produits relevant du règlement (CEE) nº 2727/75,

- le 1er septembre 1977 pour les produits relevant du règlement (CEE) nº 1418/76.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1977.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président

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