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Document 31977R0222
Council Regulation (EEC) No 222/77 of 13 December 1976 on Community transit
Règlement (CEE) n° 222/77 du Conseil, du 13 décembre 1976, relatif au transit communautaire
Règlement (CEE) n° 222/77 du Conseil, du 13 décembre 1976, relatif au transit communautaire
JO L 38 du 9.2.1977, p. 1–19
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(EL, ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 29/09/1990; abrogé par 31990R2726
Règlement (CEE) n° 222/77 du Conseil, du 13 décembre 1976, relatif au transit communautaire
Journal officiel n° L 038 du 09/02/1977 p. 0001 - 0019
édition spéciale grecque: chapitre 02 tome 3 p. 0003
édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 3 p. 0091
édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 3 p. 0091
+++++ ( 1 ) JO NO C 7 DU 12 . 1 . 1976 , P . 40 . ( 2 ) JO NO C 35 DU 16 . 2 . 1976 , P . 14 . ( 3 ) JO NO L 77 DU 29 . 3 . 1969 , P . 1 . REGLEMENT ( CEE ) NO 222/77 DU CONSEIL DU 13 DECEMBRE 1976 RELATIF AU TRANSIT COMMUNAUTAIRE LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 235 , VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION , VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 1 ) , VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 2 ) , CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 542/69 DU CONSEIL , DU 18 MARS 1969 , RELATIF AU TRANSIT COMMUNAUTAIRE ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L'ACTE D'ADHESION , A ETE MODIFIE PLUSIEURS FOIS DEPUIS SON ADOPTION ; QU'IL CONVIENT , AFIN DE PERMETTRE AUX USAGERS DE CONSULTER LE TEXTE DU REGLEMENT EN VIGUEUR SANS AVOIR A PROCEDER A DES RECHERCHES LABORIEUSES , DE REMPLACER LE REGLEMENT PRECITE PAR UN NOUVEAU REGLEMENT CODIFIE ; CONSIDERANT QUE LA COMMUNAUTE EST FONDEE SUR UNE UNION DOUANIERE ; CONSIDERANT QUE LA MISE EN PLACE DE L'UNION DOUANIERE EST REGLEE , POUR L'ESSENTIEL , PAR LES DISPOSITIONS DU TITRE I CHAPITRE 1ER DE LA DEUXIEME PARTIE DU TRAITE ; QUE CE CHAPITRE COMPORTE UN ENSEMBLE DE PRESCRIPTIONS PRECISES EN CE QUI CONCERNE , NOTAMMENT , L'ELIMINATION DES DROITS DE DOUANE ENTRE LES ETATS MEMBRES , L'ETABLISSEMENT ET LA MISE EN PLACE PROGRESSIVE DU TARIF DOUANIER COMMUN AINSI QUE LES MODIFICATIONS OU SUSPENSIONS AUTONOMES DES DROITS DE CELUI-CI ; QUE , SI L'ARTICLE 27 PREVOIT QUE LES ETATS MEMBRES PROCEDENT , AVANT LA FIN DE LA PREMIERE ETAPE ET DANS LA MESURE NECESSAIRE , AU RAPPROCHEMENT DE LEURS DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES EN MATIERE DOUANIERE , LEDIT ARTICLE NE CONFERE TOUTEFOIS PAS AUX INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE LE POUVOIR D'ARRETER LES DISPOSITIONS OBLIGATOIRES EN LA MATIERE ; QU'UN EXAMEN APPROFONDI AUQUEL IL A ETE PROCEDE AVEC LES ETATS MEMBRES A CEPENDANT MIS EN LUMIERE LA NECESSITE D'INSTITUER PAR VOIE DE REGLEMENT UN REGIME COMMUNAUTAIRE EN MATIERE DE TRANSIT AFIN D'EVITER LA SUCCESSION DE PROCEDURES NATIONALES POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES ; CONSIDERANT QUE L'APPLICATION DU REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE , SOUS COUVERT DUQUEL LES MARCHANDISES CIRCULENT D'UN POINT A UN AUTRE DE LA COMMUNAUTE , EST DE NATURE A FACILITER LE TRANSPORT A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ET , NOTAMMENT , A ALLEGER LES FORMALITES A ACCOMPLIR LORS DU FRANCHISSEMENT DES FRONTIERES INTERIEURES ; CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LES MARCHANDISES ARRIVANT SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE , LE REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE PERMET LEUR TRANSPORT DU LIEU D'INTRODUCTION DANS LA COMMUNAUTE JUSQU'AU LIEU DE DESTINATION OU , EN CAS DE TRAVERSEE DE LA COMMUNAUTE , JUSQU'AU BUREAU DE SORTIE , SANS RENOUVELLEMENT DES FORMALITES DOUANIERES LORS DU PASSAGE D'UN ETAT MEMBRE A L'AUTRE ; CONSIDERANT QUE LES FACILITES QUE COMPORTE L'UTILISATION DUDIT REGIME SONT DE NATURE A ACCROITRE LA FLUIDITE DU MOUVEMENT DES MARCHANDISES ; QU'EN EFFET , ELLES INCITENT LES USAGERS A ACCOMPLIR LES FORMALITES DE MISE A LA CONSOMMATION A PROXIMITE DU LIEU DE CONSOMMATION PLUTOT QU'A LA FRONTIERE EXTERIEURE ; QU'AINSI EST RENDUE POSSIBLE UNE EXPLOITATION PLUS RATIONNELLE DES INFRASTRUCTURES DANS LES LIEUX D'INTRODUCTION ; CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LES MARCHANDISES ECHANGEES ENTRE LES ETATS MEMBRES , L'ELIMINATION DES DROITS DE DOUANE , DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ET DES TAXES ET MESURES D'EFFET EQUIVALENT N'ASSURE PAS LA CIRCULATION DES MARCHANDISES COMMUNAUTAIRES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE DANS DES CONDITIONS EQUIVALENTES A CELLES REGISSANT LA CIRCULATION A L'INTERIEUR D'UN ETAT MEMBRE ; CONSIDERANT QUE , SI ACTUELLEMENT LES FACILITES DONT BENEFICIE LE MOUVEMENT DES MARCHANDISES COMMUNAUTAIRES NE DIFFERENT GUERE DE CELLES APPLICABLES AU MOUVEMENT DES AUTRES MARCHANDISES , IL SERA POSSIBLE D'APPORTER DES SIMPLIFICATIONS ULTERIEURES AU REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE APPLIQUE AUX MARCHANDISES COMMUNAUTAIRES ET DE REALISER AINSI , AU FUR ET A MESURE DU RAPPROCHEMENT DES DIFFERENTES REGLEMENTATIONS NATIONALES , LA LIBERTE COMPLETE DU MOUVEMENT DE CES MARCHANDISES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ; CONSIDERANT QU'IL CONVIENT , DANS L'INTERET DES USAGERS ET DANS LE SOUCI D'ALLEGER LE PLUS POSSIBLE LA TACHE DES ADMINISTRATIONS NATIONALES APPELEES A CONTROLER LE MOUVEMENT DES MARCHANDISES , D'EVITER L'APPLICATION CONCOMITANTE DE PLUSIEURS PROCEDURES ADMINISTRATIVES ; QUE , POUR CE MOTIF , IL IMPORTE DE PREVOIR , NOTAMMENT , L'UTILISATION DU REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE DANS TOUS LES CAS OU LE CONTROLE DE L'UTILISATION OU DE LA DESTINATION DES MARCHANDISES EST NECESSAIRE ; CONSIDERANT QUE LE REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE DOIT , EN PRINCIPE , S'APPLIQUER A TOUS LES MOUVEMENTS DE MARCHANDISES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ; CONSIDERANT QUE , DANS UN BUT D'ALLEGEMENT DES FORMALITES ADMINISTRATIVES , LE REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE DOIT POUVOIR SERVIR DE BASE A L'ETABLISSEMENT DES STATISTIQUES DES MOUVEMENTS DE MARCHANDISES ; QUE , AFIN D'ASSURER L'EXHAUSTIVITE ET LA QUALITE DE CES STATISTIQUES , IL IMPORTE QUE LA COLLABORATION ADMINISTRATIVE ENTRE LES ETATS MEMBRES SOIT GARANTIE ET QUE LES DOCUMENTS DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE CONTIENNENT LES DONNEES NECESSAIRES ; CONSIDERANT QU'IL IMPORTE DE GARANTIR L'APPLICATION UNIFORME DES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT ET DE PREVOIR A CETTE FIN UNE PROCEDURE COMMUNAUTAIRE PERMETTANT D'EN ARRETER LES MODALITES D'APPLICATION DANS DES DELAIS APPROPRIEES ; QU'IL EST NECESSAIRE D'ORGANISER AU SEIN D'UN COMITE UNE COLLABORATION ETROITE ET EFFICACE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION EN CE DOMAINE ; CONSIDERANT QUE LE TRAITE N'A PAS PREVU LES POUVOIRS D'ACTION REQUIS POUR INSTITUER UN REGIME DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE AYANT DES EFFETS DIRECTS DANS LES ETATS MEMBRES ; QUE , DE CE FAIT , IL APPARAIT NECESSAIRE DE FONDER SUR L'ARTICLE 235 LE PRESENT REGLEMENT ; CONSIDERANT QUE LE PRESENT REGLEMENT N'AFFECTE PAS LES DISPOSITIONS DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER , NOTAMMENT , EN CE QUI CONCERNE LES DROITS ET OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES , LES POUVOIRS DES INSTITUTIONS DE CETTE COMMUNAUTE ET LES REGLES POSEES PAR CE TRAITE POUR LE FONCTIONNEMENT DU MARCHE COMMUN DU CHARBON ET DE L'ACIER ; QUE , COMPTE TENU DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 232 , LE PRESENT REGLEMENT S'APPLIQUE AUX MARCHANDISES FIGURANT SUR LA LISTE DE L'ANNEXE I DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : TITRE PREMIER GENERALITES ARTICLE PREMIER 1 . LE REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE S'APPLIQUE A LA CIRCULATION DES MARCHANDISES VISEES AUX PARAGRAPHES 2 ET 3 , ENTRE DEUX POINTS SITUES DANS LA COMMUNAUTE . IL COMPREND UNE PROCEDURE DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE EXTERNE ET UNE PROCEDURE DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE INTERNE . 2 . CIRCULENT SOUS LA PROCEDURE DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE EXTERNE : A ) LES MARCHANDISES QUI NE REMPLISSENT PAS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 9 ET 10 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ; B ) LES MARCHANDISES QUI , TOUT EN REMPLISSANT LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 9 ET 10 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ONT FAIT L'OBJET DE FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION EN VUE DE L'OCTROI DE RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ; C ) LES MARCHANDISES RELEVANT DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER QUI NE SONT PAS EN LIBRE PRATIQUE DANS LA COMMUNAUTE CONFORMEMENT A CE TRAITE . 3 . CIRCULENT SOUS LA PROCEDURE DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE INTERNE , LORSQU'ELLES SONT ASSUJETTIES A DES MESURES DOUANIERES , FISCALES , ECONOMIQUES OU STATISTIQUES OU A TOUTE AUTRE MESURE RELATIVE AUX ECHANGES : A ) LES MARCHANDISES QUI REMPLISSENT LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 9 ET 10 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , CI-APRES DENOMMEES " MARCHANDISES COMMUNAUTAIRES " , A L'EXCEPTION DES MARCHANDISES VISEES AU PARAGRAPHE 2 SOUS B ) ; B ) LES MARCHANDISES RELEVANT DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER QUI SONT EN LIBRE PRATIQUE DANS LA COMMUNAUTE CONFORMEMENT A CE TRAITE . 4 . SONT REPUTEES MARCHANDISES COMMUNAUTAIRES , AUX FINS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE CONCERNANT LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ET SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 , DE L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 3 , DE L'ARTICLE 8 SOUS B ) , DE L'ARTICLE 47 , DE L'ARTICLE 48 PARAGRAPHE 2 ET DE L'ARTICLE 49 PARAGRAPHE 2 , LES MARCHANDISES QUI SONT REGULIEREMENT INTRODUITES SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE DETERMINE VIA UNE FRONTIERE INTERIEURE A MOINS QU'UN DOCUMENT DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE EXTERNE NE SOIT PRESENTE EN CE QUI LES CONCERNE . ARTICLE 2 1 . PAR DEROGATION A L'ARTICLE 1ER , LE REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE NE S'APPLIQUE PAS A LA CIRCULATION DES MARCHANDISES S'EFFECTUANT DANS LE CADRE D'UNE PROCEDURE D'IMPORTATION TEMPORAIRE OU D'ADMISSION TEMPORAIRE . 2 . LES DISPOSITIONS DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE CONCERNANT LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES NE SONT APPLIQUEES AUX MARCHANDISES CIRCULANT DANS LE CADRE D'UNE PROCEDURE INTERNATIONALE D'IMPORTATION TEMPORAIRE OU D'ADMISSION TEMPORAIRE QUE SUR PRESENTATION D'UN DOCUMENT DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE INTERNE ETABLI EN VUE DE JUSTIFIER LE CARACTERE COMMUNAUTAIRE DE CES MARCHANDISES . TOUTEFOIS , DANS LES CONDITIONS A FIXER SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 57 , CES MARCHANDISES PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME MARCHANDISES COMMUNAUTAIRES SANS PRESENTATION D'UN TEL DOCUMENT . ARTICLE 3 1 . PAR DEROGATION A L'ARTICLE 1ER , CHAQUE ETAT MEMBRE A LA FACULTE DE PREVOIR , AU LIEU DE LA PROCEDURE DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE , EXTERNE OU INTERNE , L'APPLICATION D'UNE PROCEDURE NATIONALE AUX MARCHANDISES VISEES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHES 2 ET 3 PENDANT LEUR TRANSPORT SUR SON TERRITOIRE OU D'UN PORT NATIONAL A UN AUTRE SI LE TRANSPORT S'EFFECTUE PAR VOIE MARITIME . 2 . L'ETAT MEMBRE FAISANT USAGE DE CETTE FACULTE VEILLE A CE QUE SOIT GARANTIE L'APPLICATION DES MESURES COMMUNAUTAIRES AUXQUELLES SONT ASSUJETTIES LES MARCHANDISES . 3 . POUR L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 , LE TERRITOIRE DE L'UNION ECONOMIQUE BENELUX EST CONSIDERE COMME LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE . ARTICLE 4 1 . LORSQUE LE TRANSPORT ULTERIEUR DES MARCHANDISES PLACEES , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 OU A L'ARTICLE 3 , SOUS UNE PROCEDURE NATIONALE COMPORTE LE FRANCHISSEMENT D'UNE FRONTIERE INTERIEURE , CES MARCHANDISES DOIVENT ETRE PLACEES SOUS LE REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE AVANT DE FRANCHIR LADITE FRONTIERE . 2 . TOUTEFOIS , DANS LES CONDITIONS A FIXER SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 57 , LE PARAGRAPHE 1 PEUT NE PAS S'APPLIQUER AUX MARCHANDISES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE IMPORTATION TEMPORAIRE OU D'UNE ADMISSION TEMPORAIRE . ARTICLE 5 LE PRESENT REGLEMENT NE FAIT PAS OBSTACLE AUX ARRANGEMENTS ENTRE ETATS MEMBRES CONCERNANT LE TRAFIC FRONTALIER . ARTICLE 6 SOUS RESERVE QUE SOIT GARANTIE L'APPLICATION DES MESURES COMMUNAUTAIRES AUXQUELLES SONT ASSUJETTIES LES MARCHANDISES , LES ETATS MEMBRES ONT LA FACULTE D'INSTAURER ENTRE EUX , PAR VOIE D'ARRANGEMENTS BILATERAUX ET DANS LE CADRE DU REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE , DES PROCEDURES SIMPLIFIEES APPLICABLES A CERTAINS TRAFICS . CES ARRANGEMENTS SONT COMMUNIQUES A LA COMMISSION ET AUX AUTRES ETATS MEMBRES . ARTICLE 7 1 . PAR DEROGATION A L'ARTICLE 1ER , LE REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE NE S'APPLIQUE PAS AUX TRANSPORTS DE MARCHANDISES EFFECTUES SOUS LE REGIME DU TRANSPORT INTERNATIONAL DES MARCHANDISES SOUS LE COUVERT DE CARNETS TIR ( CONVENTION TIR ) , SOUS CELUI DU TRANSIT INTERNATIONAL PAR FER ( CONVENTION TIF ) OU SOUS CELUI DU MANIFESTE RHENAN ( ARTICLE 9 DE LA CONVENTION REVISEE POUR LA NAVIGATION SUR LE RHIN ) , A CONDITION QU'ILS AIENT DEBUTE OU DOIVENT SE TERMINER A L'EXTERIEUR DE LA COMMUNAUTE . POUR L'APPLICATION DU PREMIER ALINEA , LES TRANSPORTS DE MARCHANDISES EFFECTUES PAR CHEMINS DE FER SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE DONT L'ADMINISTRATION DES DOUANES PROCEDE A UN CONTROLE PARTICULIER SONT CONSIDERES COMME EFFECTUES SOUS LE REGIME DU TRANSIT INTERNATIONAL PAR FER , A CONDITION QUE LE TRANSPORT S'EFFECTUE SOUS LE COUVERT D'UN TITRE DE TRANSPORT UNIQUE . 2 . DANS LE TRAFIC RHENAN , LES TRANSPORTS DE MARCHANDISES PEUVENT PROVISOIREMENT ETRE EFFECTUES SOUS LE REGIME DU MANIFESTE RHENAN , MEME S'ILS ONT DEBUTE ET DOIVENT SE TERMINER A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE . 3 . LES DISPOSITIONS DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE CONCERNANT LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES SONT APPLIQUEES A CELLES CIRCULANT SOUS UN DES REGIMES VISES AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 , A CONDITION QU'ELLES SOIENT ACCOMPAGNEES , EN SUS DU DOCUMENT RELATIF AU REGIME UTILISE , D'UN DOCUMENT DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE INTERNE ETABLI EN VUE DE JUSTIFIER LE CARACTERE COMMUNAUTAIRE DE CES MARCHANDISES . CE DOCUMENT DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE INTERNE EST REVETU , EN HAUT DU FORMULAIRE , DE LA MENTION " TIR " OU " TIF " OU " MANIFESTE RHENAN " SELON LE CAS , SUIVIE DE LA DATE DE DELIVRANCE ET DU NUMERO DU DOCUMENT RELATIF AU REGIME UTILISE . ARTICLE 8 EN L'ABSENCE D'UN ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTE ET UN PAYS TIERS VISANT A RENDRE APPLICABLE LE REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE A LA TRAVERSEE DE CE PAYS PAR DES MARCHANDISES CIRCULANT ENTRE DEUX POINTS SITUES DANS LA COMMUNAUTE : A ) LE REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE NE S'APPLIQUE AUX TRANSPORTS EMPRUNTANT LE TERRITOIRE DU PAYS TIERS CONSIDERE QUE POUR AUTANT QUE LA TRAVERSEE DE CE DERNIER S'EFFECTUE SOUS LE COUVERT D'UN TITRE DE TRANSPORT UNIQUE ETABLI DANS UN ETAT MEMBRE , L'EFFET DUDIT REGIME ETANT SUSPENDU SUR LE TERRITOIRE DU PAYS TIERS ; B ) L'ARTICLE 7 PARAGRAPHES 1 ET 3 S'APPLIQUE AUX TRANSPORTS EMPRUNTANT LE TERRITOIRE DU PAYS TIERS CONSIDERE , MEME S'ILS ONT DEBUTE ET DOIVENT SE TERMINER A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE . ARTICLE 9 LORSQUE , DANS LES CAS PREVUS AU PRESENT REGLEMENT , LES DISPOSITIONS DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE CONCERNANT LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES NE SONT APPLIQUEES QUE SUR PRESENTATION D'UN DOCUMENT DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE INTERNE ETABLI EN VUE DE JUSTIFIER LE CARACTERE COMMUNAUTAIRE DES MARCHANDISES , L'INTERESSE PEUT , POUR TOUTE RAISON VALABLE , OBTENIR A POSTERIORI CE DOCUMENT DES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE DE DEPART . ARTICLE 10 SONT APPLICABLES LES INTERDICTIONS OU RESTRICTIONS D'IMPORTATION , D'EXPORTATION OU DE TRANSIT EDICTEES PAR LES ETATS MEMBRES POUR AUTANT QU'ELLES SOIENT COMPATIBLES AVEC LES TROIS TRAITES INSTITUANT LES COMMUNAUTES EUROPEENNES . ARTICLE 11 AUX FINS DU PRESENT REGLEMENT , ON ENTEND PAR : A ) " PRINCIPAL OBLIGE " : LA PERSONNE QUI , LE CAS ECHEANT PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN REPRESENTANT HABILITE , DEMANDE , PAR UNE DECLARATION AYANT FAIT L'OBJET DES FORMALITES DOUANIERES REQUISES , A EFFECTUER UNE OPERATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE ET REPOND AINSI VIS-A-VIS DES AUTORITES COMPETENTES DE L'EXECUTION REGULIERE DE CETTE OPERATION ; B ) " MOYEN DE TRANSPORT " : NOTAMMENT , - TOUT VEHICULE ROUTIER , REMORQUE , SEMI-REMORQUE , - TOUTE VOITURE OU WAGON DE CHEMIN DU FER , - TOUT BATEAU OU NAVIRE , - TOUT AERONEF , - TOUT CONTENEUR ( CONTAINER ) AU SENS DE LA CONVENTION DOUANIERE RELATIVE AUX CONTAINERS ; C ) " BUREAU DE DEPART " : LE BUREAU DE DOUANE OU DEBUTE L'OPERATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE ; D ) " BUREAU DE PASSAGE " : - LE BUREAU DE DOUANE D'ENTREE SITUE DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI DE DEPART , - AINSI QUE LE BUREAU DE DOUANE DE SORTIE DE LA COMMUNAUTE LORSQUE L'ENVOI QUITTE LE TERRITOIRE DE CETTE COMMUNAUTE AU COURS DE L'OPERATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE VIA UNE FRONTIERE ENTRE UN ETAT MEMBRE ET UN PAYS TIERS ; E ) " BUREAU DE DESTINATION " : LE BUREAU DE DOUANE OU LES MARCHANDISES DOIVENT ETRE REPRESENTEES POUR METTRE FIN A L'OPERATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE ; F ) " BUREAU DE GARANTIE " : LE BUREAU DE DOUANE OU EST CONSTITUEE UNE GARANTIE GLOBALE ; G ) " FRONTIERE INTERIEURE " : LA FRONTIERE COMMUNE A DEUX ETATS MEMBRES . SONT REPUTEES FRANCHIR UNE FRONTIERE INTERIEURE LES MARCHANDISES EMBARQUEES DANS UN PORT MARITIME D'UN ETAT MEMBRE ET DEBARQUEES DANS UN PORT MARITIME D'UN AUTRE ETAT MEMBRE , POUR AUTANT QUE LA TRAVERSEE DE LA MER S'EFFECTUE SOUS LE COUVERT D'UN TITRE DE TRANSPORT UNIQUE . NE SONT PAS REPUTEES FRANCHIR UNE FRONTIERE INTERIEURE LES MARCHANDISES PROVENANT DE PAYS TIERS PAR VOIE MARITIME ET TRANSBORDEES DANS UN PORT MARITIME D'UN ETAT MEMBRE EN VUE D'ETRE DEBARQUEES DANS UN PORT MARITIME D'UN AUTRE ETAT MEMBRE . TITRE II PROCEDURE DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE EXTERNE ARTICLE 12 1 . TOUTE MARCHANDISE DOIT , POUR CIRCULER SOUS LA PROCEDURE DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE EXTERNE , FAIRE L'OBJET , DANS LES CONDITIONS FIXEES AU PRESENT REGLEMENT , D'UNE DECLARATION T 1 . PAR DECLARATION T 1 , ON ENTEND UNE DECLARATION ETABLIE SUR UN FORMULAIRE T 1 , COMPLETE , LE CAS ECHEANT , D'UN OU DE PLUSIEURS FORMULAIRES T 1 BIS . LES MODELES DES FORMULAIRES T 1 ET T 1 BIS SONT DETERMINES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 57 . 2 . LES FORMULAIRES T 1 ET T 1 BIS SONT IMPRIMES ET REMPLIS DANS UNE DES LANGUES OFFICIELLES DE LA COMMUNAUTE DESIGNEE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE DE DEPART . EN TANT QUE DE BESOIN , LES AUTORITES COMPETENTES D'UN ETAT MEMBRE CONCERNE PAR L'OPERATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE PEUVENT DEMANDER LA TRADUCTION DANS LA LANGUE OU DANS UNE DES LANGUES OFFICIELLES DE CET ETAT MEMBRE . 3 . LA DECLARATION T 1 EST SIGNEE PAR LA PERSONNE QUI DEMANDE A EFFECTUER UNE OPERATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE EXTERNE OU PAR SON REPRESENTANT HABILITE ET ELLE EST PRODUITE AU BUREAU DE DEPART EN TROIS EXEMPLAIRES AU MOINS . 4 . LES DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES ANNEXES A LA DECLARATION T 1 EN FONT PARTIE INTEGRANTE . 5 . LA DECLARATION T 1 EST ACCOMPAGNEE DU DOCUMENT DE TRANSPORT . LE BUREAU DE DEPART PEUT DISPENSER DE LA PRESENTATION DE CE DOCUMENT LORS DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES . TOUTEFOIS , LE DOCUMENT DE TRANSPORT DOIT ETRE PRESENTE A TOUTE REQUISITION DU SERVICE DES DOUANES AU COURS DU TRANSPORT . 6 . LORSQUE LE REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE FAIT SUITE DANS L'ETAT MEMBRE DE DEPART A UN AUTRE REGIME DOUANIER , LA DECLARATION T 1 FAIT REFERENCE A CE REGIME OU AUX DOCUMENTS DOUANIERS CORRESPONDANTS . ARTICLE 13 LE PRINCIPAL OBLIGE EST TENU : A ) DE REPRESENTER LES MARCHANDISES INTACTES AU BUREAU DE DESTINATION DANS LE DELAI PRESCRIT ET EN AYANT RESPECTE LES MESURES D'IDENTIFICATION PRISES PAR LES AUTORITES COMPETENTES ; B ) DE RESPECTER LES DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE ET AU TRANSIT DANS CHACUN DES ETATS MEMBRES DONT LE TERRITOIRE EST EMPRUNTE LORS DU TRANSPORT . ARTICLE 14 1 . CHAQUE ETAT MEMBRE PEUT , AUX CONDITIONS QU'IL FIXE , PREVOIR L'UTILISATION DU DOCUMENT T 1 EN VUE DE L'APPLICATION DE PROCEDURES NATIONALES . 2 . LES INDICATIONS COMPLEMENTAIRES PORTEES A CETTE FIN SUR LE DOCUMENT T 1 PAR UNE PERSONNE AUTRE QUE LE PRINCIPAL OBLIGE N'ENGAGENT QUE LA RESPONSABILITE DE CETTE PERSONNE , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NATIONALES . ARTICLE 15 1 . LORSQUE LES MARCHANDISES , AVANT DE POUVOIR ETRE PLACEES SOUS LA PROCEDURE DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE EXTERNE , DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UNE DECLARATION D'EXPORTATION OU DE REEXPORTATION , CETTE DECLARATION ET CELLE DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE SONT REGROUPEES ET ETABLIES SUR UN FORMULAIRE T 1 , COMPLETE LE CAS ECHEANT D'UN OU DE PLUSIEURS FORMULAIRES T 1 BIS . 2 . CHAQUE ETAT MEMBRE DETERMINE , EN VUE DE L'APPLICATION DE SA REGLEMENTATION NATIONALE , LES INDICATIONS AUTRES QUE CELLES PREVUES SUR LE FORMULAIRE T 1 QUE LA DECLARATION D'EXPORTATION OU DE REEXPORTATION DOIT COMPORTER DANS LES CASES PREVUES A CET EFFET , AINSI QUE LE NOMBRE DES EXEMPLAIRES A PRESENTER . ARTICLE 16 1 . UN MEME MOYEN DE TRANSPORT PEUT ETRE UTILISE POUR LE CHARGEMENT DE MARCHANDISES EN PLUSIEURS BUREAUX DE DEPART COMME POUR LE DECHARGEMENT EN PLUSIEURS BUREAUX DE DESTINATION . 2 . NE PEUVENT FIGURER SUR UNE MEME DECLARATION T 1 QUE DES MARCHANDISES CHARGEES OU DEVANT ETRE CHARGEES SUR UN SEUL MOYEN DE TRANSPORT ET DESTINEES A ETRE TRANSPORTEES D'UN MEME BUREAU DE DEPART A UN MEME BUREAU DE DESTINATION . POUR L'APPLICATION DU PREMIER ALINEA , SONT CONSIDERES COMME CONSTITUANT UN SEUL MOYEN DE TRANSPORT , A CONDITION QU'ILS TRANSPORTENT DES MARCHANDISES DEVANT ETRE ACHEMINEES ENSEMBLE : A ) UN VEHICULE ROUTIER ACCOMPAGNE DE SA OU DE SES REMORQUES OU SEMI-REMORQUES ; B ) UNE RAME DE VOITURES OU DE WAGONS DE CHEMINS DE FER ; C ) LES BATEAUX CONSTITUANT UN ENSEMBLE UNIQUE ; D ) LES CONTENEURS ( CONTAINERS ) CHARGES SUR UN MOYEN DE TRANSPORT AU SENS DU PRESENT ARTICLE . ARTICLE 17 1 . LE BUREAU DE DEPART ENREGISTRE LA DECLARATION T 1 , PRESCRIT LE DELAI DANS LEQUEL LES MARCHANDISES DOIVENT ETRE REPRESENTEES AU BUREAU DE DESTINATION ET PREND LES MESURES D'IDENTIFICATION QU'IL ESTIME NECESSAIRES . 2 . APRES AVOIR ANNOTE LE DOCUMENT T 1 EN CONSEQUENCE , LE BUREAU DE DEPART CONSERVE L'EXEMPLAIRE QUI LUI EST DESTINE ET REMET LES AUTRES EXEMPLAIRES AU PRINCIPAL OBLIGE OU A SON REPRESENTANT . ARTICLE 18 1 . EN REGLE GENERALE , L'IDENTIFICATION DES MARCHANDISES EST ASSUREE PAR SCELLEMENT . 2 . LE SCELLEMENT S'EFFECTUE : A ) PAR CAPACITE , LORSQUE LE MOYEN DE TRANSPORT A ETE AGREE EN APPLICATION D'AUTRES DISPOSITIONS DOUANIERES OU RECONNU APTE PAR LE BUREAU DE DEPART ; B ) PAR COLIS DANS LES AUTRES CAS . 3 . SONT SUSCEPTIBLES D'ETRE RECONNUS APTES AU SCELLEMENT PAR CAPACITE LES MOYENS DE TRANSPORT QUI : A ) PEUVENT ETRE SCELLES DE MANIERE SIMPLE ET EFFICACE ; B ) SONT CONSTRUITS DE TELLE FACON QU'AUCUNE MARCHANDISE NE PUISSE ETRE EXTRAITE OU INTRODUITE SANS EFFRACTION LAISSANT DES TRACES VISIBLES OU SANS RUPTURE DU SCELLEMENT ; C ) NE COMPORTENT AUCUN ESPACE CACHE PERMETTANT DE DISSIMULER DES MARCHANDISES ; D ) DONT LES ESPACES RESERVES AU CHARGEMENT SONT FACILEMENT ACCESSIBLES POUR LA VISITE DOUANIERE . 4 . LE BUREAU DE DEPART PEUT DISPENSER DU SCELLEMENT LORSQUE , COMPTE TENU D'AUTRES MESURES EVENTUELLES D'IDENTIFICATION , LA DESCRIPTION DES MARCHANDISES DANS LA DECLARATION T 1 OU DANS LES DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES PERMET LEUR IDENTIFICATION . ARTICLE 19 1 . LE TRANSPORT DES MARCHANDISES S'EFFECTUE SOUS LE COUVERT DES EXEMPLAIRES DU DOCUMENT T 1 REMIS AU PRINCIPAL OBLIGE OU A SON REPRESENTANT PAR LE BUREAU DE DEPART . 2 . LE TRANSPORT S'EFFECTUE EN EMPRUNTANT LES BUREAUX DE PASSAGE FIGURANT DANS LE DOCUMENT T 1 . LORSQUE LES CIRCONSTANCES LE JUSTIFIENT , D'AUTRES BUREAUX DE PASSAGE PEUVENT ETRE EMPRUNTES . 3 . A DES FINS DE SURVEILLANCE , CHAQUE ETAT MEMBRE PEUT FIXER DES ITINERAIRES DE TRANSIT SUR SON TERRITOIRE . 4 . CHAQUE ETAT MEMBRE COMMUNIQUE A LA COMMISSION LA LISTE AINSI QUE LES HEURES D'OUVERTURE DES BUREAUX DE DOUANE COMPETENTS POUR LES OPERATIONS DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE . LA COMMISSION COMMUNIQUE CES INFORMATIONS AUX AUTRES ETATS MEMBRES . ARTICLE 20 LES EXEMPLAIRES DU DOCUMENT T 1 SONT PRESENTES DANS CHAQUE ETAT MEMBRE A TOUTE REQUISITION DU SERVICE DES DOUANES QUI PEUT S'ASSURER DE L'INTEGRITE DES SCELLEMENTS . IL N'EST PAS PROCEDE A LA VISITE DES MARCHANDISES SAUF EN CAS DE SOUPCON D'IRREGULARITES POUVANT DONNER LIEU A DES ABUS . ARTICLE 21 L'ENVOI AINSI QUE LES EXEMPLAIRES DU DOCUMENT T 1 SONT PRESENTES A CHAQUE BUREAU DE PASSAGE . ARTICLE 22 1 . LE TRANSPORTEUR REMET A CHAQUE BUREAU DE PASSAGE UN AVIS DE PASSAGE . LE MODELE DE L'AVIS DE PASSAGE EST DETERMINE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 57 . 2 . LES BUREAUX DE PASSAGE NE PROCEDENT PAS A LA VISITE DES MARCHANDISES , SAUF EN CAS DE SOUPCONS D'IRREGULARITES POUVANT DONNER LIEU A DES ABUS . 3 . LORSQUE , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 19 PARAGRAPHE 2 , LE TRANSPORT S'EFFECTUE EN EMPRUNTANT UN BUREAU DE PASSAGE AUTRE QUE CELUI FIGURANT DANS LE DOCUMENT T 1 , LE BUREAU DE PASSAGE EMPRUNTE ENVOIE SANS TARDER L'AVIS DE PASSAGE AU BUREAU FIGURANT DANS LEDIT DOCUMENT . ARTICLE 23 LORSQU'UN CHARGEMENT OU UN DECHARGEMENT EST EFFECTUE DANS UN BUREAU INTERMEDIAIRE , LES EXEMPLAIRES DU DOCUMENT T 1 REMIS PAR LE OU LES BUREAUX DE DEPART DOIVENT Y ETRE REPRESENTES . ARTICLE 24 1 . LES MARCHANDISES FIGURANT SUR UN DOCUMENT T 1 PEUVENT , SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RENOUVELER LA DECLARATION , FAIRE L'OBJET D'UN TRANSBORDEMENT SUR UN AUTRE MOYEN DE TRANSPORT SOUS LA SURVEILLANCE DU SERVICE DES DOUANES DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LE TRANSBORDEMENT DOIT ETRE EFFECTUE . DANS CE CAS , LE SERVICE DES DOUANES ANNOTE LE DOCUMENT T 1 EN CONSEQUENCE . 2 . LE SERVICE DES DOUANES PEUT , AUX CONDITIONS QU'IL FIXE , AUTORISER LE TRANSBORDEMENT EN DEHORS DE SA SURVEILLANCE . DANS UN TEL CAS , LE TRANSPORTEUR ANNOTE , EN CONSEQUENCE , LE DOCUMENT T 1 ET INFORME , AUX FINS DE VISA , LE BUREAU DE DOUANE SUIVANT AUQUEL LES MARCHANDISES DOIVENT ETRE PRESENTEES . ARTICLE 25 1 . EN CAS DE RUPTURE DU SCELLEMENT AU COURS DU TRANSPORT PAR UNE CAUSE INDEPENDANTE DE LA VOLONTE DU TRANSPORTEUR , CELUI-CI DOIT , DANS LES PLUS BREFS DELAIS , DEMANDER L'ETABLISSEMENT D'UN PROCES-VERBAL DE CONSTAT DANS L'ETAT MEMBRE OU SE TROUVE LE MOYEN DE TRANSPORT , AU SERVICE DES DOUANES SI CELUI-CI SE TROUVE A PROXIMITE OU , A DEFAUT , A TOUTE AUTRE AUTORITE HABILITEE . L'AUTORITE INTERVENANTE APPOSE , SI POSSIBLE , DE NOUVEAUX SCELLES . 2 . EN CAS D'ACCIDENT NECESSITANT LE TRANSBORDEMENT SUR UN AUTRE MOYEN DE TRANSPORT , L'ARTICLE 24 S'APPLIQUE . S'IL N'Y A PAS DE SERVICE DES DOUANES A PROXIMITE , TOUTE AUTRE AUTORITE HABILITEE PEUT INTERVENIR DANS LES CONDITIONS VISEES A L'ARTICLE 24 PARAGRAPHE 1 . 3 . EN CAS DE PERIL IMMINENT NECESSITANT LE DECHARGEMENT IMMEDIAT , PARTIEL OU TOTAL , LE TRANSPORTEUR PEUT PRENDRE DES MESURES DE SON PROPRE CHEF . IL EN FAIT MENTION SUR LE DOCUMENT T 1 . LE PARAGRAPHE 1 EST APPLICABLE DANS CE CAS . 4 . LORSQUE , PAR SUITE D'ACCIDENTS OU D'AUTRES INCIDENTS SURVENUS AU COURS DU TRANSPORT , LE TRANSPORTEUR N'EST PAS EN MESURE DE RESPECTER LE DELAI VISE A L'ARTICLE 17 , IL DOIT EN AVISER DANS LES PLUS BREFS DELAIS L'AUTORITE COMPETENTE VISEE AU PARAGRAPHE 1 . CETTE AUTORITE ANNOTE LE DOCUMENT T 1 EN CONSEQUENCE . ARTICLE 26 1 . LE BUREAU DE DESTINATION ANNOTE LES EXEMPLAIRES DU DOCUMENT T 1 EN FONCTION DU CONTROLE EFFECTUE , RENVOIE SANS TARDER UN EXEMPLAIRE AU BUREAU DE DEPART ET CONSERVE L'AUTRE EXEMPLAIRE . 2 . L'OPERATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE PEUT ETRE TERMINEE DANS UN BUREAU AUTRE QUE CELUI PREVU DANS LE DOCUMENT T 1 . CE BUREAU DEVIENT ALORS LE BUREAU DE DESTINATION . ARTICLE 27 1 . AFIN QUE SOIT ASSUREE LA PERCEPTION DES DROITS ET AUTRES IMPOSITIONS QUE L'UN DES ETATS MEMBRES SERAIT FONDE A EXIGER POUR LES MARCHANDISES QUI EMPRUNTERONT SON TERRITOIRE A L'OCCASION DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE , LE PRINCIPAL OBLIGE EST TENU DE FOURNIR UNE GARANTIE , SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES DU PRESENT REGLEMENT . 2 . LA GARANTIE PEUT ETRE FOURNIE GLOBALEMENT POUR PLUSIEURS OPERATIONS DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE OU ISOLEMENT POUR UNE SEULE OPERATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE . 3 . SOUS RESERVE DE L'ARTICLE 33 PARAGRAPHE 2 , LA GARANTIE CONSISTE DANS LE CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE D'UNE PERSONNE TIERCE PHYSIQUE OU MORALE ETABLIE DANS L'ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LA GARANTIE EST FOURNIE ET AGREEE PAR CET ETAT MEMBRE . ARTICLE 28 1 . LA PERSONNE QUI SE REND CAUTION DANS LES CONDITIONS VISEES A L'ARTICLE 27 EST TENUE DE DESIGNER , DANS CHACUN DES ETATS MEMBRES DONT LE TERRITOIRE SERA EMPRUNTE A L'OCCASION DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE , UNE PERSONNE TIERCE PHYSIQUE OU MORALE QUI SE REND EGALEMENT CAUTION DU PRINCIPAL OBLIGE . CETTE DERNIERE CAUTION DOIT ETRE ETABLIE DANS L'ETAT MEMBRE EN QUESTION ET ELLE DOIT S'ENGAGER , SOLIDAIREMENT AVEC LE PRINCIPAL OBLIGE , A PAYER LES DROITS ET AUTRES IMPOSITIONS Y EXIGIBLES . 2 . L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 EST SUBORDONNEE A UNE DECISION DU CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , A LA SUITE D'UN EXAMEN DES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES ETATS MEMBRES ONT PU EXERCER , EN APPLICATION DE L'ARTICLE 36 , LEUR DROIT DE RECOUVREMENT . ARTICLE 29 1 . LE CAUTIONNEMENT VISE A L'ARTICLE 27 PARAGRAPHE 3 DOIT FAIRE L'OBJET D'UN ACTE CONFORME , SELON LE CAS , AUX MODELES I OU II FIGURANT EN ANNEXE . 2 . LORSQUE LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NATIONALES OU LES USAGES LE REQUIERENT , CHAQUE ETAT MEMBRE PEUT FAIRE SOUSCRIRE L'ACTE DE CAUTIONNEMENT SOUS UNE FORME DIFFERENTE POUR AUTANT QU'IL COMPORTE DES EFFETS IDENTIQUES A CEUX DE L'ACTE PREVU DANS LE MODELE . ARTICLE 30 1 . LA GARANTIE GLOBALE EST CONSTITUEE DANS UN BUREAU DE GARANTIE . 2 . LE BUREAU DE GARANTIE DETERMINE LE MONTANT DU CAUTIONNEMENT , ACCEPTE L'ENGAGEMENT DE LA CAUTION ET EMET UN ACCORD PREALABLE QUI PERMET AU PRINCIPAL OBLIGE , DANS LA LIMITE DU CAUTIONNEMENT , D'EFFECTUER TOUTE OPERATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE , QUEL QUE SOIT LE BUREAU DE DEPART . 3 . A CHAQUE PERSONNE AYANT OBTENU UN ACCORD PREALABLE , IL EST DELIVRE , DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES , EN UN OU PLUSIEURS EXEMPLAIRES , UN CERTIFICAT DE CAUTIONNEMENT . LE MODELE DU CERTIFICAT DE CAUTIONNEMENT EST DETERMINE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 57 . 4 . REFERENCE A CE CERTIFICAT DOIT ETRE FAITE SUR CHAQUE DECLARATION T 1 . ARTICLE 31 1 . LE BUREAU DE GARANTIE PEUT REVOQUER L'ACCORD PREALABLE LORSQUE LES CONDITIONS RETENUES LORS DE SON EMISSION NE SONT PLUS REUNIES . 2 . CHAQUE ETAT MEMBRE NOTIFIE AUX ETATS MEMBRES INTERESSES TOUTE REVOCATION D'ACCORD PREALABLE . ARTICLE 32 1 . CHAQUE ETAT MEMBRE PEUT ACCEPTER QUE LA PERSONNE TIERCE PHYSIQUE OU MORALE QUI SE REND CAUTION DANS LES CONDITIONS VISEES AUX ARTICLES 27 ET 28 GARANTISSE , PAR UN SEUL ACTE ET POUR UN MONTANT FORFAITAIRE DE CINQ MILLE UNITES DE COMPTE PAR DECLARATION , LE PAIEMENT DES DROITS ET AUTRES IMPOSITIONS EVENTUELLEMENT EXIGIBLES A L'OCCASION DE TOUTE OPERATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE EFFECTUEE SOUS SA RESPONSABILITE , QUEL QUE SOIT LE PRINCIPAL OBLIGE . LORSQUE LE TRANSPORT DES MARCHANDISES PRESENTE DES RISQUES ACCRUS , COMPTE TENU , NOTAMMENT , DE LA QUOTITE DES DROITS ET DES AUTRES IMPOSITIONS DONT CELLES-CI SONT PASSIBLES DANS UN OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES , LE MONTANT FORFAITAIRE EST FIXE A UN NIVEAU SUPERIEUR . LE CAUTIONNEMENT VISE AU PREMIER ALINEA DOIT FAIRE L'OBJET D'UN ACTE CONFORME AU MODELE III FIGURANT EN ANNEXE . 2 . SONT DETERMINES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 57 : A ) LES TRANSPORTS DE MARCHANDISES SUSCEPTIBLES DE DONNER LIEU A UNE AUGMENTATION DU MONTANT FORFAITAIRE , AINSI QUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES CETTE AUGMENTATION EST APPLICABLE ; B ) LES CONDITIONS DANS LESQUELLES IL EST ETABLI QUE LA GARANTIE VISEE AU PARAGRAPHE 1 S'APPLIQUE A UNE OPERATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE DETERMINEE . ARTICLE 33 1 . LA GARANTIE FOURNIE ISOLEMENT POUR UNE OPERATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE EST CONSTITUEE AU BUREAU DE DEPART . 2 . ELLE PEUT CONSISTER EN UN DEPOT D'ESPECES . DANS CE CAS , SON MONTANT EST FIXE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES ET ELLE DOIT ETRE RENOUVELEE DANS CHAQUE BUREAU DE PASSAGE AU SENS DE L'ARTICLE 11 SOUS D ) PREMIER TIRET . ARTICLE 34 SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS NATIONALES PREVOYANT D'AUTRES CAS DE DISPENSE , LE PRINCIPAL OBLIGE EST DISPENSE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES DU PAIEMENT DES DROITS ET AUTRES IMPOSITIONS AFFERENTS AUX MARCHANDISES : A ) QUI ONT PERI PAR SUITE D'UN CAS DE FORCE MAJEURE OU D'UN CAS FORTUIT DUMENT ETABLI ; B ) QUI SONT RECONNUES MANQUANTES EN RAISON DE CAUSES DEPENDANT DE LEUR NATURE . ARTICLE 35 LA CAUTION SE TROUVE LIBEREE DE SES ENGAGEMENTS ENVERS LES ETATS MEMBRES DONT LE TERRITOIRE A ETE EMPRUNTE A L'OCCASION DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE , LORSQUE LE DOCUMENT T 1 EST APURE AU BUREAU DE DEPART . LA CAUTION SE TROUVE EGALEMENT LIBEREE DE SES ENGAGEMENTS A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE DOUZE MOIS A COMPTER DE LA DATE D'ENREGISTREMENT DE LA DECLARATION T 1 , LORSQU'ELLE N'A PAS ETE AVISEE PAR LE BUREAU DE DEPART DU NON-APUREMENT DU DOCUMENT T 1 . ARTICLE 36 1 . QUANT IL EST CONSTATE QU'AU COURS OU A L'OCCASION D'UNE OPERATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE UNE INFRACTION OU UNE IRREGULARITE A ETE COMMISE DANS UN ETAT MEMBRE DETERMINE , LE RECOUVREMENT DES DROITS ET AUTRES IMPOSITIONS EVENTUELLEMENT EXIGIBLES EST POURSUIVI PAR CET ETAT MEMBRE , CONFORMEMENT A SES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES , SANS PREJUDICE DE L'EXERCICE DES ACTIONS PENALES . 2 . SI LE LIEU DE L'INFRACTION OU DE L'IRREGULARITE NE PEUT ETRE ETABLI , CELLE-CI EST REPUTEE AVOIR ETE COMMISE : A ) LORSQUE , AU COURS DE L'OPERATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE , L'INFRACTION OU L'IRREGULARITE EST CONSTATEE DANS UN BUREAU DE PASSAGE SITUE A UNE FRONTIERE INTERIEURE : DANS L'ETAT MEMBRE QUE LE MOYEN DE TRANSPORT OU LES MARCHANDISES VIENNENT DE QUITTER ; B ) LORSQUE , AU COURS DE L'OPERATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE , L'INFRACTION OU L'IRREGULARITE EST CONSTATEE DANS UN BUREAU DE PASSAGE AU SENS DE L'ARTICLE 11 SOUS D ) DEUXIEME TIRET : DANS L'ETAT MEMBRE DONT DEPEND CE BUREAU ; C ) LORSQUE , AU COURS DE L'OPERATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE , L'INFRACTION OU L'IRREGULARITE EST CONSTATEE SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE AILLEURS QUE DANS UN BUREAU DE PASSAGE : DANS L'ETAT MEMBRE OU LA CONSTATATION A ETE FAITE ; D ) LORSQUE L'ENVOI N'A PAS ETE REPRESENTE AU BUREAU DE DESTINATION : DANS LE DERNIER ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL IL EST ETABLI , AU VU DES AVIS DE PASSAGE , QUE LE MOYEN DE TRANSPORT OU LES MARCHANDISES ONT PENETRE ; E ) LORSQUE L'INFRACTION OU L'IRREGULARITE EST CONSTATEE APRES L'ACHEVEMENT DE L'OPERATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE : DANS L'ETAT MEMBRE OU LA CONSTATATION A ETE FAITE . ARTICLE 37 1 . LES DOCUMENTS T 1 REGULIEREMENT DELIVRES ET LES MESURES D'IDENTIFICATION PRISES PAR LES AUTORITES DOUANIERES D'UN ETAT MEMBRE ONT , DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES , DES EFFETS JURIDIQUES IDENTIQUES A CEUX QUI SONT ATTACHES AUXDITS DOCUMENTS REGULIEREMENT DELIVRES ET AUXDITES MESURES PRISES PAR LES AUTORITES DOUANIERES DE CHACUN DE CES ETATS MEMBRES . 2 . LES CONSTATATIONS FAITES PAR LES AUTORITES COMPETENTES D'UN ETAT MEMBRE LORS DES CONTROLES EFFECTUES DANS LE CADRE DU REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE ONT , DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES , LA MEME FORCE PROBANTE QUE CELLE DES CONSTATATIONS FAITES PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE CHACUN DE CES ETATS MEMBRES . ARTICLE 38 EN TANT QUE DE BESOIN , LES ADMINISTRATIONS DOUANIERES DES ETATS MEMBRES SE COMMUNIQUENT MUTUELLEMENT LES CONSTATATIONS , DOCUMENTS , RAPPORTS , PROCES-VERBAUX ET RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX TRANSPORTS EFFECTUES SOUS LE REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE AINSI QU'AUX IRREGULARITES ET INFRACTIONS A CE REGIME . TITRE III PROCEDURE DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE INTERNE ARTICLE 39 1 . TOUTE MARCHANDISE DOIT , POUR CIRCULER SOUS LA PROCEDURE DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE INTERNE , FAIRE L'OBJET D'UNE DECLARATION T 2 . PAR DECLARATION T 2 , ON ENTEND UNE DECLARATION ETABLIE SUR UN FORMULAIRE T 2 COMPLETE , LE CAS ECHEANT , D'UN OU DE PLUSIEURS FORMULAIRES T 2 BIS . LES MODELES DES FORMULAIRES T 2 ET T 2 BIS SONT DETERMINES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 57 . 2 . SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES DES ARTICLES 40 ET 41 , LES DISPOSITIONS DU TITRE II SONT APPLICABLES MUTATIS MUTANDIS A LA PROCEDURE DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE INTERNE . ARTICLE 40 UNE GARANTIE COUVRANT LA PARTIE DU TRANSPORT S'EFFECTUANT ENTRE LE BUREAU DE DEPART ET LE PREMIER BUREAU DE PASSAGE NE DOIT ETRE FOURNIE QUE DANS LE CAS OU LA REGLEMENTATION DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL EST SITUE LE BUREAU DE DEPART L'EXIGE . ARTICLE 41 1 . LES MARCHANDISES POUR LESQUELLES LES FORMALITES D'EXPORTATION SONT ACCOMPLIES DANS UN BUREAU FRONTIERE DE L'ETAT MEMBRE EXPORTATEUR PEUVENT NE PAS ETRE PLACEES SOUS LE REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE DANS CE BUREAU LORSQU'ELLES NE SONT PAS SOUMISES A DES MESURES COMMUNAUTAIRES ENTRAINANT LE CONTROLE DE LEUR UTILISATION OU DE LEUR DESTINATION . DANS CE CAS , LES INDICATIONS PORTEES SUR LA DECLARATION T 2 PEUVENT ETRE LIMITEES A CELLES QUI SONT EXIGEES POUR L'EXPORTATION PAR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES DE L'ETAT MEMBRE DE DEPART . LE BUREAU DE DOUANE D'EXPORTATION VISE UN EXEMPLAIRE DU DOCUMENT T 2 QU'IL REMET A L'EXPORTATEUR OU A SON REPRESENTANT AVEC , A LA DEMANDE DE CELUI-CI , LES EXEMPLAIRES NON UTILISES . L'EXEMPLAIRE VISE DOIT ETRE REMIS AU BUREAU D'ENTREE DANS L'ETAT MEMBRE VOISIN . UNE OPERATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE INTERNE PEUT DEBUTER AUDIT BUREAU D'ENTREE QUI DEVIENT ALORS BUREAU DE DEPART . 2 . LE PARAGRAPHE 1 S'APPLIQUE EGALEMENT AUX MARCHANDISES QUI FRANCHISSENT UNE FRONTIERE INTERIEURE , AU SENS DE L'ARTICLE 11 SOUS G ) DEUXIEME ALINEA . TITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINS MODES DE TRANSPORT ARTICLE 42 1 . LES ADMINISTRATIONS DES CHEMINS DE FER DES ETATS MEMBRES SONT EXEMPTEES DE L'OBLIGATION DE FOURNIR UNE GARANTIE . 2 . L'ARTICLE 19 PARAGRAPHES 2 ET 3 ET LES ARTICLES 21 ET 22 NE SONT PAS APPLICABLES AUX TRANSPORTS DE MARCHANDISES PAR CHEMINS DE FER . 3 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 36 PARAGRAPHE 2 SOUS D ) , LES ECRITURES TENUES PAR LES ADMINISTRATIONS DES CHEMINS DE FER REMPLACENT LES AVIS DE PASSAGE . ARTICLE 43 1 . IL N'Y A PAS LIEU DE FOURNIR UNE GARANTIE POUR LES TRANSPORTS DE MARCHANDISES SUR LE RHIN ET LES VOIES RHENANES . 2 . CHAQUE ETAT MEMBRE PEUT , POUR LES TRANSPORTS DE MARCHANDISES SUR D'AUTRES VOIES NAVIGABLES SITUEES SUR SON TERRITOIRE , DISPENSER DE LA FOURNITURE D'UNE GARANTIE . IL COMMUNIQUE LES MESURES QU'IL PREND A CET EFFET A LA COMMISSION QUI EN INFORME LES AUTRES ETATS MEMBRES . ARTICLE 44 1 . PAR DEROGATION A L'ARTICLE 4 , LES MARCHANDISES DONT LE TRANSPORT COMPORTE LE FRANCHISSEMENT D'UNE FRONTIERE INTERIEURE , AU SENS DE L'ARTICLE 11 SOUS G ) DEUXIEME ALINEA , PEUVENT NE PAS ETRE PLACEES SOUS LE REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE AVANT DE FRANCHIR LADITE FRONTIERE . 2 . LE PARAGRAPHE 1 NE S'APPLIQUE PAS : - LORSQUE LES MARCHANDISES SONT SOUMISES A DES MESURES COMMUNAUTAIRES ENTRAINANT LE CONTROLE DE LEUR UTILISATION OU DE LEUR DESTINATION , - LORSQUE LE TRANSPORT DOIT SE TERMINER DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OU EST SITUE LE PORT DE DEBARQUEMENT A MOINS QUE LE TRANSPORT AU-DELA DE CE PORT NE DOIVE S'EFFECTUER , EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2 , SOUS LE REGIME DU MANIFESTE RHENAN . 3 . LES MARCHANDISES AYANT ETE PLACEES SOUS LE REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE AVANT DE FRANCHIR LA FRONTIERE INTERIEURE , L'EFFET DUDIT REGIME EST SUSPENDU PENDANT LA TRAVERSEE DE LA HAUTE MER . 4 . IL N'Y A PAS LIEU DE FOURNIR UNE GARANTIE POUR LES TRANSPORTS DE MARCHANDISES PAR MER . ARTICLE 45 1 . LE REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE N'EST PAS OBLIGATOIRE POUR LES TRANSPORTS DE MARCHANDISES PAR AIR LORSQUE CELLES-CI NE SONT PAS SOUMISES A DES MESURES COMMUNAUTAIRES ENTRAINANT LE CONTROLE DE LEUR UTILISATION OU DE LEUR DESTINATION . 2 . DANS LES CAS OU IL EST FAIT UTILISATION D'UNE PROCEDURE DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE POUR UN TRANSPORT TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT AERIEN , IL N'Y A PAS LIEU DE FOURNIR UNE GARANTIE POUR COUVRIR LE PARCOURS AERIEN DES TRANSPORTS EFFECTUES PAR DES COMPAGNIES AERIENNES FIGURANT SUR UNE LISTE A ETABLIR SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 57 . ARTICLE 46 1 . LE REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE N'EST PAS OBLIGATOIRE POUR LES TRANSPORTS PAR CANALISATION . 2 . DANS LE CAS OU IL EST FAIT UTILISATION D'UNE PROCEDURE DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE POUR UN TRANSPORT PAR CANALISATION , IL N'Y A PAS LIEU DE FOURNIR UNE GARANTIE . ARTICLE 47 LES DISPOSITIONS DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE CONCERNANT LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES NE S'APPLIQUENT AUX MARCHANDISES QUI , EN VERTU DE L'ARTICLE 44 , DE L'ARTICLE 45 PARAGRAPHE 1 OU DE L'ARTICLE 46 PARAGRAPHE 1 , NE CIRCULENT SOUS LA PROCEDURE DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE INTERNE QUE SUR PRESENTATION D'UN DOCUMENT DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE INTERNE ETABLI EN VUE DE JUSTIFIER LE CARACTERE COMMUNAUTAIRE DE CES MARCHANDISES . TITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ENVOIS PAR LA POSTE ARTICLE 48 1 . PAR DEROGATION A L'ARTICLE 1ER , LE REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE NE S'APPLIQUE PAS AUX ENVOIS PAR LA POSTE ( Y COMPRIS LES COLIS POSTAUX ) . 2 . LES DISPOSITIONS DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE CONCERNANT LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES NE S'APPLIQUENT A CELLES CONTENUES DANS LES ENVOIS EXPEDIES A PARTIR D'UN BUREAU DE POSTE SITUE DANS LA COMMUNAUTE QUE LORSQUE LES EMBALLAGES OU LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT NE PORTENT PAS D'ETIQUETTE JAUNE DONT LE MODELE EST DETERMINE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 57 . LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE D'EXPEDITION SONT TENUES D'APPOSER OU DE FAIRE APPOSER UNE TELLE ETIQUETTE SUR LES EMBALLAGES ET LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT LORSQUE LES MARCHANDISES NE REMPLISSENT PAS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 9 ET 10 DUDIT TRAITE . TITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX MARCHANDISES ACCOMPAGNANT LES VOYAGEURS OU QUI SONT CONTENUES DANS LEURS BAGAGES ARTICLE 49 1 . LE REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE N'EST PAS OBLIGATOIRE POUR LES TRANSPORTS DE MARCHANDISES ACCOMPAGNANT LES VOYAGEURS OU CONTENUES DANS LEURS BAGAGES , POUR AUTANT QU'IL NE S'AGISSE PAS DE MARCHANDISES DESTINEES A DES FINS COMMERCIALES . 2 . LES DISPOSITIONS DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE CONCERNANT LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES S'APPLIQUENT A CELLES QUI , EN VERTU DU PARAGRAPHE 1 , NE CIRCULENT PAS SOUS LE REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE : A ) LORSQU'ELLES SONT DECLAREES COMME MARCHANDISES COMMUNAUTAIRES SANS QU'IL EXISTE AUCUN DOUTE QUANT A LA SINCERITE DE CETTE DECLARATION ET LORSQUE LEUR VALEUR GLOBALE NE DEPASSE PAS TROIS CENTS UNITES DE COMPTE PAR VOYAGEUR ; B ) DANS LES AUTRES CAS , SUR PRESENTATION D'UN DOCUMENT DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE INTERNE ETABLI EN VUE DE JUSTIFIER LE CARACTERE COMMUNAUTAIRE DE CES MARCHANDISES . TITRE VII DISPOSITIONS RELATIVES A LA STATISTIQUE ARTICLE 50 LORSQUE LE REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE S'APPLIQUE , LE RELEVE DES STATISTIQUES DU TRANSIT ET DE L'EXPORTATION A POUR BASE CE REGIME . ARTICLE 51 1 . LES DOCUMENTS T 1 ET T 2 CONSTITUENT LE SUPPORT DE L'INFORMATION STATISTIQUE POUR LES MOUVEMENTS DE MARCHANDISES S'EFFECTUANT SOUS LE REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE . 2 . EN CAS D'APPLICATION DES REGIMES VISES A L'ARTICLE 7 PARAGRAPHES 1 ET 2 , LES DOCUMENTS PREVUS POUR CES REGIMES CONSTITUENT LE SUPPORT DE L'INFORMATION POUR LA STATISTIQUE DU TRANSIT . DANS LE CAS VISE A L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA , IL APPARTIENT A CHAQUE ETAT MEMBRE DE PRENDRE LES MESURES GARANTISSANT L'INFORMATION STATISTIQUE . 3 . LORSQU'UN MEME MOUVEMENT DE MARCHANDISES DONNE LIEU SUCCESSIVEMENT A L'ETABLISSEMENT D'UN DOCUMENT NATIONAL DE TRANSIT ET D'UN DOCUMENT T 1 OU T 2 , SEUL CE DERNIER CONSTITUE LE SUPPORT DE L'INFORMATION STATISTIQUE . ARTICLE 52 JUSQU'A CE QUE , SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , LE CONSEIL AIT FIXE LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'UNIFORMISATION DE LA STATISTIQUE DU TRANSIT : A ) LE BUREAU DE DEPART TRANSMET SANS TARDER AU SERVICE QUI , DANS L'ETAT MEMBRE DE DEPART , EST COMPETENT POUR LES STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR , UN EXEMPLAIRE DU DOCUMENT T 1 OU T 2 CONFORME A L'EXEMPLAIRE QUE LE BUREAU DE DESTINATION LUI A RENVOYE ; CE DERNIER EXEMPLAIRE DOIT CONTENIR TOUTES LES DONNEES NECESSAIRES A L'ENREGISTREMENT STATISTIQUE DE L'OPERATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE DANS TOUS LES ETATS MEMBRES CONCERNES PAR CELLE-CI ; B ) LE BUREAU DE DESTINATION TRANSMET SANS TARDER AU SERVICE QUI , DANS L'ETAT MEMBRE DE DESTINATION , EST COMPETENT POUR LES STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR , UN EXEMPLAIRE DU DOCUMENT T 1 OU T 2 CONFORME A L'EXEMPLAIRE QU'IL CONSERVE ; CE DERNIER EXEMPLAIRE DOIT CONTENIR TOUTES LES DONNEES NECESSAIRES A L'ENREGISTREMENT STATISTIQUE DE L'OPERATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE DANS TOUS LES ETATS MEMBRES CONCERNES PAR CELLE-CI ; C ) LE SERVICE COMPETENT POUR LES STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR DANS L'ETAT MEMBRE DE DEPART TRANSMET SANS TARDER AUX SERVICES COMPETENTS POUR LES STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES CONCERNES PAR L'OPERATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE , A L'EXCEPTION DE L'ETAT MEMBRE DE DESTINATION , LES DONNEES CONTENUES DANS L'EXEMPLAIRE DU DOCUMENT T 1 OU T 2 QUI LUI EST TRANSMIS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS VISEES SOUS A ) . ARTICLE 53 LE BUREAU DE DOUANE COMPETENT TRANSMET SANS TARDER AU SERVICE QUI , DANS L'ETAT MEMBRE D'EXPORTATION OU DE REEXPORTATION , EST COMPETENT POUR LES STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR L'EXEMPLAIRE DU DOCUMENT D'EXPORTATION OU DE REEXPORTATION DESTINE A CE SERVICE . ARTICLE 54 A LA DEMANDE DES SERVICES NATIONAUX COMPETENTES POUR LES STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR , LE PRINCIPAL OBLIGE OU SON REPRESENTANT HABILITE EST TENU DE FOURNIR TOUT RENSEIGNEMENT SE RAPPORTANT AU DOCUMENT T 1 OU T 2 , NECESSAIRE A L'ELABORATION DE CES STATISTIQUES . TITRE VIII DISPOSITIONS RELATIVES AU COMITE DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE ARTICLE 55 1 . IL EST INSTITUE UN COMITE DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE , CI-APRES DENOMME LE " COMITE " , COMPOSE DE REPRESENTANTS DES ETATS MEMBRES ET PRESIDE PAR UN REPRESENTANT DE LA COMMISSION . 2 . LE COMITE ETABLIT SON REGLEMENT INTERIEUR . ARTICLE 56 LE COMITE PEUT EXAMINER TOUTE QUESTION RELATIVE A L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , QUI EST EVOQUEE PAR SON PRESIDENT SOIT A L'INITIATIVE DE CELUI-CI , SOIT A LA DEMANDE DU REPRESENTANT D'UN ETAT MEMBRE . ARTICLE 57 1 . SONT ARRETEES , SELON LA PROCEDURE DEFINIE AUX PARAGRAPHES 2 ET 3 , LES DISPOSITIONS NECESSAIRES : A ) POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 2 , 4 , 7 , 8 , 9 , 32 , 34 , 35 , 41 , 45 ET 59 ; B ) POUR L'AMENAGEMENT DU REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE EN VUE DE L'APPLICATION DE CERTAINES MESURES COMMUNAUTAIRES ENTRAINANT LE CONTROLE DE L'UTILISATION OU DE LA DESTINATION DES MARCHANDISES QUI EN FONT L'OBJET ; C ) POUR L'ALLEGEMENT DES FORMALITES AFFERENTES AUX PROCEDURES DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE , NOTAMMENT INTERNE , OU POUR LEUR ADAPTATION AUX EXIGENCES PROPRES A DES MARCHANDISES DETERMINEES . SONT EGALEMENT DETERMINEES SELON CETTE PROCEDURE LES MODELES DE FORMULAIRES VISES AUX ARTICLES 12 , 22 , 30 , 39 ET 48 . CES MODELES POURRONT DIFFERER DE CEUX QUI ETAIENT ANNEXES AU REGLEMENT ( CEE ) NO 542/69 DANS LA MESURE OU DES EXIGENCES PROPRES A DES MARCHANDISES DETERMINEES OU DES EXIGENCES TECHNIQUES Y CONDUISENT . 2 . LE REPRESENTANT DE LA COMMISSION SOUMET AU COMITE UN PROJET DES DISPOSITIONS A PRENDRE . LE COMITE EMET SON AVIS SUR CE PROJET DANS UN DELAI QUE LE PRESIDENT PEUT FIXER EN FONCTION DE L'URGENCE DE LA QUESTION EN CAUSE . IL SE PRONONCE A LA MAJORITE DE QUARANTE ET UNE VOIX , LES VOIX DES ETATS MEMBRES ETANT AFFECTEES DE LA PONDERATION PREVUE A L'ARTICLE 148 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE . LE PRESIDENT NE PREND PAS PART AU VOTE . 3 . A ) LA COMMISSION ARRETE LES DISPOSITIONS ENVISAGEES LORSQU'ELLES SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE . B ) LORSQUE LES DISPOSITIONS ENVISAGEES NE SONT PAS CONFORMES A L'AVIS DU COMITE , OU EN L'ABSENCE D'AVIS , LA COMMISSION SOUMET SANS TARDER AU CONSEIL UNE PROPOSITION RELATIVE AUX DISPOSITIONS A PRENDRE . LE CONSEIL STATUE A LA MAJORITE QUALIFIEE . C ) SI , A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE LA SAISINE DU CONSEIL , CELUI-CI N'A PAS STATUE , LES DISPOSITIONS PROPOSEES SONT ARRETEES PAR LA COMMISSION . TITRE IX DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 58 PAR DEROGATION AU PRESENT REGLEMENT , LA BELGIQUE , LE LUXEMBOURG ET LES PAYS-BAS PEUVENT APPLIQUER AUX DOCUMENTS DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE LES ACCORDS CONCLUS OU A CONCLURE ENTRE EUX EN VUE DE REDUIRE OU DE SUPPRIMER LES FORMALITES AU PASSAGE DES FRONTIERES BELGO-LUXEMBOURGEOISE ET BELGO-NEERLANDAISE . ARTICLE 59 1 . LES ANNEXES DU PRESENT REGLEMENT EN FONT PARTIE INTEGRANTE . 2 . LES MODELES PREVUS DANS CES ANNEXES PEUVENT ETRE ADAPTES , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 57 , A DES EXIGENCES PROPRES A DES MARCHANDISES DETERMINEES OU A DES EXIGENCES TECHNIQUES . ARTICLE 60 CHAQUE ETAT MEMBRE INFORME LA COMMISSION DES DISPOSITIONS QU'IL PREND EN VUE DE L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT . LA COMMISSION COMMUNIQUE CES INFORMATIONS AUX AUTRES ETATS MEMBRES . ARTICLE 61 1 . LE REGLEMENT ( CEE ) NO 542/69 EST ABROGE . 2 . DANS TOUS LES ACTES COMMUNAUTAIRES AUTRES QUE LE PRESENT REGLEMENT , DANS LESQUELS IL EST FAIT REFERENCE AU REGLEMENT ( CEE ) NO 542/69 , A CERTAINS ARTICLES DE CE REGLEMENT , OU AUX REGLEMENTS ARRETES POUR SON APPLICATION SELON LA PROCEDURE DEFINIE AUX PARAGRAPHES 2 ET 3 DE SON ARTICLES 58 , CETTE REFERENCE EST A CONSIDERER COMME SE RAPPORTANT AU PRESENT REGLEMENT OU AUX REGLEMENTS D'APPLICATION DONT IL FERA L'OBJET . ARTICLE 62 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1977 . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 13 DECEMBRE 1976 . PAR LE CONSEIL LE PRESIDENT M . VAN DER STOEL ANNEXE MODELE I TRANSIT COMMUNAUTAIRE ACTE DE CAUTIONNEMENT ( GARANTIE FOURNIE GLOBALEMENT POUR PLUSIEURS OPERATIONS DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE ) I . ENGAGEMENT DE LA CAUTION 1 . LE ( LA ) SOUSSIGNE ( E ) ( 1 ) DOMICILIE ( E ) A ( 2 ) SE REND CAUTION SOLIDAIRE AU BUREAU DE GARANTIE DE A CONCURRENCE D'UN MONTANT MAXIMAL DE ENVERS LE ROYAUME DE BELGIQUE , LE ROYAUME DE DANEMARK , LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE , LA REPUBLIQUE FRANCAISE , L'IRLANDE , LA REPUBLIQUE ITALIENNE , LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , LE ROYAUME DES PAYS-BAS , ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD ( 3 ) , POUR TOUT CE DONT ( 4 ) EST OU DEVIENDRAIT REDEVABLE ENVERS LES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES PRECITES TANT EN PRINCIPAL ET ADDITIONNEL QUE POUR FRAIS ET ACCESSOIRES , A L'EXCLUSION DES PENALITES , A TITRE DE DROITS , TAXES , PRELEVEMENTS AGRICOLES ET AUTRES IMPOSITIONS , DU CHEF DES INFRACTIONS OU IRREGULARITES COMMISES AU COURS OU A L'OCCASION DES OPERATIONS DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE EFFECTUEES PAR LE PRINCIPAL OBLIGE . 2 . LE ( LA ) SOUSSIGNE ( E ) S'OBLIGE A EFFECTUER , A LA PREMIERE DEMANDE ECRITE DES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES VISES AU PARAGRAPHE 1 , LE PAIEMENT DES SOMMES DEMANDEES , SANS POUVOIR LE DIFFERER ET JUSQU'A CONCURRENCE DU MONTANT MAXIMAL PRECITE . CE MONTANT NE PEUT ETRE DIMINUE DES SOMMES DEJA PAYEES EN VERTU DU PRESENT ENGAGEMENT QUE LORSQUE LE ( LA ) SOUSSIGNE ( E ) EST MIS ( E ) EN CAUSE A LA SUITE D'UNE OPERATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE AYANT DEBUTE AVANT LE TRENTIEME JOUR SUIVANT CELUI DE LA RECEPTION PAR LE ( LA ) SOUSSIGNE ( E ) DE LA OU DES DEMANDES PRECEDENTES . 3 . LE PRESENT ENGAGEMENT EST VALABLE A COMPTER DU JOUR DE SON ACCEPTATION PAR LE BUREAU DE GARANTIE . LE CONTRAT DE CAUTIONNEMENT PEUT ETRE RESILIE EN TOUT TEMPS PAR LE ( LA ) SOUSSIGNE ( E ) AINSI QUE PAR L'ETAT SUR LE TERRITOIRE DUQUEL EST SITUE LE BUREAU DE GARANTIE . LA RESILIATION PREND EFFET LE SEIZIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA NOTIFICATION A L'AUTRE PARTIE . LE ( LA ) SOUSSIGNE ( E ) RESTE RESPONSABLE DU PAIEMENT DES SOMMES DEVENANT EXIGIBLES A LA SUITE DES OPERATIONS DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE , COUVERTES PAR LE PRESENT ENGAGEMENT , AYANT DEBUTE AVANT LA DATE DE PRISE D'EFFET DE LA RESILIATION , MEME SI LE PAIEMENT EN EST EXIGE ULTERIEUREMENT . 4 . ( 5 ) AUX FINS DU PRESENT ENGAGEMENT , LE ( LA ) SOUSSIGNE ( E ) FAIT ELECTION DE DOMICILE A ( 6 ) AINSI QUE , DANS CHACUN DES AUTRES ETATS MEMBRES VISES AU PARAGRAPHE 1 , CHEZ : ETAT * NOM ET PRENOM , OU RAISON SOCIALE , ET ADRESSE COMPLETE 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . LE ( LA ) SOUSSIGNE ( E ) RECONNAIT QUE TOUTES CORRESPONDANCES , SIGNIFICATIONS ET PLUS GENERALEMENT TOUTES FORMALITES OU PROCEDURES RELATIVES AU PRESENT ENGAGEMENT ADRESSEES OU ACCOMPLIES PAR ECRIT A L'UN DES DOMICILES ELUS SERONT VALABLEMENT FAITES A LUI-MEME ( ELLE-MEME ) . LE ( LA ) SOUSSIGNE ( E ) RECONNAIT LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS RESPECTIVES DES LIEUX OU IL ( ELLE ) A FAIT ELECTION DE DOMICILE . LE ( LA ) SOUSSIGNE ( E ) S'ENGAGE A MAINTENIR LES ELECTIONS DE DOMICILE OU , S'IL ( ELLE ) EST CONDUIT ( E ) A MODIFIER L'UN OU PLUSIEURS DES DOMICILES ELUS , A EN INFORMER AU PREALABLE LE BUREAU DE GARANTIE . FAIT A , LE SIGNATURE ( 7 ) II . ACCEPTATION DU BUREAU DE GARANTIE BUREAU DE GARANTIE ENGAGEMENT DE LA CAUTION ACCEPTE LE CACHET ET SIGNATURE ( 1 ) NOM ET PRENOM , OU RAISON SOCIALE . ( 2 ) ADRESSE COMPLETE . ( 3 ) BIFFER LE NOM DU OU DES ETATS MEMBRES DONT LE TERRITOIRE NE SERA PAS EMPRUNTE . ( 4 ) NOM ET PRENOM , OU RAISON SOCIALE , ET ADRESSE COMPLETE DU PRINCIPAL OBLIGE . ( 5 ) LORSQUE LA POSSIBILITE D'ELECTION DE DOMICILE N'EST PAS PREVUE DANS LA LEGISLATION D'UN DE CES ETATS , LA CAUTION DESIGNE , DANS CHACUN DES AUTRES ETATS VISES AU PARAGRAPHE 1 , UN MANDATAIRE AUTORISE A RECEVOIR TOUTES COMMUNICATIONS QUI LUI SONT DESTINEES . LES JURIDICTIONS RESPECTIVES DES LIEUX DE DOMICILE DE LA CAUTION ET DES MANDATAIRES SONT COMPETENTES POUR CONNAITRE DES LITIGES CONCERNANT LE PRESENT CAUTIONNEMENT . LES ENGAGEMENTS PREVUS AU PARAGRAPHE 4 DEUXIEME ET QUATRIEME ALINEAS DOIVENT ETRE STIPULES MUTATIS MUTANDIS . ( 6 ) ADRESSE COMPLETE . ( 7 ) LE SIGNATAIRE DOIT FAIRE PRECEDER SA SIGNATURE DE LA MENTION MANUSCRITE SUIVANTE : " BON A TITRE DE CAUTION POUR LE MONTANT DE " , EN INDIQUANT LE MONTANT EN TOUTES LETTRES . MODELE II TRANSIT COMMUNAUTAIRE ACTE DE CAUTIONNEMENT ( GARANTIE FOURNIE POUR UNE SEULE OPERATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE ) I . ENGAGEMENT DE LA CAUTION 1 . LE ( LA ) SOUSSIGNE ( E ) ( 1 ) DOMICILIE ( E ) A ( 2 ) SE REND CAUTION SOLIDAIRE AU BUREAU DE DEPART DE ENVERS LE ROYAUME DE BELGIQUE , LE ROYAUME DE DANEMARK , LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE , LA REPUBLIQUE FRANCAISE , L'IRLANDE , LA REPUBLIQUE ITALIENNE , LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD ( 3 ) POUR TOUT CE DONT ( 4 ) EST OU DEVIENDRAIT REDEVABLE ENVERS LES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES PRECITES , TANT EN PRINCIPAL ET ADDITIONNEL QUE POUR FRAIS ET ACCESSOIRES A L'EXCLUSION DES PENALITES , A TITRE DE DROITS , TAXES , PRELEVEMENTS AGRICOLES ET AUTRES IMPOSITIONS , DU CHEF DES INFRACTIONS OU IRREGULARITES COMMISES AU COURS OU A L'OCCASION DE L'OPERATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE EFFECTUEE PAR LE PRINCIPAL OBLIGE DU BUREAU DE DEPART DE AU BUREAU DE DESTINATION DE CONCERNANT LES MARCHANDISES DESIGNEES CI-APRES : 2 . LE ( LA ) SOUSSIGNE ( E ) S'OBLIGE A EFFECTUER , A LA PREMIERE DEMANDE ECRITE DES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES VISES AU PARAGRAPHE 1 , LE PAIEMENT DES SOMMES DEMANDEES , SANS POUVOIR LE DIFFERER . 3 . LE PRESENT ENGAGEMENT EST VALABLE A COMPTER DU JOUR DE SON ACCEPTATION PAR LE BUREAU DE DEPART . 4 . ( 5 ) AUX FINS DU PRESENT ENGAGEMENT , LE ( LA ) SOUSSIGNE ( E ) FAIT ELECTION DE DOMICILE A ( 2 ) AINSI QUE , DANS CHACUN DES AUTRES ETATS MEMBRES VISES AU PARAGRAPHE 1 , CHEZ : ETAT * NOM ET PRENOM , OU RAISON SOCIALE , ET ADRESSE COMPLETE 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . LE ( LA ) SOUSSIGNE ( E ) RECONNAIT QUE TOUTES CORRESPONDANCES , SIGNIFICATIONS ET PLUS GENERALEMENT TOUTES FORMALITES OU PROCEDURES RELATIVES AU PRESENT ENGAGEMENT ADRESSEES OU ACCOMPLIES PAR ECRIT A L'UN DES DOMICILES ELUS SERONT VALABLEMENT FAITES A LUI-MEME ( ELLE-MEME ) . LE ( LA ) SOUSSIGNE ( E ) RECONNAIT LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS RESPECTIVES DES LIEUX OU IL ( ELLE ) A FAIT ELECTION DE DOMICILE . LE ( LA ) SOUSSIGNE ( E ) S'ENGAGE A MAINTENIR LES ELECTIONS DE DOMICILE OU , S'IL ( ELLE ) EST CONDUIT ( E ) A MODIFIER L'UN OU PLUSIEURS DES DOMICILES ELUS , A EN INFORMER AU PREALABLE LE BUREAU DE DEPART . FAIT A , LE SIGNATURE ( 6 ) II . ACCEPTATION DU BUREAU DE DEPART BUREAU DE DEPART ENGAGEMENT DE LA CAUTION ACCEPTE LE POUR COUVRIR L'OPERATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE FAISANT L'OBJET DU DOCUMENT T 1/T 2 ( 7 ) DELIVRE LE SOUS LE NO CACHET ET SIGNATURE ( 1 ) NOM ET PRENOM OU RAISON SOCIALE . ( 2 ) ADRESSE COMPLETE . ( 3 ) BIFFER LE NOM DU OU DES ETATS MEMBRES DONT LE TERRITOIRE NE SERA PAS EMPRUNTE . ( 4 ) NOM ET PRENOM , OU RAISON SOCIALE , ET ADRESSE COMPLETE DU PRINCIPAL OBLIGE . ( 5 ) LORSQUE LA POSSIBILITE D'ELECTION DE DOMICILE N'EST PAS PREVUE DANS LA LEGISLATION D'UN DE CES ETATS , LA CAUTION DESIGNE , DANS CHACUN DES AUTRES ETATS VISES AU PARAGRAPHE 1 , UN MANDATAIRE AUTORISE A RECEVOIR TOUTES COMMUNICATIONS QUI LUI SONT DESTINEES . LES JURIDICTIONS RESPECTIVES DES LIEUX DE DOMICILE DE LA CAUTION ET DES MANDATAIRES SONT COMPETENTES POUR CONNAITRE DES LITIGES CONCERNANT LE PRESENT CAUTIONNEMENT . LES ENGAGEMENTS PREVUS AU PARAGRAPHE 4 DEUXIEME ET QUATRIEME ALINEAS DOIVENT ETRE STIPULES MUTATIS MUTANDIS . ( 6 ) LE SIGNATAIRE DOIT FAIRE PRECEDER SA SIGNATURE DE LA MENTION MANUSCRITE SUIVANTE : " BON A TITRE DE CAUTION " . ( 7 ) BIFFER LA MENTION INUTILE . MODELE III TRANSIT COMMUNAUTAIRE ACTE DE CAUTIONNEMENT ( SYSTEME DE GARANTIE FORFAITAIRE ) I . ENGAGEMENT DE LA CAUTION 1 . LE ( LA ) SOUSSIGNE ( E ) ( 1 ) DOMICILIE ( E ) A ( 2 ) SE REND CAUTION SOLIDAIRE AU BUREAU DE GARANTIE DE ENVERS LE ROYAUME DE BELGIQUE , LE ROYAUME DE DANEMARK , LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE , LA REPUBLIQUE FRANCAISE , L'IRLANDE , LA REPUBLIQUE ITALIENNE , LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , LE ROYAUME DES PAYS-BAS , ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD POUR TOUT CE DONT UN PRINCIPAL OBLIGE EST OU DEVIENDRAIT REDEVABLE ENVERS LES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES PRECITES , TANT EN PRINCIPAL ET ADDITIONNEL QUE POUR FRAIS ET ACCESSOIRES , A L'EXCLUSION DES PENALITES , A TITRE DE DROITS , TAXES , PRELEVEMENTS AGRICOLES ET AUTRES IMPOSITIONS , DU CHEF DES INFRACTIONS OU IRREGULARITES COMMISES AU COURS OU A L'OCCASION D'OPERATIONS DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE A L'EGARD DESQUELLES LE ( LA ) SOUSSIGNE ( E ) A CONSENTI A ENGAGER SA RESPONSABILITE PAR LA DELIVRANCE DE TITRES DE GARANTIE ET CE A CONCURRENCE D'UN MONTANT MAXIMAL DE 5 000 UNITES DE COMPTE PAR TITRE . 2 . IL ( ELLE ) S'OBLIGE A EFFECTUER A LA PREMIERE DEMANDE ECRITE DES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS VISES AU PARAGRAPHE 1 , LE PAIEMENT DES SOMMES DEMANDEES , SANS POUVOIR LE DIFFERER ET JUSQU'A CONCURRENCE DE 5 000 UNITES DE COMPTE PAR TITRE DE GARANTIE . 3 . LE PRESENT ENGAGEMENT EST VALABLE A COMPTER DU JOUR DE SON ACCEPTATION PAR LE BUREAU DE GARANTIE . LE CONTRAT DE CAUTIONNEMENT PEUT ETRE RESILIE EN TOUT TEMPS PAR LE ( LA ) SOUSSIGNE ( E ) AINSI QUE PAR L'ETAT SUR LE TERRITOIRE DUQUEL EST SITUE LE BUREAU DE GARANTIE . LA RESILIATION PREND EFFET LE SEIZIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA NOTIFICATION A L'AUTRE PARTIE . LE ( LA ) SOUSSIGNE ( E ) RESTE RESPONSABLE DU PAIEMENT DES SOMMES DEVENANT EXIGIBLES A LA SUITE DES OPERATIONS DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE , COUVERTES PAR LE PRESENT ENGAGEMENT , AYANT DEBUTE AVANT LA DATE DE PRISE D'EFFET DE LA RESILIATION , MEME SI LE PAIEMENT EN EST EXIGE ULTERIEUREMENT . 4 . ( 3 ) AUX FINS DU PRESENT ENGAGEMENT , LE ( LA ) SOUSSIGNE ( E ) FAIT ELECTION DE DOMICILE A ( 2 ) AINSI QUE , DANS CHACUN DES AUTRES ETATS MEMBRES , CHEZ : ETAT * NOM ET PRENOM , OU RAISON SOCIALE , ET ADRESSE COMPLETE 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . LE ( LA ) SOUSSIGNE ( E ) RECONNAIT QUE TOUTES CORRESPONDANCES , SIGNIFICATIONS ET PLUS GENERALEMENT TOUTES FORMALITES OU PROCEDURES RELATIVES AU PRESENT ENGAGEMENT ADRESSEES OU ACCOMPLIES PAR ECRIT A L'UN DES DOMICILES ELUS SERONT VALABLEMENT FAITES A LUI-MEME ( ELLE-MEME ) . LE ( LA ) SOUSSIGNE ( E ) RECONNAIT LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS RESPECTIVES DES LIEUX OU IL ( ELLE ) A FAIT ELECTION DE DOMICILE . LE ( LA ) SOUSSIGNE ( E ) S'ENGAGE A MAINTENIR LES ELECTIONS DE DOMICILE OU , S'IL ( ELLE ) EST CONDUIT ( E ) A MODIFIER L'UN OU PLUSIEURS DES DOMICILES ELUS , A EN INFORMER AU PREALABLE LE BUREAU DE GARANTIE . FAIT A , LE SIGNATURE ( 4 ) II . ACCEPTATION DU BUREAU DE GARANTIE BUREAU DE GARANTIE ENGAGEMENT DE LA CAUTION ACCEPTE LE CACHET ET SIGNATURE ( 1 ) NOM ET PRENOM OU RAISON SOCIALE . ( 2 ) ADRESSE COMPLETE . ( 3 ) LORSQUE LA POSSIBILITE D'ELECTION DE DOMICILE N'EST PAS PREVUE DANS LA LEGISLATION D'UN DE CES ETATS , LA CAUTION DESIGNE DANS CHACUN DES AUTRES ETATS VISES AU PARAGRAPHE 1 , UN MANDATAIRE AUTORISE A RECEVOIR TOUTES COMMUNICATIONS QUI LUI SONT DESTINEES . LES JURIDICTIONS RESPECTIVES DES LIEUX DE DOMICILE DE LA CAUTION ET DES MANDATAIRES SONT COMPETENTES POUR CONNAITRE DES LITIGES CONCERNANT LE PRESENT CAUTIONNEMENT . LES ENGAGEMENTS PREVUS AU PARAGRAPHE 4 DEUXIEME ET QUATRIEME ALINEAS DOIVENT ETRE STIPULES MUTATIS MUTANDIS . ( 4 ) LE SIGNATAIRE DOIT FAIRE PRECEDER SA SIGNATURE DE LA MENTION MANUSCRITE SUIVANTE : " BON A TITRE DE CAUTION " .