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Document 31976D0690

76/690/CEE: Décision de la Commission, du 30 juin 1976, autorisant le Royaume-Uni à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

JO L 235 du 26.8.1976, p. 29–30 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/1999; abrogé par 31999D0305 ;

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1976/690/oj

31976D0690

76/690/CEE: Décision de la Commission, du 30 juin 1976, autorisant le Royaume-Uni à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

Journal officiel n° L 235 du 26/08/1976 p. 0029 - 0030


DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 juin 1976 autorisant le Royaume-Uni à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (76/690/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), modifiée en dernier lieu par la directive du Conseil du 11 décembre 1973 (2), et notamment son article 15 paragraphes 2 et 3,

vu la demande présentée par le Royaume-Uni,

considérant que, conformément aux dispositions des articles 15 paragraphe 1, 16 et 17 de la directive précitée, les semences ou plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles, qui ont été admises officiellement avant le 1er janvier 1974 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive, ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1975, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté;

considérant, toutefois, que l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;

considérant que le Royaume-Uni a sollicité une telle autorisation pour un certain nombre de variétés des différentes espèces;

considérant que la Commission, par sa décision du 30 décembre 1975 (3), a prolongé, pour ces variétés, le délai prévu à l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, pour ce qui concerne le Royaume-Uni, au-delà du 31 décembre 1975 jusqu'au 30 juin 1976;

considérant qu'elle a achevé entre-temps l'examen de la demande britannique pour ces variétés;

considérant que les variétés énumérées dans la présente décision avaient été soumises au Royaume-Uni à des examens officiels en culture ; que les résultats de ces examens avaient conduit, au Royaume-Uni, à la constatation qu'elles n'y étaient pas distinctes ou suffisamment homogènes;

considérant que pour la variété Prego Daehnefeldt (ray-grass d'Italie), les autres États membres ont accepté ces conclusions ; qu'il peut dès lors être constaté que cette variété n'est pas distincte d'autres variétés y admises [article 15 paragraphe 3 sous a) de la directive précitée];

considérant que, pour la variété Broxy (ray-grass d'Italie), il peut être constaté, sur la base des dossiers relatifs aux résultats d'examens, que au Royaume-Uni elle n'est pas, au regard des règles nationales régissant l'admission des variétés au Royaume-Uni et applicables dans le cadre des dispositions communautaires en vigueur, distincte d'autres variétés y admises [article 15 paragraphe 3 sous a) de la directive précitée];

considérant que pour la variété Dura (orge), il peut être constaté, sur la base des dossiers relatifs aux résultats d'examens, que au Royaume-Uni elle n'est pas, au regard des règles nationales régissant l'admission des variétés au Royaume-Uni et applicables dans le cadre des dispositions communautaires en vigueur, suffisamment homogène en ce qui concerne un certain nombre de caractères [article 15 paragraphe 3 sous a) de la directive précitée];

considérant qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande du Royaume-Uni concernant l'ensemble de ces variétés;

considérant que d'autres variétés ne font plus l'objet de la demande britannique;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le Royaume-Uni est autorisé à interdire la commercialisation des semences des variétés suivantes publiées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1976 pour tout son territoire: (1)JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 1. (2)JO nº L 356 du 27.12.1973, p. 79. (3)JO nº L 46 du 21.2.1976, p. 32. I. PLANTES FOURRAGÈRES Lolium multiflorum

Broxy

Prego Daehnfeldt

II. CÉRÉALES

Hordeum polystichum

Dura

Article 2

L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ces conditions d'octroi ne sont plus remplies.

Article 3

Le Royaume-Uni communique à la Commission à compter de quelle date et selon quelles modalités il fait usage de l'autorisation visée à l'article 1er. La Commission en informe les autres États membres.

Article 4

Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 1976.

Par la Commission

P.J. LARDINOIS

Membre de la Commission

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