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Document 31975R2042
Regulation (EEC) No 2042/75 of the Commission of 25 July 1975 on special detailed rules for the application of the system of import and export licences for cereals and rice
Règlement (CEE) n° 2042/75 de la Commission, du 25 juillet 1975, portant modalités particulières d' application du régime des certificats d' importation et d' exportation dans le secteur des céréales et du riz
Règlement (CEE) n° 2042/75 de la Commission, du 25 juillet 1975, portant modalités particulières d' application du régime des certificats d' importation et d' exportation dans le secteur des céréales et du riz
JO L 213 du 11.8.1975, p. 5–11
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(EL, ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 08/04/1989; abrogé par 31989R0891
Règlement (CEE) n° 2042/75 de la Commission, du 25 juillet 1975, portant modalités particulières d' application du régime des certificats d' importation et d' exportation dans le secteur des céréales et du riz
Journal officiel n° L 213 du 11/08/1975 p. 0005 - 0011
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 13 p. 0084
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 8 p. 0225
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 8 p. 0225
++++ ( 1 ) JO N 117 DU 19 . 6 . 1967 , P . 2269/67 . ( 2 ) JO N L 72 DU 4 . 3 . 1975 , P . 14 . ( 3 ) JO N 174 DU 31 . 7 . 1967 , P . 1 . ( 4 ) JO N L 72 DU 4 . 3 . 1975 , P . 18 . ( 5 ) JO N L 283 DU 29 . 12 . 1970 , P . 15 . ( 6 ) JO N L 184 DU 15 . 7 . 1975 , P . 33 . ( 7 ) JO N L 25 DU 31 . 1 . 1975 , P . 10 . REGLEMENT ( CEE ) N 2042/75 DE LA COMMISSION DU 25 JUILLET 1975 PORTANT MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION DANS LE SECTEUR DES CEREALES ET DU RIZ LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , VU LE REGLEMENT N 120/67/CEE DU CONSEIL , DU 13 JUIN 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 665/75 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 , SON ARTICLE 15 PARAGRAPHE 5 ET SON ARTICLE 16 PARAGRAPHE 6 , VU LE REGLEMENT N 359/67/CEE DU CONSEIL , DU 25 JUILLET 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DU RIZ ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 668/75 ( 4 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 10 PARAGRAPHE 2 , SON ARTICLE 13 PARAGRAPHE 5 ET SON ARTICLE 17 PARAGRAPHE 6 , CONSIDERANT QUE LES MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION , INSTITUE DANS LE SECTEUR DES CEREALES ET DU RIZ , ONT ETE ETABLIES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2637/70 DE LA COMMISSION , DU 23 DECEMBRE 1970 , PORTANT MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D'IMPORTATION , D'EXPORTATION ET DE PREFIXATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES ( 5 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1807/75 ( 6 ) ; CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 2637/70 ETABLIT EGALEMENT LES MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D'IMPORTATION , D'EXPORTATION ET DE PREFIXATION INSTITUE DANS LES AUTRES SECTEURS DE PRODUITS ; QUE CE REGLEMENT A ETE MODIFIE A DE TRES NOMBREUSES REPRISES , ET QUE L'EXAMEN A REVELE QUE SON CARACTERE COMPOSITE EST DE NATURE A ALOURDIR SA GESTION ; QUE , DES LORS , DANS UN SOUCI DE CLARTE ET D'EFFICACITE ADMINISTRATIVE , IL CONVIENT DE PROCEDER A UNE CODIFICATION DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE POUR CHAQUE SECTEUR DE PRODUITS ET DE PUBLIER CETTE CODIFICATION DANS UN REGLEMENT PROPRE A CHAQUE SECTEUR ; CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE REPRENDRE DANS LE PRESENT REGLEMENT LES DISPOSITIONS PARTICULIERES AU SECTEUR DES CEREALES ET DU RIZ QUI SONT NECESSAIRES A L'APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS DANS CE SECTEUR ; CONSIDERANT QUE CES DISPOSITIONS PARTICULIERES SONT SOIT COMPLEMENTAIRES , SOIT DEROGATOIRES AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) N 193/75 DE LA COMMISSION , DU 17 JANVIER 1975 , PORTANT MODALITES COMMUNES D'APPLICATION DU REGIME DE CERTIFICATS D'IMPORTATION , D'EXPORTATION ET DE PREFIXATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES ( 7 ) ; CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES CEREALES , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER LE PRESENT REGLEMENT ETABLIT LES MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DU REGIME DE CERTIFICATS D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION INSTITUE PAR : _ L'ARTICLE 12 DU REGLEMENT N 120/67/CEE , _ L'ARTICLE 10 DU REGLEMENT N 359/67/CEE . ARTICLE 2 L'OBLIGATION D'IMPORTER OU D'EXPORTER EST CONSIDEREE COMME REMPLIE LORSQUE LA QUANTITE IMPORTEE OU EXPORTEE EST INFERIEURE DE 7 % AU PLUS A LA QUANTITE INDIQUEE DANS LE CERTIFICAT . ARTICLE 3 1 . LORSQUE LE CERTIFICAT D'EXPORTATION EST DEMANDE EN VUE D'UNE ADJUDICATION OU D'UNE MISE EN VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES OUVERTES PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION SELON LES ARTICLES 5 ET 6 DU REGLEMENT ( CEE ) N 376/70 , LE CERTIFICAT N'EST DELIVRE QUE POUR LES QUANTITES POUR LESQUELLES LE DEMANDEUR A ETE DECLARE ADJUDICATAIRE . LA CAUTION CORRESPONDANT AU SOLDE EST LIBEREE . LE CERTIFICAT COMPORTE DANS LA CASE 18 L'UNE DES MENTIONS CI-APRES : " VALABLE POUR ... ( QUANTITE EN CHIFFRES ET EN LETTRES ) " , " GYLDIG FOR ... ( MAENGDE I TAL OG BOGSTAVER ) " , " GUELTIG FUER ... ( MENGEN IN ZAHLEN UND WORTEN ) " , " VALID FOR ... ( QUANTITY GIVEN IN FIGURES AND IN LETTERS ) " , " VALIDO PER ... ( QUANTITATIVO IN CIFRE E IN LETTERE ) " , " GELDIG VOOR ... ( HOEVEELHEID IN CIJFERS EN LETTERS ) " . LE CERTIFICAT D'EXPORTATION N'EST VALABLE QU'A CONCURRENCE DE LA QUANTITE INDIQUEE DANS LA CASE 18 . 2 . LORSQUE , DANS LE CADRE D'UNE ADJUDICATION DE CEREALES DETENUES PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION , UNE OFFRE N'EST VALABLE QUE SI ELLE EST ACCOMPAGNEE D'UNE DEMANDE DE CERTIFICAT D'EXPORTATION ASSORTIE D'UNE DEMANDE DE PREFIXATION DE LA RESTITUTION OU DU PRELEVEMENT A L'EXPORTATION POUR LA DESTINATION EN CAUSE , LE PAYS DE DESTINATION EST INDIQUE DANS LA CASE 13 ET LE CERTIFICAT OBLIGE A EXPORTER VERS CE PAYS . ARTICLE 4 1 . DANS LE CAS D'UNE ADJUDICATION DE LA RESTITUTION A L'EXPORTATION , LE CERTIFICAT COMPORTE , EN LETTRES ET EN CHIFFRES , DANS LA CASE 18 , LA MENTION DU TAUX DE LA RESTITUTION A L'EXPORTATION FIGURANT DANS LA DECLARATION D'ATTRIBUTION DE L'ADJUDICATION . CE TAUX EST EXPRIME DANS LA MONNAIE DE L'ETAT MEMBRE DE DELIVRANCE DU CERTIFICAT ET PRECEDE DE L'UNE DES MENTIONS CI-APRES : " TAUX DE LA RESTITUTION DE BASE A L'EXPORTATION ADJUGE : ... " , " TILSLAGSSATS FOR BASISEKSPORTRESTITUTIONEN : ... " , " ZUGESCHLAGENER SATZ DER GRUNDAUSFUHRERSTATTUNG : ... " , " TENDERED RATE OF BASIC EXPORT REFUND : ... " , " TASSO DELLA RESTITUZIONE DI BASE ALL'ESPORTAZIONE AGGIUDICATO : ... " , " DE GEGUNDE BASISRESTITUTIE BIJ UITVOER : ... " . 2 . DANS LE CAS D'UNE ADJUDICATION DU PRELEVEMENT A L'EXPORTATION , LE CERTIFICAT COMPORTE EN LETTRES ET EN CHIFFRES , DANS LA CASE 18 , LA MENTION DU TAUX DU PRELEVEMENT A L'EXPORTATION FIGURANT DANS LA DECLARATION D'ATTRIBUTION DE L'ADJUDICATION . CE TAUX EST EXPRIME DANS LA MONNAIE DE L'ETAT MEMBRE DE DELIVRANCE DU CERTIFICAT ET PRECEDE DE L'UNE DES MENTIONS CI-APRES : " TAUX DU PRELEVEMENT A L'EXPORTATION ADJUGE : ... " , " TILSLAGSSATS FOR EKSPORTAFGIFTEN : ... " , " ZUGESCHLAGENER SATZ DER AUSFUHRABSCHOEPFUNG : ... " , " TENDERED RATE OF EXPORT LEVY : ... " , " TASSO DEL PRELIEVO ALL'ESPORTAZIONE AGGIUDICATO : ... " , " DE GEGUNDE HEFFING BIJ UITVOER : ... " . 3 . LORSQUE LE CERTIFICAT VISE AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 CONCERNE LES PRODUITS RELEVANT DU SECTEUR DU RIZ , LES TAUX A UTILISER POUR LA CONVERSION DU MONTANT DE LA RESTITUTION OU DU PRELEVEMENT , DANS LA MONNAIE DE L'ETAT MEMBRE OU LES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION SONT ACCOMPLIES , SONT INDIQUES DANS LA CASE 18 DUDIT CERTIFICAT ET COMPORTENT DANS LE NOMBRE DES CHIFFRES SIX CHIFFRES SIGNIFICATIFS . LES CHIFFRES SIGNIFICATIFS SONT : _ TOUS LES CHIFFRES , LORSQUE LA VALEUR DU TAUX DE CONVERSION CALCULE EST SUPERIEURE A 1 , _ TOUS LES CHIFFRES A PARTIR DE LA PREMIERE DECIMALE SUPERIEURE A ZERO , LORSQUE LA VALEUR DU TAUX DE CONVERSION CALCULE EST INFERIEURE A 1 . ARTICLE 5 POUR LES PRODUITS RELEVANT DES SOUS-POSITIONS TARIFAIRES 11.01 E , 11.02 A V , L'INTERESSE PEUT INDIQUER DANS SA DEMANDE DE CERTIFICAT D'EXPORTATION , A L'INTERIEUR DE CHACUNE DE CES RUBRIQUES , DEUX SOUS-POSITIONS CONTIGUES . POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION TARIFAIRE 23.07 B I , D'UNE TENEUR EN PRODUITS LAITIERS INFERIEURE A 50 % EN POIDS , L'INTERESSE PEUT INDIQUER DANS SA DEMANDE DEUX SOUS-POSITIONS TARIFAIRES COMME SUIT : _ 23.07 B I A ) 1 ET 23.07 B I B ) 1 , OU _ 23.07 B I A ) 2 ET 23.07 B I B ) 2 , OU _ 23.07 B I B ) 1 ET 23.07 B I C ) 1 , OU _ 23.07 B I B ) 2 ET 23.07 B I C ) 2 . LES DEUX SOUS-POSITIONS INDIQUEES DANS LA DEMANDE SONT REPRISES SUR LE CERTIFICAT D'EXPORTATION . ARTICLE 6 LE CERTIFICAT D'EXPORTATION DELIVRE EN VUE D'EXPORTATIONS A EFFECTUER DANS LE CADRE DE LA CONVENTION RELATIVE A L'AIDE ALIMENTAIRE PORTE DANS LA CASE N 12 UNE DES MENTIONS CI-APRES : " AIDE ALIMENTAIRE " , " FOEDEVAREHJAELP " , " NAHRUNGSMITTELHILFE " , " FOOD AID " , " AIUTO ALIMENTARE " , " VOEDSELHULP " , AINSI QUE , DANS LA CASE N 13 , LA MENTION DU PAYS DE DESTINATION . CE CERTIFICAT N'EST APPLICABLE QUE POUR UNE EXPORTATION A EFFECTUER DANS CE CADRE . ARTICLE 7 1 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 1579/74 , LE CERTIFICAT D'IMPORTATION COMPORTE DANS LA CASE 20 L'UNE DES MENTIONS CI-APRES : " PRELEVEMENT A AJUSTER EVENTUELLEMENT CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 1579/74 " , " EVENTUEL AENDRING AF AFGIFTEN I OVERENSTEMMELSE MED BESTEMMELSERNE I ARTIKEL 3 , STK 1 , LITRA B ) I FORORDNING ( EOEF ) NR . 1579/74 " , " ABSCHOEPFUNG IST GEGEBENENFALLS GEMAESS DEN BESTIMMUNGEN VON ARTIKEL 3 ABSATZ 1 BUCHSTABE B ) DER VERORDNUNG ( EWG ) NR . 1579/74 ZU BERICHTIGEN " , " LEVY TO BE ADJUSTED WHERE NECESSARY IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF ARTICLE 3 ( 1 ) ( B ) OF REGULATION ( EEC ) NO 1579/74 " , " PRELIEVO DA ADATTARE EVENTUALMENTE IN CONFORMITA DELLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 3 PARAGRAFO 1 , LETTERA B ) DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1579/74 " , " HEFFING IS EVENTUEEL AAN TE PASSEN OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 3 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1579/74 " . 2 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 4 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) N 1968/73 , DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 4 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) N 2737/73 ET DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1981/74 , LE CERTIFICAT D'EXPORTATION EST COMPLETE COMME SUIT : _ IL COMPORTE DANS LA CASE 12 L'UNE DES MENTIONS CI-APRES : " PREFIXATION DU PRELEVEMENT A L'EXPORTATION DEMANDEE " , " FORUDFASTSAETTELSE AF EKSPORTAFGIFTEN ER BEGAERET " , " VORAUSFESTSETZUNG DER AUSFUHRABSCHOEPFUNG BEANTRAGT " , " ADVANCE FIXING OF EXPORT LEVY REQUESTED " , " FISSAZIONE IN ANTICIPO DEL PRELIEVO ALL'ESPORTAZIONE RICHIESTA " , " VASTSTELLING VOORAF VAN DE UITVOERHEFFING AANGEVRAAGD " , _ DANS LA CASE 17 , LA MENTION " RESTITUTION VALABLE LE ... PREFIXEE " EST BARREE ET REMPLACEE PAR LES MENTIONS PREVUES A LA CASE 17 DU CERTIFICAT D'IMPORTATION , _ DANS LA CASE 18 , CELLE-CI COMPORTE , EN LETTRES ET EN CHIFFRES , LA MENTION DU OU DES TAUX EN MONNAIE NATIONALE DU PRELEVEMENT FIXE A L'AVANCE . EN OUTRE , POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1981/74 , LE CERTIFICAT D'EXPORTATION COMPORTE DANS LA CASE 18 L'UNE DES MENTIONS CI-APRES : " PRELEVEMENT A L'EXPORTATION A AJUSTER EVENTUELLEMENT CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1981/74 " " EVENTUEL AENDRING AF EKSPORTAFGIFTEN I OVERENSSTEMMELSE MED BESTEMMELSERNE I ARTIKEL 4 , STK 2 I FORORDNING ( EOEF ) NR . 1981/74 " " AUSFUHRABSCHOEPFUNG IST GEGEBENENFALLS GEMAESS DEN BESTIMMUNGEN VON ARTIKEL 4 ABSATZ 2 DER VERORDNUNG ( EWG ) NR . 1981/74 ZU BERICHTIGEN " " EXPORT LEVY TO BE ADJUSTED WHERE NECESSARY IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF ARTICLE 4 ( 2 ) OF REGULATION ( EEC ) NO 1981/74 " " PRELIEVO ALL'ESPORTAZIONE DA ADATTARE EVENTUALMENTE IN CONFORMITA DELLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 4 PARAGRAFO 2 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1981/74 " " UITVOERHEFFING IS EVENTUEEL AAN TE PASSEN OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 4 LID 2 VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1981/74 " . 3 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1968/73 ET DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2737/73 , LE CERTIFICAT D'EXPORTATION COMPORTE DANS LA CASE 18 L'UNE DES MENTIONS CI-APRES : " PRELEVEMENT A L'EXPORTATION NON APPLICABLE " , " EKSPORTAFGIFT IKKE ANVENDELIG " , " AUSFUHRABSCHOEPFUNG NICHT ANWENDBAR " , " EXPORT LEVY NOT APPLICABLE " , " PRELIEVO ALL'ESPORTAZIONE NON APPLICABILE " , " UITVOERHEFFING NIET VAN TOEPASSING " . ARTICLE 8 LES CERTIFICATS D'IMPORTATION POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT N 120/67/CEE ET L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT N 359/67/CEE SONT VALABLES A PARTIR DU JOUR DE LEUR DELIVRANCE , AU SENS DE L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 193/75 , JUSQU'A EXPIRATION DES PERIODES FIXEES A L'ANNEXE I . ARTICLE 9 LES CERTIFICATS D'EXPORTATION POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT N 120/67/CEE ET A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT N 359/67/CEE SONT VALABLES A PARTIR DU JOUR DE LEUR DELIVRANCE , AU SENS DE L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 193/75 , JUSQU'A EXPIRATION DES PERIODES FIXEES A L'ANNEXE II . ARTICLE 10 DANS LE CAS D'UNE EXPORTATION SUR LA BASE D'UNE ADJUDICATION OUVERTE DANS UN PAYS TIERS IMPORTATEUR , LE CERTIFICAT D'EXPORTATION POUR LES EXPORTATIONS DE FROMENT TENDRE , DE SEIGLE , D'ORGE , DE MAIS , DE RIZ , DE FARINES DE FROMENT ET DE SEIGLE EST VALABLE A PARTIR DE LA DATE DE SA DELIVRANCE AU SENS DE L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 193/75 JUSQU'A LA DATE A LAQUELLE LES OBLIGATIONS DECOULANT DE L'ATTRIBUTION DOIVENT ETRE REMPLIES . TOUTEFOIS , LA DUREE DE VALIDITE DE CE CERTIFICAT NE PEUT ETRE SUPERIEURE A HUIT MOIS SUIVANT CELUI AU COURS DUQUEL LE CERTIFICAT A ETE DELIVRE AU SENS DE L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 193/75 . ARTICLE 11 1 . DANS DES CAS SPECIAUX , LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT D'EXPORTATION POUR LE FROMENT TENDRE , LE SEIGLE , L'ORGE , LE MAIS , LE RIZ , LES FARINES DE FROMENT ET DE SEIGLE PEUT ETRE SUPERIEURE A CELLE VISEE A L'ARTICLE 9 LORSQUE L'INTERESSE EST EN VOIE DE CONCLURE UNE OPERATION JUSTIFIANT UNE DUREE SUPERIEURE . 2 . DANS CE CAS , L'INTERESSE INTRODUIT AUPRES DE L'ORGANISME COMPETENT UNE DEMANDE DE CERTIFICAT D'EXPORTATION ASSORTIE D'UNE DEMANDE DE FIXATION A L'AVANCE DE LA RESTITUTION OU DU PRELEVEMENT A L'EXPORTATION APPLICABLE LE JOUR DU DEPOT DE CETTE DEMANDE POUR LA DESTINATION PREVUE AINSI QUE L'INDICATION DE LA QUANTITE MINIMALE ET MAXIMALE QU'IL ENVISAGE D'EXPORTER ET DU DELAI MINIMAL ET MAXIMAL NECESSAIRE A L'EXECUTION DE L'OPERATION ENVISAGEE ; TOUTEFOIS , LA QUANTITE MINIMALE NE PEUT ETRE INFERIEURE A 75 000 TONNES EN CE QUI CONCERNE LE FROMENT TENDRE , LE SEIGLE , L'ORGE , LE MAIS ET LES FARINES DE FROMENT ET DE SEIGLE , ET A 50 000 TONNES EN CE QUI CONCERNE LE RIZ . CETTE DEMANDE EST ACCOMPAGNEE DE LA CONSTITUTION D'UNE CAUTION SPECIALE , CALCULEE SUR LA BASE DE LA QUANTITE MAXIMALE , ET A LAQUELLE S'APPLIQUENT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 1 DU PRESENT REGLEMENT ET DE L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) N 193/75 . 3 . L'ETAT MEMBRE , DONT RELEVE L'ORGANISME COMPETENT SAISI DE CETTE DEMANDE , SAISIT LA COMMISSION QUI STATUE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT N 120/67/CEE OU A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT N 359/67/CEE EN TENANT COMPTE NOTAMMENT DE LA QUANTITE ET DE L'ASPECT ECONOMIQUE DE L'EXPORTATION ENVISAGEE ET QUI , EN CAS D'ACCEPTATION , FIXE EN PARTICULIER UN DELAI DANS LEQUEL L'INTERESSE DOIT PRESENTER LE CONTRAT A L'ORGANISME COMPETENT . CELUI-CI COMMUNIQUE LA DECISION A L'INTERESSE . 4 . LORSQUE LA DUREE DE VALIDITE FIXEE POUR LE CERTIFICAT EST EGALE A CELLE DEMANDEE , L'INTERESSE , DANS LE DELAI FIXE CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 3 , PRESENTE A L'ORGANISME COMPETENT UN EXEMPLAIRE SIGNE DU CONTRAT AINSI QU'UNE COPIE DE CELUI-CI . CE CONTRAT MENTIONNE AU MOINS LA QUANTITE CONTRACTEE , CELLE-CI DEVANT SE SITUER ENTRE LES MINIMUM ET MAXIMUM INDIQUES , LA DESTINATION , LE DELAI DANS LEQUEL DEVRA ETRE EXECUTEE L'OPERATION , CE DELAI DEVANT SE SITUER ENTRE LES MINIMUM ET MAXIMUM INDIQUES , LE PRIX FIXE POUR LA DUREE DU CONTRAT AINSI QUE LES CONDITIONS DE PAIEMENT . LE CERTIFICAT EST ALORS DELIVRE APRES TRANSFORMATION DE LA CAUTION SPECIALE EN CAUTION TELLE QUE PREVUE A L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT N 120/67/CEE OU A L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT N 359/67/CEE . LE PAYS DE DESTINATION EST INDIQUE DANS LA CASE 13 ET LE CERTIFICAT OBLIGE A EXPORTER VERS CE PAYS . 5 . DANS LE CAS OU L'INTERESSE N'A PU CONCLURE UN TEL CONTRAT , IL EN INFORME L'ORGANISME COMPETENT DANS LE DELAI IMPARTI POUR LA PRESENTATION DU CONTRAT ; LE CERTIFICAT N'EST PAS DELIVRE ET LA CAUTION SPECIALE EST IMMEDIATEMENT LIBEREE . 6 . SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , SI L'INTERESSE NE SE CONFORME PAS AUX DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES 4 ET 5 , LE CERTIFICAT N'EST PAS DELIVRE ET LA CAUTION SPECIALE RESTE ACQUISE . 7 . LORSQUE LA DUREE DE VALIDITE DETERMINEE N'EST PAS CELLE DEMANDEE PAR L'INTERESSE TOUT EN ETANT SUPERIEURE A CELLE PREVUE A L'ARTICLE 9 , LES DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES 4 , 5 ET 6 SONT APPLICABLES . TOUTEFOIS , L'INTERESSE PEUT RENONCER A SA DEMANDE DE CERTIFICAT DANS LE DELAI IMPARTI POUR LA PRESENTATION DU CONTRAT ; DANS CE CAS , LA CAUTION SPECIALE EST IMMEDIATEMENT LIBEREE . 8 . LORSQU'UNE AUGMENTATION DE LA DUREE DE VALIDITE PREVUE A L'ARTICLE 9 A ETE REFUSEE , LE CERTIFICAT N'EST PAS DELIVRE ET LA CAUTION SPECIALE EST IMMEDIATEMENT LIBEREE . 9 . LORS DE LA TRANSFORMATION DE LA CAUTION SPECIALE EN CAUTION TELLE QUE PREVUE A L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT N 120/67/CEE OU A L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT N 359/67/CEE , LE MONTANT DE CETTE DERNIERE EST AJUSTE EN FONCTION DE LA QUANTITE AYANT FAIT L'OBJET DU CONTRAT ET LA DIFFERENCE EST IMMEDIATEMENT LIBEREE . ARTICLE 12 1 . LE TAUX DE LA CAUTION RELATIVE AUX CERTIFICATS POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT N 120/67/CEE ET A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT N 359/67/CEE EST DE : A ) 0,50 UNITE DE COMPTE PAR TONNE , S'IL S'AGIT DE CERTIFICATS D'IMPORTATION OU D'EXPORTATION POUR LESQUELS LE PRELEVEMENT A L'IMPORTATION , LA RESTITUTION OU LE PRELEVEMENT A L'EXPORTATION N'EST PAS FIXE A L'AVANCE ; B ) 3 UNITES DE COMPTE PAR TONNE , S'IL S'AGIT DE CERTIFICATS D'IMPORTATION POUR LESQUELS LE PRELEVEMENT A L'IMPORTATION EST FIXE A L'AVANCE ; C ) 10 UNITES DE COMPTE PAR TONNE POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER SOUS A ) , B ) ET C ) DU REGLEMENT N 120/67/CEE , S'IL S'AGIT DE CERTIFICATS D'EXPORTATION POUR LESQUELS LA RESTITUTION OU LE PRELEVEMENT A L'EXPORTATION EST FIXE A L'AVANCE ; D ) 8 UNITES DE COMPTE PAR TONNE POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER SOUS D ) DU REGLEMENT N 120/67/CEE ET A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT N 359/67/CEE , S'IL S'AGIT DE CERTIFICATS D'EXPORTATION POUR LESQUELS LA RESTITUTION OU LE PRELEVEMENT A L'EXPORTATION EST FIXE A L'AVANCE . 2 . POUR LES CERTIFICATS D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION , LES TAUX DE 95 % ET DE 5 % VISES A L'ARTICLE 18 DU REGLEMENT ( CEE ) N 193/75 SONT REMPLACES RESPECTIVEMENT PAR LES TAUX DE 93 % ET DE 7 % . ARTICLE 13 LORSQUE LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT EST PROLONGEE ET QUE LE MONTANT DU PRELEVEMENT A L'IMPORTATION OU DE LA RESTITUTION A ETE FIXE A L'AVANCE , LA PRIME OU LE CORRECTIF APPLICABLE EST CELLE OU CELUI EN VIGUEUR LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT POUR UNE IMPORTATION OU UNE EXPORTATION A EFFECTUER AU COURS DU DERNIER MOIS DE VALIDITE DU CERTIFICAT . ARTICLE 14 1 . L'ARTICLE 1ER EN CE QUI CONCERNE LE SECTEUR DES CEREALES ET DU RIZ ET LES ARTICLES 14 A 26 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2637/70 SONT ABROGES . 2 . DANS TOUS LES ACTES COMMUNAUTAIRES OU IL EST FAIT REFERENCE AUX ARTICLES DU REGLEMENT ( CEE ) N 2637/70 VISES CI-DESSUS , CETTE REFERENCE EST A CONSIDERER COMME SE RAPPORTANT AUX ARTICLES CORRESPONDANTS DU PRESENT REGLEMENT . 3 . LES REGLEMENTS ( CEE ) N 3148/73 ET ( CEE ) N 1223/74 , A L'EXCEPTION DE L'ARTICLE 2 DE CE DERNIER , SONT ABROGES . ARTICLE 15 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 1975 . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 25 JUILLET 1975 . PAR LA COMMISSION P . J . LARDINOIS MEMBRE DE LA COMMISSION ANNEXES : VOIR J.O . L 213 DU 11.08.75 , PP . 10 A 11 .