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Document 31975R1818

Règlement (CEE) n° 1818/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif aux prélèvements agricoles, montants compensatoires et autres impositions à l' importation, applicables aux produits agricoles et à certaines marchandises résultant de leur transformation, contenus dans les bagages personnels des voyageurs

JO L 185 du 16.7.1975, p. 3–3 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1984; abrogé par 31983R0918

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/1818/oj

31975R1818

Règlement (CEE) n° 1818/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif aux prélèvements agricoles, montants compensatoires et autres impositions à l' importation, applicables aux produits agricoles et à certaines marchandises résultant de leur transformation, contenus dans les bagages personnels des voyageurs

Journal officiel n° L 185 du 16/07/1975 p. 0003 - 0003
édition spéciale grecque: chapitre 02 tome 2 p. 0095


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( 1 ) JO N C 11 DU 7 . 2 . 1974 , P . 39 .

( 2 ) JO N L 191 DU 5 . 8 . 1969 , P . 1 .

( 3 ) JO N L 133 DU 4 . 6 . 1969 , P . 6 .

( 4 ) JO N L 139 DU 17 . 6 . 1972 , P . 28 .

REGLEMENT ( CEE ) N 1818/75 DU CONSEIL

DU 10 JUILLET 1975

RELATIF AUX PRELEVEMENTS AGRICOLES , MONTANTS COMPENSATOIRES ET AUTRES IMPOSITIONS A L'IMPORTATION , APPLICABLES AUX PRODUITS AGRICOLES ET A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LEUR TRANSFORMATION , CONTENUS DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 43 ET 235 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 1 ) ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 1544/69 DU CONSEIL , DU 23 JUILLET 1969 , RELATIF AU TRAITEMENT TARIFAIRE APPLICABLE AUX MARCHANDISES CONTENUES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS ( 2 ) PREVOIT , SOUS CERTAINES CONDITIONS , POUR LES MARCHANDISES EN CAUSE , SOIT LEUR ADMISSION EN FRANCHISE DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN , SOIT L'APPLICATION D'UN TAUX FORFAITAIRE ; QU'IL CONVIENT D'ETENDRE CES MESURES AUX PRELEVEMENTS AGRICOLES ET AUTRES IMPOSITIONS A L'IMPORTATION PREVUES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE OU DANS CELUI DES REGIMES SPECIFIQUES APPLICABLES AU TITRE DE L'ARTICLE 235 DU TRAITE A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES ;

CONSIDERANT QUE , POUR RENDRE PLUS SENSIBLE AUX RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES LA REALITE DU MARCHE COMMUN , LA DIRECTIVE 69/169/CEE DU CONSEIL , DU 28 MAI 1969 , CONCERNANT L'HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AUX FRANCHISES DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET DES ACCISES A L'IMPORTATION DANS LE TRAFIC INTERNATIONAL DE VOYAGEURS ( 3 ) , MODIFIEE PAR LA DIRECTIVE 72/230/CEE ( 4 ) , A ETABLI UN REGIME DE FRANCHISE DES TAXES APPLICABLES AUX MARCHANDISES CONTENUES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS SE RENDANT D'UN ETAT MEMBRE DANS UN AUTRE ; QU'IL CONVIENT D'ACCORDER , DANS LES MEMES LIMITES ET CONDITIONS , UNE FRANCHISE DES MONTANTS COMPENSATOIRES OU AUTRES IMPOSITIONS PREVUS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE OU DANS CELUI DES REGIMES SPECIFIQUES APPLICABLES AU TITRE DE L'ARTICLE 235 DU TRAITE , POUR LES PRODUITS AGRICOLES ET CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LEUR TRANSFORMATION ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . LE REGLEMENT ( CEE ) N 1544/69 EST ETENDU AUX PRELEVEMENTS AGRICOLES ET AUTRES IMPOSITIONS A L'IMPORTATION PREVUS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE OU DANS CELUI DES REGIMES SPECIFIQUES APPLICABLES AU TITRE DE L'ARTICLE 235 DU TRAITE , A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES LORSQU'ELLES SONT CONTENUES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS ENTRANT DANS LA COMMUNAUTE .

2 . LORSQU'IL EST FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1544/69 , LE TAUX FORFAITAIRE DE 10 % FIXE A CET ARTICLE COUVRE EGALEMENT TOUTES LES IMPOSITIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 .

ARTICLE 2

UNE FRANCHISE DES MONTANTS COMPENSATOIRES OU AUTRES IMPOSITIONS A L'IMPORTATION PREVUS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE OU DANS CELUI DES REGIMES SPECIFIQUES APPLICABLES AU TITRE DE L'ARTICLE 235 DU TRAITE , EST ACCORDEE POUR LES PRODUITS AGRICOLES ET LES MARCHANDISES RESULTANT DE LEUR TRANSFORMATION , CONTENUS DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS EN PROVENANCE D'UN ETAT MEMBRE .

LES LIMITES ET LES CONDITIONS D'APPLICATION DE CETTE FRANCHISE SONT LES MEMES QUE CELLES ETABLIES PAR LA DIRECTIVE 69/169/CEE .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER SEPTEMBRE 1975 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 10 JUILLET 1975 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

E . COLOMBO

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