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Document 31974R2035

Règlement (CEE) n° 2035/74 de la Commission, du 31 juillet 1974, relatif à la vente à prix réduit de certaines viandes bovines et conserves détenues par les organismes d' intervention à certaines institutions et collectivités à caractère social

JO L 210 du 1.8.1974, p. 53–55 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/11/1979; abrogé par 31979R2374

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1974/2035/oj

31974R2035

Règlement (CEE) n° 2035/74 de la Commission, du 31 juillet 1974, relatif à la vente à prix réduit de certaines viandes bovines et conserves détenues par les organismes d' intervention à certaines institutions et collectivités à caractère social

Journal officiel n° L 210 du 31/07/1974 p. 0053 - 0055


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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 24 .

( 2 ) JO NO L 195 DU 18 . 7 . 1974 , P . 14 .

( 3 ) JO NO L 28 DU 5 . 2 . 1969 , P . 10 .

( 4 ) JO NO L 295 DU 24 . 11 . 1969 , P . 14 .

( 5 ) JO NO L 69 DU 23 . 3 . 1971 , P . 7 .

( 6 ) JO NO L 187 DU 11 . 7 . 1974 , P . 21 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2035/74 DE LA COMMISSION DU 31 JUILLET 1974 RELATIF A LA VENTE A PRIX REDUIT DE CERTAINES VIANDES BOVINES ET CONSERVES DETENUES PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION A CERTAINES INSTITUTIONS ET COLLECTIVITES A CARACTERE SOCIAL

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1855/74 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 PARAGRAPHE 3 ,

CONSIDERANT QUE LA SITUATION DU MARCHE DE LA VIANDE BOVINE DANS LA COMMUNAUTE EST CARACTERISEE PAR L'EXISTENCE DE STOCKS CONSTITUES A LA SUITE D'INTERVENTIONS ; QU'IL CONVIENT D'EVITER LA PROLONGATION DU STOCKAGE EN RAISON DES FRAIS ELEVES QUI EN RESULTENT ;

CONSIDERANT QUE L'ECOULEMENT DES VIANDES PRESENTE CERTAINES DIFFICULTES SUR UN MARCHE PERTURBE PAR L'ABONDANCE DE L'OFFRE ; QU'IL EST PAR CONSEQUENT INDIQUE DE PROCEDER A DES VENTES SPECIALES SUSCEPTIBLES DE GENER LE MOINS POSSIBLE L'ECOULEMENT NORMAL DES VIANDES SUR LE MARCHE ; QUE LA VENTE A PRIX REDUIT A DES INSTITUTIONS ET DES COLLECTIVITES A CARACTERE SOCIAL CONSTITUE L'UNE DES MESURES DONT L'EFFICACITE PEUT S'AVERER SI L'ACTION S'ETEND A UNE PERIODE SUFFISAMMENT LONGUE ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE VENDRE DES PRODUITS A PRIX FIXE FORFAITAIREMENT A L'AVANCE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 216/69 DE LA COMMISSION , DU 4 FEVRIER 1969 , RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION CONCERNANT L'ECOULEMENT DE LA VIANDE BOVINE CONGELEE ACHETEE PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION ( 3 ) ; QUE , POUR ASSURER QUE LE PRODUIT ATTEIGNE SA DESTINATION , IL APPARAIT TOUTEFOIS NECESSAIRE DE PREVOIR DES MODALITES DE CONTROLE ET DE FIXER UNE CAUTION SPECIALE ; QU'IL EST EN OUTRE INDIQUE DE PREVOIR DES QUANTITES MINIMALES VENDUES ADAPTEES AUX BESOINS DES UTILISATEURS ;

CONSIDERANT QUE , DANS LE CAS OU LE PRODUIT EST VENDU DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE QUE CELUI DANS LEQUEL IL A ETE STOCKE , IL Y A LIEU DE PREVOIR DES MODALITES PARTICULIERES , NOTAMMENT L'UTILISATION DE L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE PREVU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2315/69 DE LA COMMISSION , DU 19 NOVEMBRE 1969 , RELATIF A L'EMPLOI DES DOCUMENTS DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE EN VUE DE L'APPLICATION DE MESURES COMMUNAUTAIRES ENTRAINANT LE CONTROLE DE L'UTILISATION ET/OU DE LA DESTINATION DES MARCHANDISES ( 4 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 595/71 ( 5 ) ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE BOVINE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT AUTORISER LES INSTITUTIONS ET COLLECTIVITES A CARACTERE SOCIAL QUI EN FONT LA DEMANDE , SITUEES SUR LEUR TERRITOIRE , A ACHETER A PRIX REDUIT , FIXE FORFAITAIREMENT A L'AVANCE , DES QUARTIERS ARRIERE DE GROS BOVINS , DE VIANDES DESOSSEES OU DE CONSERVES DE VIANDE BOVINE , DETENUS PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION .

LA DEMANDE DE L'INSTITUTION OU COLLECTIVITE EST ACCOMPAGNEE DE SON ENGAGEMENT ECRIT DE N'UTILISER LES PRODUITS QU'AU BENEFICE DES PERSONNES RELEVANT DE SON ETABLISSEMENT .

2 . LA VENTE S'EFFECTUE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 216/69 AINSI QU'AUX DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT .

3 . LES ETATS MEMBRES QUI FONT USAGE DE LA FACULTE PREVUE AU PARAGRAPHE 1 ETABLISSENT UNE LISTE DES INSTITUTIONS ET COLLECTIVITES VISEES AU MEME PARAGRAPHE . LA LISTE QUI CONTIENT LE NOM ET L'ADRESSE DE CHAQUE INSTITUTION OU COLLECTIVITE , AINSI QUE LE NOMBRE APPROXIMATIF DE PERSONNES QUI EN RELEVENT , ET LES MODIFICATIONS DE CETTE LISTE SONT COMMUNIQUEES A LA COMMISSION .

4 . LES ORGANISMES D'INTERVENTION VENDENT LES PRODUITS DONT ILS DISPOSENT AUX INSTITUTIONS ET COLLECTIVITES QUI EN FONT LA DEMANDE ET REPRISES DANS UNE DES LISTES VISEES AU PARAGRAPHE PRECEDENT . SI UNE INSTITUTION OU COLLECTIVITE DEMANDE D'ACHETER DES PRODUITS A UN ORGANISME D'INTERVENTION SITUE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , ELLE PRESENTE UNE ATTESTATION DELIVREE PAR L'INSTANCE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE DONT ELLE RELEVE . L'ATTESTATION EST ANNOTEE PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION VENDEUR POUR LA QUANTITE DE PRODUITS VENDUS .

5 . CETTE VENTE NE DONNE PAS DROIT A LA DELIVRANCE DE CERTIFICATS D'IMPORTATION OU DE PREFIXATION VISEE AU REGLEMENT ( CEE ) NO 1790/74 DE LA COMMISSION , DU 9 JUILLET 1974 , PORTANT JUMELAGE DE L'IMPORTATION DE PRODUITS DU SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE AVEC LA VENTE DE VIANDES DETENUES PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION ( 6 ) . LES ORGANISMES D'INTERVENTION MENTIONNENT SUR L'ORIGINAL DE CHAQUE CONTRAT D'ACHAT L'UNE DES MENTIONS SUIVANTES :

" JUMELAGE EXCLU "

" KOBLINGSTRANSAKTIONER UDELUKKET "

" KOPPLUNG AUSGESCHLOSSEN "

" NO LINKED SALE PERMITTED "

" ABBINAMENTO NON AMMESSO "

" KOPPELING UITGESLOTEN " .

ARTICLE 2

LES ETATS MEMBRES ASSURENT PAR LEURS ORGANISMES COMPETENTS QUE LES MESURES NECESSAIRES SOIENT PRISES POUR ASSURER QUE LES PRODUITS VENDUS AU TITRE DU PRESENT REGLEMENT ATTEIGNENT LEUR DESTINATION PARTICULIERE CONFORMEMENT A L'ENGAGEMENT VISE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA .

ARTICLE 3

PAR DEROGATION A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 216/69 , LA QUANTITE MINIMALE VENDUE EST DE 500 KILOGRAMMES POUR LES QUARTIERS ARRIERE ET DE 250 KILOGRAMMES POUR LES AUTRES PRODUITS .

ARTICLE 4

1 . LES INSTITUTIONS OU COLLECTIVITES REPRISES DANS LA LISTE VISEE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 PEUVENT FAIRE ACHETER LES PRODUITS PAR UN INTERMEDIAIRE OU MANDATAIRE . DANS CE CAS , L'INTERMEDIAIRE OU MANDATAIRE PRESENTE LES DEMANDES DE LIVRAISON DES INSTITUTIONS OU COLLECTIVITES QU'IL REPRESENTE , JUSTIFIANT LA VENTE DE LA QUANTITE DEMANDEE .

LES INTERMEDIAIRES ET MANDATAIRES PEUVENT STOCKER LES PRODUITS ACHETES ET , LE CAS ECHEANT , LES DESOSSER ET LES DECOUPER , AUX FINS DES BESOINS DES INSTITUTIONS OU COLLECTIVITES .

2 . LES INTERMEDIAIRES , MANDATAIRES , INSTITUTIONS ET COLLECTIVITES VISES AUX PARAGRAPHES PRECEDENTS TIENNENT A JOUR UNE COMPTABILITE PERMETTANT D'ETABLIR LA DESTINATION ET L'UTILISATION DES PRODUITS , NOTAMMENT EN VUE D'ETABLIR LA CORRESPONDANCE DES QUANTITES DE PRODUITS ACHETEES ET MISES A LA CONSOMMATION .

ARTICLE 5

LES PRODUITS SONT LIVRES DEPART ENTREPOT .

ILS SONT SOUMIS DES LEUR LIVRAISON ET JUSQU'A L'ARRIVEE A DESTINATION A UN CONTROLE ADMINISTRATIF ASSURE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL ILS SE TROUVENT .

ARTICLE 6

1 . PAR DEROGATION A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 216/69 , LE MONTANT DE LA CAUTION EST DE 15 UC/100 KG POUR LES QUARTIERS ARRIERE ET DE 20 UC/100 KG POUR LES AUTRES PRODUITS .

2 . LA CAUTION N'EST LIBEREE QUE POUR LES QUANTITES POUR LESQUELLES EST APPORTEE A L'ORGANISME COMPETENT L'ATTESTATION QUE LE PRODUIT EST ARRIVE A L'INSTITUTION OU COLLECTIVITE BENEFICIAIRE .

100 KILOGRAMMES DE VIANDE DESOSSEE CORRESPONDENT A 130 KILOGRAMMES DE VIANDE AVEC OS .

3 . EN CAS DE FORCE MAJEURE , L'ORGANISME COMPETENT DETERMINE LES MESURES QU'IL JUGE NECESSAIRES EN RAISON DE LA CIRCONSTANCE INVOQUEE .

ARTICLE 7

LORSQUE L'INSTITUTION OU LA COLLECTIVITE VISEE A L'ARTICLE 1ER EST ETABLIE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE - DENOMME CI-APRES ETAT MEMBRE DESTINATAIRE - QUE CELUI DANS LEQUEL LE PRODUIT A ETE DETENU PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION , LA PREUVE DE L'AFFECTATION DU PRODUIT A SA DESTINATION PARTICULIERE EST APPORTEE PAR LA PRODUCTION DE L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE VISE A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2315/69 .

LES CASES NOS 101 , 103 ET 104 FIGURANT SUR L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE SONT REMPLIES . LA CASE NO 104 EST REMPLIE EN RAYANT LES MENTIONS INUTILES ET EN INDIQUANT SOUS LE DEUXIEME TIRET L'UNE DES MENTIONS SUIVANTES :

" DESTINE A INSTITUTION OU COLLECTIVITE A CARACTERE SOCIAL , REGLEMENT ( CEE ) NO 2035/74 , "

" FUER EINE SOZIALE EINRICHTUNG GEMAESS VERORDNUNG ( EWG ) NR . 2035/74 BESTIMMT , "

" DESTINATO A ISTITUZIONE O ENTE A CARATTERE SOCIALE A NORMA DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2035/74 , "

" BESTEMD VOOR SOCIALE INSTELLING - VERORDENING ( EEG ) NR . 2035/74 , "

" INTENDED FOR AN INSTITUTION OR BODY OF A SOCIAL CHARACTER - REGULATION ( EEC ) NO 2035/74 , "

" BESTEMT TIL INSTITUTIONER ELLER ORGANER MED SOCIALT FORMAAL - FORORDNING ( EOEF ) NR . 2035/74 . "

ARTICLE 8

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 31 JUILLET 1974 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

FRANCOIS-XAVIER ORTOLI

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