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Document 31973R1678

Règlement (CEE) n° 1678/73 de la Commission, du 7 juin 1973, modifiant le règlement (CEE) n° 1204/72 portant modalités d' application du régime de l' aide pour les graines oléagineuses

JO L 172 du 28.6.1973, p. 1–10 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/10/1983

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1973/1678/oj

31973R1678

Règlement (CEE) n° 1678/73 de la Commission, du 7 juin 1973, modifiant le règlement (CEE) n° 1204/72 portant modalités d' application du régime de l' aide pour les graines oléagineuses

Journal officiel n° L 172 du 28/06/1973 p. 0001 - 0010
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 33 p. 0047


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( 1 ) JO N 172 DU 30 . 9 . 1966 , P . 3025/66 .

( 2 ) JO N L 73 DU 27 . 3 . 1972 , P . 14 .

( 3 ) JO N L 73 DU 27 . 3 . 1972 , P . 5 .

( 4 ) JO N L 133 DU 10 . 6 . 1972 , P . 1 .

( 5 ) JO N L 57 DU 2 . 3 . 1973 , P . 5 .

( 6 ) JO N L 222 DU 2 . 10 . 1971 , P . 2 .

( 7 ) JO N L 282 DU 23 . 12 . 1971 , P . 18 .

REGLEMENT ( CEE ) N 1678/73 DE LA COMMISSION

DU 7 JUIN 1973

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 1204/72 PORTANT MODALITES D'APPLICATION DU REGIME DE L'AIDE POUR LES GRAINES OLEAGINEUSES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT N 136/66/CEE DU CONSEIL , DU 22 SEPTEMBRE 1966 , PORTANT ETABLISSEMENT D'UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L'ACTE ( 2 ) JOINT AU TRAITE RELATIF A L'ADHESION DE NOUVEAUX ETATS MEMBRES A LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET A LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE ( 3 ) , SIGNE A BRUXELLES LE 22 JANVIER 1972 , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 27 PARAGRAPHE 5 ,

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 11 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1204/72 ( 4 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 598/73 ( 5 ) , PREVOIT LA DUREE DE VALIDITE DE LA PARTIE AP DU CERTIFICAT D'AIDE COMMUNAUTAIRE VISE A L'ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2114/71 DU CONSEIL , DU 28 SEPTEMBRE 1971 , RELATIF A L'AIDE POUR LES GRAINES OLEAGINEUSES ( 6 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2730/71 ( 7 ) ; QUE , EN CE QUI CONCERNE LES GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE , LA PARTIE AP DU CERTIFICAT EST VALABLE JUSQU'A LA FIN DU CINQUIEME MOIS SUIVANT CELUI AU COURS DUQUEL LA DEMANDE A ETE DEPOSEE ;

CONSIDERANT QUE L'EXPERIENCE A MONTRE QU'A CERTAINES EPOQUES DE L'ANNEE DES OFFRES A TERME DE DIFFERENTES GRAINES OLEAGINEUSES SONT FAITES SUR LE MARCHE MONDIAL POUR DES PERIODES ALLANT AU-DELA DE 5 MOIS ; QU'IL EN RESULTE UN AVANTAGE POUR CES GRAINES PAR RAPPORT AUX GRAINES DE COLZA COMMUNAUTAIRE DONT LE PRIX DE REVIENT NE PEUT ETRE ETABLI AU-DELA DU DELAI RETENU POUR LA PREFIXATION DE L'AIDE ; QUE CETTE SITUATION PEUT AVOIR DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES SUR L'ECOULEMENT DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE DE GRAINES DE COLZA ; QUE POUR REMEDIER A CES INCONVENIENTS , IL Y A LIEU DE PREVOIR , LORSQUE LE MARCHE MONDIAL LE PERMET , L'EXTENSION DE LA PERIODE DE PREFIXATION DE L'AIDE POUR LES GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES MATIERES GRASSES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 PREMIER TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) N 1204/72 EST COMPLETE COMME SUIT :

" TOUTEFOIS , LORSQUE LES OFFRES ET LES COURS A TERME SUR LE MARCHE MONDIAL LE PERMETTENT ET QUE LES CONDITIONS D'ECOULEMENT DES GRAINES COMMUNAUTAIRES LE RENDENT NECESSAIRE , LA COMMISSION ETEND LA PERIODE DE VALIDITE DE LA PARTIE AP AU MAXIMUM JUSQU'A LA FIN DU SEPTIEME MOIS SUIVANT CELUI AU COURS DUQUEL LA DEMANDE A ETE DEPOSEE . "

ARTICLE 2

1 . SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 2 , LES FORMULAIRES FIGURANT AUX ANNEXES II ET III DU REGLEMENT ( CEE ) N 1204/72 SONT REMPLACES PAR LES FORMULAIRES FIGURANT RESPECTIVEMENT AUX ANNEXES I ET II DU PRESENT REGLEMENT .

2 . DANS LE CAS OU LA PERIODE DE VALIDITE DE LA PARTIE AP DU CERTIFICAT NE DEPASSE PAS LA FIN DU SIXIEME MOIS SUIVANT CELUI AU COURS DUQUEL LA DEMANDE A ETE DEPOSEE , LES ETATS MEMBRES PEUVENT DECIDER QUE LES FORMULAIRES FIGURANT AUX ANNEXES II ET III DU REGLEMENT ( CEE ) N 1204/72 CONTINUENT A ETRE UTILISES JUSQU'AU 30 JUIN 1974 .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1973 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 7 JUIN 1973 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

FRANCOIS-XAVIER ORTOLI

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