Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31973R0509

Règlement (CEE) n° 509/73 du Conseil, du 22 février 1973, modifiant le règlement (CEE) n° 974/71 relatif à certaines mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l' élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains États membres

JO L 50 du 23.2.1973, p. 1–2 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1985

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1973/509/oj

31973R0509

Règlement (CEE) n° 509/73 du Conseil, du 22 février 1973, modifiant le règlement (CEE) n° 974/71 relatif à certaines mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l' élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains États membres

Journal officiel n° L 050 du 23/02/1973 p. 0001 - 0002
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 9 p. 0048


++++

( 1 ) JO N L 106 DU 12 . 5 . 1971 , P . 1 .

( 2 ) JO N L 291 DU 28 . 12 . 1972 , P . 148 .

( 3 ) JO N L 27 DU 1 . 2 . 1973 , P . 4 .

REGLEMENT ( CEE ) N 509/73 DU CONSEIL

DU 22 FEVRIER 1973

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 974/71 RELATIF A CERTAINES MESURES DE POLITIQUE DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L'ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 28 , 43 ET 235 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ,

CONSIDERANT QU'IL EST POSSIBLE QUE LES COURS DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES EFFECTIVEMENT CONSTATES SUR LES MARCHES DE CHANGE DEPASSENT SENSIBLEMENT VERS LE BAS LA LIMITE DE FLUCTUATION AUTORISEE PAR LA REGLEMENTATION INTERNATIONALE ; QUE , EN VUE D'EVITER LES INCONVENIENTS POUVANT RESULTER D'UN TEL DEPASSEMENT , IL Y A LIEU DE PREVOIR L'OCTROI DE MONTANTS COMPENSATOIRES A L'IMPORTATION ET LA PERCEPTION DE TELS MONTANTS A L'EXPORTATION ; QUE LE SYSTEME DE MONTANTS COMPENSATOIRES INSTAURE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 974/71 DU CONSEIL , DU 12 MAI 1971 , RELATIF A CERTAINES MESURES DE POLITIQUE DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L'ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES ( 1 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2746/72 ( 2 ) , PEUT ETRE UTILISE A CETTE FIN APRES AVOIR SUBI LES ADAPTATIONS NECESSAIRES ;

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 222/73 DU CONSEIL , DU 31 JANVIER 1973 , RELATIF AUX TAUX DE CONVERSION A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE POUR LES MONNAIES DES NOUVEAUX ETATS MEMBRES ( 3 ) , PREVOIT L'APPLICATION , POUR LES MONNAIES DE CES ETATS , DE TAUX DE CONVERSION AUTRES QUE LA PARITE OFFICIELLE ; QU'IL EST POSSIBLE QUE LES COURS EFFECTIVEMENT CONSTATES SUR LES MARCHES DE CHANGE S'ELOIGNENT SENSIBLEMENT DES TAUX AINSI RETENUS ; QUE L'APPLICATION DE MONTANTS COMPENSATOIRES S'IMPOSE POUR EVITER LES INCONVENIENTS POUVANT RESULTER DE L'ECART INDIQUE CI-DESSUS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE REGLEMENT ( CEE ) N 974/71 EST MODIFIE COMME INDIQUE DANS LES ARTICLES CI-APRES .

ARTICLE 2

LE TEXTE DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 1 . SI , POUR LES TRANSACTIONS COMMERCIALES , UN ETAT MEMBRE ADMET POUR SA MONNAIE UN TAUX DE CHANGE DEPASSANT , VERS LE HAUT OU VERS LE BAS , LA LIMITE DE FLUCTUATION AUTORISEE PAR LA REGLEMENTATION INTERNATIONALE EN VIGUEUR LE 12 MAI 1971 ,

A ) L'ETAT MEMBRE DONT LA MONNAIE EST VALORISEE AU-DELA DE LA LIMITE DE FLUCTUATION PERCOIT A L'IMPORTATION ET OCTROIE A L'EXPORTATION ,

B ) L'ETAT MEMBRE DONT LA MONNAIE SE DEPRECIE AU-DELA DE LA LIMITE DE FLUCTUATION , PERCOIT A L'EXPORTATION ET OCTROIE A L'IMPORTATION ,

DES MONTANTS COMPENSATOIRES POUR LES PRODUITS VISES AU PARAGRAPHE 2 DANS LES ECHANGES AVEC LES ETATS MEMBRES ET LES PAYS TIERS .

1BIS LE PARAGRAPHE 1 NE S'APPLIQUE PAS DANS LE CAS OU UN TAUX AUTRE QUE CELUI CORRESPONDANT A LA PARITE DE LA MONNAIE CONCERNEE EST RETENU , POUR LA CONVERSION ENTRE L'UNITE DE COMPTE ET CETTE MONNAIE OU ENTRE CETTE DERNIERE ET UNE AUTRE MONNAIE .

TOUTEFOIS , LE PARAGRAPHE 1 S'APPLIQUE MEME DANS CE CAS , LORSQUE , POUR LA MONNAIE EN CAUSE , LA MOYENNE DES COURS DE CHANGE AU COMPTANT CONSTATES SUR LE MARCHE AU COURS D'UNE PERIODE A DETERMINER S'ELOIGNE DE 1 % AU MOINS DU TAUX DE CONVERSION RETENU . DANS CETTE HYPOTHESE , POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 , LE TAUX DE CONVERSION RETENU REMPLACE LA PARITE . "

ARTICLE 3

1 . L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 EST SUPPRIME .

2 . LES ARTICLES CI-APRES SONT AJOUTES :

" ARTICLE 2BIS

PAR DEROGATION AUX ARTICLES 1ER ET 2 , LES REGLES CI-APRES S'APPLIQUENT DANS LES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES :

1 . LE MONTANT COMPENSATOIRE APPLICABLE A UN PRODUIT DETERMINE ET RESULTANT DU CALCUL VISE A L'ARTICLE 2 POUR UN ETAT MEMBRE EST

_ DIMINUE DU MONTANT COMPENSATOIRE RESULTANT DUDIT CALCUL POUR L'AUTRE ETAT MEMBRE CONCERNE , SI LES MONNAIES DES DEUX ETATS MEMBRES SONT TOUTES DEUX , SOIT VALORISEES , SOIT DEPRECIEES ,

_ AUGMENTE DU MONTANT DECRIT AU PREMIER TIRET SI , DES MONNAIES DES DEUX ETATS MEMBRES , L'UNE EST VALORISEE ET L'AUTRE DEPRECIEE .

2 . LES MONTANTS COMPENSATOIRES CALCULES SELON L'ARTICLE 2 OU SELON LE CAS , RESULTANT DU PARAGRAPHE 1 , SONT PERCUS A L'IMPORTATION OU OCTROYES A L'EXPORTATION PAR CELUI DES DEUX ETATS MEMBRES CONCERNES DONT LA MONNAIE EST LA PLUS APPRECIEE OU LA MOINS DEPRECIEE EN FONCTION DES POURCENTAGES RETENUS POUR LE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES . "

" ARTICLE 4BIS

1 . DANS LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS , LES MONTANTS COMPENSATOIRES

A ) OCTROYES A L'IMPORTATION , SONT DEDUITS DE LA CHARGE A L'IMPORTATION ,

B ) PERCUS A L'EXPORTATION , SONT DEDUITS DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION .

2 . DANS LES ECHANGES ENTRE LES ETATS MEMBRES ET AVEC LES PAYS TIERS , LES MONTANTS COMPENSATOIRES APPLICABLES EN RAISON D'UNE DEPRECIATION DE LA MONNAIE CONCERNEE NE PEUVENT ETRE SUPERIEURS A LA CHARGE A L'IMPORTATION EN PROVENANCE DES PAYS TIERS .

TOUTEFOIS , LE CONSEIL STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , SELON LA PROCEDURE DE VOTE PREVUE A L'ARTICLE 43 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE , PEUT DECIDER , DANS CERTAINS CAS EXCEPTIONNELS , QUE LE PREMIER ALINEA N'EST PAS APPLICABLE . "

ARTICLE 4

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER FEVRIER 1973 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 22 FEVRIER 1973 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

A . LAVENS

Top