Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31973D0422

    73/422/CEE: Décision de la Commission, du 31 octobre 1973, relative au Comité consultatif du sucre

    JO L 355 du 24.12.1973, p. 43–45 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1987

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1973/422/oj

    31973D0422

    73/422/CEE: Décision de la Commission, du 31 octobre 1973, relative au Comité consultatif du sucre

    Journal officiel n° L 355 du 24/12/1973 p. 0043 - 0045
    édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 10 p. 0077
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 7 p. 0119
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 7 p. 0119


    +++++

    ( 1 ) JO NO L 122 DU 22 . 5 . 1969 , P . 2 .

    DECISION DE LA COMMISSION DU 31 OCTOBRE 1973 RELATIVE AU COMITE CONSULTATIF DU SUCRE ( 73/422/CEE )

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

    VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

    CONSIDERANT QU'UN COMITE CONSULTATIF A ETE CREE DANS LE SECTEUR DU SUCRE PAR LA DECISION DE LA COMMISSION DU 29 AVRIL 1969 ( 1 ) ;

    CONSIDERANT QU'IL A PARU INDIQUE D'AMENAGER LES REGLES RELATIVES AU NOMBRE DES MEMBRES ET LA REPARTITION DES SIEGES AU SEIN DE CE COMITE A LA SUITE DE L'ADHESION DE NOUVEAUX ETATS MEMBRES A LA COMMUNAUTE ;

    CONSIDERANT QUE , EN OUTRE , IL CONVIENT D'ADAPTER LE TEXTE DE LA DECISION VISEE CI-DESSUS SUR QUELQUES POINTS D'ORDRE MINEUR ; QU'UN SOUCI DE CLARTE CONDUIT A PROCEDER A UNE REFONTE COMPLETE DE CE TEXTE ,

    DECIDE :

    ARTICLE PREMIER

    LE TEXTE DE LA DECISION , DU 29 AVRIL 1969 , RELATIVE A LA CREATION DU COMITE CONSULTATIF DU SUCRE EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

    " ARTICLE PREMIER

    1 . IL EST CONSTITUE AUPRES DE LA COMMISSION UN COMITE CONSULTATIF DU SUCRE , CI-APRES DENOMME " LE COMITE " .

    2 . LE COMITE EST COMPOSE DE REPRESENTANTS DES CATEGORIES ECONOMIQUES SUIVANTES : LES PRODUCTEURS AGRICOLES , LES COOPERATIVES AGRICOLES , LES INDUSTRIES AGRICOLES , ET ALIMENTAIRES , LE COMMERCE DES PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES , LES TRAVAILLEURS DES SECTEURS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES , AINSI QUE LES CONSOMMATEURS .

    ARTICLE 2

    1 . LE COMITE PEUT ETRE CONSULTE PAR LA COMMISSION SUR TOUS PROBLEMES RELATIFS A L'APPLICATION DES REGLEMENTS CONCERNANT L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ET NOTAMMENT SUR LES MESURES QU'ELLE EST AMENEE A PRENDRE DANS LE CADRE DE CES REGLEMENTS .

    2 . LE PRESIDENT DU COMITE CONSULTATIF PEUT INDIQUER A LA COMMISSION L'OPPORTUNITE DE CONSULTER LE COMITE SUR UNE AFFAIRE RELEVANT DE LA COMPETENCE DE CE DERNIER ET AU SUJET DE LAQUELLE UNE DEMANDE D'AVIS NE LUI A PAS ETE ADRESSEE . IL LE FAIT NOTAMMENT A LA DEMANDE DE L'UNE DES CATEGORIES ECONOMIQUES REPRESENTEES .

    3 . POUR LES PROBLEMES RELATIFS :

    A ) AUX CONTRATS DE LIVRAISON DES BETTERAVES ,

    B ) AU PAIEMENT DES BETTERAVES ET DES CANNES ,

    C ) AUX DEBOUCHES DE LA PRODUCTION DE SUCRE ,

    D ) A LA COMPENSATION DES FRAIS DE STOCKAGE DE SUCRE ,

    E ) A L'ATTRIBUTION DES QUOTAS NOTAMMENT EN CAS DE FUSION D'ENTREPRISES ,

    LA COMMISSION PEUT CONSULTER , DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 5 , LES SEULS REPRESENTANTS DES PLANTEURS DE BETTERAVES ET DE CANNES A SUCRE ET DES FABRICANTS DE SUCRE .

    ARTICLE 3

    1 . LE COMITE COMPREND QUARANTE-DEUX MEMBRES .

    2 . LES SIEGES SONT ATTRIBUES COMME SUIT :

    A ) QUINZE AUX PLANTEURS DE BETTERAVES ET DE CANNES A SUCRE ;

    B ) SIX AUX COOPERATIVES DE TRANSFORMATION DES BETTERAVES SUCRIERES ET DE CANNES A SUCRE ;

    C ) NEUF AUX INDUSTRIES PRODUCTRICES ET UTILISATRICES DE SUCRE A RAISON DE :

    - SIX AUX FABRICANTS DE SUCRE ,

    - UN AUX INDUSTRIES DE RAFFINAGE DU SUCRE ,

    - DEUX AUX INDUSTRIES UTILISATRICES DE SUCRE ;

    D ) DEUX AU SECTEUR DU COMMERCE DU SUCRE ET DE LA MELASSE ;

    E ) CINQ AUX TRAVAILLEURS AGRICOLES ET TRAVAILLEURS DE L'ALIMENTATION ;

    F ) CINQ AUX CONSOMMATEURS .

    ARTICLE 4

    1 . LES MEMBRES DU COMITE SONT NOMMES PAR LA COMMISSION SUR PROPOSITION DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES CONSTITUEES A L'ECHELON DE LA COMMUNAUTE , LES PLUS REPRESENTATIVES DES CATEGORIES ECONOMIQUES VISEES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 ET DONT LES ACTIVITES ENTRENT DANS LE CADRE DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DU SUCRE ; TOUTEFOIS , LES REPRESENTANTS DES CONSOMMATEURS SONT NOMMES SUR PROPOSITION DU " COMITE CONSULTATIF DES CONSOMMATEURS " .

    POUR CHACUN DES SIEGES A POURVOIR , CES ORGANISMES PROPOSENT DEUX CANDIDATS DE NATIONALITE DIFFERENTE .

    2 . LE MANDAT DE MEMBRE DU COMITE A UNE DUREE DE TROIS ANS . IL EST RENOUVELABLE . LES FONCTIONS EXERCEES NE FONT PAS L'OBJET D'UNE REMUNERATION .

    APRES EXPIRATION DE LA PERIODE DE TROIS ANS , LES MEMBRES DU COMITE RESTENT EN FONCTION JUSQU'A CE QU'IL SOIT POURVU A LEUR REMPLACEMENT OU AU RENOUVELLEMENT DE LEUR MANDAT .

    LE MANDAT D'UN MEMBRE PREND FIN AVANT L'EXPIRATION DE LA PERIODE DE TROIS ANS PAR DEMISSION OU DECES .

    IL PEUT ETRE EGALEMENT MIS FIN AU MANDAT D'UN MEMBRE LORSQUE L'ORGANISME QUI A PRESENTE LA CANDIDATURE DEMANDE SON REMPLACEMENT .

    IL EST REMPLACE POUR LA DUREE DU MANDAT RESTANT A COURIR SELON LA PROCEDURE PREVUE AU PARAGRAPHE 1 .

    3 . LA LISTE DES MEMBRES EST PUBLIEE PAR LA COMMISSION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , POUR INFORMATION .

    ARTICLE 5

    1 . IL EST CREE DANS LE CADRE DU COMITE UN GROUPE PARITAIRE COMPOSE DE NEUF REPRESENTANTS DES PLANTEURS DE BETTERAVES ET DE CANNES A SUCRE ET DE NEUF REPRESENTANTS DES FABRICANTS DE SUCRE NOMMES PAR LA COMMISSION SUR PROPOSITION DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES INTERESSEES DANS LES MEMES CONDITIONS QUE CELLES PREVUES A L'ARTICLE 4 .

    LES MEMBRES DU GROUPE PARITAIRE PEUVENT NE PAS ETRE MEMBRES DU COMITE .

    2 . AU CAS OU UN MEMBRE DU GROUPE PARITAIRE NE PEUT ASSISTER A UNE REUNION ET DANS CE CAS SEULEMENT , IL PEUT ETRE REMPLACE . L'ORGANISATION PROFESSIONNELLE DONT DEPEND LE MEMBRE DEFAILLANT PROPOSE EVENTUELLEMENT UN REMPLACANT AU PRESIDENT .

    3 . LE PRESIDENT DU GROUPE PARITAIRE PEUT INDIQUER A LA COMMISSION L'OPPORTUNITE DE CONSULTER LE GROUPE PARITAIRE SUR UN PROBLEME VISE AU PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE 2 ET SUR LEQUEL IL N'A PAS ETE CONSULTE . IL LE FAIT NOTAMMENT A LA DEMANDE DE L'UNE DES CATEGORIES ECONOMIQUES REPRESENTEES AU SEIN DU GROUPE PARITAIRE .

    ARTICLE 6

    1 . LE COMITE ELIT POUR UNE DUREE DE TROIS ANS UN PRESIDENT ET DEUX VICE-PRESIDENTS . L'ELECTION A LIEU A LA MAJORITE DES DEUX TIERS DES MEMBRES PRESENTS .

    LE COMITE PEUT , A LA MEME MAJORITE , ADJOINDRE D'AUTRES MEMBRES AU BUREAU . DANS CE CAS , LE BUREAU COMPREND , OUTRE LE PRESIDENT , AU PLUS UN REPRESENTANT DE CHACUNE DES CATEGORIES ECONOMIQUES REPRESENTEES AU SEIN DU COMITE . LE BUREAU PREPARE ET ORGANISE LES TRAVAUX DU COMITE .

    2 . LE GROUPE PARITAIRE ELIT PARMI SES MEMBRES , POUR UNE DUREE D'UN AN , UN PRESIDENT ET UN VICE-PRESIDENT . L'ELECTION A LIEU A LA MAJORITE DES DEUX TIERS DES MEMBRES PRESENTS .

    LE PRESIDENT ET LE VICE-PRESIDENT NE PEUVENT APPARTENIR A LA MEME CATEGORIE ECONOMIQUE REPRESENTEE . ILS SONT CHOISIS ALTERNATIVEMENT PARMI LES DEUX CATEGORIES ECONOMIQUES REPRESENTEES .

    ARTICLE 7

    1 . A LA DEMANDE DE L'UNE DES CATEGORIES ECONOMIQUES REPRESENTEES , LE PRESIDENT PEUT INVITER UN DELEGUE DE CETTE CATEGORIE A ASSISTER AUX REUNIONS DU COMITE . IL PEUT DANS LES MEMES CONDITIONS INVITER A PARTICIPER AUX TRAVAUX DU COMITE EN TANT QU'EXPERT TOUTE PERSONNE AYANT UNE COMPETENCE PARTICULIERE SUR L'UN DES SUJETS INSCRITS A L'ORDRE DU JOUR .

    2 . LE PRESIDENT DU GROUPE PARITAIRE PEUT INVITER A PARTICIPER AUX TRAVAUX DE CE GROUPE , EN TANT QU'EXPERT , TOUTE PERSONNE AYANT UNE COMPETENCE PARTICULIERE SUR L'UN DES SUJETS INSCRITS A L'ORDRE DU JOUR DU GROUPE .

    3 . LES EXPERTS PARTICIPENT AUX DELIBERATIONS DU COMITE OU DU GROUPE PARITAIRE POUR LA SEULE QUESTION AYANT MOTIVE LEUR PRESENCE .

    ARTICLE 8

    LE COMITE ET LE GROUPE PARITAIRE PEUVENT INSTITUER DES GROUPES DE TRAVAIL AFIN DE FACILITER LEURS TRAVAUX .

    ARTICLE 9

    1 . LE COMITE ET LE GROUPE PARITAIRE SE REUNISSENT AU SIEGE DE LA COMMISSION SUR CONVOCATION DE CELLE-CI . LE BUREAU SE REUNIT SUR CONVOCATION DU PRESIDENT EN ACCORD AVEC LA COMMISSION .

    2 . LES REPRESENTANTS DES SERVICES INTERESSES DE LA COMMISSION PARTICIPENT AUX REUNIONS DU COMITE , DU BUREAU , DU GROUPE PARITAIRE ET DES GROUPES DE TRAVAIL .

    3 . LES SERVICES DE LA COMMISSION ASSURENT LE SECRETARIAT DU COMITE , DU BUREAU , DU GROUPE PARITAIRE ET DES GROUPES DE TRAVAIL .

    ARTICLE 10

    LES DELIBERATIONS DU COMITE PORTENT SUR LES DEMANDES D'AVIS FORMULEES PAR LA COMMISSION . ELLES NE SONT SUIVIES D'AUCUN VOTE .

    LA COMMISSION , EN SOLLICITANT L'AVIS DU COMITE , PEUT FIXER LE DELAI DANS LEQUEL L'AVIS DEVRA ETRE DONNE .

    LES PRISES DE POSITIONS DES CATEGORIES ECONOMIQUES REPRESENTEES AU COMITE FIGURENT DANS UN COMPTE RENDU TRANSMIS A LA COMMISSION .

    DANS LE CAS OU L'AVIS DEMANDE FAIT L'OBJET D'UN ACCORD UNANIME DU COMITE , CELUI-CI ETABLIT DES CONCLUSIONS COMMUNES QUI SONT JOINTES AU COMPTE RENDU .

    LES RESULTATS DES DELIBERATIONS DU COMITE SONT COMMUNIQUES PAR LA COMMISSION AU CONSEIL OU AUX COMITES DE GESTION SUR DEMANDE DE CES DERNIERS .

    ARTICLE 11

    LE PRESIDENT DU GROUPE PARITAIRE INFORME LE COMITE DES TRAVAUX DE CE GROUPE .

    ARTICLE 12

    SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 214 DU TRAITE , LES MEMBRES DU COMITE ET DU GROUPE PARITAIRE , AINSI QUE LES REMPLACANTS VISES A L'ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 2 , SONT TENUS DE NE PAS DIVULGUER LES RENSEIGNEMENTS DONT ILS ONT EU CONNAISSANCE PAR LES TRAVAUX DU COMITE , DU GROUPE PARITAIRE OU DES GROUPES DE TRAVAIL , LORSQUE LA COMMISSION INFORME CEUX-CI QUE L'AVIS DEMANDE OU LA QUESTION POSEE PORTE SUR UNE MATIERE PRESENTANT UN CARACTERE CONFIDENTIEL .

    DANS CE CAS , SEULS LES MEMBRES DU COMITE ET DU GROUPE PARITAIRE , LES REMPLACANTS VISES CI-DESSUS ET LES REPRESENTANTS DES SERVICES DE LA COMMISSION ASSISTENT AUX SEANCES " .

    ARTICLE 2

    LA PRESENTE DECISION ENTRE EN VIGUEUR LE 31 OCTOBRE 1973 .

    FAIT A BRUXELLES , LE 31 OCTOBRE 1973 .

    PAR LA COMMISSION

    LE PRESIDENT

    FRANCOIS-XAVIER ORTOLI

    Top