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Document 31972R2779
Regulation (EEC) No 2779/72 of the Commission of 21 December 1972 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to categories of specialization agreements
Règlement (CEE) n° 2779/72 de la Commission, du 21 décembre 1972, concernant l' application de l' article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d' accords de spécialisation
Règlement (CEE) n° 2779/72 de la Commission, du 21 décembre 1972, concernant l' application de l' article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d' accords de spécialisation
JO L 292 du 29.12.1972, p. 23–25
(DE, FR, IT, NL) Autre(s) édition(s) spéciale(s)
(DA, EL)
édition spéciale anglaise: série I tome 1972(28-30.12) p. 80 - 82
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1982
Règlement (CEE) n° 2779/72 de la Commission, du 21 décembre 1972, concernant l' application de l' article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d' accords de spécialisation
Journal officiel n° L 292 du 29/12/1972 p. 0023
édition spéciale danoise: série I chapitre 1972(28-30.12) p. 0004
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1972(28-30.12) p. 0080
édition spéciale grecque: chapitre 08 tome 1 p. 0095
++++ ( 1 ) JO N L 285 DU 29 . 12 . 1971 , P . 46 . REGLEMENT ( CEE ) N 2779/72 DE LA COMMISSION DU 21 DECEMBRE 1972 CONCERNANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 DU TRAITE A DES CATEGORIES D'ACCORDS DE SPECIALISATION LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 87 ET 155 , VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 2821/71 DU 20 DECEMBRE 1971 ( 1 ) , CONCERNANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 DU TRAITE A DES CATEGORIES D'ACCORDS , DE DECISIONS ET DE PRATIQUES CONCERTEES , VU LES AVIS EMIS PAR LE COMITE CONSULTATIF EN MATIERE D'ENTENTES ET DE POSITIONS DOMINANTES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2821/71 , CONSIDERANT QUE , EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) N 2821/71 , LA COMMISSION EST COMPETENTE POUR APPLIQUER PAR VOIE DE REGLEMENT L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 DU TRAITE A CERTAINES CATEGORIES D'ACCORDS , DE DECISIONS ET DE PRATIQUES CONCERTEES RELATIVES A LA SPECIALISATION , Y COMPRIS LES ACCORDS NECESSAIRES A SA REALISATION , TOMBANT SOUS LE COUP DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 ; CONSIDERANT QUE , L'ADOPTION D'UN TEL REGLEMENT NE S'OPPOSANT PAS A L'APPLICATION DU REGLEMENT N 17 , IL N'EST DES LORS PAS PORTE ATTEINTE AU DROIT DES ENTREPRISES DE DEMANDER , A TITRE INDIVIDUEL , A LA COMMISSION UNE DECLARATION AUX TERMES DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 DU TRAITE ; CONSIDERANT QUE LES ACCORDS DE SPECIALISATION DE LA PRODUCTION PEUVENT TOMBER SOUS LE COUP DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 DU TRAITE ; CONSIDERANT QUE LES ACCORDS DE SPECIALISATION DE LA PRODUCTION CONTRIBUENT EN GENERAL A AMELIORER LA PRODUCTION OU LA DISTRIBUTION DES PRODUITS , ETANT DONNE QUE LES ENTREPRISES PEUVENT CONCENTRER LEURS ACTIVITES SUR LA FABRICATION DE CERTAINS PRODUITS , TRAVAILLER AINSI DE FACON PLUS RATIONNELLE ET OFFRIR CES PRODUITS A DES PRIX PLUS FAVORABLES ; QUE L'ON PEUT ATTENDRE , DU JEU D'UNE CONCURRENCE EFFECTIVE , QUE LES UTILISATEURS BENEFICIENT EQUITABLEMENT DU PROFIT QUI EN RESULTE ; CONSIDERANT QUE LE PRESENT REGLEMENT DOIT DETERMINER LES RESTRICTIONS DE CONCURRENCE QUI PEUVENT FIGURER DANS UN ACCORD DE SPECIALISATION ; QUE LES RESTRICTIONS DE CONCURRENCE PREVUES SONT EN GENERAL INDISPENSABLES AFIN DE PROCURER AUX ENTREPRISES ET AUX UTILISATEURS LES AVANTAGES RECHERCHES ; QUE L'ON PEUT LAISSER AUX COCONTRACTANTS LE SOIN DE DECIDER QUELLES SONT CELLES DE CES DISPOSITIONS QU'ILS INSERERONT DANS LEURS ACCORDS ; CONSIDERANT QU'AFIN D'ASSURER QUE LA CONCURRENCE N'EST PAS ELIMINEE POUR UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DES PRODUIT EN CAUSE , LE PRESENT REGLEMENT N'EST APPLICABLE QU'A CONDITION QUE NI LA PART DE MARCHE DETENUE PAR LES ENTREPRISES PARTICIPANTES NI LES ENTREPRISES ELLES-MEMES NE DEPASSENT PAS DES ORDRES DE GRANDEUR DETERMINES ; CONSIDERANT QU'IL EST OPPORTUN DE FAIRE BENEFICIER DU PRESENT REGLEMENT EGALEMENT LES ACCORDS DE SPECIALISATION QUI ONT ETE CONCLUS AVANT SON ENTREE EN VIGUEUR , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER CONFORMEMENT A L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 DU TRAITE ET SOUS LES CONDITIONS PREVUES AU PRESENT REGLEMENT , L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 DUDIT TRAITE EST DECLARE INAPPLICABLE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1977 AUX ACCORDS EN VERTU DESQUELS DES ENTREPRISES PRENNENT , A DES FINS DE SPECIALISATION , L'ENGAGEMENT RECIPROQUE DE RENONCER , PENDANT LA DUREE DE L'ACCORD , A FABRIQUER ELLES-MEMES OU A FAIRE FABRIQUER PAR D'AUTRES ENTREPRISES CERTAINS PRODUITS ET DE LAISSER A LEURS COCONTRACTANTS LE SOIN DE FABRIQUER CES PRODUITS OU D'EN CONFIER LA FABRICATION A D'AUTRES ENTREPRISES . ARTICLE 2 1 . OUTRE L'OBLIGATION ENONCEE A L'ARTICLE 1ER , IL NE PEUT ETRE IMPOSE A DES COCONTRACTANTS AUCUNE AUTRE RESTRICTION DE CONCURRENCE QUE : A ) L'OBLIGATION DE NE CONCLURE QU'AVEC LE CONSENTEMENT DES COCONTRACTANTS DES ACCORDS DE SPECIALISATION AVEC D'AUTRES ENTREPRISES CONCERNANT DES PRODUITS IDENTIQUES OU CONSIDERES COMME SIMILAIRES PAR L'UTILISATEUR EN RAISON DE LEURS PROPRIETES , DE LEUR PRIX ET DE LEUR USAGE ; B ) L'OBLIGATION DE LIVRER AUX COCONTRACTANTS LES PRODUITS QUI FONT L'OBJET DE LA SPECIALISATION ET DE RESPECTER A CET EGARD DES QUALITES MINIMALES ; C ) L'OBLIGATION DE S'APPROVISIONNER EN PRODUITS QUI FONT L'OBJET DE LA SPECIALISATION EXCLUSIVEMENT AUPRES DE COCONTRACTANTS , SAUF S'IL EXISTE DES CONDITIONS D'APPROVISIONNEMENT PLUS FAVORABLES ET QUE LES COCONTRACTANTS NE LES OFFRENT PAS ; D ) L'OBLIGATION DE CONFIER A DES COCONTRACTANTS LA DISTRIBUTION EXCLUSIVE DES PRODUITS QUI FONT L'OBJET DE LA SPECIALISATION , POUR AUTANT QUE LES COCONTRACTANTS NE RESTREIGNENT PAS _ EN PARTICULIER PAR L'EXERCICE DE DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE OU D'AUTRES DROITS ET MESURES _ LA POSSIBILITE POUR LES INTERMEDIAIRES OU UTILISATEURS DE SE PROCURER LES PRODUITS VISES AU CONTRAT AILLEURS DANS LE MARCHE COMMUN . 2 . LES OBLIGATIONS SUIVANTES NE FONT PAS OBSTACLE A L'APPLICABILITE DE L'ARTICLE 1ER : A ) L'OBLIGATION D'ASSURER , POUR LES PRODUITS QUI FONT L'OBJET DE LA SPECIALISATION , LE STOCKAGE DE QUANTITES MINIMALES ET DE PIECES DE RECHANGE DE CES PRODUITS ; B ) L'OBLIGATION D'ASSURER , POUR LES PRODUITS QUI FONT L'OBJET DE LA SPECIALISATION , LE SERVICE APRES-VENTE ET LE SERVICE DE LA GARANTIE . ARTICLE 3 1 . L'ARTICLE 1ER DU PRESENT REGLEMENT N'EST APPLICABLE QUE : A ) LORSQUE LES PRODUITS QUI FONT L'OBJET DE LA SPECIALISATION NE REPRESENTENT , DANS AUCUN PAYS MEMBRE , PAS PLUS DE 10 % DU VOLUME D'AFFAIRES REALISE AVEC LES PRODUITS IDENTIQUES ET CONSIDERES COMME SIMILAIRES PAR L'UTILISATEUR EN RAISON DE LEURS PROPRIETES , DE LEUR PRIX ET DE LEUR USAGE , ET B ) LORSQUE LE CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL REALISE AU COURS D'UN EXERCICE PAR LES ENTREPRISES PARTICIPANTES NE DEPASSE PAS 150 MILLIONS D'UNITES DE COMPTE . 2 . POUR L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 , L'UNITE DE COMPTE EST CELLE RETENUE POUR L'ETABLISSEMENT DU BUDGET DE LA COMMUNAUTE EN VERTU DES ARTICLES 207 ET 209 DU TRAITE . 3 . L'ARTICLE 1ER DU PRESENT REGLEMENT RESTE APPLICABLE SI , PENDANT LA PERIODE DE DEUX EXERCICES CONSECUTIFS , LA PART DE MARCHE OU LE CHIFFRE D'AFFAIRES VISES AU PARAGRAPHE 1 NE SONT PAS DEPASSES DE PLUS DE 10 % . ARTICLE 4 LE CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL AU SENS DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 B ) RESULTE DES CHIFFRES D'AFFAIRES DU DERNIER EXERCICE COMPRENANT L'ENSEMBLE DES PRODUITS ET DES SERVICES REALISES : 1 . PAR LES ENTREPRISES QUI PARTICIPENT A L'ACCORD ; 2 . PAR LES ENTREPRISES DANS LESQUELLES LES ENTREPRISES QUI PARTICIPENT A L'ACCORD DISPOSENT : _ DE 25 % AU MOINS DU CAPITAL OU DU CAPITAL D'EXPLOITATION , SOIT DIRECTEMENT , SOIT INDIRECTEMENT , _ OU DE LA MOITIE DES DROITS DE VOTE AU MOINS , _ OU DU POUVOIR DE DESIGNER LA MOITIE AU MOINS DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE OU D'ADMINISTRATION OU DES ORGANES REPRESENTANT LEGALEMENT L'ENTREPRISE , _ OU DU DROIT DE GERER LES AFFAIRES DE L'ENTREPRISE ; 3 . PAR LES ENTREPRISES QUI DISPOSENT DANS UNE ENTREPRISE QUI PARTICIPE A L'ACCORD : _ DE 25 % AU MOINS DU CAPITAL OU DU CAPITAL D'EXPLOITATION , SOIT DIRECTEMENT , SOIT INDIRECTEMENT , _ OU DE LA MOITIE DES DROITS DE VOTE AU MOINS , _ OU DU POUVOIR DE DESIGNER LA MOITIE AU MOINS DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE OU D'ADMINISTRATION OU DES ORGANES REPRESENTANT LEGALEMENT L'ENTREPRISE , _ OU DU DROIT DE GERER LES AFFAIRES DE L'ENTREPRISE . LE CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL NE TIENT PAS COMPTE DES TRANSACTIONS INTERVENUES ENTRE LES ENTREPRISES QUI PARTICIPENT A L'ACCORD . ARTICLE 5 LA COMMISSION EXAMINE SI L'ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2821/71 EST APPLICABLE DANS UN CAS DETERMINE , NOTAMMENT LORSQU'IL Y A LIEU DE SUPPOSER QUE LA RATIONALISATION NE DONNE PAS DES RESULTATS SUBSTANTIELS OU QUE LES UTILISATEURS NE PARTICIPENT PAS EQUITABLEMENT AU PROFIT QUI EN RESULTE . ARTICLE 6 L'INAPPLICABILITE DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 DU TRAITE PREVUE A L'ARTICLE 1ER DU PRESENT REGLEMENT PRODUIT RETROACTIVEMENT SES EFFETS A PARTIR DU MOMENT OU LES CONDITIONS D'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT ONT ETE REUNIES . CE MOMENT NE SAURAIT ETRE ANTERIEUR AU JOUR DE LA NOTIFICATION POUR LES ACCORDS QUI , AVANT LE 18 JANVIER 1972 , ETAIENT SOUMIS A L'OBLIGATION DE NOTIFIER . ARTICLE 7 LES ARTICLES 1ER A 6 DU PRESENT REGLEMENT S'APPLIQUENT PAR ANALOGIE AUX DECISIONS D'ASSOCIATIONS D'ENTREPRISES ET AUX PRATIQUES CONCERTEES . ARTICLE 8 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1973 . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 21 DECEMBRE 1972 . PAR LA COMMISSION LE PRESIDENT S . L . MANSHOLT