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Document 31971R0606

    Règlement (CEE) n° 606/71 de la Commission, du 23 mars 1971, modifiant le règlement (CEE) n° 685/69, notamment en ce qui concerne l' aide au stockage privé de beurre et de la crème de lait

    JO L 70 du 24.3.1971, p. 16–17 (DE, FR, IT, NL)
    édition spéciale anglaise: série I tome 1971(I) p. 159 - 160

    Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/03/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1971/606/oj

    31971R0606

    Règlement (CEE) n° 606/71 de la Commission, du 23 mars 1971, modifiant le règlement (CEE) n° 685/69, notamment en ce qui concerne l' aide au stockage privé de beurre et de la crème de lait

    Journal officiel n° L 070 du 24/03/1971 p. 0016 - 0017
    édition spéciale danoise: série I chapitre 1971(I) p. 0142
    édition spéciale anglaise: série I chapitre 1971(I) p. 0159
    édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 6 p. 0142


    RÈGLEMENT (CEE) Nº 606/71 DE LA COMMISSION du 23 mars 1971 modifiant le règlement (CEE) nº 685/69 notamment en ce qui concerne l'aide au stockage privé du beurre et de la crème de lait

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1253/70 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7,

    considérant que le règlement (CEE) nº 685/69 de la Commission, du 14 avril 1969, relatif aux modalités d'application des interventions sur le marché du beurre et de la crème de lait (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 878/70 (4), a fixé, à l'article 24, le montant des aides accordées au stockage privé du beurre et de la crème : que, compte tenu de l'évolution des prix et de la situation du marché, il convient de modifier lesdits montants ; qu'il est indiqué de préciser certaines modalités du paiement des aides ; qu'il y a également lieu d'harmoniser aux nouveaux montants ceux visés à l'article 6 paragraphe 2 sous a) et b);

    considérant que, à l'occasion de ces modifications, il est opportun d'adapter, en fonction de l'expérience acquise, certaines des conditions relatives aux contrats de stockage, déterminées à l'article 23 du règlement (CEE) nº 685/69, ainsi que le début de la période de déstockage prévue à l'article 24;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion du lait et des produits laitiers,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    A l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 685/69, le montant de 8 unités de compte figurant sous a) est remplacé par le montant de 9 unités de compte.

    Article 2

    L'article 23 du règlement (CEE) nº 685/69 est remplacé par l'article suivant:

    «Article 23 1. Le beurre ou la crème de lait ont été fabriquées au cours de la période de quatorze jours précédant le jour du début du stockage faisant l'objet du contrat.

    2. La quantité minimum de beurre ou de crème visée à l'article 9 paragraphe 1 sous e) du règlement (CEE) nº 985/68 est fixée à 1 000 kg par lot.

    3. Les conditions relatives au contrôle des lots sous contrat prévues à l'article 9 paragraphe 1 sous f) du règlement (CEE) nº 985/68 font l'objet d'un cahier des charges.

    4. Le cahier des charges prévoit en ce qui concerne le beurre que la suscription de l'emballage comporte au moins les indications suivantes, le cas échéant transcrites en code: a) le numéro identifiant l'usine,

    b) la date de fabrication,

    c) la date d'entrée en stock,

    d) le numéro de la livraison.

    5. Le contrat de stockage ne peut être conclu avant l'entrée en stock du beurre.»

    Article 3

    L'article 24 du règlement (CEE) nº 685/69 est remplacé par l'article suivant:

    «Article 24 1. L'aide au stockage privé, prévue à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 804/68, est établie de la façon suivante par tonne de beurre ou d'équivalent beurre: a) 9 unités de compte pour les frais fixes,

    b) 0,60 unité de compte par jour de stockage pour les frais liés à la durée du stockage. Le nombre de jours est calculé à partir du jour de l'entrée en stock jusqu'au jour de sortie. (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)JO nº L 143 du 1.7.1970, p. 1. (3)JO nº L 90 du 15.4.1969, p. 12. (4)JO nº L 105 du 15.5.1970, p. 24.

    Toutefois, le montant maximum à retenir est de 126 unités de compte;

    c) 30 unités de compte pour la dépréciation de qualité pour le produit dont la durée de stockage est au minimum de quatre mois.

    2. Le paiement de l'aide, visée à l'article 26, peut être effectué par acompte. En aucun cas, le montant du paiement ne peut excéder celui de l'aide due à la date du versement.»

    Article 4

    A l'article 28, le paragraphe 1 est remplacé par le paragraphe suivant:

    «1. La période de stockage commence le 1er avril et se termine le 15 septembre de la même année. La période de déstockage commence le 16 septembre et se termine le 31 mars de l'année suivante.»

    Article 5

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 23 mars 1971.

    Par la Commission

    Le président

    Franco M. MALFATTI

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