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Document 31971D0143

71/143/CEE: Décision du Conseil, du 22 mars 1971, portant mise en place d' un mécanisme de concours financier à moyen terme

JO L 73 du 27.3.1971, p. 15–17 (DE, FR, IT, NL)
édition spéciale anglaise: série I tome 1971(I) p. 177 - 179

Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/07/1988; abrogé et remplacé par 31988R1969

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1971/143/oj

31971D0143

71/143/CEE: Décision du Conseil, du 22 mars 1971, portant mise en place d' un mécanisme de concours financier à moyen terme

Journal officiel n° L 073 du 27/03/1971 p. 0015 - 0017
édition spéciale danoise: série I chapitre 1971(I) p. 0159
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1971(I) p. 0177
édition spéciale grecque: chapitre 10 tome 1 p. 0039
édition spéciale espagnole: chapitre 10 tome 1 p. 0039
édition spéciale portugaise: chapitre 10 tome 1 p. 0039


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DECISION DU CONSEIL

DU 22 MARS 1971

PORTANT MISE EN PLACE D'UN MECANISME DE CONCOURS FINANCIER A MOYEN TERME

( 71/143/CEE )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 103 ET 108 ,

VU LE RAPPORT DU COMITE MONETAIRE DU 10 AVRIL 1970 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE LE POINT DE DEPART DU PROCESSUS A ENGAGER EN VUE DE LA CREATION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE DOIT ETRE TROUVE DANS L'ACHEVEMENT DES ACTIONS PRECONISEES DANS LE MEMORANDUM DE LA COMMISSION AU CONSEIL DU 12 FEVRIER 1969 ;

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 108 DU TRAITE PREVOIT UN CONCOURS MUTUEL EN CAS DE DIFFICULTES OU DE MENACE GRAVE DE DIFFICULTES DE BALANCE DES PAIEMENTS D'UN ETAT MEMBRE , NOTAMMENT SOUS FORME D'OCTROI DE CREDITS LIMITES DE LA PART D'AUTRES ETATS MEMBRES , SOUS RESERVE DE LEUR ACCORD ;

CONSIDERANT QUE LE CONSEIL A ETABLI LES ORIENTATIONS QUANTITATIVES DE LA POLITIQUE ECONOMIQUE A MOYEN TERME ; QU'UN ETAT MEMBRE , TOUT EN S'EFFORCANT DE RESPECTER CES ORIENTATIONS , PEUT SE TROUVER EN FACE DE DIFFICULTES OU DE MENACE GRAVE DE DIFFICULTES DE BALANCE DES PAIEMENTS ;

CONSIDERANT QU'IL IMPORTE DE PREVOIR A L'AVANCE DES PROCEDURES ET DES INSTRUMENTS APPROPRIES PERMETTANT A LA COMMUNAUTE ET AUX ETATS MEMBRES D'ASSURER , SI BESOIN EST , UNE RAPIDE MISE EN OEUVRE DU CONCOURS MUTUEL , NOTAMMENT LORSQUE LES CIRCONSTANCES EXIGENT UNE ACTION IMMEDIATE ;

CONSIDERANT QU'UN MECANISME DE CONCOURS FINANCIER A MOYEN TERME REPOND A CETTE EXIGENCE ; QU'IL EST OPPORTUN D'ASSORTIR CE MECANISME DE PLAFONDS POUR L'OCTROI DE CREDITS , DE PREVOIR POUR LES ENGAGEMENTS UNE DUREE LIMITEE ET D'EN REGLER LES AUTRES MODALITES ;

CONSIDERANT QU'IL PARAIT INDISPENSABLE DE PROCEDER A UNE CONSULTATION PREALABLE AU SEIN DE LA COMMUNAUTE AVANT TOUT RECOURS A DES CREDITS INTERNATIONAUX ,

A ARRETE LA PRESENTE DECISION :

ARTICLE PREMIER

1 . LES ETATS MEMBRES OCTROIENT , JUSQU'A CONCURRENCE DES PLAFONDS REPRIS A L'ANNEXE , LES CREDITS A MOYEN TERME ACCORDES AU TITRE DU CONCOURS MUTUEL PAR UNE DIRECTIVE OU DECISION DU CONSEIL PRISE A LA MAJORITE QUALIFIEE , SUR RECOMMANDATION DE LA COMMISSION QUI CONSULTE A CETTE FIN LE COMITE MONETAIRE , EN VERTU DE L'ARTICLE 108 .

2 . CETTE OBLIGATION VAUT POUR UNE PERIODE DE QUATRE ANS A PARTIR DU 1ER JANVIER 1972 ; ELLE EST ENSUITE AUTOMATIQUEMENT RECONDUITE DE CINQ EN CINQ ANS , SI UN ACCORD EST REALISE SUR LE PASSAGE A LA DEUXIEME ETAPE DU PLAN D'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE ET , A MOINS D'OPPOSITION D'UN OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES , NOTIFIEE AU CONSEIL ET A LA COMMISSION SIX MOIS AU PLUS TARD AVANT L'ECHEANCE DE LA PERIODE EN COURS .

ARTICLE 2

LORSQU'UN ETAT MEMBRE FAISANT FACE A DES DIFFICULTES OU A DES MENACES GRAVES DE DIFFICULTES DE BALANCE DES PAIEMENTS SE PROPOSE DE FAIRE APPEL A DES SOURCES DE CREDIT A MOYEN TERME HORS DE LA COMMUNAUTE , IL CONSULTE AU PREALABLE LA COMMISSION ET LES AUTRES ETATS MEMBRES AFIN D'EXAMINER , ENTRE AUTRES , LES POSSIBILITES DE CONCOURS FINANCIER AU SEIN DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE . CETTE CONSULTATION A LIEU AU SEIN DU COMITE MONETAIRE .

ARTICLE 3

1 . LORS DE L'OCTROI D'UN CONCOURS MUTUEL , LE CONSEIL , STATUANT SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 , DETERMINE LES ENGAGEMENTS DE POLITIQUE ECONOMIQUE A SOUSCRIRE PAR L'ETAT MEMBRE BENEFICIAIRE , EN TENANT COMPTE NOTAMMENT DES ORIENTATIONS QUANTITATIVES DE LA POLITIQUE ECONOMIQUE A MOYEN TERME , ET FIXE LE MONTANT ET LES CONDITIONS DU CREDIT , NOTAMMENT SA DUREE ET LE TAUX D'INTERET DONT IL EST ASSORTI .

EN OUTRE , LE CONSEIL PREND LE CAS ECHEANT , DANS LES MEMES CONDITIONS QUE CELLES PREVUES AU PREMIER ALINEA , EN PARTICULIER SI UN ETAT MEMBRE LE DEMANDE , LES DISPOSITIONS PERMETTANT LA MOBILISATION EVENTUELLE DE LEURS CREANCES PAR LES ETATS CREANCIERS QUI EPROUVERAIENT DES DIFFICULTES OU UNE MENACE GRAVE DE DIFFICULTES DE BALANCE DES PAIEMENTS .

2 . LES CREDITS ACCORDES DANS LE CADRE DU SYSTEME ONT UNE DUREE COMPRISE ENTRE DEUX ET CINQ ANS . LE FINANCEMENT DE CHAQUE OPERATION EST ASSURE PAR LES PAYS CREANCIERS PARTICIPANTS , AU PRORATA DE LEURS ENGAGEMENTS NON ENCORE APPELES .

3 . LES CREANCES ET OBLIGATIONS NEES DE LA MISE EN OEUVRE DU CONCOURS MUTUEL SONT EXPRIMEES DANS UNE UNITE DE COMPTE DONT LA VALEUR CORRESPOND A 0,88867088 GRAMME D'OR FIN .

ARTICLE 4

1 . LORS DE LA MISE EN OEUVRE D'UNE OPERATION DE CONCOURS FINANCIER DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 3 , TOUT ETAT MEMBRE QUI FAIT VALOIR DES DIFFICULTES ACTUELLES ET PREVISIBLES DE BALANCE DES PAIEMENTS ET / OU UNE DETERIORATION PERSISTANTE DE SES RESERVES , EST DISPENSE , SUR SA DECLARATION , DE CONTRIBUER AU FINANCEMENT DE CETTE OPERATION . L'ETAT MEMBRE QUI SE TROUVE DANS CETTE SITUATION EN INFORME LE CONSEIL ET LA COMMISSION .

2 . LA SITUATION DE CET ETAT RESTE SOUMISE A EXAMEN AU SEIN DU COMITE MONETAIRE . SI LA COMMISSION OU UN ETAT MEMBRE ESTIME QUE L'EVOLUTION DE LA BALANCE DES PAIEMENTS ET / OU CELLE DES RESERVES DE CET ETAT LUI PERMETTRA DE PARTICIPER A L'OPERATION DE FINANCEMENT ENVISAGEE , LE CONSEIL EST SAISI EN LA MATIERE . SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 , LE CONSEIL DEMANDE , LE CAS ECHEANT , A L'ETAT MEMBRE DE PARTICIPER A L'OPERATION ET FIXE LES CONDITIONS DE SA PARTICIPATION .

ARTICLE 5

1 . SUR L'INITIATIVE DE LA COMMISSION OU DE TOUT ETAT MEMBRE , LE CONSEIL , STATUANT SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 , DECIDE QU'UN ETAT MEMBRE DEBITEUR AU TITRE DU CONCOURS FINANCIER A MOYEN TERME PROCEDE AU REMBOURSEMENT ANTICIPE PARTIEL OU TOTAL DE SA DETTE , DANS LA MESURE OU LES CONDITIONS QUI ONT MOTIVE LE RECOURS AU SYSTEME ONT DISPARU .

2 . TOUT ETAT MEMBRE CREDITEUR PEUT CONVENIR AVEC UN OU PLUSIEURS AUTRES ETATS MEMBRES DU TRANSFERT TOTAL OU PARTIEL DE SA CREANCE . LES ETATS MEMBRES INTERESSES NOTIFIENT CE TRANSFERT A LA COMMISSION ET AUX AUTRES ETATS MEMBRES .

3 . SI UN OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES CREANCIERS AU TITRE DU CONCOURS FINANCIER A MOYEN TERME EPROUVENT DES DIFFICULTES OU UNE MENACE GRAVE DE DIFFICULTES DE BALANCE DES PAIEMENTS , LE CONSEIL , STATUANT SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 , DECIDE LA MOBILISATION DE LA CREANCE DE CET ETAT OU DE CES ETATS .

CETTE MOBILISATION S'OPERE SELON L'UNE DES MODALITES SUIVANTES , OU UNE COMBINAISON DE CES MODALITES :

_ PAR UN TRANSFERT DE CREANCE A L'INTERIEUR DU SYSTEME DANS LA MESURE OU LES RESSOURCES DISPONIBLES LE PERMETTENT ;

_ PAR UN REFINANCEMENT EN DEHORS DU SYSTEME , LE CAS ECHEANT PAR UNE ACTION CONCERTEE DES ETATS MEMBRES AUPRES D'AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ;

_ PAR LE REMBOURSEMENT ANTICIPE , TOTAL OU PARTIEL , DE LA PART DU OU DES ETATS MEMBRES DEBITEURS .

4 . EN CAS DE REFINANCEMENT EN DEHORS DU SYSTEME , LE PAYS DEBITEUR ACCEPTE QUE LA MONNAIE DE COMPTE DANS LAQUELLE SA DETTE ETAIT PRIMITIVEMENT LIBELLEE , SOIT REMPLACEE PAR LA MONNAIE UTILISEE POUR LE REFINANCEMENT . SI , DANS CE CAS , LE TAUX D'INTERET EST MODIFIE , LE PAYS DEBITEUR SUPPORTE LA CHARGE SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE QUI EN RESULTE . DANS DES CAS EXCEPTIONNELS , LE CONSEIL STATUE SUR LA REPARTITION DE CETTE CHARGE SUPPLEMENTAIRE PAR UNE DECISION AD HOC PRISE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 .

ARTICLE 6

LES ETATS MEMBRES PRENNENT , EN TEMPS UTILE , LES MESURES NECESSAIRES D'APRES LEUR DROIT INTERNE POUR L'APPLICATION DE LA PRESENTE DECISION , AFIN D'ETRE EN MESURE D'OCTROYER DES CREDITS EN VERTU DE LA PRESENTE DECISION A COMPTER DU 1ER JANVIER 1972 .

ARTICLE 7

LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DECISION .

FAIT A BRUXELLES , LE 22 MARS 1971 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

M . COINTAT

ANNEXE

LES PLAFONDS D'ENGAGEMENTS PREVUS A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DE LA PRESENTE DECISION SONT LES SUIVANTS :

* MILLIONS D'UNITES * SOIT EN %

* DE COMPTE * DU TOTAL

ALLEMAGNE * 600 * 30

BELGIQUE-LUXEMBOURG * 200 * 10

FRANCE * 600 * 30

ITALIE * 400 * 20

PAYS-BAS * 200 * 10

TOTAL * 2 000 * 100

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