EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31963Q0688

63/688/CEE: Statut du comité consultatif pour la formation professionnelle

JO 190 du 30.12.1963, p. 3090–3092 (DE, FR, IT, NL)
édition spéciale anglaise: série I tome 1963-1964 p. 86 - 87

Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, ES, PT, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/03/2004: This act has been changed. Current consolidated version: 06/03/2004

31963Q0688

63/688/CEE: Statut du comité consultatif pour la formation professionnelle

Journal officiel n° 190 du 30/12/1963 p. 3090 - 3092
édition spéciale danoise: série I chapitre 1963-1964 p. 0078
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1963-1964 p. 0086
édition spéciale espagnole: chapitre 05 tome 1 p. 0034
édition spéciale portugaise: chapitre 05 tome 1 p. 0034


Statut du Comité consultatif pour la formation professionnelle (63/688/CEE)

LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notament son article 128,

vu la décision du Conseil du 2 avril 1963 (1) portant établissement des principes généraux pour la mise en oeuvre d'une politique commune de formation professionnelle et notamment le quatrième principe, dernier alinéa,

après avoir recueilli l'avis de la Commission,

DÉCIDE:

Article premier

1. Le Comité consultatif pour la formation professionnelle, institué aux termes du quatrième principe de la décision du Conseil du 2 avril 1963, portant établissement des principes généraux pour la mise en oeuvre d'une politique commune de formation professionnelle, est composé de 36 membres à raison de deux représentants du gouvernement, deux représentants des organisations syndicales de travailleurs et deux (1) Journal officiel des Communautés européennes nº 63 du 20 avril 1963, p. 1338/63.

représentants des organisations professionnelles des employeurs, pour chacun des États membres.

Si dans un État membre il est nécessaire que des institutions représentatives, légalement compétentes en matière de formation professionnelle, soient représentées, leur représentation sera assurée dans la catégorie dont elles relèvent.

2. Un représentant de la Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et un représentant de la Commission de la Communauté européenne de l'énergie atomique participent aux travaux du Comité, sans voix délibérative.

Article 2

Il est nommé un suppléant par État membre dans chacune des catégories visées à l'article premier, paragraphe 1.

En l'absence de l'un ou des deux membres d'une catégorie, leur suppléant participe de plein droit aux délibérations du Comité.

Lorsque les deux membres sont présents, leur suppléant peut assister aux réunions du Comité. Il peut intervenir dans la discussion lorsqu'il y est invité par le président, en accord avec les membres titulaires dont il est suppléant. Dans ce cas il ne prend pas part au vote.

Article 3

1. Seuls les ressortissants des États membres peuvent être nommés membres ou suppléants du Comité.

2. Les fonctions de membre ou de suppléant sont incompatibles avec celles de membre d'une institution de la Communauté économique européenne, ainsi qu'avec celles de fonctionnaires des Communautés européennes.

Article 4

1. Les membres et les suppléants sont nommés par le Conseil sur proposition des gouvernements des États membres dans les deux mois de l'entrée en vigueur du présent statut. La composition du Comité doit assurer une représentation équitable des différents secteurs intéressés.

2. La liste des membres et suppléants du Comité est publiée par le Conseil au Journal officiel des Communautés européennes, pour information.

Article 5

La durée du mandat des membres et des suppléants est de deux ans. Ce mandat est renouvelable.

Article 6

En cas de décès ou de démission d'un membre ou d'un suppléant ou si les conditions nécessaires à l'exercice de son mandat ne sont plus remplies, le Conseil procède, selon la procédure prévue à l'article 4, et pour la durée du mandat restant à courir, à son remplacement.

Article 7

Le Comité est présidé par un membre de la Commission ou son représentant qui ne participent pas au vote.

Article 8

Le Comité se réunit au moins deux fois par an.

Il est convoqué par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un tiers au moins des membres.

Les réunions du Comité ne sont pas publiques.

Article 9

Dans la convocation, le président fixe l'ordre du jour. D'autres points, relevant de la compétence du Comité et proposés dans les conditions prévues au règlement intérieur de celui-ci, sont ajoutés à l'ordre du jour, si la majorité des membres présents est d'accord.

Article 10

Le Comité présente à la Commission, à la demande de cette dernière, ou de sa propre initiative, des avis motivés sur des questions d'importance générale ou de principe, concernant la formation professionnelle. La Commission transmet au Comité tous documents nécessaires et l'informe de ses projets.

Article 11

Le Comité se prononce valablement lorsque les deux tiers des membres sont présents ou représentés.

Les avis doivent être motivés ; ils sont pris à la majorité des suffrages valablement exprimés, les abstentions étant considérées comme suffrages valablement exprimés. Les avis énoncent, le cas échéant, les opinions exprimées par les différents membres du Comité, lorsque ceux-ci le demandent.

Article 12

Le président, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'un ou de plusieurs membres, peut inviter à participer aux réunions, en tant qu'experts, toutes personnes ou représentants d'organismes, ayant une expérience étendue dans le domaine de la formation professionnelle.

Tout membre du Comité peut se faire assister à tout moment d'un conseiller technique, sans que les frais relatifs à cette assistance soient à la charge de la Commission.

Les experts et les conseillers techniques ne participent pas au vote.

Article 13

Le Comité peut former en son sein, conformément aux modalités à fixer dans son règlement intérieur, des groupes de travail dont il détermine la mission.

Les dispositions de l'article précédent sont applicables pour les groupes de travail.

Article 14

Le Comité établit son règlement intérieur précisant ses méthodes de travail.

Le règlement intérieur est approuvé par le Conseil, après avis de la Commission.

Article 15

Le secrétariat du Comité est assuré par les services de la Commission. Celle-ci met à la disposition du Comité les locaux et les moyens nécessaires à son fonctionnement.

Article 16

Les dépenses de fonctionnement du Comité sont inscrites au budget de la Communauté économique européenne dans la section relative à la Commission.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1963.

Par le Conseil

Le président

L. de BLOCK

Top