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Document 31961D1104(02)
EEC: Council Decision on standardisation of the duration of trade agreements with third countries
Décision du Conseil relative à l'uniformisation de la durée des accords commerciaux avec les pays tiers
Décision du Conseil relative à l'uniformisation de la durée des accords commerciaux avec les pays tiers
JO 71 du 4.11.1961, p. 1274–1275
(DE, FR, IT, NL) Autre(s) édition(s) spéciale(s)
(DA, ES, PT)
édition spéciale anglaise: série I tome 1959-1962 p. 86 - 86
In force
Décision du Conseil relative à l'uniformisation de la durée des accords commerciaux avec les pays tiers
Journal officiel n° 071 du 04/11/1961 p. 1274 - 1275
édition spéciale danoise: série I chapitre 1959-1962 p. 0080
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1959-1962 p. 0086
édition spéciale espagnole: chapitre 11 tome 1 p. 0009
édition spéciale portugaise: chapitre 11 tome 1 p. 0009
DÉCISIONS DU CONSEIL relative à l'uniformisation de la durée des accords commerciaux avec les pays tiers LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, vu les dispositions du traité et notamment les articles 111, 113 et 234, sur proposition de la Commission; considérant que les États membres de la Communauté doivent, au cours de la période de transition, procéder à la coordination de leurs relations commerciales avec les pays tiers, de façon qu'à l'expiration de cette période de transition soient réunies les conditions nécessaires à la mise en oeuvre d'une politique commune en matière de commerce extérieur; considérant que, pour l'uniformisation des relations commerciales des États membres avec les pays tiers, il apparaît nécessaire de fixer la durée des accords relatifs aux relations commerciales; considérant qu'il y a lieu, pour les mêmes raisons, d'examiner les traités de commerce et de navigation conclus par les États membres pour veiller à ce qu'ils ne fassent pas obstacle à l'instauration de la politique commerciale commune prévue par le traité; A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La durée des accords relatifs aux relations commerciales qui seront signés entre les États membres et les pays tiers ne peut pas dépasser la durée de la période transitoire d'application du traité. Les difficultés d'ordre pratique signalées par un État membre, pourront être réglées sur proposition de la Commission, par décision du Conseil. Article 2 Dans la limite fixée à l'article premier, les accords ne comportant ni la clause C.E.E. ni une clause de dénonciation annuelle, ne pourront pas avoir une validité supérieure à un an. Le Conseil, sur proposition de la Commission, pourra autoriser des exceptions. Dans ces cas, les listes contingentaires annexées à ces accords pourront être soumises à une clause de révision annuelle. Article 3 Aussitôt que possible et en tout cas pour le 1er janvier 1966, la Commission examinera avec les États membres tous les accords relatifs aux relations commerciales en vigueur, ainsi que les traités de commerce et de navigation conclus par les État membres, pour veiller à ce qu'ils ne fassent pas obstacle à l'instauration de la politique commerciale commune prévue par le traité. Article 4 Une synchronisation des échéances des accords commerciaux bilatéraux avec les pays tiers sera réalisée par les États membres en consultation avec la Commission. Celle-ci notifiera les résultats obtenus au Conseil. Articles 5 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 9 octobre 1961. Par le Conseil Le président A. MÜLLER-ARMACK