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Document 22024A01414
Voluntary Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Côte d’Ivoire on forest law enforcement, governance and trade in timber and derived products to the European Union (FLEGT)
Accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République de Côte d’Ivoire sur l’application des règlementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux des bois et produits dérivés vers l’Union européenne (FLEGT)
Accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République de Côte d’Ivoire sur l’application des règlementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux des bois et produits dérivés vers l’Union européenne (FLEGT)
ST/12902/2023/INIT
JO L, 2024/1414, 27.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree/2024/1414/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree/2024/1414/oj
Journal officiel |
FR Série L |
2024/1414 |
27.5.2024 |
Accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République de Côte d’Ivoire sur l’application des règlementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux des bois et produits dérivés vers l’Union européenne (FLEGT)
L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Union»,
et
LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE, ci-après dénommée «Côte d’Ivoire»,
ci-après dénommées individuellement «Partie» et conjointement «Parties»,
CONSIDÉRANT les relations étroites de coopération entre l’Union et la Côte d’Ivoire, notamment dans le cadre de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et révisé à Luxembourg le 25 juin 2005, ainsi que dans le cadre de l’accord de partenariat économique d’étape entre la Côte d’Ivoire, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Abidjan le 26 novembre 2008 et à Bruxelles le 22 janvier 2009;
CONSIDÉRANT que la communication de la Commission européenne au Conseil de l’Union européenne et au Parlement européen intitulée «Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT) — Proposition relative à un plan d’action de l’Union européenne» du 21 mai 2003 constitue une première étape dans la lutte contre le problème urgent de l’exploitation forestière illégale et le commerce qui y est associé;
CONSCIENTES de l’importance des principes définis dans la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, adoptée par la conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement du 3 au 14 juin 1992, notamment de son principe 10 concernant l’importance de l’accès à l’information, de la sensibilisation du public et de sa participation au traitement des questions environnementales, et de son principe 20 concernant le rôle vital des femmes dans la gestion de l’environnement et le développement, ainsi que de son principe 22 concernant le rôle vital des populations et communautés autochtones et des autres collectivités locales dans la gestion de l’environnement et le développement;
CONSIDÉRANT la déclaration de principes, non juridiquement contraignante mais faisant autorité, pour un consensus mondial sur la gestion, la conservation et l’exploitation écologiquement viable de tous les types de forêts, également adoptée par la conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement du 3 au 14 juin 1992 et la résolution, instrument juridiquement non contraignant, concernant tous les types de forêts, adoptée le 17 décembre 2007 par l’Assemblée générale des Nations unies;
VU la convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, adoptée le 11 juillet 2003 à Maputo;
VU la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), notamment la nécessité de disposer de permis d’exportation CITES ou de certificats d’origine, délivrés par les parties à la CITES, pour des spécimens d’essences forestières énumérées dans ses annexes II ou III;
RÉAFFIRMANT l’importance accordée par les Parties aux principes et aux règles qui régissent les échanges commerciaux multilatéraux, en particulier les droits et obligations prévus par l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et par les autres accords multilatéraux énumérés à l’annexe 1A de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce signé à Marrakech le 15 avril 1994, ainsi que la nécessité de les appliquer de manière transparente et non discriminatoire;
VU le règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne (1);
RECONNAISSANT la contribution apportée par la mise en œuvre d’un accord de partenariat volontaire FLEGT à la lutte contre le changement climatique, aux efforts visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation et de la dégradation des forêts incluant la conservation, l’augmentation des stocks de carbone et la gestion durable des forêts (REDD+);
RECONNAISSANT le rôle des forêts pour atténuer les effets du changement climatique et rappelant dans ce contexte l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, en particulier son article 5 sur la prise de mesures pour conserver et, le cas échéant, renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre, notamment les forêts;
RÉAFFIRMANT les engagements à stopper et à inverser la déforestation et la dégradation des sols d’ici à 2030, contenus dans la déclaration des dirigeants à Glasgow sur les forêts et l’utilisation des terres, signée par les Parties à l’occasion du sommet mondial sur le climat (COP26) tenu en Écosse du 31 octobre au 13 novembre 2021;
RÉAFFIRMANT l’engagement et la détermination des Parties en faveur des objectifs de développement durable des Nations unies énoncés dans le programme 2030, et en particulier la contribution que la mise en œuvre d’un accord de partenariat volontaire FLEGT apportera à la réalisation des objectifs 5 et 15 visant, respectivement, à réaliser l’égalité des sexes et l’autonomie des femmes et des filles, ainsi qu’à promouvoir la gestion durable des forêts, à mettre un terme à la déforestation et à prendre des mesures pour s’attaquer au problème du trafic de produits illicites issus d’espèces sauvages;
RECONNAISSANT les efforts déployés par la Côte d’Ivoire pour mettre en place un système de vérification de la légalité ayant pour objectif de garantir que tous les bois et produits dérivés soient conformes au cadre juridique et s’appliquant au marché national et aux exportations de bois et de produits dérivés provenant de la Côte d’Ivoire;
CONSIDÉRANT l’importance accordée par les Parties à la participation de l’ensemble des parties prenantes concernées, sans discrimination, notamment la société civile, le secteur privé ainsi que la population locale, et à la réussite des politiques de gouvernance forestière, en particulier par des consultations et l’information du public;
CONSIDÉRANT la Politique de Préservation, de Réhabilitation et d’Extension des Forêts de la Côte d’Ivoire et la règlementation forestière ivoirienne qui visent à préserver la biodiversité, atteindre un couvert forestier de 20 % à l’horizon de 2030, maintenir un climat favorable au développement des activités socio-économiques et agricoles et respecter les engagements internationaux de la Côte d’Ivoire;
CONSIDÉRANT que le présent Accord constitue un des piliers centraux du programme d’amélioration de la gouvernance forestière en Côte d’Ivoire, principalement en ce qui concerne l’application des dispositions du Code Forestier, de la loi relative au domaine foncier rural, du Code du Travail, du Code de l’Environnement, de la règlementation douanière et de la règlementation sur le commerce ainsi que des autres dispositions règlementaires nationales et internationales en matière de gestion durable des forêts et du commerce de bois;
CONSIDÉRANT que la législation forestière de la Côte d’Ivoire fixe les règles relatives à la gestion durable des forêts et définit un cadre favorable à la mise en œuvre de la Politique de Préservation, de Réhabilitation et d’Extension des Forêts;
CONSIDÉRANT que les traités internationaux sur l’environnement et la foresterie ratifiés par la Côte d’Ivoire font partie de la législation nationale, laquelle à son tour sert de base à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique forestière du pays;
RÉAFFIRMANT les principes du respect mutuel, de la souveraineté, de l’égalité et de la non-discrimination des Parties et reconnaissant les avantages découlant du présent Accord,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article 1
Définitions
Aux fins du présent Accord, on entend par:
a) |
«autorité de délivrance des autorisations», l’organe désigné ou créé par la Côte d’Ivoire pour émettre et valider les autorisations FLEGT; |
b) |
«autorisation FLEGT», un document émis par la Côte d’Ivoire, sur support papier ou électronique, qui atteste que les bois ou produits dérivés d’une expédition destinée à l’exportation vers l’Union sont produits et vérifiés conformément à la règlementation en vigueur et au présent Accord; |
c) |
«autorités compétentes», les autorités désignées par les États membres de l’Union pour recevoir, vérifier et accepter les autorisations FLEGT; |
d) |
«bois et produits dérivés», les produits énumérés à l’annexe I; |
e) |
«bois et produits dérivés en transit», tous bois et produits dérivés originaires d’un pays tiers qui entrent sur le territoire de la Côte d’Ivoire sous contrôle douanier et le quittent sous la même forme tout en conservant leur pays d’origine et sans avoir été transformés ou commercialisés; |
f) |
«bois produit légalement», les bois et produits dérivés récoltés ou importés et produits conformément à la législation de la Côte d’Ivoire figurant à l’annexe II; dans le cas du bois importé, il s’agit de produits des bois récoltés, produits et exportés conformément à la législation du pays de récolte et aux procédures décrites à l’annexe III; |
g) |
«code SH», un code d’un maximum de six chiffres figurant dans la nomenclature du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises établi par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de l’Organisation mondiale des douanes faite à Bruxelles le 14 juin 1983, et ses amendements subséquents; |
h) |
«expédition», une quantité de bois et de produits dérivés couverte par une autorisation FLEGT, envoyée au départ de la Côte d’Ivoire par un expéditeur et présentée à un bureau de douane de l’Union en vue de sa mise en libre pratique; |
i) |
«exportation», l’action de sortir ou de faire sortir du territoire douanier de la Côte d’Ivoire des bois et produits dérivés; |
j) |
«importation dans l’Union», la mise en libre pratique dans l’Union, au sens de l’article 201 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (2), de bois et produits dérivés qui ne peuvent être qualifiés de «marchandises dépourvues de tout caractère commercial» selon la définition figurant à l’article 1, point 21), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles détaillées relatives à certaines dispositions du code des douanes de l’Union (3); |
k) |
«mise en libre pratique», une procédure douanière de l’Union qui confère le statut douanier de marchandises de l’Union à des marchandises qui ne sont pas de l’Union conformément à l’article 201 du règlement (UE) no 952/2013. |
Article 2
Objet
1. L’objet du présent Accord, conformément à l’engagement commun des Parties à gérer durablement tous les types de forêts, est, d’une part, de fournir un cadre juridique pour assurer que tous les bois et produits dérivés tels que définis à l’article 1, point d), et importés dans l’Union à partir de la Côte d’Ivoire ont été produits légalement et, d’autre part, de promouvoir le commerce de ces bois et produits dérivés ainsi que la mise en œuvre du principe de durabilité.
2. Le présent Accord fournit également une base pour le dialogue et la coopération entre les Parties afin de faciliter et de promouvoir sa mise en œuvre intégrale, ainsi que de renforcer l’application des règlementations forestières et la gouvernance.
Article 3
Régime d’autorisation FLEGT
1. Un régime d’autorisation FLEGT est institué entre les Parties. Ce régime instaure un ensemble de procédures et d’exigences pour vérifier et attester, au moyen d’autorisations FLEGT, que les bois et produits dérivés expédiés vers l’Union ont été produits légalement. Conformément au règlement (CE) no 2173/2005 et au présent Accord, l’Union n’accepte de telles expéditions en provenance de la Côte d’Ivoire pour importation dans l’Union que si elles sont couvertes par des autorisations FLEGT.
2. Le régime d’autorisation FLEGT s’applique aux bois et produits dérivés tels que définis à l’article 1, point d).
3. Les Parties conviennent de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre le régime d’autorisation FLEGT.
Article 4
Autorité de délivrance des autorisations
1. La Côte d’Ivoire désigne l’autorité de délivrance des autorisations et communique ses coordonnées à la Commission européenne. Les Parties rendent ces informations publiques.
2. L’autorité de délivrance des autorisations délivre des autorisations FLEGT couvrant les expéditions de bois produit légalement en Côte d’Ivoire et destiné à l’exportation vers l’Union, suivant les procédures décrites à l’annexe V.
3. L’autorité de délivrance des autorisations ne délivre des autorisations FLEGT que pour des expéditions de bois et produits dérivés qui ont fait l’objet d’une vérification qui a confirmé leur légalité comme prévu à l’article 8.
4. Conformément au principe de transparence, l’autorité de délivrance des autorisations conserve et rend publiques ses procédures de délivrance des autorisations FLEGT. Elle tient également à jour les registres de toutes les expéditions couvertes par des autorisations FLEGT et, dans le respect de la législation nationale relative à la protection des données, les rend accessibles, aux fins des audits indépendants comme prévu à l’article 10 du présent Accord et de l’observation indépendante comme prévu à l’annexe III.
Article 5
Autorités compétentes
1. La Commission européenne communique à la Côte d’Ivoire les coordonnées des autorités compétentes. Les Parties rendent ces informations publiques.
2. Les autorités compétentes vérifient que chaque expédition est couverte par une autorisation FLEGT en cours de validité avant de la mettre en libre pratique dans l’Union. Cette mise en libre pratique peut être suspendue et l’expédition peut être retenue en cas de doute quant à la validité de l’autorisation FLEGT.
3. Les autorités compétentes tiennent à jour et publient annuellement un relevé des autorisations FLEGT reçues.
4. Conformément à la législation nationale relative à la protection des données, les autorités compétentes accordent à l’auditeur indépendant désigné par la Côte d’Ivoire l’accès aux données et aux documents pertinents.
5. Le bois et les produits dérivés issus des essences énumérées dans les annexes de la convention CITES et couverts par une autorisation FLEGT ne sont soumis, à leur entrée dans l’Union, qu’à la seule vérification prescrite par le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (4). En toute hypothèse, l’autorisation FLEGT fournit l’assurance d’une récolte légale desdits produits.
Article 6
Autorisations FLEGT
1. Les autorisations FLEGT sont émises par l’autorité de délivrance des autorisations pour attester que les bois et produits dérivés ont été produits légalement.
2. Les autorisations FLEGT sont établies suivant le modèle figurant à l’appendice 1 de l’annexe V. Elles sont rédigées en français.
3. Les Parties peuvent, d’un commun accord, établir un système électronique pour l’émission, la transmission et la réception des autorisations FLEGT.
4. La procédure d’émission des autorisations FLEGT ainsi que les spécifications techniques des autorisations FLEGT sont décrites à l’annexe V.
Article 7
Bois produit légalement
Aux fins du présent Accord, une définition du «bois produit légalement» est donnée à l’article 1, point f), et précisée à l’annexe II. Cette annexe décrit la législation ivoirienne à respecter pour que les bois et produits dérivés puissent être couverts par une autorisation FLEGT. Cette annexe comprend également une documentation comportant les principes, critères et indicateurs servant à prouver le respect de cette législation.
Article 8
Vérification de la légalité du bois et produits dérivés
1. La Côte d’Ivoire met en place un système pour vérifier que les bois et produits dérivés destinés à être expédiés ont été produits légalement et que seules les expéditions vérifiées comme telles sont exportées vers l’Union (ci-après dénommé «système de vérification de la légalité» ou SVL). Le SVL prévoit des procédures et des contrôles de conformité pour s’assurer qu’aucun bois d’origine illégale ou inconnue n’entre dans la chaîne d’approvisionnement. En utilisant ce système, la Côte d’Ivoire vérifie également la légalité du bois et des produits dérivés importés.
2. Le SVL est décrit à l’annexe III.
Article 9
Mise en libre pratique des expéditions couvertes par une autorisation FLEGT
1. Les procédures régissant la mise en libre pratique dans l’Union d’expéditions couvertes par une autorisation FLEGT sont décrites à l’annexe IV.
2. Lorsque les autorités compétentes ont des motifs valables de soupçonner qu’une autorisation FLEGT n’est pas en cours de validité ou authentique ou ne correspond pas à l’expédition qu’elle prétend couvrir, l’autorité compétente applique les procédures prévues à l’annexe IV.
3. En cas de désaccords ou de difficultés persistants dans les consultations relatives aux autorisations FLEGT, ces désaccords ou ces difficultés peuvent être soumis au Comité conjoint de mise en œuvre (CCMO) institué en vertu de l’article 19.
Article 10
Auditeur indépendant
1. Les Parties s’accordent sur la nécessité de recourir aux services d’un auditeur indépendant à intervalles fixés d’un commun accord pour s’assurer de la bonne exécution et de l’efficacité du SVL de la Côte d’Ivoire, comme défini à l’annexe VI.
2. La Côte d’Ivoire engage un auditeur indépendant, en consultation avec l’Union, pour les tâches énumérées à l’annexe VI.
3. L’auditeur indépendant communique ses observations aux Parties au moyen de rapports, selon la procédure décrite à l’annexe VI. Les rapports de l’auditeur indépendant sont publiés suivant les modalités prévues à l’annexe VI.
4. Les Parties facilitent le travail de l’auditeur indépendant, en veillant notamment à ce que celui-ci ait accès aux informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Toutefois, les Parties peuvent, conformément à leurs législations respectives sur la protection des données, s’abstenir de divulguer toute information qu’elles ne sont pas autorisées à communiquer.
Article 11
Irrégularités
Les Parties s’informent mutuellement par écrit, conformément à l’article 21 du présent Accord, de leurs soupçons ou constats de contournement ou d’irrégularités dans le régime d’autorisation FLEGT, notamment, en ce qui concerne:
a) |
les échanges commerciaux frauduleux, notamment par la réorientation de flux commerciaux de la Côte d’Ivoire vers l’Union via un pays tiers lorsque l’opération vise vraisemblablement à éviter la demande d’autorisation; |
b) |
les autorisations FLEGT couvrant des bois et produits dérivés qui contiennent du bois provenant d’un pays tiers et suspecté d’être produit illégalement; |
c) |
la fraude dans l’obtention ou l’utilisation des autorisations FLEGT. |
Article 12
Date de début de mise en œuvre du régime d’autorisation FLEGT
1. Les Parties s’informent mutuellement, dans le cadre du CCMO, dès lors qu’elles considèrent avoir accompli tous les préparatifs nécessaires pour une mise en œuvre complète du régime d’autorisation FLEGT.
2. Les Parties commandent une évaluation indépendante du régime d’autorisation FLEGT fondée sur les critères définis dans l’annexe VII. L’évaluation indépendante détermine si le SVL sur lequel repose le régime d’autorisation FLEGT remplit adéquatement ses fonctions.
3. Sur la base des recommandations du CCMO, les Parties conviennent d’une date de début de mise en œuvre du régime d’autorisation FLEGT.
4. Les Parties se notifient cette date par écrit conformément à l’article 21 du présent Accord.
Article 13
Application du SVL aux bois et produits dérivés non exportés vers l’Union
Au moyen du SVL, la Côte d’Ivoire vérifie la légalité du bois et des produits dérivés destinés tant à la consommation nationale qu’à l’exportation vers des marchés hors Union.
Article 14
Calendrier de mise en œuvre
1. Dans le cadre du CCMO, les Parties approuvent un calendrier pour la mise en œuvre du présent Accord.
2. Le CCMO évalue les progrès accomplis dans la mise en œuvre du présent Accord par rapport au calendrier approuvé.
Article 15
Mesures d’accompagnement
1. Les domaines dans lesquels des mesures d’accompagnement, notamment des ressources techniques et financières complémentaires, sont nécessaires pour la mise en œuvre du présent Accord et la lutte contre les causes et les facteurs de l’exploitation illégale des forêts sont mentionnés à l’annexe VIII.
2. La Côte d’Ivoire veille à ce que la mise en œuvre du présent Accord soit intégrée dans ses instruments nationaux de planification et son budget national.
3. Les Parties veillent à ce que les activités associées à la mise en œuvre du présent Accord soient menées en coordination avec les programmes et initiatives de développement existants ou à venir, en particulier ceux liés à la REDD+.
4. La mise à disposition de toutes ressources nécessaires pour la mise en œuvre du présent Accord se fait conformément aux procédures de l’Union et de ses États membres en matière de programmation de la coopération avec la Côte d’Ivoire, ainsi qu’aux procédures budgétaires de la Côte d’Ivoire.
Article 16
Implication des parties prenantes
1. La Côte d’Ivoire associe ses parties prenantes concernées à la mise en œuvre du présent Accord, notamment les organisations de la société civile, les entreprises et syndicats du secteur privé et les populations locales par le biais de la chefferie traditionnelle.
2. La Côte d’Ivoire veille à ce que la mise en œuvre et le suivi du présent Accord se déroulent de manière transparente avec la participation des parties prenantes concernées.
3. Les Parties veillent à la prise en compte du genre, particulièrement à une meilleure reconnaissance du rôle des femmes et des filles dans la gouvernance forestière et la mise en œuvre du présent Accord.
4. L’Union consulte régulièrement ses parties prenantes au sujet de la mise en œuvre du présent Accord, en tenant compte de ses obligations au titre de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998.
Article 17
Protections sociales
1. Afin de minimiser les effets négatifs éventuels sur les parties prenantes identifiées à l’article 16, paragraphe 1, notamment les populations locales, les Parties conviennent d’évaluer l’incidence du présent Accord sur leurs modes et conditions de vie.
2. Les Parties surveillent les effets du présent Accord sur les parties prenantes identifiées à l’article 16, paragraphe 1, notamment les populations locales, et prennent des mesures appropriées en vue d’en atténuer les effets négatifs. Les Parties peuvent convenir de mesures supplémentaires pour faire face aux éventuels effets négatifs, sur la base d’une méthode d’évaluation du présent Accord à décider entre elles.
Article 18
Mesures incitatives relatives au marché
Compte tenu de ses obligations internationales, l’Union promeut un accès favorable à son marché des bois et produits dérivés, notamment à travers l’encouragement de politiques d’achat publiques et privées qui reconnaissent les efforts fournis pour assurer un approvisionnement en bois et produits dérivés produits légalement.
Article 19
Comité conjoint de mise en œuvre
1. Pour assurer la gouvernance du présent Accord, les Parties établissent un comité conjoint de mise en œuvre (CCMO). Les missions et les tâches spécifiques du CCMO incluent la gestion, le suivi et l’évaluation du présent Accord, le dialogue et l’échange d’informations entre les Parties. Ces missions et ces tâches sont décrites à l’annexe X.
2. Le CCMO est constitué dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent Accord. À cet effet, chaque Partie désigne ses représentants au CCMO. Le CCMO prend ses décisions par consensus. Il est co-présidé par deux hauts fonctionnaires désignés par chaque Partie, à raison d’un représentant par Partie.
3. Le CCMO établit son règlement intérieur.
4. Le CCMO se réunit au moins deux fois par an au cours des deux premières années et au moins une fois par an par la suite, à une date et avec un ordre du jour convenus à l’avance par les Parties. Des réunions complémentaires peuvent être convoquées à la demande de l’une ou l’autre des Parties.
5. Le CCMO veille à ce que ses travaux soient transparents et à ce que les informations concernant ses travaux et ses décisions soient accessibles au public.
6. Le CCMO publie un rapport annuel. Les informations à inclure dans ce rapport figurent à l’annexe IX.
Article 20
Transparence et accès aux informations publiques
1. Afin d’améliorer la gouvernance, la communication d’informations aux parties prenantes est au centre du présent Accord. Des informations sont régulièrement publiées pour faciliter la mise en œuvre et le suivi du régime d’autorisation FLEGT, accroître la transparence et améliorer la confiance des consommateurs et des parties prenantes, ainsi que pour assurer l’obligation pour les Parties de rendre des comptes. Les informations rendues publiques sont détaillées dans l’annexe IX.
2. Chaque Partie met en place les mécanismes de communication les plus appropriés (notamment via l’internet et les médias, en publiant des documents ou des rapports, en organisant des ateliers) pour divulguer les informations au public.
3. En particulier, les Parties s’engagent à mettre à disposition des différentes parties prenantes des informations fiables, pertinentes et actualisées.
4. Conformément à leur législation respective, les Parties conviennent de ne pas divulguer les informations confidentielles échangées dans le cadre du présent Accord. Les Parties s’abstiennent de divulguer au public les informations échangées dans le cadre du présent Accord qui concernent des secrets commerciaux et des informations commerciales confidentielles, et ne permettent pas non plus à leurs autorités respectives, leur personnel ou leurs contractants de divulguer ces informations.
Article 21
Communication relative à la mise en œuvre
1. Les représentants des Parties chargés des communications officielles concernant la mise en œuvre du présent Accord sont:
— |
pour l’Union, le chef de la Délégation de l’Union européenne en Côte d’Ivoire; |
— |
pour la Côte d’Ivoire, le ministre chargé des forêts. |
2. Les Parties se communiquent en temps utile les informations nécessaires à la mise en œuvre du présent Accord.
3. Les Parties s’efforcent de communiquer avec le public de façon coordonnée et non contradictoire sur l’interprétation et la mise en œuvre du présent Accord.
Article 22
Application territoriale
Le présent Accord s’applique, d’une part, aux territoires où le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont applicables dans les conditions prévues par lesdits traités, et, d’autre part, au territoire de la Côte d’Ivoire.
Article 23
Concertation et médiation
1. En tout temps, les Parties s’efforcent de s’entendre sur l’interprétation et la mise en œuvre du présent Accord. En cas de désaccord ou conflit, les Parties s’efforcent de trouver des solutions par la concertation et la médiation.
2. Une Partie souhaitant initier la concertation notifie par écrit à l’autre Partie et au CCMO sa demande de concertation, en en précisant l’objet et en en résumant les raisons.
3. La concertation démarre dans les 40 jours et est présumée conclue dans les 90 jours à partir de la date de soumission de la demande de concertation, sauf si les Parties en conviennent différemment. Cependant, en cas d’urgence, chacune des deux Parties peut demander que la concertation soit initiée dans les 5 jours et conclue dans les 30 jours suivants la demande, sauf si les Parties en conviennent différemment.
4. Si la concertation ne conduit pas à une résolution de commun accord du désaccord ou du conflit, les Parties peuvent convenir d’avoir recours à un médiateur. Nonobstant ce recours, chacune des Parties peut soumettre l’affaire à l’arbitrage directement.
5. Les Parties s’accordent sur la sélection d’un médiateur dans les 15 jours après s’être mises d’accord sur la demande de médiation. Le médiateur reçoit les soumissions des Parties et convient d’une séance de médiation. Sauf si les Parties en conviennent différemment, dans les 60 jours à partir de sa sélection, le médiateur soumet aux deux Parties une opinion sur la résolution du désaccord ou du conflit conformément au présent Accord.
6. L’opinion du médiateur n’est pas juridiquement contraignante.
Article 24
Arbitrage
1. Au cas où la concertation et, le cas échéant, la médiation n’ont pas conduit à la résolution du désaccord ou du conflit telle que prévue à l’article 23, tout litige, différend ou réclamation né du présent Accord ou se rapportant au présent Accord, ou à son existence, à son interprétation, à sa mise en œuvre, à son inexécution, à sa résolution ou à sa nullité, est tranché par voie d’arbitrage conformément au règlement d’arbitrage de la Cour permanente d’arbitrage de 2012.
a) |
Le nombre d’arbitres est fixé à trois. |
b) |
Le lieu d’arbitrage se situe à La Haye, aux Pays-Bas. |
c) |
La langue à utiliser pour la procédure arbitrale est le français. |
2. Chacune des Parties peut demander la mise en place d’un tribunal arbitral en notifiant sa demande à l’autre Partie et à la Cour permanente d’arbitrage de 2012 par écrit.
3. Les décisions du tribunal arbitral sont juridiquement contraignantes pour les Parties qui prendront toute mesure nécessaire pour les mettre en œuvre de bonne foi.
4. Chacune des Parties informe l’autre Partie et le CCMO des mesures prises pour mettre en œuvre la décision du tribunal arbitral. Le CCMO analyse les mesures prises et si nécessaire peut recommander la prise de mesures additionnelles ou correctives pour assurer le respect de la décision du tribunal arbitral. Chaque Partie peut demander au tribunal arbitral de se prononcer sur le respect de sa décision arbitrale originale.
5. Le CCMO établit les procédures d’arbitrage pour autant qu’elles diffèrent du règlement d’arbitrage de la Cour permanente d’arbitrage de 2012.
Article 25
Suspension
1. Une Partie souhaitant suspendre le présent Accord notifie par écrit à l’autre Partie son intention de le faire en précisant les raisons. La question est ensuite débattue par les Parties, en tenant compte des avis des parties prenantes concernées.
2. Chaque Partie peut suspendre la mise en œuvre du présent Accord dans l’un des cas suivants où l’autre Partie:
a) |
ne remplit pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord; |
b) |
manque à son obligation de maintenir les mesures réglementaires et administratives, ainsi que les moyens nécessaires à la mise en œuvre du présent Accord; |
c) |
crée, par son action ou son inaction, des risques importants pour l’environnement, la santé ou la sécurité de la population de l’Union ou de la Côte d’Ivoire. |
3. Les conditions du présent Accord cessent de s’appliquer 30 jours calendaires après la notification prévue au paragraphe 1.
4. L’application du présent Accord reprend 30 jours calendaires après que la Partie qui l’a suspendue informe l’autre Partie que les raisons de la suspension ne s’appliquent plus.
Article 26
Amendements
1. Une Partie qui souhaite modifier le présent Accord soumet une proposition à l’autre partie au moins 90 jours calendaires avant la prochaine réunion du CCMO. Ce dernier examine la proposition et, en cas de consensus, fait une recommandation. Chaque Partie examine la recommandation et, si elle l’agrée, en informe l’autre en vue de convenir d’une date pour la signature de l’amendement. À la suite de cette signature, chaque Partie l’adopte ou le ratifie selon ses propres procédures.
2. Tout amendement ainsi adopté ou ratifié par les Parties entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les Parties se sont notifiées l’achèvement des procédures nécessaires à cet effet.
3. Par dérogation au paragraphe 1, après recommandation par le CCMO et approbation par les Parties, le CCMO peut adopter des amendements des annexes du présent Accord.
4. La notification de tout amendement est adressée au dépositaire du présent Accord.
Article 27
Durée
Le présent Accord a une durée de validité de 10 ans à partir de son entrée en vigueur. Il est prorogé de plein droit pour des périodes consécutives de 10 ans, à moins qu’une Partie ne le dénonce conformément à la procédure prévue par l’article 28.
Article 28
Dénonciation
Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord par notification écrite à l’autre Partie. Le présent Accord cesse de s’appliquer 12 mois après la date de cette notification.
Article 29
Annexes
Les annexes au présent Accord font partie intégrante de celui-ci.
Article 30
Textes faisant foi
Le présent Accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence, la version française prévaut.
Article 31
Entrée en vigueur
1. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour suivant le mois au cours duquel a été effectuée la dernière notification par les Parties, par écrit, de l’achèvement de leurs procédures respectives nécessaires à cette fin.
2. La notification est adressée au secrétaire général du Conseil de l’Union européenne, qui est le dépositaire du présent Accord.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent Accord.
(1) JO UE L 347 du 30.12.2005, p. 1.
(2) JO UE L 269 du 10.10.2013, p. 1.
ANNEXES
Annexe I: |
Liste des bois et produits dérivés soumis à l’autorisation FLEGT |
Annexe II: |
Définition du bois produit légalement |
Annexe III: |
Description du système de vérification de la légalité |
Annexe IV: |
Conditions régissant la mise en libre pratique dans l’Union de bois et produits dérivés exportés à partir de la Côte d’Ivoire et couverts par une autorisation FLEGT |
Annexe V: |
Procédure d’émission et spécifications techniques des autorisations FLEGT |
Annexe VI: |
Termes de référence de l’auditeur indépendant |
Annexe VII: |
Critères de l’évaluation indépendante du système de vérification de la légalité (SVL) |
Annexe VIII: |
Mesures d’accompagnement |
Annexe IX: |
Information rendue publique |
Annexe X: |
Comité conjoint de mise en œuvre |
ANNEXE I
LISTE DES BOIS ET PRODUITS DÉRIVÉS SOUMIS À L’AUTORISATION FLEGT
Les bois et produits dérivés suivants sont soumis à l’autorisation FLEGT s’ils sont destinés à l’exportation vers l’Union. Cependant, lorsque la règlementation ivoirienne interdit l’exportation de certains bois ou produits dérivés, ceux-ci ne sont pas éligibles à une autorisation FLEGT.
Codes SH |
Désignation des marchandises |
4403 |
Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris |
4406 |
Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires |
4407 |
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm |
4408 |
Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm |
44 09 |
Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout |
|
ex ex. 44 09 21 |
44 10 |
Panneaux de particules, panneaux dits «oriented strand boards» (OSB) et panneaux similaires (par exemple «waferboard»), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d’autres liants organiques |
44 12 |
Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires |
|
ex ex. 44 12 10 |
44 15 |
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois. Palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois |
44 17 |
Outils, montures et manches d’outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois |
44 18 |
Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux («shingles» et «shakes»), en bois |
|
ex ex. 44 18 73 |
|
ex ex. 44 18 91 |
44 19 |
Articles en bois pour la table ou la cuisine |
|
ex ex. 44 19 11 |
|
ex ex. 44 19 12 |
|
ex ex. 44 19 19 |
44 20 |
Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie, et ouvrages similaires, en bois; statuettes et autres objets d’ornement, en bois; articles d’ameublement en bois ne relevant pas du Chapitre 94 |
44 21 |
Autres ouvrages en bois |
|
ex ex. 44 21 91 |
94 03 30 |
Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux |
94 03 40 |
Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines |
94 03 50 |
Meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher |
94 03 60 |
Autres meubles en bois |
94 03 91 |
Parties en bois |
94 06 10 |
Constructions préfabriquées en bois |
ANNEXE II
DÉFINITION DU BOIS PRODUIT LÉGALEMENT
1.
Législation ivoirienne à respecter pour l’obtention d’une autorisation FLEGT ou d’un certificat public de légalitéLes lois et textes règlementaires suivants doivent être respectés pour qu’une expédition de bois et produits dérivés puisse être couverte par une autorisation FLEGT ou un certificat public de légalité:
— |
Acte uniforme de l’OHADA du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique; |
— |
Acte uniforme de l’OHADA du 15 décembre 2010 relatif aux droits des sociétés coopératives; |
— |
Acte uniforme de l’OHADA du 15 décembre 2010 portant sur le droit commercial général; |
— |
Code Général des Impôts et ses textes subséquents; |
— |
Code des Douanes et ses textes subséquents; |
— |
Code de Prévoyance Sociale et ses textes d’application; |
— |
Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative; |
— |
Loi no 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural et ses textes d’application; |
— |
Code du Travail et ses textes d’application; |
— |
Code Forestier et ses textes d’application, en particulier:
|
2.
Réformes juridiques prévues lors de la phase de mise en œuvre du présent AccordLors de la phase de mise en œuvre du présent Accord, des réformes règlementaires sont prévues pour compléter le cadre juridique, notamment pour:
— |
définir les modalités de partage des bénéfices tirés de la gestion des forêts; |
— |
définir les diamètres minimas d’exploitabilité des essences de forêts naturelles; |
— |
préciser les modalités de fonctionnement des unités de transformation de bois; |
— |
harmoniser et instituer les documents de collecte, de suivi, de contrôle et de circulation des produits issus de l’exploitation forestière; |
— |
mettre en place les organes de mise en œuvre du SVL; |
— |
améliorer le cadre juridique gouvernant le marché national surtout en ce qui concerne l’accès à la ressource, la production et la commercialisation; |
— |
clarifier les moyens d’identification des propriétaires des ressources forestières et faciliter l’enregistrement des forêts, aux cas où des certificats ou titres fonciers ne sont pas disponibles; |
— |
prévoir des modèles d’accord entre les propriétaires des ressources forestières et les exploitants forestiers; |
— |
compléter les procédures de création et de gestion des forêts communautaires; |
— |
réviser le régime fiscal couvrant l’exploitation forestière notamment dans le domaine forestier des personnes physiques et des personnes morales de droit privé; |
— |
prévoir des mesures incitatives tout au long de la chaîne de valeur pour encourager la protection des forêts et la reconstitution des ressources forestières, notamment un cadre juridique et fiscal stimulant et des procédures simplifiées couvrant la sylviculture, l’exploitation, le transport et la commercialisation de produits forestiers, en particulier ceux issus des forêts privées; |
— |
clarifier l’application d’interdiction d’exploitation forestière au-delà du 8e parallèle. |
3.
Grilles de légalitéLes grilles de légalité identifient les principes, critères et indicateurs servant à prouver le respect des lois et textes règlementaires visés au point 1 de la présente annexe. Pour rendre opérationnelle la présente annexe et assurer des exigences homogènes de vérification, la Côte d’Ivoire élabore un manuel de vérification qui identifie les documents utilisés pour la vérification et correspondant aux indicateurs repris dans les grilles de légalité (ci-après dénommés «vérificateurs»). Ce manuel est approuvé par le CCMO et publié sur le site internet du Ministère en charge des forêts (voir aussi annexe III).
Grille de légalité 1 — Exploitants forestiers
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Grille de légalité 2 — Transformateurs
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Non-applicable |
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Grille de légalité 3 — Importateur/exportateur/commerçant
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Non-applicable |
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ANNEXE III
DESCRIPTION DU SYSTÈME DE VÉRIFICATION DE LA LÉGALITÉ
TABLE DES MATIÈRES
1. |
Dispositions générales |
2. |
Les composantes du SVL |
3. |
La portée du SVL
|
4. |
Le contrôle et la vérification
|
5. |
La reconnaissance des certificats privés et publics |
6. |
Le système de gestion des données |
7. |
Le traitement de cas de non-conformité |
8. |
La délivrance des autorisations FLEGT et des certificats de légalité |
9. |
L’audit indépendant |
10. |
L’observation indépendante |
11. |
Le système de gestion des plaintes |
1. Dispositions générales
Le système de vérification de la légalité de la Côte d’Ivoire vise à garantir la légalité du bois et des produits dérivés (ci-après, dans la présente annexe, dénommés «bois»). L’obtention d’une autorisation FLEGT est obligatoire pour toute exportation de bois, suivant la liste des produits figurant à l’annexe I, à destination des pays de l’Union. Pour les autres pays, un certificat public attestant de la légalité et de la traçabilité du bois sera délivré suivant les exigences du SVL.
Le SVL repose sur la législation nationale en vigueur. Il intègre aussi le système de contrôle étatique à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement, à savoir l’attribution des droits et titres, l’exploitation, le transport, la transformation, l’exportation et l’importation ainsi que le commerce sur le marché national.
Le SVL a été développé dans le cadre d’un processus multipartite impliquant les administrations concernées, les représentants des organisations de la société civile, du secteur privé et des populations locales par le biais de la chefferie traditionnelle.
2. Les composantes du SVL
Le SVL comprend les composantes suivantes:
a) |
la définition de bois produit légalement, figurant à l’annexe II du présent Accord, identifie les exigences légales et réglementaires à respecter pour que le bois puisse être couvert par une autorisation FLEGT ou un certificat public de légalité, le cas échéant. L’annexe II comprend également des grilles de légalité dans lesquelles sont identifiés les principes, critères et indicateurs servant à vérifier le respect du cadre légal et réglementaire; |
b) |
le contrôle de la légalité et de la traçabilité a pour objectifs, d’une part, d’assurer que les opérateurs sont légalement constitués et agréés et que leurs activités sont légales, d’autre part, de retracer le parcours du bois depuis le lieu de coupe jusqu’au point de commercialisation ou d’exportation. Cette activité couvre le contrôle effectué par les structures compétentes de l’État, tel que prévu par le cadre juridique et dans les documents administratifs contenant les procédures détaillées relatives au contrôle étatique; |
c) |
la vérification de la légalité et de la traçabilité s’ajoute au contrôle de la légalité et de la traçabilité et concourt à garantir la légalité du bois commercialisé et celle du bois exporté. La vérification cible non seulement les activités des opérateurs mais aussi celles des structures compétentes de l’État en matière de délivrance des actes et de contrôle. Cette étape sera assurée par une ou plusieurs agences privées de vérification agréées par l’administration forestière; |
d) |
l’autorité de délivrance des autorisations ne délivre des autorisations FLEGT que pour des expéditions de bois destinés au marché de l’Union conformément aux procédures décrites à l’annexe V et après vérification de la légalité et de la traçabilité comme décrite dans la présente annexe. La légalité du bois destiné aux marchés d’exportation hors de l’Union ou au marché national est, quant à elle, attestée par des certificats publics spécifiques également émis par l’autorité de délivrance des autorisations après vérification de la légalité et de la traçabilité, comme décrit dans la présente annexe; |
e) |
l’audit indépendant du système, dont les termes de référence sont repris à l’annexe VI, évalue le fonctionnement, la crédibilité et l’efficacité du SVL. Cet audit est réalisé par une structure indépendante recrutée par la Côte d’Ivoire en consultation avec l’Union; |
f) |
l’observation indépendante fait partie intégrante du SVL. Elle est menée par les organisations de la société civile et permet d’informer les parties prenantes sur l’application des exigences légales et réglementaires en vue d’améliorer la gouvernance du secteur; |
g) |
le système de gestion des plaintes est un mécanisme qui permet d’enregistrer les plaintes ou réclamations liées à la vérification de la légalité du bois, de les traiter en vue d’y donner suite dans le délai préétabli. Grâce au dialogue, ce système permet aux différents intervenants ou acteurs affectés par le SVL de soumettre une plainte concernant le déroulement du contrôle et de la vérification de la légalité et de la traçabilité ainsi que le mécanisme de délivrance des autorisations FLEGT. |
Les composantes du SVL peuvent être visualisées comme suit:
3. La portée du SVL
3.1. Sources de bois couvertes par le SVL
Le SVL couvre tous les produits mentionnés à l’annexe I du présent Accord et provenant:
a) |
du domaine forestier des personnes morales de droit public comprenant: i) le domaine forestier privé de l’État qui est composé des forêts classées, des agro-forêts et des forêts acquises ou créées par l’État dans le domaine rural et, ii) le domaine forestier des collectivités territoriales qui est composé des forêts classées au nom des collectivités territoriales, des forêts concédées par l’État et des forêts acquises ou créées par les collectivités territoriales dans le domaine rural; |
b) |
du domaine forestier des personnes morales de droit privé constitué des forêts naturelles ou créées par des personnes morales de droit privé sur des terres régulièrement acquises et des forêts communautaires; |
c) |
du domaine forestier des personnes physiques comprenant:
|
d) |
des arbres naturels et des arbres plantés en dehors d’une forêt; |
e) |
des bois importés. Néanmoins, comme prévu au point 5 de la présente annexe, la légalité du bois importé assorti d’une autorisation FLEGT ou d’un permis CITES est reconnue de plein droit; |
f) |
des déboisements et défrichements et des ressources forestières saisies. Néanmoins, les bois provenant des déboisements et défrichements et les bois qui ont été saisis ou confisqués seront couverts par le SVL sans être éligibles à l’obtention d’une autorisation FLEGT. |
Le SVL ne couvre pas le bois en transit étant donné que ce bois originaire d’un pays tiers entre sur le territoire de la Côte d’Ivoire sous contrôle douanier et le quitte sous la même forme tout en conservant son pays d’origine et sans être transformé ou commercialisé. Le bois en transit reste donc séparé de la chaîne d’approvisionnement couvert par le SVL, n’est pas soumis à la vérification de la légalité à travers le SVL et n’est pas couvert par le régime d’autorisation FLEGT. Le SVL ne couvre pas non plus les produits finis importés en Côte d’Ivoire et réexportés.
3.2. Marchés couverts par le SVL
Le SVL couvre les marchés suivants:
a) |
marché de l’Union: le SVL permet de vérifier que le bois destiné à être expédié ou commercialisé vers le marché de l’Union a été produit légalement, y compris le bois importé. Ce système prévoit des procédures et des contrôles de conformité pour s’assurer qu’aucun bois d’origine illégale ou inconnue n’entre dans la chaîne d’approvisionnement vers l’Union. Une autorisation FLEGT est émise après vérification de la conformité légale des bois destinés au marché de l’Union; |
b) |
marchés hors de l’Union: le SVL permet de vérifier que le bois destiné à l’exportation vers des marchés hors de l’Union a été produit légalement, y compris le bois importé. Un certificat public de légalité est émis après vérification de la conformité légale des bois destinés aux marchés hors de l’Union; |
c) |
marché national: le SVL permet de vérifier que le bois destiné à la consommation nationale a été produit légalement, y compris le bois importé. Un certificat public de légalité peut être émis après vérification de la conformité légale des bois destinés à ce marché. |
3.3. Acteurs impliqués dans le SVL
Le SVL nécessite l’implication des acteurs suivants:
a) |
le CCMO est la structure de mise en œuvre qui est créée par les Parties au présent Accord comme prévu à l’article 19 et à l’annexe X du présent Accord; |
b) |
le système de contrôle étatique est assuré par les administrations publiques y compris les structures placées sous leur tutelle, habilitées à réaliser des opérations de contrôle de la légalité et de traçabilité, et dont la responsabilité est d’assurer le respect de la législation identifiée à l’annexe II du présent Accord (voir point 4.1 de la présente annexe); |
c) |
lors de la mise en œuvre du présent Accord, la Côte d’Ivoire met en place un Comité National de Gouvernance Forestière (CNGF) dont le secrétariat technique permanent est assuré par un service en charge de la légalité forestière et de la traçabilité. Ce service est désigné par l’administration forestière qui le dote de moyens de fonctionnement pour garantir son autonomie. Le CNGF et le service en charge de la légalité forestière et de la traçabilité qui assure son secrétariat naîtront de la mue de l’actuel Comité Technique de Négociation de l’Accord de Partenariat Volontaire FLEGT et de son secrétariat. Au-delà des compétences prévues en ce qui concerne la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Préservation, de Réhabilitation et d’Extension des Forêts, le CNGF assure les fonctions de comité de pilotage du SVL et du système de gestion des plaintes liés au SVL. La Côte d’Ivoire s’assure que les différentes parties prenantes du secteur forestier, notamment les secteurs public et privé, la société civile et la chefferie traditionnelle, font partie du CNGF et remplissent efficacement leurs fonctions en rapport avec le SVL. Le service en charge de la légalité forestière et de la traçabilité est une structure permanente qui assiste le CNGF dans ses tâches de pilotage et de traitement des plaintes, administre le système de gestion des données et facilite le dialogue entre les différents services administratifs concernés par le SVL, notamment à travers un groupe de travail dans lequel ils sont représentés; |
d) |
l’autorité de délivrance des autorisations est une structure sous tutelle du ministère en charge des forêts (voir point 8 de la présente annexe et l’annexe V du présent Accord); |
e) |
les audits de vérification sont réalisés par une ou plusieurs agences de vérification, qui sont des entités privées agréées à cet effet par l’administration forestière lors de la phase de mise en œuvre du présent Accord (voir point 4.2.2 de la présente annexe); |
f) |
tous les opérateurs intervenants tout au long de la chaîne de valeur du bois sont couverts par le SVL. Les grilles de légalité figurant à l’annexe II du présent Accord sont construites en fonction de trois types d’opérateurs, à savoir: i) les exploitants forestiers sont les personnes morales ou physiques agréées par le ministère en charge des forêts pour assurer l’exploitation forestière. Les activités d’abattage, de façonnage et de transport de bois ainsi que tout autre prélèvement de bois dans un but commercial sont considérées comme des activités d’exploitation forestière; ii) les transformateurs de bois regroupent les producteurs des biens matériels par transformation et mise en valeur de la matière première bois. Ils sont également responsables des activités de transport de bois entre usines de transformation; iii) les commerçants de bois du marché national, les importateurs et exportateurs de bois regroupent les opérateurs qui commercialisent, importent ou exportent du bois; |
g) |
la société civile intervient dans le SVL en tant qu’observateur indépendant. Elle interagit avec les autres acteurs et intervenants dans le SVL, participe à titre d’observateur à des activités de vérification et a accès aux informations nécessaires pour l’exercice de cette fonction d’observation indépendante (voir point 10 de la présente annexe); |
h) |
l’auditeur indépendant évalue la bonne exécution et l’efficacité du SVL (voir point 9 de la présente annexe et l’annexe VI du présent Accord). Les audits indépendants couvrent le rôle et les activités des acteurs pour autant qu’ils concernent le SVL. En vue de déterminer si de possibles cas de non-conformité au niveau du contrôle et sur le terrain sont effectivement identifiés lors de la vérification, l’auditeur indépendant audite les activités pertinentes:
|
Le schéma suivant illustre les interactions entre ces différents acteurs:
3.4. Activités couvertes par le SVL
Le SVL couvre l’ensemble des activités des opérateurs de la filière bois, depuis l’attribution des titres, l’exploitation, la transformation, la commercialisation sur le marché national jusqu’à l’exportation et l’importation des produits énumérés à l’annexe I. Le SVL couvre également les activités des structures compétentes de l’État en matière de délivrance des actes et de contrôle.
Le SVL repose sur la définition de bois produit légalement (voir annexe II) qui constitue la base pour évaluer la conformité légale de l’ensemble des activités liées à la production et la commercialisation des bois.
Le SVL comprend un niveau de contrôle renforcé avec un niveau de vérification en vue de s’assurer du respect des exigences de légalité et de traçabilité et de déceler tout manquement à ces exigences.
4. Le contrôle et la vérification
Le SVL se décline en deux étapes. La première étape concerne le contrôle réalisé par les services administratifs compétents (contrôle étatique). La deuxième étape concerne la vérification réalisée par une ou plusieurs agences privées de vérification agréées par l’administration forestière et dont les activités sont supervisées par le service en charge de la légalité forestière et de la traçabilité.
4.1. Le contrôle
Le contrôle de la légalité a pour objectif d’assurer que les opérateurs sont légalement constitués et agréés et que les activités de l’ensemble de la filière forêt-bois sont légales.
Le contrôle de la traçabilité a pour objectif de retracer le parcours du bois depuis le site d’exploitation ou du poste frontalier (d’entrée du bois en Côte d’Ivoire) jusqu’au point de commercialisation sur le marché national ou d’exportation tout en garantissant l’étanchéité de la chaîne d’approvisionnement.
Cette étape concerne les contrôles habituels réalisés par les structures compétentes de l’État et tels que prévus par le cadre juridique et par les procédures de contrôle. Les contrôles ciblent donc tous les opérateurs de la filière: exploitants, transformateurs, exportateurs, importateurs et commerçants.
4.1.1. Contrôle de la légalité
Le contrôle de la légalité couvre les activités des services administratifs habilités dont la responsabilité est d’assurer le respect des exigences légales et réglementaires identifiées dans l’annexe II (voir tableau intitulé «Principales structures étatiques impliquées dans le contrôle de la légalité par type d’opérateur»).
Tableau: Principales structures étatiques impliquées dans le contrôle de la légalité par type d’opérateur |
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|
Grille 1: Exploitant Forestier |
Grille 2: Transformateur |
Grille 3: Exportateur/Importateur (Commerçants) |
Principe 1: La constitution légale et les agréments |
contrôlé notamment par les tribunaux compétents (tribunal du commerce, tribunal de première instance ou section détachée du tribunal), la structure en charge de la sécurité sociale et les administrations fiscale, commerciale et forestière |
contrôlé notamment par les tribunaux compétents (tribunal du commerce, tribunal de première instance ou section détachée du tribunal), la structure en charge de la sécurité sociale et les administrations fiscale, commerciale et forestière |
contrôlé notamment par les tribunaux compétents (tribunal du commerce, tribunal de première instance ou section détachée du tribunal), la structure en charge de la sécurité sociale et les administrations fiscale, commerciale et forestière |
Principe 2: Les droits d’accès aux ressources forestières |
contrôlé notamment par les administrations forestière et foncière |
non-applicable |
non-applicable |
Principe 3: Exercice des activités conformément à la règlementation en vigueur |
contrôlé notamment par les administrations forestière et fiscale |
contrôlé notamment par les administrations forestière et fiscale |
contrôlé notamment par les administrations forestière, fiscale et douanière |
Principe 4: Le transport du bois |
contrôlé notamment par l’administration forestière |
contrôlé notamment par l’administration forestière |
contrôlé notamment par les administrations forestière, douanière |
Principe 5: Les obligations environnementales |
contrôlé notamment par les administrations forestière et environnementale |
contrôlé notamment par les administrations forestière et environnementale |
contrôlé notamment par les administrations forestière, agricole et environnementale |
Principe 6: Les obligations sociales |
contrôlé notamment par l’administration forestière, les structures en charge de la sécurité sociale, de l’hygiène et de la sécurité au travail et de l’emploi |
contrôlé notamment par l’administration forestière, les structures en charge de la sécurité sociale, de l’hygiène et de la sécurité au travail et de l’emploi |
contrôlé notamment par l’administration forestière, les structures en charge de la sécurité sociale, de l’hygiène et de la sécurité au travail et de l’emploi |
Les activités de cette étape couvrent notamment l’émission des documents, les contrôles documentaires (validité et régularité du document, conformité des données, etc.), les contrôles sur le terrain et tout autre activité de contrôle par les administrations compétentes.
Le détail des procédures et l’organisation des compétences en matière de contrôles de la légalité et de la traçabilité évoluent de façon régulière pour refléter les priorités politiques, l’organisation des ministères et en vue d’une dématérialisation des procédures et documents de contrôle administratif. La Côte d’Ivoire assure la mise à disposition du public de l’ensemble des manuels, lignes directrices et autres documents administratifs contenant les procédures de contrôle menées par les différentes administrations en les publiant notamment sur le site internet dédié au présent Accord. Il s’agit entre autres des:
— |
manuels de procédures des administrations concernées par le SVL; |
— |
règles et normes techniques définies par les administrations concernées par le SVL. |
4.1.2. Contrôle de la traçabilité
Le système national de traçabilité permet de suivre tous les bois depuis le site d’exploitation ou du poste frontalier (d’entrée du bois en Côte d’Ivoire) jusqu’au lieu de commercialisation ou d’exportation en passant par les étapes de transport et de transformation. Afin d’assurer une traçabilité effective du bois tout au long de la chaîne d’approvisionnement, le système national de traçabilité permet de s’assurer de la validité des données déclarées à chaque étape et de la cohérence de ces données d’une étape à l’autre.
Le système national de traçabilité est finalisé lors de la mise en œuvre du présent Accord. La traçabilité est contrôlée suivant les principales étapes ci-après:
|
Étape 0: maîtrise des limites de la parcelle forestière |
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Étape 1: prospection/inventaire |
|
Étape 2: abattage et marquage de la souche et du fût |
|
Étape 3: conditionnement (tronçonnage sur parc forêt) |
|
Étape 4: chargement des grumes |
|
Étape 5: transport des billes vers le parc à grumes de l’usine |
|
Étape 6: réception des billes sur le parc à grumes de l’usine |
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Étape 7: préparation de la bille (étalage-tronçonnage) |
|
Étape 8: entrée dans la chaîne de transformation |
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Étape 9: transformation |
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Étape 10: suivi de la production (y compris le colisage le cas échéant) |
|
Étape 11: suivi de la commercialisation |
Un manuel de contrôle de la traçabilité des bois est élaboré par l’administration forestière ivoirienne et publié sur son site internet.
4.2. La vérification
4.2.1. Cibles de la vérification
L’étape de la vérification s’ajoute à l’étape du contrôle afin de garantir la légalité et la traçabilité du bois importé, commercialisé ou exporté. La vérification cible donc non seulement les opérateurs mais aussi les structures compétentes de l’État en matière de délivrance des actes et de contrôle.
En règle générale, la vérification de la légalité se fait par opérateur et par titre d’exploitation pour une durée de validité déterminée et renouvelable alors que la vérification de la traçabilité se fait par expédition. Toutefois, dans des cas spécifiques qui seront décrits dans le manuel de vérification mentionné au point 4.2.3, il est possible que la vérification de la légalité soit faite par expédition ou que la vérification de la traçabilité soit faite par opérateur.
4.2.2. Agences de vérification
Les audits de vérification sont réalisés par une ou plusieurs agences privées agréées par l’administration forestière (ci-après dénommées «agence»). Cet agrément habilite une agence à procéder à la vérification de la légalité et de la traçabilité dans le cadre du SVL. Cet agrément est octroyé, après avis d’une commission consultative multi-acteurs, suivant un processus ouvert et transparent pour une durée déterminée et renouvelable.
Pour obtenir un agrément, l’agence doit pouvoir démontrer les qualifications suivantes:
— |
expérience avérée en audit et évaluation de conformité en matière de gestion forestière, de transformation du bois, de traçabilité du bois, de transport, de logistique, de douanes et de systèmes de gestion de la chaîne d’approvisionnement; |
— |
bonne connaissance du commerce national, sous-régional (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, CEDEAO) et international du bois et des produits du bois et du secteur forestier commercial; |
— |
bonne connaissance de la filière forêt-bois en Côte d’Ivoire; |
— |
excellentes compétences en communication orale et écrite en français; |
— |
capacité démontrée de travailler avec un large éventail d’intervenants. |
En outre, l’agence doit se conformer aux exigences suivantes:
— |
démontrer son impartialité et ne pas présenter de conflits d’intérêts ni de prise illégale d’intérêts avec les opérateurs forestiers et les administrations impliquées dans le SVL; |
— |
mobiliser un personnel qualifié et expérimenté en matière d’audits. |
Les tâches principales de l’agence incluent:
— |
la conduite des audits de vérification documentaire de premier niveau; |
— |
la conduite des audits de vérification documentaire de second niveau; |
— |
la conduite des audits de vérification sur le terrain; |
— |
l’organisation des réunions de démarrage et de clôture; |
— |
l’élaboration des rapports de vérification et l’enregistrement de ces rapports dans le système de gestion des données. |
L’agence est tenue de:
— |
faire preuve de professionnalisme et d’intégrité en tout temps et en toutes circonstances; |
— |
fonder ses conclusions sur des éléments factuels et des données probantes, notamment obtenus à partir d’enquêtes de terrain et d’analyses documentaires; |
— |
consulter l’ensemble des parties prenantes et en particulier les organisations actives dans l’observation indépendante forestière; |
— |
se conformer aux procédures et pratiques prescrites dans le manuel de vérification (voir point 4.2.3). |
Le service en charge de la légalité forestière et de la traçabilité de l’administration forestière supervise les activités des agences de vérification.
4.2.3. Manuel de vérification
Un audit de vérification (ci-après dénommé «audit») comprend un ensemble d’activités de vérification de la légalité et de la traçabilité, faisant l’objet d’un contrat d’audit entre un opérateur et une agence. Pour assurer des exigences homogènes de vérification, la Côte d’Ivoire élabore, dans le cadre d’un processus participatif, un manuel administratif et technique de vérification (ci-après dénommé «manuel de vérification») dans lequel les vérificateurs sont répertoriés. Ce manuel de vérification inclut aussi des termes de référence, les protocoles détaillés et les outils de vérification couvrant les différentes tâches de vérification. Il est approuvé par le CCMO et publié par la Côte d’Ivoire.
4.2.4. Contrat d’audit
L’opérateur contracte avec une agence en précisant l’étendue de la vérification. La vérification de la légalité peut soit couvrir l’ensemble des opérations de l’opérateur, soit une partie des celles-ci clairement identifiée selon un titre de droit d’accès à la ressource (par exemple, les opérations liées à une concession spécifique). La vérification de la traçabilité quant à elle ne peut couvrir que les expéditions de bois provenant des opérateurs, des titres et des opérations dont la légalité est vérifiée.
Un contrat d’audit passé entre l’opérateur et l’agence, définissant l’étendue, le coût et les conditions de la vérification, est requis avant le début des activités de vérification. Une copie du contrat d’audit est mise à disposition des administrations et de l’auditeur indépendant par son enregistrement dans le système de gestion des données. Les observateurs indépendants peuvent consulter l’étendue, le coût et les conditions de la vérification.
4.2.5. Plan et activités de vérification
Après la signature du contrat d’audit, l’agence prépare un plan de vérification qui comprend la désignation de l’équipe, le programme de vérification et le calendrier des activités. Ce plan est transmis à l’opérateur et les dates des activités de vérification font l’objet d’un accord lors de la réunion de démarrage mentionnée au point 4.2.6.
4.2.6. Réunion de démarrage
Lors de la réunion de démarrage, l’objectif de l’audit, son étendue, le calendrier et la méthodologie sont examinés par l’agence en présence de l’opérateur, de manière à permettre à ce dernier de poser des questions sur les méthodes et la conduite des activités de vérification. Le compte rendu de la réunion et le plan de vérification sont, avec l’accord de l’opérateur, mis à disposition des administrations, des observateurs indépendants et de l’auditeur indépendant par leur enregistrement dans le système de gestion des données.
4.2.7. Activités d’audit
Afin de rassembler des éléments de preuve concernant le respect des exigences de légalité identifiées dans les grilles de légalité reprises à l’annexe II, l’agence effectue des vérifications sur plusieurs niveaux:
a) |
vérification documentaire de premier niveau: il s’agit de vérifier la présence et la conformité de l’entièreté des documents identifiés dans le manuel de vérification. Elle comprend: i) une vérification de la présence de tous les documents de légalité dans le système de gestion des données. En cas de documents manquants, l’agence demande à l’opérateur et, le cas échéant, à l’administration concernée, de compléter les éléments manquants; ii) une vérification de la conformité des documents, notamment la conformité des cachets, signatures, dates et autres éléments de forme et de la validité des données contenues dans ces documents et iii) une vérification du système interne de traçabilité de l’opérateur en utilisant les fonctionnalités du système de gestion des données; |
b) |
vérification documentaire de second niveau: sur la base d’une analyse des risques, l’audit inclut une vérification approfondie de l’authenticité, la conformité et la validité des documents. Cette vérification documentaire approfondie inclut: i) une vérification de l’authenticité des documents auprès des administrations et des structures qui ont émis les documents concernés; ii) une vérification du respect de la procédure d’émission des documents, y inclus la procédure de délivrance des titres d’exploitation, de transformation et de commercialisation; iii) une vérification approfondie des données incluses dans les vérificateurs, notamment par des contrôles croisés avec d’autres documents et iv) une vérification approfondie du système interne de traçabilité de l’opérateur; |
c) |
vérification sur le terrain: sur la base d’une analyse des risques, chaque audit inclut une ou plusieurs visites de terrain pour vérifier si la présence et la conformité des vérificateurs correspondent effectivement au respect sur le terrain des conditions de légalité identifiées dans la définition de bois produit légalement reprise à l’annexe II. |
Les analyses de risque mentionnées aux points b) et c) sont menées par l’agence. Elles prennent en compte les résultats des vérifications précédentes (du même audit et des audits précédents), des informations communiquées ou publiées dans le cadre de l’observation indépendante, des plaintes reçues dans le système de gestion des plaintes, des possibles certificats privés et des éléments identifiés comme pertinents à cet effet par les administrations, le CNGF, le CCMO ou l’auditeur indépendant. Cela veut dire que les activités et le calendrier de vérification sur lesquels l’opérateur et l’agence se sont mis d’accord lors de la réunion de démarrage peuvent être complétés par des activités et missions additionnelles sur la base des éléments découverts ou communiqués après ce stade. Le manuel de vérification décrit de façon détaillée comment l’agence réalise ces analyses de risques aux différents stades de l’audit. Le service en charge de la légalité forestière et de la traçabilité identifie, dans le système de gestion des données, les données à prendre en compte lors de l’analyse de risques et les met à jour régulièrement.
4.2.8. Réunion de clôture
Lors de la réunion de clôture, les résultats et conclusions de la vérification, en particulier tout problème qui pourrait avoir été constaté, sont présentés par l’agence à l’opérateur. À cette occasion, l’opérateur a la possibilité de poser des questions concernant les résultats de la vérification et d’apporter des réponses ou des précisions sur les éléments présentés par l’agence. Le compte rendu de la réunion est mis à disposition des administrations, des observateurs indépendants et de l’auditeur indépendant par son enregistrement dans le système de gestion des données.
4.2.9. Rapport d’audit
L’agence rédige un rapport d’audit selon le modèle prévu dans le manuel de vérification qui comprend une description des éventuels constats de non-conformité et une proposition de conclusion de conformité ou de non-conformité des opérations et expéditions définies dans le contrat d’audit. Ce rapport d’audit provisoire est transmis à l’opérateur qui peut apporter des précisions ou des réponses.
Après traitement des réponses de l’opérateur, le rapport final et, le cas échéant, les commentaires reçus de l’opérateur sont mis à disposition des administrations, des observateurs indépendants et de l’auditeur indépendant par leur enregistrement dans le système de gestion des données.
4.2.10. Prise de décision sur la légalité
Les conclusions et recommandations de l’agence permettent au service en charge de la légalité forestière et de la traçabilité de prendre une décision de conformité ou de non-conformité en attribuant, selon les cas, un feu vert ou un feu rouge à l’opérateur dans le système de gestion des données selon l’étendue de la vérification faite (voir point 4.2.4).
Deux cas de figure peuvent se présenter:
— |
Si l’opérateur ne conteste pas les conclusions ou recommandations présentées dans le rapport d’audit, le service en charge de la légalité forestière et de la traçabilité prend sa décision dans un délai ne dépassant pas 7 jours calendaires. Au cas où le service en charge de la légalité forestière et de la traçabilité décide d’attribuer un feu rouge (non-conformité), l’agence et l’opérateur sont informés des arguments étayant cette décision dans le système de gestion des données. |
— |
Si l’opérateur conteste les conclusions ou recommandations présentées dans le rapport d’audit, ou pour toute autre raison jugée pertinente par le service en charge de la légalité forestière et de la traçabilité, ce dernier peut prévoir de prolonger le délai pour la prise de décision. Le service en charge de la légalité forestière et de la traçabilité communique ce délai prolongé à l’opérateur dans le système de gestion des données ou par écrit dans un délai ne dépassant pas 7 jours calendaires. |
La décision du service en charge de la légalité forestière et de la traçabilité peut faire l’objet d’un recours en utilisant le système de gestion des plaintes décrit au point 11 (recours gracieux auprès du service en charge de la légalité forestière et de la traçabilité, suivi, le cas échéant, d’un recours auprès du CNGF).
En cas de non-conformité (feu rouge) et une fois le problème de non-conformité réglé, l’opérateur peut à nouveau contracter avec une agence pour un audit spécial de vérification pour confirmer la résolution du cas de non-conformité. Néanmoins, si la confirmation de résolution du cas de non-conformité ne nécessite pas de nouvelle vérification sur le terrain, le service en charge de la légalité forestière et de la traçabilité peut la confirmer sans que l’opérateur n’ait recours à un audit spécial.
La conformité (feu vert) est valable pour une période d’une année à l’issue de laquelle l’opérateur devra contracter un nouvel audit qui prendra en compte les résultats du précédent audit.
Pendant sa période de validité, la conformité peut faire l’objet d’une suspension ou d’une annulation par le service en charge de la légalité forestière et de la traçabilité, le cas échéant sur décision du CNGF à la suite du traitement d’un cas de plainte. La suspension ou l’annulation est prononcée sur la base de nouvelles informations, de plaintes, d’audits spéciaux (voir point 4.2.12) ou d’autres éléments pertinents. Les motifs sont communiqués à l’opérateur dans le système de gestion des données. Si le système de gestion des données n’est pas opérationnel, cette communication est transmise par écrit à l’opérateur.
4.2.11. Prise de décision sur la traçabilité
Vu que l’agence ne peut vérifier la traçabilité des expéditions de bois aux différents stades de la chaîne d’approvisionnement qu’au moment de l’audit, le rapport inclut des conclusions et des recommandations sur la traçabilité globale des opérations valable au moment de l’audit.
Après la réception de la demande d’autorisation FLEGT, le service en charge de la légalité forestière et de la traçabilité vérifie la traçabilité pour l’expédition couverte par la demande en utilisant le système de gestion des données et en prenant en compte le rapport de l’agence.
Le service en charge de la légalité forestière et de la traçabilité peut demander des informations supplémentaires à l’opérateur ou exiger un audit spécial ou additionnel comme prévu au point 4.2.12.
4.2.12. Audits spéciaux ou additionnels
Au cours de la période pour laquelle la légalité a été vérifiée, les opérateurs concernés sont tenus d’informer le service en charge de la légalité forestière et de la traçabilité de toute modification notable de la propriété, des structures, de la gestion ou des opérations concernées. Le service en charge de la légalité forestière et de la traçabilité peut demander que l’opérateur procède à un audit spécial ou additionnel sur la base de ces informations ainsi que sur la base de tout autre élément jugé pertinent.
Un audit additionnel correspond à un nouvel audit comme décrit aux points 4.2.4 à 4.2.11 qui prend en compte les résultats pertinents du précédent audit. Un audit spécial permet de vérifier des points spécifiques pour compléter les résultats d’un audit précédent (donc effectué moins de 12 mois avant cet audit spécial). Un audit spécial permet également de confirmer la résolution des cas de non-conformité identifiés lors d’un audit précédent. Par conséquent, les résultats d’un audit spécial ne sont valides que pour la durée restante de l’audit initial qu’il complète. Le manuel de vérification inclut les modalités détaillées pour ces audits additionnels et spéciaux.
5. La reconnaissance des certificats privés et publics
Afin de reconnaître les bonnes pratiques dans le secteur forestier, des systèmes de certification privés qui comprennent une vérification du respect de la législation applicable peuvent être utilisés dans le cadre de la procédure d’évaluation du risque.
La Côte d’Ivoire évalue à cet effet des régimes de certification privés conformément aux exigences du SVL et établit une liste de systèmes de certification privés reconnus en vue de leur prise en compte lors de l’analyse des risques. Cette liste est communiquée au CCMO et publiée sur le site internet du ministère en charge des forêts. La liste des régimes reconnus est réévaluée et, si besoin, mise à jour de façon régulière.
La Côte d’Ivoire peut élaborer des procédures pour permettre qu’un audit de certification privé reconnu comme prévu au deuxième alinéa serve également d’audit de vérification. Ces procédures devront être détaillées dans le manuel de vérification.
La légalité du bois importé assorti d’une autorisation FLEGT et/ou d’un permis CITES est reconnue de plein droit. Des systèmes de certification privés et publics peuvent également être utilisés pour prouver la provenance légale du bois importé.
6. Le système de gestion des données
Un système national centralisé pour documenter, contrôler et vérifier la légalité et la traçabilité est mis en place par la Côte d’Ivoire.
Le système de gestion des données est administré par le service en charge de la légalité forestière et de la traçabilité. Les opérateurs et les administrations habilitées accèdent au système pour y enregistrer les données et documents servant à vérifier la légalité. Les administrations sont également habilitées à valider des données dans le système. Dans des cas spécifiques, des documents peuvent être soumis ou envoyés à l’administration par écrit. Si le système de gestion des données n’est pas opérationnel, les copies des documents qui doivent y être enregistrés sont transmises à l’administration par écrit et rendues accessibles pour l’observation indépendante et l’audit indépendant. Une fois que le système est opérationnel de nouveau les documents concernés sont enregistrés comme prévu dans le manuel de vérification.
Les agences de vérification peuvent accéder au système de gestion des données sans droit de modification afin d’effectuer les vérifications documentaires faisant partie de leurs tâches. Les agences peuvent également enregistrer les différents documents issus de la vérification comme prévu au point 4.2.
L’auditeur indépendant et les organisations de la société civile impliquées dans l’observation indépendante ont accès au système de gestion des données sans droit de modification pour consulter toutes les informations, documents et données importants ou pertinents pour évaluer la bonne exécution et l’efficacité du SVL.
La Côte d’Ivoire élabore et publie les conditions et procédures pour l’obtention des droits d’accès au système de gestion des données, et identifie les données qui sont accessibles au grand public.
7. Le traitement des cas de non-conformité
Des cas de non-conformité peuvent être identifiés et traités aux différents stades de la vérification. Tout cas de non-conformité identifié lors de la vérification est communiqué à l’opérateur et, le cas échéant, au service de l’administration concerné afin de permettre l’apport d’éléments supplémentaires et des actions correctives pour son traitement.
En ce qui concerne les cas de non-conformité qui relèvent des structures compétentes de l’État en matière de délivrance des actes et de contrôle, ceux-ci sont communiqués par l’agence de vérification au service en charge de la légalité forestière et de la traçabilité et au service administratif concerné dans le système de gestion des données. Un groupe de travail dans lequel sont représentés les différents services des administrations concernés par le SVL aide à traiter et résoudre des cas de non-conformité et peut adresser des recommandations à cet effet aux services concernés. Le service en charge de la légalité forestière et de la traçabilité assure le secrétariat de ce groupe de travail.
8. La délivrance des autorisations FLEGT et des certificats publics de légalité
L’autorisation FLEGT est le moyen d’attester que les bois sont produits légalement et ont été tracés. Elle est émise après vérification de la conformité légale et de la traçabilité des bois à exporter vers l’Union.
L’obtention d’une autorisation FLEGT est obligatoire pour toute exportation de bois, suivant la liste des bois et produits figurant à l’annexe I, à destination des États membres de l’Union. Elle est délivrée par une autorité de délivrance des autorisations, désignée ou créée par le ministre chargé des forêts et placée sous son autorité.
La procédure d’émission et les spécifications techniques des autorisations FLEGT sont reprises à l’annexe V.
La légalité du bois destiné au marchés d’exportation hors de l’Union est quant à elle, attestée par des certificats publics de légalité émis par la Côte d’Ivoire après vérification de la légalité et de la traçabilité comme décrit dans la présente annexe. Un certificat public de légalité peut être émis pour du bois destiné à la consommation nationale après vérification dans le SVL que ce bois a été produit légalement.
9. L’audit indépendant
L’audit indépendant évalue la bonne exécution et l’efficacité du SVL. Il permet également d’identifier les lacunes et les faiblesses dans la mise en œuvre du SVL et suggérer des recommandations au CCMO.
Le cas échéant, les lacunes et les faiblesses dans la mise en œuvre du SVL identifiées par l’auditeur indépendant sont prises en compte lors du processus de vérification, notamment pour les analyses de risques servant à identifier les besoins de vérification de second niveau et de vérification sur le terrain.
Les termes de référence pour l’audit indépendant figurent à l’annexe VI.
10. L’observation indépendante
Le SVL intègre l’observation indépendante menée par les organisations de la société civile. L’observation indépendante est une mission non-étatique d’observation des activités forestières et agroforestières prévue par la législation ivoirienne et effectuée par des organisations de la société civile, en vue de recueillir et de partager des informations crédibles et vérifiables sur la gestion forestière pour l’amélioration de la gouvernance forestière. Il s’agit donc d’une activité menée en permanence ou pendant la durée d’un mandat. L’observation indépendante peut ainsi être externe ou mandatée.
Dans le cadre du SVL, l’observation indépendante concerne notamment les activités suivantes:
— |
organisation de missions autonomes d’observation indépendante; |
— |
participation à titre d’observateur aux missions de contrôle et aux audits de vérification sur le terrain; |
— |
identification des dysfonctionnements, indices, cas de violation des règlementations applicables aux activités forestières et production de rapports d’observation indépendante; |
— |
alerte des parties prenantes quant aux activités illégales observées. |
Les organisations mettant en œuvre des activités d’observation indépendante ont accès au système de gestion des données.
Les rapports d’observation indépendante sont enregistrés dans le système de gestion des données et pris en compte lors du processus de vérification, notamment pour les analyses de risques servant à identifier les besoins de vérification de second niveau et de vérification sur le terrain ainsi que les besoins d’audits spéciaux ou additionnels.
Les organisations mettant en œuvre des activités d’observation indépendante peuvent accompagner, sur leurs fonds propres, les missions d’audit tout en respectant la confidentialité des secrets commerciaux.
Les missions d’observation indépendante visent les opérateurs et leurs activités, mais aussi le fonctionnement des structures compétentes de l’État, notamment en matière de délivrance des actes et de contrôle et les activités des agences de vérification.
11. Le système de gestion des plaintes
Le SVL prévoit la possibilité pour les différents acteurs impliqués de soumettre des plaintes concernant les contrôles et la vérification de la légalité et de la traçabilité, comme aussi la délivrance des autorisations FLEGT.
Le système de gestion des plaintes du SVL est un mécanisme de prévention et de règlement des conflits et litiges liés à la vérification de la légalité du bois, par le dialogue. Il permet ainsi aux parties prenantes du SVL d’exprimer leurs plaintes, réclamations, griefs ou toute autre forme de revendication d’un droit auprès des structures compétentes.
Les structures de gestion des plaintes sont le service en charge de la légalité forestière et de la traçabilité et le CNGF.
En matière de gestion des plaintes, le mandat du service en charge de la légalité forestière et de la traçabilité est le suivant:
— |
recevoir et enregistrer les plaintes et les soumissions par voie orale et écrite dans le registre des plaintes du système de gestion des données; |
— |
traiter le recours gracieux si la plainte concerne une de ses propres décisions; |
— |
procéder à toute recherche, collecte d’information ou concertation nécessaire; |
— |
formuler des recommandations à l’attention du CNGF; |
— |
élaborer et transmettre des rapports périodiques de traitement et de gestion des plaintes au CNGF; |
— |
veiller à la mise en œuvre des solutions trouvées aux plaintes selon les délais fixés. |
En matière de gestion des plaintes, le mandat du CNGF est le suivant:
— |
donner des orientations et directives nécessaires pour la mise en œuvre du système de gestion des plaintes; |
— |
assurer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du système de gestion des plaintes; |
— |
traiter les recours contre les décisions prises par le service en charge de la légalité forestière et de la traçabilité à la suite d’un recours gracieux non fructueux; |
— |
élaborer et transmettre des rapports périodiques de traitement et de gestion des plaintes au CCMO. |
Pour assurer une accessibilité large au système de gestion des plaintes, il est possible de soumettre des plaintes anonymes. Il est aussi possible pour les organisations de la société civile, la chefferie et les autorités traditionnelles et les syndicats des travailleurs de soumettre une plainte au nom des communautés locales ou des travailleurs respectivement.
La procédure de gestion des plaintes, y compris les délais de recours, est précisée dans le manuel de vérification.
ANNEXE IV
CONDITIONS RÉGISSANT LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DANS L’UNION DE BOIS ET PRODUITS DÉRIVÉS EXPORTÉS À PARTIR DE LA CÔTE D’IVOIRE ET COUVERTS PAR UNE AUTORISATION FLEGT
1. Cadre général
Les dispositions de cette annexe se basent sur le règlement (CE) no 2173/2005 et son règlement d’application (CE) no 1024/2008 de la Commission du 17 octobre 2008 arrêtant les modalités de mise en œuvre du règlement (CE) no 2173/2005 (1), qui régissent les conditions d’entrée sur le marché de l’Union des bois et produits dérivés couverts par une autorisation FLEGT en provenance d’un pays partenaire.
2. Traitement des autorisations FLEGT
L’autorisation FLEGT est communiquée aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union dans lequel l’expédition qu’elle accompagne fait l’objet d’une déclaration en vue d’une mise en libre pratique. Cela peut se faire par voie électronique ou par tout autre moyen rapide.
Dès qu’une autorisation FLEGT a été acceptée, les autorités compétentes visées au premier alinéa en informent les autorités douanières, conformément aux procédures nationales en vigueur.
3. Contrôle documentaire des autorisations FLEGT
Les autorisations FLEGT sur support papier sont conformes au modèle décrit à l’appendice 1 de l’annexe V. Toute autorisation FLEGT qui ne satisfait pas aux exigences et aux spécifications énoncées à l’annexe V n’est pas valable.
Une autorisation FLEGT est considérée comme nulle si elle est communiquée à une date postérieure à la date d’expiration qui y figure.
L’autorisation FLEGT ne peut comporter ni ratures ni surcharges.
Aucune prorogation de la validité d’une autorisation FLEGT n’est acceptée, sauf si cette prorogation a été validée par l’autorité de délivrance des autorisations.
Aucun double de l’autorisation FLEGT ou document de remplacement n’est accepté s’il n’a pas été délivré et approuvé par l’autorité de délivrance des autorisations.
4. Demandes d’informations supplémentaires
En cas de doute concernant la validité ou l’authenticité d’une autorisation FLEGT, d’un double ou d’un document de remplacement, les autorités compétentes peuvent demander des informations supplémentaires à l’autorité de délivrance des autorisations.
Cette demande peut être accompagnée d’une copie de l’autorisation FLEGT, du double ou du document de remplacement de l’autorisation FLEGT en question.
5. Vérification de la conformité entre l’autorisation FLEGT et l’expédition
Si les autorités compétentes jugent nécessaire de procéder à des vérifications supplémentaires de l’expédition avant de décider d’accepter ou non une autorisation FLEGT, des contrôles peuvent être effectués en vue de déterminer si l’expédition en question est conforme aux informations fournies dans l’autorisation FLEGT et dans les archives relatives à l’autorisation FLEGT concernée conservées par l’autorité de délivrance des autorisations.
Si le volume ou le poids des bois et produits dérivés contenus dans l’expédition présentée en vue d’une mise en libre pratique ne diffère pas de plus de 10 % par rapport au volume ou au poids indiqués dans l’autorisation FLEGT correspondante, l’expédition est réputée conforme aux informations fournies dans l’autorisation FLEGT en ce qui concerne le volume ou le poids.
En cas de doute sur la conformité entre l’expédition et l’autorisation FLEGT, l’autorité compétente concernée peut demander des éclaircissements à l’autorité de délivrance des autorisations.
L’autorité de délivrance des autorisations peut demander à l’autorité compétente de lui envoyer une copie de l’autorisation FLEGT ou du document de remplacement en cause.
Si nécessaire, l’autorité de délivrance des autorisations retire l’autorisation FLEGT et attribue une version corrigée selon les modalités prévues à l’annexe V.
Si l’autorité compétente ne reçoit pas de réponse dans les 21 jours calendaires suivant la demande d’éclaircissements, l’autorité compétente n’accepte pas l’autorisation FLEGT et agit conformément à la législation et aux procédures en vigueur.
Une autorisation FLEGT ne peut être acceptée s’il a été établi, au besoin, après la communication d’informations supplémentaires demandées conformément au point 4 ou à l’issue de tout complément d’enquête réalisé conformément au présent point, que l’autorisation FLEGT ne correspond pas à l’expédition.
6. Vérification avant l’arrivée de l’expédition
L’autorisation FLEGT peut être communiquée avant l’arrivée de l’expédition qu’elle accompagne.
L’autorisation FLEGT est acceptée si elle satisfait à toutes les exigences énoncées à l’annexe V et s’il n’est pas jugé nécessaire de procéder à des vérifications supplémentaires conformément aux points 4 et 5 de la présente annexe.
7. Autres questions
Les coûts engendrés par la vérification sont supportés par l’importateur sauf disposition contraire prévue par la législation et les procédures de l’État membre de l’Union concerné.
En cas de désaccords ou de difficultés persistants relatifs à la vérification des autorisations FLEGT, l’affaire peut être soumise au CCMO et l’autorité de délivrance des autorisations en est informée.
8. Mise en libre pratique
Dans la case 44 du document administratif unique sur lequel figure la déclaration en douane pour la mise en libre pratique, il est fait référence au numéro de l’autorisation FLEGT qui accompagne les bois et produits dérivés soumis à cette déclaration.
Si la déclaration en douane est faite en utilisant un procédé informatique, la référence est indiquée dans la case prévue à cet effet.
Les bois et produits dérivés ne peuvent être libérés pour la mise en libre pratique qu’à l’issue de la procédure décrite dans la présente annexe.
ANNEXE V
PROCÉDURE D’ÉMISSION ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES AUTORISATIONS FLEGT
1. Dispositions générales relatives aux autorisations FLEGT
Conformément à l’article 6 du présent Accord, l’autorisation FLEGT est le moyen d’attester que les bois et les produits dérivés sont produits légalement et ont été tracés suivant les dispositions prévues à l’annexe III.
L’obtention d’une autorisation FLEGT est obligatoire pour toute exportation, à destination des États membres de l’Union, de bois et produits dérivés, énumérés dans la liste des produits figurant à l’annexe I. Pour les autres pays, un certificat public attestant de la légalité et de la traçabilité du bois sera délivré suivant les exigences du SVL.
Une autorisation FLEGT est attribuée pour une expédition unique d’un seul exportateur vers l’Union.
Les exigences et procédures détaillées concernant l’émission, le renouvellement ou la prorogation de la validité, le retrait, le remplacement et la gestion des autorisations FLEGT sont fixées dans le manuel de vérification mentionné au point 4.2.3 de l’annexe III.
2. Autorité de délivrance des autorisations
L’autorité de délivrance des autorisations est une structure sous tutelle du ministère en charge des forêts.
La composition, les attributions et le fonctionnement de l’autorité de délivrance des autorisations sont définis par un texte réglementaire.
L’autorité de délivrance des autorisations est la structure compétente pour les échanges d’informations entre la Côte d’Ivoire et les autorités compétentes sur les questions relatives aux autorisations FLEGT.
3. Procédure de délivrance des autorisations FLEGT
L’autorisation FLEGT est émise après vérification de la conformité légale et de la traçabilité des bois et produits dérivés à exporter, telle que prévue à l’annexe III.
L’autorisation FLEGT est obtenue à l’issue de la procédure suivante:
— |
Étape 1 — réception de la demande: L’exportateur remplit et soumet une demande d’autorisation FLEGT suivant un formulaire défini par l’autorité de délivrance des autorisations; |
— |
Étape 2 — examen de la demande: L’autorité de délivrance des autorisations s’assure que la conformité des produits du bois à exporter a été vérifiée suivant l’annexe III; |
— |
Étape 3 — décision de délivrance de l’autorisation:
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Les demandes d’autorisation FLEGT sont soumises et traitées électroniquement en utilisant le système de gestion des données. Toutefois, elles peuvent être soumises et traitées manuellement en cas de dysfonctionnement du système de gestion des données. Dans le cas d’une demande manuelle d’autorisation FLEGT, elle doit être accompagnée d’une attestation de légalité et de traçabilité délivrée par le service en charge de la légalité forestière et de la traçabilité suivant les procédures décrites à l’annexe III.
L’autorité de délivrance des autorisations peut retirer toute autorisation FLEGT contenant une erreur et émettre une autorisation corrigée portant la mention «Autorisation corrigée» authentifiée par le cachet et la signature de l’autorité de délivrance des autorisations.
La délivrance d’une autorisation FLEGT est assujettie au paiement d’une redevance dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par un texte réglementaire.
4. Caractéristiques générales des autorisations FLEGT
L’autorisation FLEGT peut être délivrée sur support papier ou électronique.
L’autorisation FLEGT contient les informations figurant à l’appendice 1, conformément aux notes explicatives de l’appendice 2.
Pour des expéditions complexes pour lesquelles il s’avère impossible d’inclure toutes les informations requises visées dans le premier modèle figurant à l’appendice 1, une pièce jointe intitulée «Description complémentaire de marchandises jointe à l’autorisation FLEGT» est ajoutée. Cette pièce jointe comprend des informations qualitatives et quantitatives relatives à la description de l’expédition, tel qu’il est précisé dans l’appendice 1. Dans ce cas, les cases correspondantes de l’autorisation FLEGT ne comportent pas d’informations sur l’expédition, mais un renvoi à la pièce jointe.
L’autorisation FLEGT est valable à compter du jour même de sa délivrance.
La durée de validité de l’autorisation FLEGT est de 6 mois, avec possibilité de renouvellement ou de prorogation sur une période ne pouvant excéder 3 mois. La date d’expiration est indiquée sur l’autorisation FLEGT.
Après expiration, l’autorisation FLEGT est réputée nulle.
En cas de destruction des bois et produits dérivés concernés, l’autorisation FLEGT devient nulle et l’opérateur en informe l’autorité de délivrance des autorisations.
5. Caractéristiques des autorisations FLEGT sur support papier
Les autorisations FLEGT sur support papier sont conformes au format décrit à l’appendice 1.
L’autorisation FLEGT est délivrée sous format A4.
L’autorisation FLEGT est délivrée en six exemplaires identifiés de la façon suivante:
— |
un exemplaire portant la mention « ORIGINAL » est destiné à l’autorité compétente de l’État membre de l’Union dans lequel l’expédition couverte par l’autorisation fait l’objet d’une déclaration de mise en libre pratique; |
— |
un exemplaire portant la mention « AUTORITÉ DOUANIÈRE DE L’UNION EUROPÉENNE » est destiné à l’autorité douanière de l’Union; |
— |
un exemplaire portant la mention « EXPORTATEUR » est destiné au demandeur de l’autorisation FLEGT; |
— |
un exemplaire portant la mention « AUTORITÉ DOUANIÈRE DE LA CÔTE D’IVOIRE » est destiné à l’autorité douanière de la Côte d’Ivoire; |
— |
un exemplaire portant la mention « AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS FLEGT » est gardé par l’autorité de délivrance des autorisations; |
— |
un exemplaire portant la mention « ARCHIVES » est destiné aux archives tenues par le ministère en charge des forêts de la Côte d’Ivoire. |
Les autorisations FLEGT sont remplies à l’aide d’une machine à écrire ou d’un ordinateur. Elles peuvent être également remplies à la main, si nécessaire. Les quantités sont mentionnées par l’autorité de délivrance des autorisations de façon à rendre impossible l’insertion de chiffres ou de mentions supplémentaires.
Le visa de l’autorité de délivrance des autorisations est matérialisé sur chaque exemplaire de l’autorisation par une signature physique et le cachet de l’autorité de délivrance des autorisations apposé au moyen d’un tampon sec.
L’autorisation FLEGT comporte un numéro de référence et un code barre. Le formulaire ne peut contenir ni ratures ni surcharges.
Les autorisations FLEGT sont imprimées et remplies en français.
À l’exception des exemplaires destinés aux archives tenues par le ministère en charge des forêts et à l’autorité de délivrance des autorisations, tous les autres exemplaires sont remis au demandeur qui conserve son exemplaire et adresse les autres à leurs destinataires.
6. Autorisation FLEGT perdue ou détruite
En cas de perte ou de destruction d’un des exemplaires énumérés au point 5, troisième alinéa, l’exportateur ou son représentant habilité peut demander à l’autorité de délivrance des autorisations de lui délivrer une autorisation FLEGT de remplacement. Le titulaire de l’autorisation FLEGT ou son mandataire joint à sa demande une déclaration de perte de l’exemplaire en question délivrée par la Police nationale ou par la Gendarmerie nationale de la Côte d’Ivoire.
L’autorité de délivrance des autorisations FLEGT délivre la ou les autorisations FLEGT de remplacement dans un délai de 48 heures après réception de la demande de l’exportateur.
Les autorisations FLEGT de remplacement contiennent les informations et les indications figurant sur l’autorisation FLEGT qu’ils remplacent, y compris le numéro d’autorisation.
Les autorisations FLEGT de remplacement portent la mention «Autorisation de substitution» authentifiée par le cachet et la signature de l’autorité de délivrance des autorisations.
L’émission d’une autorisation FLEGT de remplacement rend nulle l’autorisation originelle. Si le document perdu ou volé est retrouvé, il doit être détruit ou renvoyé à l’autorité de délivrance des autorisations.
7. Doutes sur la validité de l’autorisation FLEGT
En cas de doute sur la validité de l’autorisation FLEGT ou sur l’autorisation FLEGT de remplacement, les autorités compétentes peuvent demander des vérifications supplémentaires à l’autorité de délivrance des autorisations.
Si elle le juge nécessaire, l’autorité de délivrance des autorisations peut demander aux autorités compétentes de lui envoyer une copie de l’autorisation FLEGT ou de l’autorisation FLEGT de remplacement mise en cause.
Si elle le juge nécessaire, l’autorité de délivrance des autorisations retire l’autorisation FLEGT et délivre un exemplaire corrigé portant la mention «Autorisation corrigée» authentifiée par le cachet et la signature de l’autorité de délivrance des autorisations qu’elle transmet aux autorités compétentes.
Si la validité de l’autorisation FLEGT est confirmée, l’autorité de délivrance des autorisations en informe, de préférence par voie électronique, les autorités compétentes et renvoie les copies de l’autorisation FLEGT. Les copies ainsi renvoyées portent la mention «Validé le …» authentifiée par le cachet et la signature de l’autorité de délivrance des autorisations.
Si l’autorisation FLEGT mise en cause n’est pas valable, l’autorité de délivrance des autorisations en informe, de préférence par voie électronique, les autorités compétentes.
8. Spécifications techniques concernant une autorisation FLEGT informatisée
L’autorisation FLEGT peut être délivrée et utilisée à l’aide de systèmes informatisés.
Une autorisation sur support papier est fournie aux États membres de l’Union qui ne sont pas reliés au système informatique.
9. Terminologie
Les termes utilisés dans les appendices sont décrits comme suit pour le contexte ivoirien:
a) |
«Désignation commerciale des bois ou produits dérivés»: description de la nature des produits; |
b) |
«Moyen de transport»: mode de transport depuis le point d’exportation: «maritime»/«aérien»/«terrestre»; |
c) |
«Noms communs ou scientifiques»: les noms commerciaux usuels ou noms scientifiques des catégories de bois utilisées dans le produit. Il est déconseillé d’utiliser le nom vernaculaire si celui-ci n’est pas usuellement reconnu dans le commerce international; |
d) |
«Pays de récolte»: pays de prélèvement des bois et produits dérivés concernés. |
Appendices
1. |
Modèle de l’autorisation FLEGT et modèle de description complémentaire de marchandises jointe à l’autorisation FLEGT |
2. |
Notes explicatives |
Appendice 1
Modèle de l’autorisation FLEGT
Armoiries et logos de la Côte d’Ivoire
Union européenne |
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FLEGT |
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1 |
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ORIGINAL |
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1 |
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Modèle de description complémentaire de marchandises jointe à l’autorisation FLEGT
Description complémentaire de marchandises jointe à l’autorisation FLEGT |
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Numéro de l’autorisation FLEGT: |
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No Produit |
Désignation commerciale des bois ou produits dérivés |
Code SH |
Noms communs ou scientifiques |
Pays de récolte |
Code ISO du pays de récolte |
Volume (m3) |
Poids net (kg) |
Nombre d’unités |
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Signature et cachet de l’autorité de délivrance de l’autorisation FLEGT Lieu: Date: |
Appendice 2
Notes explicatives
Généralités
— |
Compléter en lettres capitales. |
— |
Lorsqu’ils sont mentionnés, les codes ISO font référence au code pays en deux lettres, conformément à la norme internationale. |
— |
Les mentions «Union européenne» et «FLEGT» indiquent que l’autorisation couvre une expédition destinée à l’Union. |
— |
La mention «ORIGINAL» est remplacée par une des mentions suivantes correspondant au destinataire de l’exemplaire: «AUTORITÉ DOUANIÈRE DE L’UNION EUROPÉENNE», «EXPORTATEUR», «AUTORITÉ DOUANIÈRE DE LA CÔTE D’IVOIRE», «AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS FLEGT» ou «ARCHIVES». |
Case 1 |
Autorité de délivrance de l’autorisation |
Indiquer le nom et l’adresse complets de l’autorité de délivrance de l’autorisation. |
Case 2 |
Importateur |
Indiquer le nom et l’adresse complets de l’importateur. |
Case 3 |
Numéro de l’autorisation FLEGT |
Indiquer le numéro de l’autorisation. |
Case 4 |
Date d’expiration |
Indiquer la date d’expiration de l’autorisation. |
Case 5 |
Pays d’exportation |
Indiquer le pays partenaire au départ duquel le bois et les produits du bois ont été exportés vers l’Union. |
Case 6 |
Code ISO |
Indiquer le code en deux lettres du pays partenaire mentionné dans la case 5. |
Case 7 |
Moyen de transport |
Indiquer le moyen de transport depuis le point d’exportation. |
Case 8 |
Titulaire de l’autorisation FLEGT |
Indiquer le nom et l’adresse de l’exportateur. |
Case 9 |
Désignation commerciale |
Indiquer la nature du produit. |
Case 10 |
Position et désignation SH |
Indiquer le code des produits à quatre ou à six chiffres établi conformément au système harmonisé de désignation et codification des marchandises. |
Case 11 |
Noms communs ou scientifiques |
Indiquer les noms communs ou scientifiques de la catégorie de bois utilisée dans le produit. Si plusieurs catégories entrent dans la composition d’un produit, utiliser une ligne séparée pour chaque catégorie. Facultatif dans le cas de produits composites ou de composants qui contiennent plusieurs catégories non identifiables (panneaux de particules, par exemple). |
Case 12 |
Pays de récolte |
Indiquer les pays où les catégories de bois citées dans la case 10 ont été récoltées. Si plusieurs catégories entrent dans la composition du produit, indiquer le pays de récolte de chaque catégorie de bois utilisée. Facultatif dans le cas de produits composites ou de composants qui contiennent plusieurs catégories non identifiables (panneaux de particules, par exemple). |
Case 13 |
Codes ISO |
Indiquer le code ISO des pays (codes pays) cités dans la case 12. Facultatif dans le cas de produits composites ou de composants qui contiennent plusieurs catégories non identifiables (panneaux de particules, par exemple). |
Case 14 |
Volume (m3) |
Indiquer le volume total en m3. Facultatif, sauf si les informations mentionnées dans la case 15 ont été omises. |
Case 15 |
Poids net (kg) |
Indiquer le poids total en kg, à savoir la masse nette des bois ou produits dérivés sans conteneurs immédiats ni emballages, autres que traverses, entretoises, étiquettes, etc. Facultatif, sauf si les informations mentionnées dans la case 14 ont été omises. |
Case 16 |
Nombre d’unités |
Indiquer le nombre d’unités, s’il s’agit du meilleur moyen de quantifier un produit manufacturé. Facultatif. |
Case 17 |
Signes distinctifs |
Indiquer, le cas échéant, tout signe distinctif tel que le numéro de lot ou le numéro du connaissement. Facultatif. |
Case 18 |
Signature et cachet de l’autorité émettrice |
La case doit porter la signature du fonctionnaire habilité et le cachet officiel de l’autorité chargée de la délivrance des autorisations, avec indication du lieu et de la date. |
ANNEXE VI
TERMES DE RÉFÉRENCE DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT
1. Principes
L’audit indépendant est effectué conformément à l’article 10 du présent Accord. L’audit indépendant porte sur le SVL qui assure que les produits énumérés à l’annexe I récoltés, transportés, transformés, exportés, importés ou vendus sont conformes aux critères de légalité et traçabilité. Le SVL assure également que l’autorité de délivrance des autorisations ne délivre ces dernières qu’aux expéditions qui sont conformes à ses exigences.
Les termes de référence, objet de la présente annexe, décrivent les objectifs, les tâches et la méthodologie de l’audit indépendant, ainsi que les modalités d’élaboration des rapports de l’auditeur indépendant. La présente annexe énonce également les sources d’information principales et engage les Parties à soutenir et faciliter les activités de l’auditeur indépendant, notamment en ce qui concerne l’accès à l’information. Les termes de référence décrivent les qualifications et l’expérience requises et servent de base à l’élaboration de documents d’appel d’offres plus détaillés au moment de recruter l’auditeur indépendant.
2. Objectifs
L’objectif de l’audit indépendant est d’évaluer la bonne exécution et l’efficacité du SVL.
3. Tâches
Les tâches de l’auditeur indépendant doivent inclure, de façon non exhaustive, les éléments suivants:
a) |
élaborer un manuel d’audit détaillant toutes les opérations d’audit, y compris les méthodes et outils de collecte d’informations, l’évaluation des données pertinentes et la production des rapports. Ce manuel d’audit indique également la façon dont les plaintes sont gérées ainsi que les procédures qui permettent d’assurer l’indépendance et la confidentialité du travail des auditeurs; |
b) |
auditer le SVL: l’auditeur indépendant s’assure que le SVL fonctionne de manière efficace et conforme aux exigences du présent Accord. Plus spécifiquement, l’audit porte sur les composantes suivantes:
|
c) |
identifier les lacunes et les faiblesses dans la mise en œuvre (1) et lors de la phase opérationnelle (2) du SVL et suggérer des recommandations au CCMO; |
d) |
évaluer la mise en œuvre des mesures correctives décidées par le CCMO pour combler les lacunes et les faiblesses relevées dans les rapports de contrôle et vérification; |
e) |
faire un rapport des constats et recommandations au CCMO, qui publie régulièrement le résumé de ces rapports; |
f) |
réaliser toute autre enquête, analyse ou étude demandée par le CCMO pour étayer davantage l’audit indépendant. |
4. Méthodologie
L’auditeur indépendant est tenu de:
— |
faire preuve de professionnalisme et d’intégrité en tout temps et en toutes circonstances; |
— |
se conformer aux bonnes pratiques nationales et internationales en suivant les référentiels des normes ISO 19011 (3) et 17021 (4) ou de normes équivalentes; |
— |
fonder ses conclusions sur des éléments factuels et des données probantes, notamment obtenus à partir d’enquêtes de terrain et d’audits documentaires; |
— |
consulter l’ensemble des parties prenantes et en particulier les organisations actives dans l’observation indépendante des activités d’exploitation forestière. |
Le manuel d’audit visé au point 3 proposé par l’auditeur indépendant est examiné et approuvé par le CCMO avant que l’auditeur indépendant ne puisse commencer les activités d’audit conformément au manuel approuvé.
4.1. Calendrier de travail
Au cours de la première année de mise en œuvre du SVL, l’auditeur indépendant élabore et soumet le manuel d’audit ainsi qu’un plan d’audit au CCMO et effectue un audit initial. Lors de cet audit initial, l’auditeur indépendant est tenu d’organiser une réunion de démarrage au cours de laquelle il s’assure d’une compréhension commune de son mandat auprès des différents groupes d’acteurs (société civile, chefferies traditionnelles, secteur privé, ministères et autres structures gouvernementales). Cette réunion est aussi l’occasion de recueillir les attentes et les recommandations des participants par rapport à cet exercice d’audit. Au cours des années suivantes, l’auditeur indépendant effectue des audits annuels pendant une période de quatre ans au moins. Par la suite, cette fréquence est examinée par le CCMO. L’auditeur indépendant peut également effectuer des audits inopinés et ponctuels, sur demande des Parties et après approbation par le CCMO.
À la fin de chaque audit, une réunion de restitution des résultats aux différents acteurs est organisée par l’auditeur indépendant. Cette réunion est l’occasion de présenter le rapport sommaire approuvé par le CCMO.
4.2. Portée des travaux
Les activités de l’auditeur indépendant couvrent toutes les tâches énumérées au point 3 conformément au manuel d’audit.
Pendant la mise en œuvre du présent Accord et avant que le SVL soit entièrement opérationnel, l’audit indépendant peut porter sur des parties de celui-ci identifiées par le CCMO.
Lors de la phase opérationnelle, l’audit indépendant porte sur l’entièreté des activités liées à la vérification: le système de vérification de la légalité et de la traçabilité, le système de délivrance des autorisations FLEGT, le système de gestion des cas de non-conformité dans le cadre du SVL et les activités des organismes chargés de la vérification et de la délivrance des autorisations FLEGT.
En vue de déterminer si de possibles cas de non-conformité au niveau du contrôle et sur le terrain sont effectivement identifiés lors de la vérification, l’auditeur indépendant audite également les activités pertinentes:
— |
des autorités chargées de la délivrance des titres d’exploitation, de transformation et de commercialisation; |
— |
des autorités chargées des contrôles de légalité et de traçabilité; |
— |
des exploitants, transformateurs, importateurs, exportateurs et commerçants. |
L’auditeur indépendant sélectionne les activités pertinentes sur la base d’une analyse des risques et, le cas échéant, en prenant en compte des priorités identifiées par le CCMO.
4.3. Collecte et traitement des données
Le manuel d’audit doit décrire les procédures et les pratiques de collecte de données probantes, y compris les audits sur le terrain, les enquêtes, les interviews et l’examen de la documentation. Il doit également décrire comment l’auditeur indépendant répond aux plaintes concernant ses propres travaux. Les données collectées sont traitées de manière objective (sur la base d’une analyse juridique, de la maîtrise du système de gestion des données, dans le respect des règles d’éthiques applicables à la gestion de ces données, etc.).
4.4. Systèmes d’audit
En se basant sur des constats et des preuves d’audit documentées et archivées qui auront été obtenus par revue documentaire, interviews, visites de site et collecte des données, l’auditeur indépendant identifie:
— |
les cas de non-conformité relevés lors de la vérification de la légalité et de la traçabilité et les mesures correctives visant à traiter ces cas de non-conformité; |
— |
les forces ainsi que les faiblesses du SVL (à considérer comme des opportunités d’amélioration) qui permettront de cibler les actions pour améliorer le fonctionnement et l’efficacité du SVL. |
4.5. Ressources et autorisations adéquates
L’auditeur indépendant dispose de ressources suffisantes et des autorisations nécessaires pour effectuer ses travaux.
4.6. Système de gestion documenté
L’auditeur indépendant dispose d’un système de gestion documenté adéquat pour s’assurer que son personnel dispose des compétences et de l’expérience nécessaires pour effectuer un audit efficace et pour appliquer le contrôle et la supervision interne nécessaire.
5. Rapports et diffusion
L’auditeur indépendant adhère à la structure et approche prévues dans le manuel d’audit pour la préparation de ses rapports, tel que convenu avec le CCMO. L’auditeur indépendant:
— |
rend compte des activités conformes à la planification convenue avec le CCMO; |
— |
prépare et soumet un manuel d’audit et un plan d’audit à approuver par le CCMO préalablement à la conduite de l’audit; |
— |
prépare ses rapports conformément aux principes des audits internationalement reconnus et tels que spécifiés dans le manuel d’audit; |
— |
soumet un rapport préliminaire au CCMO pour commentaires; |
— |
soumet un rapport final au CCMO (sur la base des observations reçues sur le rapport préliminaire et sur les éléments de preuve recueillis), qui contient toutes les informations pertinentes sur le programme d’audit et sur le fonctionnement du SVL; |
— |
prépare un rapport sommaire, que le CCMO valide pour diffusion au grand public. Le rapport sommaire est fondé sur le rapport complet et résume ses principales recommandations et conclusions, y compris sur les faiblesses et forces identifiées du SVL. |
6. Moyens et sources d’informations
Les principaux moyens d’accès aux informations comprennent:
— |
l’examen des documents et des enregistrements (rapports, plans, registres, formulaires, classeurs, fiches, sites internet, bases de données et autres); |
— |
les visites de terrain; |
— |
les interviews des personnes impliquées dans le SVL et autres personnes ayant une expertise en la matière; |
— |
les consultations et réunions avec les parties prenantes concernées. |
En ce qui concerne les visites sur le terrain, l’auditeur indépendant doit avoir accès aux zones où les ressources forestières sont exploitées, transportées, transformées et vendues, ainsi qu’aux points d’importation et d’exportation.
La Côte d’Ivoire garantit à l’auditeur indépendant un accès complet à toutes les informations, documents et bases de données importants ou pertinents pour évaluer la bonne exécution et l’efficacité du SVL. En cas de doute sur l’importance, la pertinence ou la confidentialité d’une information pour l’audit indépendant, la question est portée à l’appréciation du CCMO. L’accès aux informations comprend les informations détenues par le ministère en charge des forêts et celles détenues par d’autres ministères et organismes gouvernementaux impliqués dans le SVL. En particulier, l’auditeur indépendant a accès aux informations provenant du SVL et de ses composantes et d’autres sources, telles que les audits publiés par d’autres pays ayant établi un régime d’émission d’autorisations FLEGT.
Les intervenants qui pourraient fournir des renseignements pertinents sont les suivants:
a) |
Acteurs étatiques:
|
b) |
Acteurs non étatiques:
|
7. Qualifications requises
a) |
L’auditeur indépendant doit pouvoir démontrer les qualifications suivantes:
|
b) |
L’auditeur indépendant doit se conformer aux exigences suivantes:
|
c) |
En outre, l’auditeur indépendant doit pouvoir:
|
8. Processus de sélection et arrangements institutionnels
Le processus d’appel d’offres est ouvert à toutes les institutions ayant les capacités pertinentes, y compris les organismes sans but lucratif, les établissements universitaires et centres de recherche.
L’évaluation des soumissions est transparente et les critères qui sont appliqués sont rendus publics. Le processus de sélection de l’auditeur indépendant comprend une diligence raisonnée à l’égard des entités concurrentes, conformément aux normes établies par le CCMO. Le rapport d’évaluation des soumissions est rendu public.
Les documents d’appel d’offres plus détaillés élaborés sur la base de la présente annexe au moment de recruter l’auditeur indépendant sont soumis à l’approbation du CCMO. La Côte d’Ivoire finalise le recrutement de l’auditeur indépendant après un avis de non-objection du CCMO.
9. Financement de l’audit indépendant
Les Parties s’accordent ultérieurement sur le mécanisme de financement de l’audit indépendant tout en garantissant son indépendance.
(1) Le terme «mise en œuvre» s’entend ici comme la phase de construction du SVL.
(2) Le terme «phase opérationnelle» s’entend ici comme la phase suivant la validation du SVL.
(3) Lignes directrices pour l’audit des systèmes de management.
(4) Exigences applicables aux organismes procédant à l’audit et à la certification des systèmes de management.
(5) Systèmes de management de la qualité.
ANNEXE VII
CRITÈRES DE L’ÉVALUATION INDÉPENDANTE DU SYSTÈME DE VÉRIFICATION DE LA LÉGALITÉ (SVL)
1. Dispositions générales
Le SVL de la Côte d’Ivoire vise à garantir la légalité du bois et produits dérivés. Le SVL fait l’objet d’une évaluation indépendante avant l’entrée en vigueur du régime d’autorisation FLEGT pour les exportations de bois et produits dérivés de la Côte d’Ivoire à destination de l’Union. La présente annexe précise les critères de l’évaluation indépendante de ce système, conformément à l’article 12 du présent Accord. Elle a pour objet de déterminer le bon fonctionnement et la crédibilité du SVL pour permettre aux Parties de décider du démarrage de la phase opérationnelle du régime d’autorisations FLEGT. L’évaluation indépendante est donc différente de l’audit indépendant. Alors que ce dernier représente une fonction permanente lors de la mise en œuvre du présent Accord, l’évaluation indépendante n’intervient qu’avant le démarrage du régime d’autorisation FLEGT.
2. Objet de l’évaluation
Pour soutenir la prise de décision par les Parties sur le démarrage de la phase opérationnelle du régime d’autorisations FLEGT, l’évaluation a pour objet d’apprécier:
— |
le fonctionnement, la crédibilité et l’efficacité du SVL; |
— |
les possibles révisions du SVL faites après la conclusion du présent Accord; |
— |
la capacité des acteurs impliqués dans le SVL à jouer leur rôle, chacun en ce qui le concerne, comme prévu dans le présent Accord et ses annexes. |
3. Méthode de mise en œuvre de l’évaluation
L’évaluation du SVL est réalisée selon une approche par étapes. Les lacunes et les faiblesses du système, identifiées lors de l’évaluation sont progressivement traitées par la mise en œuvre planifiée de mesures correctives, comme en conviennent les Parties lors d’une réunion du CCMO, jusqu’à atteindre un niveau considéré comme satisfaisant par les Parties.
L’évaluation du SVL prend en compte les audits indépendants précédents effectués sur des parties du SVL identifiées par le CCMO, comme prévu à l’annexe VI.
Le mandat et les termes de références de l’évaluation indépendante font l’objet d’un accord entre la Côte d’Ivoire et l’Union lors d’une réunion du CCMO. Les critères d’évaluation énoncés dans la présente annexe constituent la base de ce mandat et des termes de référence.
4. Critères d’évaluation
4.1. Définition de bois produit légalement
Le bois produit légalement est défini aux articles 1 et 7 et à l’annexe II du présent Accord et cette définition est complétée par le manuel de vérification qui identifie les vérificateurs. La définition du bois produit légalement est claire, objectivement vérifiable et applicable sur le plan opérationnel, et renvoie au moins aux dispositions pertinentes dans les domaines suivants:
— |
droits de récolte: attribution de concessions forestières et autres droits d’accès pour la récolte du bois dans les limites définies juridiquement; |
— |
opérations forestières: respect des prescriptions légales et techniques en matière de gestion des forêts et de conduite des opérations forestières, notamment la conformité aux législations sociales et environnementales applicables; |
— |
droits et taxes: respect des exigences légales en matière d’impôts, de redevances et de tout autre système de recettes directement liées à la récolte du bois et aux droits de récolte; |
— |
autres utilisateurs: respect, le cas échéant, des droits fonciers ou des droits d’usage relatifs aux terres et aux ressources d’autres parties, susceptibles d’être affectés par les droits de récolte du bois; |
— |
commerce et douanes: respect des exigences légales en matière de procédures commerciales et douanières. |
Les questions clés que l’évaluation aborde dans ce domaine sont les suivantes:
— |
Les dispositions légales sont-elles clairement identifiées dans la définition du bois produit légalement? |
— |
Peut-on clairement identifier l’instrument juridique qui sous-tend chaque élément de la définition du bois produit légalement? |
— |
Les principes, les critères et les indicateurs qui permettent de mesurer la conformité à chaque élément de la définition du bois produit légalement sont-ils précisés? |
— |
Les vérificateurs servant à vérifier la conformité aux principes, critères et indicateurs de la définition du bois produit légalement reposent-ils sur des références juridiques documentées? |
— |
Les vérificateurs sont-ils clairs, objectifs et applicables sur le plan opérationnel? Sont-ils appropriés et adéquats pour confirmer le respect de l’indicateur? |
— |
La définition du bois produit légalement couvre-t-elle les conditions légales principales des lois et règlements en vigueur dans les domaines identifiés au premier alinéa? |
En cas de modification apportée à la définition du bois produit légalement après l’entrée en vigueur du présent Accord, les principales questions complémentaires sont les suivantes:
— |
Les parties prenantes concernées ont-elles été consultées sur les modifications effectuées et leurs recommandations ont-elles été prises en compte? |
— |
Les lois et règlements spécifiques à appliquer à chaque nouvel élément de la définition du bois produit légalement sont-ils clairement identifiés? |
— |
Les vérificateurs correspondant aux éventuels ajustements de la définition du bois produit légalement ont-ils été clairement identifiés? |
— |
Les modifications ont-elles été faites en conformité avec le présent Accord? |
4.2. Portée du SVL
Le SVL couvre les produits identifiés dans l’annexe I et les sources de bois décrites au point 3.1 de l’annexe III. Avant l’entrée en vigueur du régime d’autorisation FLEGT pour les exportations de bois de la Côte d’Ivoire à destination de l’Union, le SVL permet au minimum de vérifier que les bois et produits dérivés destinés à être expédiés ou commercialisés vers le marché de l’Union ont été produits légalement.
Les questions clés que l’évaluation aborde dans ce domaine sont les suivantes:
— |
Les produits faisant partie du champ d’application énumérés dans l’annexe I du présent Accord sont-ils tous couverts par le SVL? |
— |
Les différentes sources de bois mentionnées au point 3.1 de l’annexe III du présent Accord sont-elles couvertes par le SVL? |
— |
Les bois issus des déboisements et défrichements et les bois saisis sont-ils identifiés tout au long de la chaîne d’approvisionnement, couverts par le SVL et exclus de l’obtention d’une autorisation FLEGT? |
— |
Le bois en transit et les produits bois finis importés sont-ils séparés de la chaîne d’approvisionnement et exclus de l’obtention d’une autorisation FLEGT? |
— |
Les acteurs impliqués dans le SVL sont-ils capables de jouer leur rôle, comme prévu dans le présent Accord et ses annexes? |
4.3. Contrôles
Les contrôles de légalité ont pour objectif d’assurer que les opérateurs sont légalement constitués et agréés et que les activités de l’ensemble de la filière bois sont légales. Les contrôles de traçabilité ont pour objectif de retracer le parcours du bois depuis le lieu de coupe jusqu’au point de commercialisation et/ou d’exportation, tout en garantissant l’étanchéité de la chaîne d’approvisionnement.
Ce niveau couvre les contrôles habituels réalisés par les structures compétentes de l’État, tels que prévus par le cadre juridique et par les manuels de procédures. Ces contrôles ciblent l’ensemble des opérateurs de la filière: exploitants, transformateurs, exportateurs, importateurs et commerçants.
L’évaluation vise alors à s’assurer que les contrôles de la légalité et de la traçabilité, tels qu’effectués, reposent sur des procédures claires, détaillées et accessibles et qu’ils sont effectués de manière à permettre la vérification de la légalité et la traçabilité. En vue de déterminer si de possibles cas de non-conformité au niveau du contrôle et sur le terrain sont effectivement identifiés lors de la vérification, l’évaluation couvre les activités pertinentes:
— |
des autorités chargées de la délivrance des titres d’exploitation, de transformation et de commercialisation; |
— |
des autorités chargées des contrôles de légalité et de traçabilité; |
— |
des exploitants, transformateurs, importateurs, exportateurs et commerçants. |
L’évaluateur sélectionne les activités pertinentes sur la base d’une analyse des risques et, le cas échéant, en prenant en compte les priorités identifiées par le CCMO.
Les questions clés que l’évaluation aborde dans ce domaine sont les suivantes:
— |
Les procédures de contrôle de la légalité et de la traçabilité sont-elles clairement définies par les administrations compétentes? |
— |
Les vérificateurs sont-ils émis de façon régulière? |
— |
Les vérificateurs sont-ils archivés par tous les acteurs concernés ou compétents en temps et format utile pour permettre leur vérification? |
— |
Les points de contrôle critiques de la chaîne d’approvisionnement sont-ils identifiés et décrits de façon à permettre la vérification de la traçabilité des bois et produits dérivés? |
— |
Les données quantitatives sont-elles enregistrées de manière à pouvoir être conciliées en temps opportun avec les points de contrôle critiques antérieurs et ultérieurs dans la chaîne d’approvisionnement? |
— |
L’ensemble des manuels, lignes directrices et autres documents administratifs contenant les procédures de contrôle menées par les différentes administrations sont-ils publiquement disponibles? |
4.4. Vérification
L’étape de la vérification s’ajoute à l’étape du contrôle, afin de garantir la légalité et la traçabilité des bois et produits dérivés. La vérification cible donc non seulement les opérateurs mais aussi les structures compétentes de l’État en matière de délivrance des actes et de contrôle.
L’évaluation vise à s’assurer que les vérifications de la légalité et de la traçabilité telles qu’effectuées sont suffisamment rigoureuses et efficaces pour permettre de déceler tout manquement aux exigences du SVL et s’assurer qu’aucun bois d’origine illégale ou inconnue n’entre dans la chaîne d’approvisionnement ou soit exporté vers l’Union.
Les questions clés que l’évaluation aborde dans ce domaine sont les suivantes:
— |
Le CNGF est-il mis en place et capable d’assurer le pilotage de la mise en œuvre du SVL et d’assurer ses fonctions dans le système de gestion des plaintes liés au SVL? |
— |
Le service en charge de la légalité forestière et de la traçabilité est-il désigné par l’administration forestière, capable d’assister le CNGF et d’assurer les fonctions qui lui sont attribuées dans le présent Accord? |
— |
L’administration forestière a-t-elle agréé une ou plusieurs agences pour mener des activités de vérification suivant un processus ouvert, transparent et conforme aux exigences énoncées dans l’annexe III? |
— |
Le manuel de vérification a-t-il été élaboré dans le cadre d’un processus participatif, approuvé par le CCMO et publié par la Côte d’Ivoire? Permet-il d’assurer des exigences homogènes de vérification comme prévu à l’annexe III? |
— |
Les fonctions et responsabilités de toutes les parties prenantes et entités de vérification sont-elles clairement identifiées pour chaque indicateur et vérificateur? |
— |
Les agences de vérification sont-elles capables d’effectuer les audits de vérification comme prévu par l’annexe III et le manuel de vérification? |
— |
L’analyse des risques sur la base de laquelle les agences de vérification déterminent les besoins en termes de vérification de second niveau et vérifications sur le terrain est-elle définie dans le manuel de vérification suivant des procédures exhaustives et pratiques? |
— |
Les rapports d’audits des agences de vérification complétés par les autres données dans le système de gestion des données permettent-ils au service en charge de la légalité forestière et de la traçabilité de prendre les décisions de conformité ou de non-conformité sur la légalité et la traçabilité? |
— |
Dans le cas où des procédures de reconnaissance des certificats privés ont été mises en place, sont-elles opérationnelles et incluses dans le manuel de vérification? |
— |
Le système de gestion des données est-il en place, opérationnel et conforme aux exigences de l’annexe III? |
— |
Les conditions et procédures pour l’obtention des droits d’accès au système de gestion des données, et pour identifier les données qui sont accessibles au grand public ont-elles été élaborées et publiées? Les acteurs impliqués dans le SVL ont-ils les droits d’accès et de modification appropriés dans le système de gestion des données? |
— |
Les cas de non-conformité identifiés lors de la vérification sont-ils communiqués afin de permettre l’apport des éléments supplémentaires et des actions correctives pour leur traitement? |
— |
Le groupe de travail dans lequel sont représentés les différents services des administrations concernées par le SVL et dont la tâche est d’aider à traiter et résoudre des cas de non-conformité et d’adresser des recommandations à cet effet aux services concernés est-il créé et capable d’assurer les fonctions qui lui sont attribuées à l’annexe III? |
— |
Le système de gestion des cas de non-conformité permet-il de s’assurer qu’aucun bois d’origine illégale ou inconnue n’entre dans la chaîne d’approvisionnement ou n’est exporté vers l’Union? |
4.5. Délivrance des autorisations et des certificats
La Côte d’Ivoire a confié les responsabilités liées aux autorisations FLEGT et aux certificats publics de légalité à l’autorité de délivrance des autorisations. Une autorisation FLEGT est délivrée pour chaque expédition exportée vers l’Union, tandis qu’un certificat public de légalité est établi pour chaque expédition destinée aux marchés d’exportation autres que ceux de l’Union.
Les questions clés que l’évaluation devra aborder dans ce domaine sont les suivantes:
— |
L’autorité de délivrance des autorisations est-t-elle désignée ou créée par le ministre chargé des forêts? |
— |
L’autorité de délivrance des autorisations a-t-elle mis en place des procédures d’attribution d’autorisation FLEGT? Ces procédures, y compris les frais applicables, sont-elles accessibles au public? |
— |
Est-ce que l’autorité de délivrance des autorisations ne délivre des autorisations FLEGT que pour des bois et produits dérivés qui ont été vérifiés et considérés comme légaux comme prévu dans le présent Accord? |
— |
Les registres complets des autorisations FLEGT et des certificats publics de légalité accordés et refusés sont-ils conservés? |
— |
Les exigences en matière d’autorisations FLEGT sont-elles clairement définies et notifiées aux exportateurs, ainsi qu’aux parties prenantes? |
— |
Les procédures établies pour l’autorité de délivrance des autorisations permettent-elles aux autorités compétentes d’obtenir des éclaircissements sur les autorisations FLEGT délivrées en Côte d’Ivoire? |
4.6. Observation indépendante et transparence
Le SVL intègre l’observation indépendante menée par les organisations de la société civile en vue de recueillir et de partager des informations crédibles et vérifiables sur la gestion forestière pour l’amélioration de la gouvernance forestière et le fonctionnement du SVL.
Les questions clés que l’évaluation aborde dans ce domaine sont les suivantes:
— |
Les organisations de la société civile qui exercent l’observation indépendante sont-elles capables d’assurer cette fonction comme prévu dans le présent Accord, en particulier l’annexe III? |
— |
Les rapports d’observation indépendante sont-ils enregistrés dans le système de gestion des données et pris en compte lors du processus de vérification, notamment pour les analyses de risques? |
— |
Les organisations mettant en œuvre des activités d’observation indépendante sont-elles autorisées à accompagner les missions d’audit de vérification menées par les agences de vérification, tout en respectant la confidentialité des secrets commerciaux? |
— |
L’accès aux documents prévu dans le présent Accord, en particulier l’annexe IX, est-il garanti? |
4.7. Mécanisme de gestion des plaintes
Il existe un dispositif adéquat de gestion des plaintes et des différends découlant de la mise en œuvre du SVL. Ce dispositif permet de traiter toute plainte relative au SVL.
Les questions clés que l’évaluation aborde dans ce domaine sont les suivantes:
— |
Le mécanisme de gestion des plaintes est-il décrit, mis en place et connu de toutes les parties prenantes? |
— |
Le mécanisme de gestion des plaintes permet-il aux différents acteurs impliqués dans le SVL de soumettre des plaintes concernant les contrôles, la vérification de la légalité, la traçabilité ainsi que la délivrance des autorisations FLEGT? |
— |
Le mécanisme de gestion des plaintes est-il opérationnel et crédible? |
5. Désignation, profil et tâches de l’évaluateur indépendant
L’évaluation indépendante est conduite par un organisme indépendant désigné par la Côte d’Ivoire sur la base d’une procédure de sélection transparente et compétitive, après un avis de non-objection du CCMO.
L’évaluateur indépendant doit pouvoir démontrer les qualifications suivantes:
— |
expérience avérée en évaluation de conformité en matière de gestion forestière, de transformation du bois, de traçabilité du bois, de douanes et de systèmes de gestion de la chaîne d’approvisionnement; |
— |
bonne connaissance de la filière bois en Côte d’Ivoire; |
— |
bonne connaissance du plan d’action FLEGT et des processus de négociation et de mise en œuvre des accords de partenariat volontaire; |
— |
capacité démontrée de travailler avec un large éventail d’intervenants; |
— |
bonne connaissance des normes ISO 19011 et 17021 ou des normes équivalentes. |
La sélection de l’évaluateur indépendant est déterminée selon les exigences suivantes:
— |
l’évaluateur doit être désigné au moyen d’une procédure transparente; |
— |
les règles de désignation de l’évaluateur doivent être claires et accessibles au public; |
— |
l’évaluateur doit être indépendant et neutre; |
— |
l’évaluateur ne doit pas présenter de conflits d’intérêts découlant d’une relation organisationnelle ou commerciale comme requis par les normes ISO 19011 et 17021 ou équivalentes; |
— |
l’évaluateur ne doit pas avoir d’intérêts directs dans l’exploitation forestière, la transformation du bois, le commerce du bois ou dans l’administration forestière ainsi que dans d’autres secteurs d’activités concernés par le SVL; |
— |
l’évaluateur indépendant ne doit faire partie ni de l’autorité de délivrance des autorisations ni des structures de contrôles; |
— |
l’évaluateur indépendant doit disposer d’un système de contrôle de qualité de ses travaux et justifier d’une expérience pertinente dans la réalisation de travaux similaires. |
L’évaluateur indépendant a pour principales tâches:
— |
de mobiliser un personnel qualifié et expérimenté en matière d’audits et ayant d’excellentes compétences en communication orale et écrite en français; |
— |
d’élaborer un manuel de procédures détaillant toutes les étapes de l’évaluation, y compris les méthodes et outils de collecte d’informations, l’évaluation des données pertinentes et la production des rapports. Ce manuel de procédures indique également la façon dont les plaintes seront reçues et gérées, ainsi que les procédures qui permettront d’assurer l’indépendance et la confidentialité du travail de son personnel; |
— |
de soumettre le manuel de procédures ainsi que le calendrier de ses activités à l’approbation du CCMO avant de démarrer l’évaluation proprement dite; |
— |
de conduire l’évaluation suivant les critères et exigences définis par la présente annexe; |
— |
de déterminer si le SVL sur lequel repose le régime d’autorisation FLEGT remplit adéquatement ses fonctions. |
Les Parties s’accordent ultérieurement sur le mécanisme de financement de l’évaluation indépendante tout en garantissant son indépendance.
ANNEXE VIII
MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
La mise en œuvre effective du présent Accord en Côte d’Ivoire nécessite des mesures d’accompagnement pour les institutions et les acteurs concernés.
La mise à disposition de toutes ressources nécessaires pour la mise en œuvre du présent Accord est soumise aux procédures de l’Union et de ses États membres en matière de programmation de la coopération avec la Côte d’Ivoire ainsi qu’aux procédures budgétaires de la Côte d’Ivoire elle-même.
Les mesures d’accompagnement découlent de consultations menées avec les parties prenantes, de conclusions et recommandations tirées des tests sur le terrain, ainsi que de recommandations de divers projets et études concernant le secteur forestier en Côte d’Ivoire.
Les Parties identifient les mesures d’accompagnement nécessaires pour la mise en œuvre du présent Accord. L’identification des mesures d’accompagnement inclut:
— |
l’élaboration des budgets pour la mise en œuvre du présent Accord, en précisant le soutien apporté par les ressources de la Côte d’Ivoire et le soutien apporté par l’Union et d’autres partenaires au développement; |
— |
une recommandation sur la nécessité d’un arrangement commun par lequel le financement et les contributions techniques de la Commission européenne et des États membres de l’Union sont coordonnés. |
Les mesures d’accompagnement sont intégrées dans le calendrier de mise en œuvre du présent Accord et le cadre de suivi et d’évaluation des progrès par le CCMO. Les mesures d’accompagnement couvrent au moins les catégories et actions stratégiques suivantes:
a) |
établissement des structures de mise en œuvre et renforcement de la gouvernance et de la coordination entre les institutions publiques et les autres acteurs concernés; |
b) |
développement du SVL; |
c) |
renforcement des capacités, notamment:
|
d) |
appui aux initiatives contribuant à la gouvernance forestière et à la gestion durable des forêts; |
e) |
reconstitution du couvert forestier y compris le renouvellement du stock de bois exploitable notamment:
|
f) |
poursuite des réformes et du renforcement du cadre réglementaire et juridique; |
g) |
appui à:
|
h) |
prise en compte du genre dans la mise en œuvre du présent Accord et la gouvernance forestière; |
i) |
poursuite des réformes relatives notamment:
|
j) |
transparence et communication. |
ANNEXE IX
INFORMATION RENDUE PUBLIQUE
1. Objectifs, principes et bases juridiques
La mise en œuvre du présent Accord exige la publication des documents et des informations relatifs à la gestion des forêts et à la mise en œuvre des réglementations applicables au secteur forestier. La publication des documents et des informations forestiers vise à faciliter la mise en œuvre et le suivi du régime d’autorisation FLEGT et à promouvoir la bonne gouvernance dans le secteur forestier.
Les institutions et organismes publics ont l’obligation d’informer le public. Le droit à l’information d’intérêt public est consacré par la règlementation ivoirienne en vigueur (1). En outre, cette obligation s’appuie sur les principes suivants: i) l’information est accessible gratuitement ou à un coût raisonnable; ii) une liste des documents publics et accessibles est mise à la disposition du public; iii) les informations sont exactes et périodiquement mises à jour; iv) les informations sont mises à disposition de manière permanente ou en temps opportun; v) les informations sont fournies dans des formats appropriés pour la publication; vi) les dénonciateurs, témoins, experts, victimes et leur proches, les informateurs et les membres de la Haute autorité pour la bonne gouvernance bénéficient d’une protection spéciale de l’État contre les éventuels actes de représailles ou d’intimidation.
Les informations que les Parties s’engagent à publier ont été identifiées après consultation de toutes les parties prenantes et regroupées en une liste comportant 10 catégories d’informations présentées au point 2. Les informations reprises au point 2 a), sont rendues publiques par le CCMO. Les informations reprises au point 2, b) à i), sont rendues publiques par la Côte d’Ivoire. Le point 2 j) contient la liste des informations rendues publiques par l’Union.
2. Informations et documents rendus publics
a) |
informations sur la mise en œuvre du présent Accord:
|
b) |
informations légales:
|
c) |
informations sur les attributions de titres:
|
d) |
informations sur l’aménagement forestier:
|
e) |
informations sur l’exploitation forestière:
|
f) |
informations sur la transformation du bois:
|
g) |
informations sur la commercialisation du bois:
|
h) |
informations sur la contribution fiscale du secteur forestier:
|
i) |
informations relatives au SVL et à la délivrance des autorisations FLEGT:
|
j) |
informations publiées par l’Union:
|
3. Accès, publication et diffusion des informations et documents
L’administration en charge de la gestion des forêts est responsable de l’accès à l’information forestière d’intérêt public.
Les modalités d’accès aux informations et documents publics sont définies par la règlementation ivoirienne en vigueur (3), toutefois, l’accès aux informations énumérées dans la présente annexe est libre et simple. En effet, ces informations sont disponibles et accessibles sur le site internet dédié au présent Accord.
Les différents canaux énoncés dans le cadre de la stratégie de communication de la Côte d’Ivoire sont utilisés pour la diffusion des informations.
Le ministre en charge des forêts désigne un responsable de l’accès aux informations et documents d’intérêt public.
4. Mécanisme de recours et gestion des plaintes
Les voies de recours prévues par la règlementation en vigueur en matière d’accès à l’information d’intérêt public sont: le recours hiérarchique, le recours devant la Commission d’accès à l’information d’intérêt public et aux documents publics (CAIDP) et le recours juridictionnel. Le recours juridictionnel n’est cependant ouvert au requérant qu’après épuisement de la voie de recours devant la CAIDP. Il est exercé dans les délais prévus par les textes en vigueur et est porté devant la juridiction administrative compétente.
Un Comité d’accès à l’information d’intérêt public (CAIIP) est mis en place au sein du ministère en charge des forêts, pour recevoir et enregistrer les plaintes en matière d’accès à l’information forestière avant le recours devant la CAIDP. Un arrêté du ministre en charge des forêts précise les missions, la composition et le mode de fonctionnement de ce comité auquel participent des représentants de la société civile et du secteur privé.
(1) Loi relative à l’accès à l’information d’intérêt public; Ordonnance relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées; Loi portant code de l’environnement.
(2) JO UE L 295 du 12.11.2010, p. 23.
(3) Loi relative à l’accès à l’information d’intérêt public.
ANNEXE X
COMITÉ CONJOINT DE MISE EN ŒUVRE
En application de l’article 19 du présent Accord, les Parties mettent en place une structure chargée de la gouvernance du présent Accord, ci-après dénommée «Comité Conjoint de Mise en Œuvre» (CCMO). Le CCMO est chargé de la gestion, du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre du présent Accord. Le CCMO est composé des représentants désignés par les Parties. La Côte d’Ivoire s’assure que les différentes parties prenantes du secteur forestier, notamment les secteurs public et privé, la société civile et les populations locales à travers la chefferie traditionnelle, en font partie. Le CCMO favorise le dialogue et les échanges d’informations sur le fonctionnement du présent Accord. En particulier, le CCMO:
a) |
en ce qui concerne la gestion du présent Accord:
|
b) |
en ce qui concerne le suivi et l’évaluation du présent Accord:
|
c) |
en ce qui concerne l’audit indépendant du présent Accord:
|
d) |
en ce qui concerne la participation des parties prenantes à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation du présent Accord:
|
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree/2024/1414/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)