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Document 22023D2332

    Décision du Comité Mixte de l’EEE No 50/2023 du 17 mars 2023 modifiant l’annexe V (Libre circulation des travailleurs) et l’annexe VIII (Droit d’établissement) de l’accord EEE [2023/2332]

    JO L, 2023/2332, 26.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2332/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2332/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Séries L


    2023/2332

    26.10.2023

    DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 50/2023

    du 17 mars 2023

    modifiant l’annexe V (Libre circulation des travailleurs) et l’annexe VIII (Droit d’établissement) de l’accord EEE [2023/2332]

    LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

    vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment son article 98,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d’identité des citoyens de l’Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation (1) doit être intégré dans l’accord EEE.

    (2)

    Le concept de «citoyenneté de l’Union» ne figure pas dans l’accord EEE.

    (3)

    La politique d’immigration ne fait pas partie de l’accord EEE et les droits de séjour des ressortissants de pays tiers ne relèvent donc pas dudit accord.

    (4)

    Toutefois, les membres de la famille au sens de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (2) qui ont la nationalité d’un pays tiers jouissent de certains droits dérivés des citoyens de l’EEE.

    (5)

    Le règlement (UE) 2019/1157 contient des dispositions se référant à des actes adoptés en vertu du titre V du TFUE. Il est rappelé que l’intégration d’actes contenant de telles dispositions dans l’accord EEE est sans préjudice du principe selon lequel la législation de l’UE adoptée en application du titre V du TFUE ne relève pas du champ d’application de l’accord EEE.

    (6)

    Il convient dès lors de modifier les annexes V et VIII de l’accord EEE en conséquence,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le point suivant est inséré après le point 1 de l’annexe V de l’accord EEE:

    «1a.

    L’acte visé au point 10a de l’annexe VIII [règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil], adapté aux fins de l’accord, s’applique, s’il y a lieu, aux domaines couverts par la présente annexe.»

    Article 2

    Le point suivant est inséré après le point 10 de l’annexe VIII de l’accord EEE:

    «10a.

    32019 R 1157: règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d’identité des citoyens de l’Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation (JO L 188 du 12.7.2019, p. 67).

    Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

    (a)

    Les termes “citoyen(s) de l’Union” sont remplacés par “ressortissant(s) des États membres de l’UE et des États de l’AELE”.

    (b)

    À l’article 3, paragraphe 4, en ce qui concerne les États de l’AELE, la mention “, imprimé en négatif dans un rectangle bleu et entouré de douze étoiles jaunes” ne s’applique pas.

    (c)

    À l’article 6, point h), en ce qui concerne les États de l’AELE, la mention “, imprimé en négatif dans un rectangle bleu entouré de douze étoiles jaunes” ne s’applique pas.

    (d)

    À l’article 7, paragraphe 2, les termes “Membre famille UE” sont remplacés par “Membre famille EEE”.

    (e)

    À l’article 10, paragraphe 2, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “la Charte” ne s’appliquent pas.

    (f)

    À l’article 11, paragraphe 4, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “du droit de l’Union” sont remplacés par les termes “des dispositions de l’accord EEE”.

    (g)

    À l’article 5, paragraphe 1, en ce qui concerne les États de l’AELE, la mention “au plus tard le 3 août 2031” est remplacée par la mention “dix ans après la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no 50/2023 du 17 mars 2023”.

    (h)

    À l’article 5, paragraphe 2, en ce qui concerne les États de l’AELE, la mention “au plus tard le 3 août 2026” est remplacée par la mention “cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no 50/2023 du 17 mars 2023”.

    (i)

    À l’article 8, paragraphe 1, en ce qui concerne les États de l’AELE, la mention “le 3 août 2026” est remplacée par la mention “cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no 50/2023 du 17 mars 2023”.

    (j)

    À l’article 8, paragraphe 2, en ce qui concerne les États de l’AELE, la mention “le 3 août 2023” est remplacée par la mention “deux ans après la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no 50/2023 du 17 mars 2023”.»

    Article 3

    Les textes du règlement (UE) 2019/1157 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

    Article 4

    La présente décision entre en vigueur le 18 mars 2023, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE aient été faites (*1).

    Article 5

    La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 17 mars 2023.

    Par le Comité mixte de l’EEE

    Le président

    Nicolas VON LINGEN


    (1)   JO L 188 du 12.7.2019, p. 67.

    (2)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).

    (*1)  Procédures constitutionnelles signalées.


    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2332/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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