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Document 22023A2107

    ACCORD ENTRE L’UNION EUROPEENNE ET LA REPUBLIQUE D’ALBANIE CONCERNANT LES ACTIVITES OPERATIONNELLES MENEES PAR L’AGENCE EUROPEENNE DE GARDE-FRONTIERES ET DE GARDE-COTES EN REPUBLIQUE D’ALBANIE

    ST/11944/2023/INIT

    JO L, 2023/2107, 5.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2107/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2107/oj

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    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Séries L


    2023/2107

    5.10.2023

    ACCORD ENTRE L’UNION EUROPEENNE ET LA REPUBLIQUE D’ALBANIE CONCERNANT LES ACTIVITES OPERATIONNELLES MENEES PAR L’AGENCE EUROPEENNE DE GARDE-FRONTIERES ET DE GARDE-COTES EN REPUBLIQUE D’ALBANIE

    L’UNION EUROPÉENNE,

    et

    LA RÉPUBLIQUE D’ALBANIE,

    ci-après dénommées individuellement "partie" et collectivement les "parties",

    CONSIDÉRANT que des situations peuvent se présenter dans lesquelles l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après dénommée "Agence") coordonne la coopération opérationnelle entre les États membres de l’Union européenne et la République d’Albanie, y compris sur le territoire de la République d’Albanie,

    CONSIDÉRANT qu’il convient de créer un cadre juridique, sous la forme d’un accord sur le statut, pour les situations dans lesquelles les membres des équipes déployées par l’Agence seront dotés de pouvoirs d’exécution sur le territoire de la République d’Albanie,

    CONSIDÉRANT que l’accord sur le statut peut prévoir la création par l’Agence d’antennes sur le territoire de la République d’Albanie afin de faciliter et d’améliorer la coordination des activités opérationnelles et d’assurer la gestion efficace des ressources humaines et techniques de l’Agence,

     

    CONSIDÉRANT le niveau élevé de protection des données à caractère personnel en République d’Albanie et dans l’Union européenne,

    CONSIDÉRANT que la République d’Albanie a ratifié la convention n° 108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel,

    GARDANT À L’ESPRIT que le respect des droits de l’homme et celui des principes démocratiques sont des principes fondamentaux régissant la coopération entre les parties,

    CONSIDÉRANT que la République d’Albanie a ratifié la convention du Conseil de l’Europe de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, droits qui correspondent à ceux figurant dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

    CONSIDÉRANT que toutes les activités opérationnelles de l’agence sur le territoire de la République d’Albanie devraient respecter pleinement les droits fondamentaux et les accords internationaux auxquels l’Union européenne, ses États membres et/ou la République d’Albanie sont parties,

    CONSIDÉRANT que toutes les personnes participant à une activité opérationnelle sont tenues de respecter les normes les plus élevées d’intégrité, d’éthique, de professionnalisme ainsi que de respect des droits fondamentaux, et de se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu des dispositions du plan opérationnel et des codes de conduite de l’Agence,

    SONT CONVENUES DE CONCLURE LE PRÉSENT ACCORD:

    Arcticle 1

    Champ d’application

    1.   Le présent accord régit tous les aspects nécessaires au déploiement des équipes affectées à la gestion des frontières issues du contingent permanent du corps de garde-frontières et de garde-côtes européens en République d’Albanie, où les membres des équipes peuvent exercer des pouvoirs d’exécution.

    2.   Le déploiement visé au paragraphe 1 peut avoir lieu sur le territoire de la République d’Albanie, y compris à ses frontières terrestres, maritimes et aériennes avec d’autres pays. Sous réserve des obligations des parties découlant du droit de la mer, et en particulier de la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, les activités opérationnelles peuvent également avoir lieu dans la zone contiguë de la République d’Albanie. Les activités opérationnelles mises en œuvre au titre du présent accord n’affectent pas les obligations en matière de recherche et de sauvetage découlant du droit de la mer, en particulier de la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer de 1974 et de la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes de 1979.

    Arcticle 2

    Définitions

    Aux fins du présent accord, on entend par:

    1)

    "Agence", l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes instituée par le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil (1) ou toute modification apportée à celui-ci;

    2)

    "contrôle aux frontières", les activités effectuées aux frontières, conformément au présent accord et aux fins de celui-ci, en réponse exclusivement à l’intention de franchir une frontière ou à son franchissement indépendamment de toute autre considération, consistant en des vérifications aux frontières et en une surveillance des frontières;

    3)

    "équipes affectées à la gestion des frontières", les équipes formées de membres du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, destinées à être déployées lors d’opérations conjointes ou d’interventions rapides aux frontières extérieures dans les États membres et dans les pays tiers;

    4)

    "forum consultatif", l’organe consultatif crée par l’Agence en vertu de l’Arcticle 108 du règlement (UE) 2019/1896;

    5)

    "contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes", le contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens prévu à l’Arcticle 54 du règlement (UE) 2019/1896;

    6)

    "EUROSUR", le cadre pour l’échange d’informations et la coopération entre les États membres et l’Agence;

    7)

    "contrôleur des droits fondamentaux", le contrôleur des droits fondamentaux prévu à l’Arcticle 110 du règlement (UE) 2019/1896;

    8)

    "État membre d’origine", l’État membre depuis lequel un membre du personnel est déployé ou détaché auprès du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes;

    9)

    "incident", une situation en rapport avec l’immigration illégale, la criminalité transfrontière ou une menace pour la vie de migrants, survenant aux frontières extérieures de l’Union européenne ou de la République d’Albanie, ou le long ou à proximité de celles-ci;

    10)

    "opération conjointe", une action coordonnée ou organisée par l’Agence pour soutenir les autorités nationales de la République d’Albanie chargées du contrôle aux frontières, en vue de remédier à des problèmes tels que l’immigration illégale, les menaces présentes ou futures aux frontières de la République d’Albanie ou la criminalité transfrontière, ou en vue de fournir une assistance technique et opérationnelle renforcée pour le contrôle de ces frontières;

    11)

    "membre des équipes", tout membre du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes déployé par l’intermédiaire d’une équipe affectée à la gestion des frontières pour participer à une activité opérationnelle;

    12)

    "État membre", un État membre de l’Union européenne;

    13)

    "activité opérationnelle", une opération conjointe ou une intervention rapide aux frontières;

    14)

    "zone d’opération", la zone géographique dans laquelle une activité opérationnelle doit avoir lieu;

    15)

    "État membre participant", un État membre qui participe à une activité opérationnelle en fournissant des équipements techniques ou des membres du personnel du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes;

    16)

    "données à caractère personnel", toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ("personne concernée"); est réputée être une "personne physique identifiable" une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation ou un identifiant en ligne, ou par référence à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale;

    17)

    "intervention rapide aux frontières", une action visant à réagir à une situation problématique spécifique et disproportionnée aux frontières de la République d’Albanie, en déployant des équipes affectées à la gestion des frontières sur le territoire de la République d’Albanie pendant une période limitée afin d’exercer le contrôle aux frontières avec les autorités nationales de la République d’Albanie qui en sont chargées;

    18)

    "personnel statutaire" ou "membres du personnel statutaire", les membres du personnel employés par l’Agence conformément au statut des fonctionnaires de l’Union européenne et au régime applicable aux autres agents de l’Union fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil (2).

    Arcticle 3

    Lancement des activités opérationnelles

    1.   Une activité opérationnelle au titre du présent accord est lancée par une décision écrite du directeur exécutif de l’Agence (ci-après dénommé "directeur exécutif"), sur demande écrite des autorités compétentes de la République d’Albanie. Une telle demande comprend une description de la situation, la durée estimée de la mise en œuvre, les objectifs éventuels et besoins envisagés, ainsi que les profils du personnel nécessaire, y compris du personnel doté de pouvoirs d’exécution, le cas échéant.

    2.   Si le directeur exécutif estime que l’activité opérationnelle demandée est susceptible de comporter ou d’entraîner des violations des droits fondamentaux ou des obligations en matière de protection internationale qui sont graves ou persistantes, il ne lance pas l’activité opérationnelle.

    3.   Si, après avoir reçu une demande au titre du paragraphe 1, le directeur exécutif estime que des informations supplémentaires sont nécessaires pour décider de lancer ou non une activité opérationnelle, il peut demander des informations supplémentaires ou autoriser des experts de l’Agence à se rendre en République d’Albanie afin d’évaluer la situation sur place. La République d’Albanie facilite ce voyage.

    4.   Le directeur exécutif décide de ne pas lancer d’activité opérationnelle s’il estime qu’il existe un motif justifié de la suspendre ou d’y mettre fin en vertu de l’Arcticle 18.

    Arcticle 4

    Plan opérationnel

    1.   Un plan opérationnel est convenu pour chaque activité opérationnelle entre l’Agence et la République d’Albanie, conformément aux Arcticles 38 et 74 du règlement (UE) 2019/1896. Le plan opérationnel est contraignant pour l’Agence, la République d’Albanie et les États membres participants.

    2.   Le plan opérationnel est approuvé par écrit par le directeur exécutif et le représentant de l’autorité compétente de la République d’Albanie.

    3.   Le plan opérationnel expose en détail les aspects organisationnels et procéduraux de l’activité opérationnelle, en ce compris:

    a)

    une description de la situation, avec le mode opératoire et les objectifs du déploiement, y compris l’objectif opérationnel;

    b)

    la durée estimée de l’activité opérationnelle qui est prévue en vue de la réalisation de ses objectifs;

    c)

    la zone d’opération;

    d)

    une description des tâches, y compris celles nécessitant des pouvoirs d’exécution, des responsabilités, y compris en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux et des exigences en matière de protection des données, et des instructions spéciales à l’intention des équipes affectées à la gestion des frontières, y compris celles portant sur les bases de données que ces équipes sont autorisées à consulter et sur les armes de service, les munitions et les équipements qu’elles sont autorisées à utiliser en République d’Albanie;

    e)

    la composition de l’équipe affectée à la gestion des frontières, ainsi que le déploiement d’autres catégories de personnel pertinentes et la présence d’autres membres du personnel statutaire, y compris des contrôleurs des droits fondamentaux;

    f)

    des dispositions relatives au commandement et au contrôle, y compris le nom et le grade des garde-frontières ou des autres membres du personnel compétent de la République d’Albanie responsables de la coopération avec les membres des équipes et l’Agence, notamment le nom et le grade des garde-frontières et des autres membres du personnel compétent qui exercent le commandement durant le déploiement, et la place des membres des équipes dans la chaîne de commandement;

    g)

    les équipements techniques à déployer au cours de l’activité opérationnelle, y compris les exigences spécifiques telles que les conditions d’utilisation, le personnel requis, le transport et les autres aspects logistiques, et des dispositions financières;

    h)

    des modalités précises concernant le signalement immédiat par l’Agence, au conseil d’administration et aux autorités compétentes des États membres participants et de la République d’Albanie, de tout incident survenu dans le cadre d’une activité opérationnelle menée au titre du présent accord;

    i)

    un système de rapports et d’évaluation prévoyant des critères d’appréciation pour le rapport d’évaluation, y compris en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux, et la date limite de présentation du rapport d’évaluation final;

    j)

    en ce qui concerne les opérations en mer, des informations précises sur l’application de la juridiction compétente et du droit applicable dans la zone d’opération, y compris des références au droit international, au droit de l’Union et au droit national en matière d’interception, de sauvetage en mer et de débarquement;

    k)

    les modalités de la coopération avec les organes, organismes et agences de l’Union européenne autres que l’Agence, avec d’autres pays tiers ou avec des organisations internationales;

    l)

    des instructions générales sur la manière de garantir la protection des droits fondamentaux pendant l’activité opérationnelle, en ce compris la protection des données à caractère personnel et les obligations découlant des instruments internationaux applicables en matière de droits de l’homme;

    m)

    les procédures par lesquelles les personnes qui ont besoin d’une protection internationale, les victimes de la traite des êtres humains, les mineurs non accompagnés et les autres personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité sont orientés vers les autorités nationales compétentes afin de bénéficier d’une aide appropriée;

    n)

    les procédures établissant un mécanisme pour recevoir et transmettre à l’Agence et à la République d’Albanie les plaintes (dont celles déposées en vertu de l’Arcticle 8, paragraphe 5) contre toute personne participant à une activité opérationnelle, y compris les garde-frontières ou d’autres membres du personnel compétent de la République d’Albanie et les membres des équipes, faisant état de violations des droits fondamentaux dans le cadre de leur participation à une activité opérationnelle de l’Agence;

    o)

    les arrangements logistiques, y compris les informations sur les conditions de travail et l’environnement des zones dans lesquelles l’activité opérationnelle doit avoir lieu; et

    p)

    les dispositions concernant la création d’une antenne, établie conformément à l’Arcticle 6.

    4.   Le plan opérationnel et ses modifications ou adaptations éventuelles sont soumis à l’accord de l’Agence, de la République d’Albanie et de tout État membre voisin de la République d’Albanie ou limitrophe de la zone d’opération, après consultation des États membres participants. L’Agence assure la coordination avec les États membres concernés afin de confirmer leur accord.

    5.   L’échange d’informations et la coopération opérationnelle aux fins d’EUROSUR se déroulent conformément aux modalités d’établissement et de partage des tableaux de situation spécifiques à présenter dans le plan opérationnel pour l’activité opérationnelle concernée.

    6.   L’évaluation de l’activité opérationnelle conformément au paragraphe 3, point i), est effectuée conjointement par la République d’Albanie et l’Agence.

    7.   Les modalités de la coopération avec les organes, organismes et agences de l’Union visée au paragraphe 3, point k), sont appliquées conformément à leurs mandats respectifs et dans la limite des ressources disponibles.

    Arcticle 5

    Signalement des incidents

    1.   L’Agence et la police nationale albanaise disposent chacune d’un mécanisme de signalement des incidents permettant de signaler en temps utile tout incident survenu dans le cadre d’une activité opérationnelle menée au titre du présent accord.

    2.   L’Agence et la République d’Albanie se prêtent mutuellement assistance pour mener toutes les enquêtes et investigations nécessaires sur tout incident signalé au moyen du mécanisme visé au paragraphe 1, telles que l’identification de témoins et la collecte et la production de preuves, y compris les demandes en vue de l’obtention et, le cas échéant, de la remise d’éléments liés à un incident signalé. La remise de ces éléments peut être subordonnée à leur restitution dans les conditions précisées par l’autorité compétente qui les transmet.

    Arcticle 6

    Antennes

    1.   L’Agence, en concertation avec les autorités compétentes de la République d’Albanie, peut établir des antennes sur le territoire de la République d’Albanie afin de faciliter et d’améliorer la coordination des activités opérationnelles et d’assurer la gestion efficace des ressources humaines et techniques de l’Agence. L’emplacement de l’antenne est déterminé par l’Agence, en tenant compte de l’accord de la République d’Albanie.

    2.   Les antennes sont créées en fonction des besoins opérationnels et restent en place pendant la durée nécessaire à l’Agence pour mener les activités opérationnelles en République d’Albanie et dans la région voisine. Sous réserve de l’accord de la République d’Albanie, cette durée peut être prolongée par l’Agence.

    3.   Chaque antenne est gérée par un représentant de l’Agence nommé à sa tête par le directeur exécutif, qui supervise l’ensemble des travaux de l’antenne.

    4.   Le cas échéant, les antennes:

    a)

    fournissent un soutien opérationnel et logistique et assurent la coordination des activités de l’Agence dans les zones d’opération concernées;

    b)

    fournissent un soutien opérationnel à la République d’Albanie dans les zones d’opération concernées;

    c)

    assurent le suivi des activités des équipes affectées à la gestion des frontières et font régulièrement rapport au siège de l’Agence;

    d)

    coopèrent avec la République d’Albanie sur toutes les questions liées à la mise en œuvre pratique des activités opérationnelles organisées par l’Agence en République d’Albanie, y compris toutes les questions supplémentaires qui ont pu se poser pendant le déroulement de ces activités;

    e)

    soutiennent l’officier de coordination dans le cadre de sa coopération avec la République d’Albanie sur toutes les questions liées à leur contribution aux activités opérationnelles organisées par l’Agence et, lorsque cela est nécessaire, assurent la liaison avec le siège de l’Agence;

    f)

    apportent leur soutien à l’officier de coordination et au(x) contrôleur(s) des droits fondamentaux chargés de surveiller une activité opérationnelle en facilitant, lorsque cela est nécessaire, la coordination et la communication entre les équipes affectées à la gestion des frontières et les autorités compétentes de la République d’Albanie, ainsi que toute tâche pertinente;

    g)

    organisent le soutien logistique lié au déploiement des membres des équipes ainsi qu’au déploiement et à l’utilisation des équipements techniques;

    h)

    fournissent tout autre soutien logistique concernant la zone d’opération dont une antenne donnée est responsable, en vue de faciliter le bon déroulement des activités opérationnelles organisées par l’Agence;

    i)

    assurent la gestion efficace des équipements propres à l’Agence dans les zones dans lesquelles elle exerce ses activités, y compris leur enregistrement éventuel, leur entretien à long terme et tout soutien logistique requis; et

    j)

    soutiennent les autres membres du personnel et/ou activités de l’Agence en République d’Albanie, comme convenu entre l’Agence et la République d’Albanie.

    5.   L’Agence et la République d’Albanie veillent à ce que les meilleures conditions possibles soient réunies pour l’accomplissement des tâches confiées à l’antenne.

    6.   La République d’Albanie fournit à l’Agence une assistance raisonnable pour assurer la capacité opérationnelle des antennes.

    Arcticle 7

    Officier de coordination

    1.   Sans préjudice du rôle des antennes décrit à l’Arcticle 6, le directeur exécutif nomme un ou plusieurs experts issus du personnel statutaire qui seront déployés comme officiers de coordination pour chaque activité opérationnelle. Le directeur exécutif notifie ces nominations à la République d’Albanie.

    2.   Le rôle de l’officier de coordination consiste à:

    a)

    faire office d’interface entre l’Agence, la République d’Albanie et les membres des équipes, en apportant son assistance, au nom de l’Agence, pour toutes les questions liées aux conditions de déploiement des équipes affectées à la gestion des frontières;

    b)

    contrôler la mise en œuvre correcte du plan opérationnel, y compris, en coopération avec le ou les contrôleurs des droits fondamentaux, en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux, et rend compte au directeur exécutif à cet égard;

    c)

    agir au nom de l’Agence pour tous les aspects du déploiement des équipes affectées à la gestion des frontières et rend compte à l’Agence de tous ces aspects; et

    d)

    favoriser la coopération et la coordination entre la République d’Albanie et les États membres participants.

    3.   Dans le cadre d’activités opérationnelles, le directeur exécutif peut autoriser l’officier de coordination à contribuer au règlement des différends relatifs à l’exécution du plan opérationnel et au déploiement des équipes affectées à la gestion des frontières.

    4.   La République d’Albanie ne donne aux membres des équipes que des instructions conformes au plan opérationnel. Si l’officier de coordination estime que les instructions données aux membres des équipes ne sont pas conformes au plan opérationnel ou aux obligations juridiques applicables, il en informe immédiatement les responsables de la République d’Albanie exerçant un rôle de coordination et le directeur exécutif. Le directeur exécutif peut prendre des mesures appropriées, y compris la suspension ou la cessation de l’activité opérationnelle, conformément à l’Arcticle 18.

    Arcticle 8

    Droits fondamentaux

    1.   Dans l’exécution de leurs obligations au titre du présent accord, les parties s’engagent à agir en conformité avec tous les instruments applicables en matière de droits de l’homme, dont la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950 du Conseil de l’Europe, la convention des Nations unies relative au statut des réfugiés de 1951 et son protocole de 1967, la convention internationale des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965, le pacte international des Nations unies relatif aux droits civils et politiques de 1966, la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979, la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984, la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989, la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées de 2006 et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

    2.   Dans l’accomplissement de leurs tâches et l’exercice de leurs compétences, les membres des équipes respectent pleinement les droits fondamentaux, y compris l’accès aux procédures d’asile et la dignité humaine, et accordent une attention particulière aux personnes vulnérables. Toutes les mesures prises dans l’accomplissement de leurs tâches et l’exercice de leurs compétences sont proportionnées aux objectifs poursuivis. Dans l’accomplissement de leurs tâches et l’exercice de leurs compétences, ils s’abstiennent de toute discrimination envers les personnes fondée sur des motifs tels que le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, conformément à l’Arcticle 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

    Des mesures portant atteinte aux droits et libertés fondamentaux ne peuvent être prises par les membres des équipes dans l’accomplissement de leurs tâches ou dans l’exercice de leurs compétences que lorsque cela est nécessaire et proportionné aux objectifs poursuivis par ces mesures, qui doivent respecter l’essence de ces droits et libertés fondamentaux conformément au droit international, au droit de l’Union européenne et au droit national applicables.

    La présente disposition s’applique mutatis mutandis à l’ensemble du personnel des autorités nationales de la République d’Albanie participant à une activité opérationnelle.

    3.   L’officier aux droits fondamentaux de l’Agence surveille la conformité de chaque activité opérationnelle aux normes applicables en matière de droits fondamentaux. L’officier aux droits fondamentaux, ou son adjoint, peut effectuer des visites sur place en République d’Albanie; il émet également des avis sur les plans opérationnels et informe le directeur exécutif d’éventuelles violations des droits fondamentaux liées à une activité opérationnelle. Sur demande, la République d’Albanie apporte son concours aux efforts de surveillance de l’officier aux droits fondamentaux.

    4.   L’Agence et la République d’Albanie conviennent de fournir au forum consultatif un accès rapide et effectif à toutes les informations concernant le respect des droits fondamentaux dans le cadre de toute activité opérationnelle menée au titre du présent accord, y compris par des visites dans la zone d’opération.

    5.   L’Agence et la République d’Albanie disposent chacune d’un mécanisme de gestion des plaintes pour traiter les allégations concernant des violations des droits fondamentaux commises par leur personnel dans l’exercice de ses fonctions officielles au cours d’une activité opérationnelle menée au titre du présent accord.

    6.   Dans l’accomplissement de leurs tâches et l’exercice de leurs compétences au titre du présent accord, les membres des équipes font rapport sans retard injustifié à l’Agence de toute violation des codes de conduite de l’Agence. L’Agence informe sans retard injustifié les autorités albanaises compétentes de ces rapports au moyen d’un mécanisme à définir dans le plan opérationnel.

    Arcticle 9

    Contrôleurs des droits fondamentaux

    1.   L’officier aux droits fondamentaux de l’Agence affecte au moins un contrôleur des droits fondamentaux à chaque activité opérationnelle pour, entre autres, assister et conseiller l’officier de coordination.

    2.   Le contrôleur des droits fondamentaux surveille le respect des droits fondamentaux et apporte des conseils et une assistance en la matière lors de la préparation, de l’exécution et de l’évaluation de l’activité opérationnelle concernée. Il est notamment chargé des tâches suivantes:

    a)

    suivre l’élaboration des plans opérationnels et faire rapport à l’officier aux droits fondamentaux afin de lui permettre de s’acquitter des tâches qui lui incombent en vertu du règlement (UE) 2019/1896;

    b)

    effectuer des visites, y compris à long terme, sur les lieux des activités opérationnelles;

    c)

    coopérer et assurer la liaison avec l’officier de coordination et lui apporter des conseils et une assistance;

    d)

    informer l’officier de coordination et faire rapport à l’officier aux droits fondamentaux sur toute préoccupation concernant d’éventuelles violations des droits fondamentaux en lien avec l’activité opérationnelle; et

    e)

    contribuer à l’évaluation de l’activité opérationnelle conformément à l’Arcticle 4, paragraphe 3, point i).

    3.   Les contrôleurs des droits fondamentaux ont accès à tous les lieux où se déroule l’activité opérationnelle, ainsi qu’à tous les documents pertinents pour la mise en œuvre de cette activité.

    4.   Lorsqu’ils sont présents dans la zone d’opération, les contrôleurs des droits fondamentaux portent un badge qui permet de les reconnaître sans équivoque en leur qualité de contrôleurs des droits fondamentaux.

    Arcticle 10

    Membres des équipes

    1.   Les membres des équipes sont habilités à exécuter les tâches décrites dans le plan opérationnel.

    2.   Dans l’accomplissement de leurs tâches et l’exercice de leurs compétences, les membres des équipes se conforment aux lois et règlements de la République d’Albanie ainsi qu’au droit international et au droit de l’Union européenne applicables.

    3.   Les membres des équipes ne peuvent exécuter des tâches et exercer des compétences sur le territoire de la République d’Albanie que sur les instructions et en présence des autorités de gestion des frontières de la République d’Albanie. La République d’Albanie peut autoriser les membres des équipes à exécuter certaines tâches et à exercer certaines compétences sur son territoire en l’absence de ses autorités de gestion des frontières, sous réserve de l’accord de l’Agence ou de l’État membre d’origine, selon le cas.

    4.   Les membres des équipes appartenant au personnel statutaire portent l’uniforme du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes lors de l’accomplissement de leurs tâches et de l’exercice de leurs compétences, sauf indication contraire dans le plan opérationnel.

    Les membres des équipes n’appartenant pas au personnel statutaire portent leur uniforme national lors de l’accomplissement de leurs tâches et de l’exercice de leurs compétences, sauf indication contraire dans le plan opérationnel.

    Lorsqu’ils sont en service, tous les membres des équipes portent également sur leur uniforme un identifiant personnel visible et un brassard bleu avec les insignes de l’Union européenne et de l’Agence.

    5.   La République d’Albanie autorise les membres des équipes concernés à accomplir, au cours d’une activité opérationnelle, des tâches nécessitant le recours à la force, y compris le port et l’utilisation d’armes de service, de munitions et d’autres moyens de coercition, conformément aux dispositions pertinentes du plan opérationnel, en tenant compte des points suivants:

    a)

    les membres des équipes appartenant au personnel statutaire peuvent porter et utiliser des armes de service, des munitions et d’autres moyens de coercition sous réserve du consentement de l’Agence;

    b)

    les membres des équipes n’appartenant pas au personnel statutaire peuvent porter et utiliser des armes de service, des munitions et d’autres moyens de coercition sous réserve du consentement de leur État membre d’origine.

    6.   Le recours à la force, y compris le port et l’utilisation d’armes de service, de munitions et d’autres moyens de coercition, est exercé conformément au droit national de la République d’Albanie et en présence des autorités de gestion des frontières de la République d’Albanie. La République d’Albanie peut autoriser les membres des équipes à recourir à la force en l’absence des autorités compétentes de gestion des frontières de la République d’Albanie, en tenant compte des points suivants:

    a)

    pour les membres des équipes appartenant au personnel statutaire, cette autorisation de recourir à la force en l’absence des autorités de gestion des frontières de la République d’Albanie est soumise à l’approbation de l’Agence;

    b)

    pour les membres des équipes n’appartenant pas au personnel statutaire, cette autorisation de recourir à la force en l’absence des autorités de gestion des frontières de la République d’Albanie est subordonnée au consentement de l’État membre d’origine concerné.

    Tout recours à la force par les membres des équipes doit être nécessaire et proportionné et respecter pleinement le droit international, le droit de l’Union européenne et le droit national applicables, y compris, en particulier, les exigences établies à l’annexe V du règlement (UE) 2019/1896.

    7.   Préalablement au déploiement des membres des équipes, l’Agence informe la République d’Albanie des armes de service, munitions et autres équipements que les membres des équipes peuvent porter en vertu du paragraphe 5. La République d’Albanie peut interdire le port de certaines armes de service, de certaines munitions et de certains autres équipements, pour autant que son propre droit applique les mêmes interdictions à ses propres autorités de gestion des frontières. Préalablement au déploiement des membres des équipes, la République d’Albanie indique à l’Agence les armes de service, les munitions et les équipements qui sont autorisés, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent être utilisés. L’Agence met cette information à la disposition des États membres.

    La République d’Albanie prend les dispositions nécessaires pour la délivrance des permis de port d’armes et facilite l’importation, l’exportation, le transport et le stockage des armes, munitions et autres équipements à la disposition des membres des équipes, conformément à la demande de l’Agence. La procédure de délivrance des permis de port d’arme est définie dans le plan opérationnel.

    8.   Les armes de service, les munitions et les équipements peuvent être utilisés à des fins d’autodéfense et de légitime défense des membres des équipes ou d’autres personnes conformément au droit national de la République d’Albanie dans le respect des principes pertinents du droit international et du droit de l’Union européenne.

    9.   La République d’Albanie peut autoriser les membres des équipes à consulter ses bases de données nationales si cela est nécessaire à la réalisation des objectifs opérationnels mentionnés dans le plan opérationnel. La République d’Albanie veille à fournir cet accès aux bases de données d’une manière effective et efficace.

    Préalablement au déploiement des membres des équipes, la République d’Albanie indique à l’Agence les bases de données nationales qui peuvent être consultées.

    Les membres des équipes ne consultent que les données qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches et à l’exercice de leurs compétences. Cette consultation est réalisée conformément au droit national de la République d’Albanie en matière de protection des données et au présent accord.

    10.   Pour la mise en œuvre des activités opérationnelles, la République d’Albanie déploie des agents des services de la police des frontières et des migrations qui sont capables et désireux de communiquer en anglais pour exercer un rôle de coordination au nom de la République d’Albanie.

    Arcticle 11

    Privilèges et immunités des biens, fonds, actifs et opérations de l’Agence

    1.   Tous les locaux et bâtiments de l’Agence en République d’Albanie sont inviolables. Ils sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation.

    2.   Les biens et actifs de l’Agence, y compris ses moyens de transport, ses communications, ses archives, sa correspondance, ses documents, ses documents d’identité et ses avoirs financiers, sont inviolables.

    3.   Les actifs de l’Agence comprennent les actifs détenus en propre, en copropriété, affrétés ou loués par un État membre et proposés à l’Agence. Lors de l’embarquement d’un ou de plusieurs représentants des autorités nationales compétentes, ceux-ci sont traités comme des actifs en service public et autorisés à cet effet.

    4.   Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard de l’Agence. Les biens et actifs de l’Agence ne font l’objet d’aucune mesure de contrainte administrative ou juridique. Les biens de l’Agence ne peuvent être saisis aux fins de l’exécution d’une décision de justice, d’une décision ou d’une injonction.

    5.   La République d’Albanie autorise l’entrée et le retrait des Arcticles et équipements déployés par l’Agence dans la République d’Albanie à des fins opérationnelles.

    6.   L’Agence est exonérée de tous droits (y compris les droits de douane) et taxes, interdictions ainsi que de toutes restrictions d’importation et d’exportation à l’égard des Arcticles et équipements destinés à son usage officiel, y compris des Arcticles et équipements importés ou exportés par un tiers au nom de l’Agence.

    Arcticle 12

    Privilèges et immunités des membres des équipes

    1.   Les membres des équipes ne font l’objet d’aucune forme d’enquête ou de procédure judiciaire en République d’Albanie ou par les autorités de la République d’Albanie, sauf dans les circonstances mentionnées au paragraphe 2.

    2.   Les membres des équipes jouissent de l’immunité de la juridiction pénale, civile et administrative de la République d’Albanie en ce qui concerne tous les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles pendant les actions menées conformément au plan opérationnel.

    Lorsque les autorités de la République d’Albanie ont l’intention d’engager une procédure pénale, civile ou administrative contre un membre des équipes devant une juridiction de la République d’Albanie, les autorités compétentes de la République d’Albanie adressent immédiatement une notification au directeur exécutif.

    Après réception de cette notification, le directeur exécutif indique, sans retard injustifié, aux autorités compétentes de la République d’Albanie si le membre des équipes a accompli l’acte en question dans l’exercice de ses fonctions officielles. Si l’acte est déclaré avoir été accompli dans l’exercice de fonctions officielles, la procédure n’est pas engagée. Si cet acte est déclaré ne pas avoir été accompli dans l’exercice de fonctions officielles, la procédure peut être engagée. La qualification par le directeur exécutif lie la juridiction de la République d’Albanie, qui ne la conteste pas.

    Dans l’attente de cette qualification, l’Agence s’abstient de prendre toute mesure destinée à compromettre d’éventuelles poursuites pénales ultérieures à l’encontre du membre des équipes par les autorités compétentes de la République d’Albanie, y compris en facilitant le retour du membre des équipes concerné, depuis la République d’Albanie vers son État membre d’origine.

    Les privilèges accordés aux membres des équipes et l’immunité de la juridiction pénale dans la République d’Albanie ne les exemptent pas de la juridiction de l’État d’origine.

    Si des membres des équipes engagent une procédure, ils ne sont plus recevables à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.

    3.   Les autorités de la République d’Albanie peuvent saisir l’Agence des actes des membres des équipes considérés comme pertinents du point de vue disciplinaire.

    4.   Les locaux, les logements, les moyens de transport et de communication et les biens, y compris la correspondance, les documents, les documents d’identité et les avoirs des membres des équipes, sont inviolables, sauf en cas de mesures d’exécution autorisées en vertu du paragraphe 8.

    5.   La République d’Albanie est responsable de tout dommage causé par les membres des équipes à des tiers dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

    6.   En cas de dommage causé par une négligence grave ou une faute intentionnelle ou en dehors de l’exercice de fonctions officielles par un membre des équipes appartenant au personnel statutaire de l’Agence, la République d’Albanie peut demander, par l’intermédiaire du directeur exécutif, que l’Agence verse une indemnisation.

    En cas de dommage causé par une négligence grave ou une faute intentionnelle ou en dehors de l’exercice de fonctions officielles par un membre des équipes n’appartenant pas au personnel statutaire, la République d’Albanie peut demander, par l’intermédiaire du directeur exécutif, qu’une indemnisation soit versée par l’État membre d’origine de la personne concernée.

    7.   Les membres des équipes ne sont pas tenus de témoigner dans le cadre d’une procédure judiciaire en République d’Albanie.

    8.   Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard des membres des équipes, sauf si une procédure pénale, civile ou administrative non liée à leurs fonctions officielles est ouverte à leur encontre. Les biens des membres des équipes dont le directeur exécutif a certifié qu’ils sont nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions officielles ne peuvent être saisis en exécution d’une décision de justice, d’une décision ou d’une injonction.

    Dans le cadre des procédures pénales, les membres des équipes ne sont soumis à aucune restriction quant à leur liberté personnelle ni à aucune autre mesure de contrainte, dans l’attente d’une qualification par le directeur exécutif quant au point de savoir si l’acte en question doit être considéré comme ayant été accompli par le membre des équipes dans l’exercice de ses fonctions officielles.

    Dans le cadre des procédures civiles, les membres des équipes ne sont soumis à aucune restriction quant à leur liberté personnelle ni à aucune autre mesure de contrainte.

    Dans le cadre des procédures administratives, le directeur exécutif est immédiatement informé par la République d’Albanie de toute restriction quant à la liberté personnelle ou de toute autre mesure de contrainte prise à l’encontre des membres des équipes.

    9.   En ce qui concerne les services rendus à l’Agence, les membres des équipes sont exemptés des dispositions de sécurité sociale en vigueur en République d’Albanie.

    10.   Le salaire et les émoluments versés aux membres des équipes par l’Agence et/ou les États membres d’origine, ainsi que tout revenu perçu par les membres des équipes hors de la République d’Albanie, ne font l’objet d’aucune forme d’imposition en République d’Albanie.

    11.   La République d’Albanie autorise l’entrée des objets destinés à l’usage personnel des membres des équipes et accorde l’exemption de droits de douane, taxes et prélèvements connexes autres que les frais d’entreposage, de transport et de services analogues, sur ces objets. La République d’Albanie autorise également l’exportation de tels objets.

    12.   Les membres des équipes sont exemptés de l’inspection de leurs bagages personnels, à moins qu’il n’existe des motifs sérieux de suspecter que ceux-ci contiennent des objets qui ne sont pas destinés à l’usage personnel des membres des équipes, ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par le droit de la République d’Albanie, ou soumise à sa réglementation en matière de quarantaine. L’inspection des bagages personnels ne doit se faire qu’en présence des membres des équipes concernés ou d’un représentant autorisé de l’Agence.

    13.   L’Agence et la République d’Albanie désignent des points de contact qui sont disponibles à tout moment et qui sont responsables de l’échange d’informations et des mesures immédiates à prendre dans le cas où un acte accompli par un membre des équipes pourrait constituer une violation du droit pénal, ainsi que de l’échange d’informations et des activités opérationnelles liées à toute procédure civile ou administrative engagée contre un membre des équipes.

    Jusqu’à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’origine prennent des mesures, l’Agence et la République d’Albanie se prêtent mutuellement assistance pour mener toutes les enquêtes et investigations nécessaires sur toute infraction pénale alléguée pour laquelle l’Agence ou la République d’Albanie, ou les deux, ont un intérêt, aux fins de l’identification des témoins et de la collecte et de la production des preuves, y compris pour la demande en vue de l’obtention et, le cas échéant, de la remise d’éléments liés à une infraction pénale alléguée. La remise de ces éléments peut être subordonnée à leur restitution dans les conditions précisées par l’autorité compétente qui les transmet.

    Arcticle 13

    Membres des équipes blessés ou décédés

    1.   Sans préjudice de l’Arcticle 12, le directeur exécutif a le droit de prendre en charge le rapatriement de tout membre des équipes blessé ou décédé, ainsi que de ses biens personnels, et de prendre les dispositions appropriées pour ce faire.

    2.   Une autopsie n’est pratiquée sur un membre des équipes décédé qu’avec le consentement exprès de l’État membre d’origine concerné et en présence d’un représentant de l’Agence ou de l’État membre d’origine concerné.

    3.   La République d’Albanie et l’Agence coopèrent dans toute la mesure possible en vue du rapatriement rapide des membres des équipes blessés ou décédés.

    Arcticle 14

    Document d’accréditation

    1.   L’Agence remet à chaque membre des équipes un document en albanais et en anglais, afin de permettre son identification par les autorités nationales de la République d’Albanie et de prouver qu’il est habilité à accomplir les tâches et à exercer les compétences visées à l’Arcticle 10 du présent accord et dans le plan opérationnel (ci-après dénommé "document d’accréditation").

    2.   Le document d’accréditation comprend les informations suivantes concernant le membre du personnel: le nom et la nationalité, le grade ou l’intitulé du poste, une photo numérique récente et les tâches dont l’exécution est autorisée durant le déploiement.

    3.   Aux fins de leur identification auprès des autorités nationales de la République d’Albanie, les membres des équipes sont tenus de porter le document d’accréditation sur eux à tout moment.

    4.   La République d’Albanie reconnaît que le document d’accréditation, combiné à un document de voyage en cours de validité, confère au membre des équipes concerné ou au membre du personnel déployé en République d’Albanie au titre du présent accord ou d’un plan opérationnel y afférent, le droit d’entrée et de séjour sur le territoire de la République d’Albanie sans qu’il soit nécessaire d’obtenir un visa, une autorisation préalable ou tout autre document, jusqu’au jour de son expiration.

    5.   Le document d’accréditation est restitué à l’Agence à la fin du déploiement. Les autorités compétentes de la République d’Albanie en sont informées.

    Arcticle 15

    Application au personnel de l’Agence non déployé en tant que membres des équipes

    Les Arcticles 12, 13 et 14 s’appliquent mutatis mutandis à tout le personnel de l’Agence déployé en République d’Albanie au titre du présent accord ou d’un plan opérationnel y afférent qui n’est pas membre des équipes, y compris les contrôleurs des droits fondamentaux et le personnel statutaire déployé dans les antennes.

    Arcticle 16

    Protection des données à caractère personnel

    1.   La communication de données à caractère personnel n’a lieu que si cette communication est nécessaire à la mise en œuvre du présent accord par les autorités compétentes de la République d’Albanie ou par l’Agence. Le traitement de données à caractère personnel par une autorité dans un cas particulier, y compris le transfert de ces données à caractère personnel à l’autre partie, est soumis aux règles de protection des données applicables à cette autorité. Les parties veillent au respect des garanties minimales suivantes comme condition préalable à tout transfert de données:

    a)

    les données à caractère personnel doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente à l’égard de la personne concernée;

    b)

    les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l’autorité qui les communique ou celle qui les reçoit, de manière incompatible avec cette finalité;

    c)

    les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées conformément au droit applicable à l’autorité qui les communique ne peuvent concerner qu’un ou plusieurs des éléments suivants:

    prénom,

    nom de famille,

    date de naissance,

    nationalité,

    grade,

    page des données personnelles du document de voyage,

    document d’accréditation,

    photo sur le document d’identité/le passeport/le document d’accréditation,

    adresse électronique,

    numéro de téléphone portable,

    informations détaillées sur l’arme,

    durée du déploiement,

    lieu du déploiement,

    numéros d’identification des navires ou aéronefs,

    date d’arrivée,

    aéroport d’arrivée/point de passage frontalier,

    numéro du vol d’arrivée,

    date de départ,

    aéroport de départ/point de passage frontalier,

    numéro du vol de départ,

    État membre d’origine/pays tiers,

    autorité de déploiement,

    tâches/profil opérationnel,

    moyens de transport,

    itinéraire,

    des membres des équipes, du personnel de l’Agence, des observateurs concernés ou des participants à des programmes d’échange de personnel;

    d)

    les données à caractère personnel doivent être exactes et, si nécessaire, mises à jour;

    e)

    les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;

    f)

    les données à caractère personnel doivent être traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, en tenant compte des risques spécifiques associés au traitement, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d’origine accidentelle ("violation de données"), à l’aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées; la partie qui reçoit les données prend les mesures appropriées pour remédier à toute violation de données et notifie toute violation à la partie qui les communique sans retard injustifié et dans un délai de 72 heures;

    g)

    tant l’autorité qui communique les données que celle qui les reçoit prennent toute mesure raisonnable pour garantir, selon le cas, la rectification ou l’effacement sans retard des données à caractère personnel dont le traitement n’est pas conforme au présent Arcticle, notamment parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes ou exactes ou parce qu’elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées; cela inclut la notification à l’autre partie de toute rectification et de tout effacement;

    h)

    sur demande, l’autorité qui reçoit les données informe l’autorité les ayant communiquées de l’utilisation qui en a été faite;

    i)

    les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes suivantes:

    l’Agence; et

    la direction générale de la police nationale/département des frontières et des migrations,

    leur transmission ultérieure à d’autres organismes nécessite l’accord préalable de l’autorité qui les a communiquées;

    j)

    l’autorité qui communique les données et l’autorité qui les reçoit sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel;

    k)

    une surveillance indépendante est mise en place pour veiller au respect de la protection des données, y compris pour inspecter ces enregistrements; les personnes concernées ont le droit de porter plainte auprès de l’organe de surveillance et de recevoir une réponse sans retard injustifié;

    l)

    les personnes concernées ont le droit de recevoir des informations sur le traitement de leurs données à caractère personnel, d’accéder à ces données et de faire rectifier ou effacer des données inexactes ou traitées illégalement, sous réserve de limitations nécessaires et proportionnées pour des motifs importants d’intérêt public; et

    m)

    les personnes concernées ont droit à un recours administratif et judiciaire effectif en cas de violation des garanties précitées.

    2.   Chaque partie procède à des examens périodiques de ses propres politiques et procédures qui mettent en œuvre le présent Arcticle. À la demande de l’autre partie, la partie qui a reçu la demande examine ses politiques et procédures en matière de traitement des données à caractère personnel pour s’assurer et confirmer que les garanties prévues dans le présent Arcticle sont effectivement mises en œuvre. Les résultats de cet examen sont communiqués dans un délai raisonnable à la partie qui en a fait la demande.

    3.   Les garanties en matière de protection des données prévues par le présent accord sont soumises à la surveillance du Contrôleur européen de la protection des données et du commissaire albanais chargé du droit à l’information publique et de la protection des données à caractère personnel.

    4.   Les parties coopèrent avec le Contrôleur européen de la protection des données, en tant qu’autorité de contrôle de l’Agence.

    5.   L’Agence et la République d’Albanie établissent un rapport commun sur l’application du présent Arcticle à la fin de chaque activité opérationnelle. Ce rapport est transmis à l’officier aux droits fondamentaux et au délégué à la protection des données de l’Agence, ainsi qu’au commissaire albanais chargé du droit à l’information publique et de la protection des données à caractère personnel et à la direction générale de la police nationale.

    6.   L’Agence et la République d’Albanie établissent des règles détaillées concernant la communication et le traitement des données à caractère personnel aux fins des activités opérationnelles menées au titre du présent accord, dans des dispositions spécifiques aux plans opérationnels pertinents. Ces dispositions sont conformes aux exigences pertinentes du droit de l’Union européenne et du droit de la République d’Albanie. Elles précisent, entre autres, la finalité prévue de la communication, le ou les responsables du traitement ainsi que tous les rôles et responsabilités, les catégories de données communiquées, les durées spécifiques de conservation des données et toutes les garanties minimales. Dans un souci de transparence et de prévisibilité, ces dispositions sont rendues publiques conformément aux orientations pertinentes du Comité européen de la protection des données.

    Arcticle 17

    Échange d’informations classifiées et d’informations sensibles non classifiées

    1.   Tout échange, tout partage ou toute diffusion d’informations classifiées dans le cadre du présent accord fait l’objet d’un arrangement administratif distinct conclu entre l’Agence et les autorités compétentes de la République d’Albanie, qui est soumis à l’approbation préalable de la Commission européenne.

    2.   Tout échange d’informations sensibles non classifiées dans le cadre du présent accord:

    a)

    est traité par l’Agence conformément à l’Arcticle 9, paragraphe 5, de la décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission (3);

    b)

    reçoit de la partie destinataire un niveau de protection équivalent au niveau de protection offert par les mesures appliquées à ces informations par la partie qui les communique en matière de confidentialité, d’intégrité et de disponibilité; et

    c)

    est effectué par l’intermédiaire d’un système d’échange d’informations qui remplit les critères de disponibilité, de confidentialité et d’intégrité relatifs aux informations sensibles non classifiées, tel que le réseau de communication visé à l’Arcticle 14 du règlement (UE) 2019/1896.

    3.   Les parties respectent les droits de propriété intellectuelle relatifs aux données traitées dans le cadre du présent accord.

    Arcticle 18

    Décision de suspendre une activité opérationnelle, d’y mettre fin ou de lui retirer son financement

    1.   Si les conditions pour mener une activité opérationnelle ne sont plus remplies, le directeur exécutif met fin à cette activité opérationnelle après en avoir informé la République d’Albanie par écrit.

    2.   Si le présent accord ou un plan opérationnel n’a pas été respecté par la République d’Albanie, le directeur exécutif peut retirer le financement de l’activité opérationnelle concernée et/ou suspendre ce financement ou y mettre fin, après en avoir informé la République d’Albanie par écrit.

    3.   Si la sécurité d’un participant à une activité opérationnelle déployée en République d’Albanie ne peut être garantie, le directeur exécutif peut suspendre ou mettre fin à l’activité opérationnelle concernée ou à certains de ses aspects.

    4.   Si le directeur exécutif estime que des violations graves ou susceptibles de persister des droits fondamentaux ou des obligations en matière de protection internationale ont eu lieu ou sont susceptibles d’avoir lieu dans le cadre d’une activité opérationnelle menée au titre du présent accord, il retire le financement de l’activité opérationnelle concernée et/ou le suspend ou y met fin, après en avoir informé la République d’Albanie.

    5.   La République d’Albanie peut demander au directeur exécutif de suspendre une activité opérationnelle ou d’y mettre fin. Cette demande est faite par écrit et précise les motifs.

    6.   La suspension, la cessation ou le retrait du financement en vertu du présent Arcticle prend effet à partir de la date de la notification à la République d’Albanie. Cette mesure n’affecte pas les droits ni les obligations résultant de l’application du présent accord ou du plan opérationnel antérieurement à cette suspension, à cette cessation ou au retrait du financement.

    7.   La République d’Albanie peut demander la fin du déploiement de tout membre des équipes ou de tout autre membre du personnel déployé en République d’Albanie au titre du présent accord ou d’un plan opérationnel y afférent qui ne respecte pas le présent accord ou le plan opérationnel ou qui commet de graves violations de la législation albanaise. La décision de mettre fin au déploiement est prise par le directeur exécutif ou par l’État membre d’origine concerné, selon le cas, et notifiée aux autorités compétentes de la République d’Albanie.

    Arcticle 19

    Lutte contre la fraude

    1.   La République d’Albanie notifie immédiatement à l’Agence, au Parquet européen et/ou à l’Office européen de lutte antifraude l’existence d’allégations crédibles de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale dont elle a connaissance, susceptible de porter atteinte aux intérêts de l’Union européenne.

    2.   Lorsque de telles allégations concernent des fonds de l’Union européenne versés dans le cadre du présent accord, la République d’Albanie fournit toute l’assistance nécessaire au Parquet européen et/ou à l’Office européen de lutte antifraude en ce qui concerne les activités d’enquête sur son territoire, y compris en facilitant les entretiens, les vérifications sur place et les inspections (y compris l’accès aux systèmes d’information et aux bases de données en République d’Albanie), et en facilitant l’accès à toute information pertinente concernant la gestion technique et financière des aspects financés en partie ou en totalité par l’Union européenne.

    Arcticle 20

    Mise en œuvre du présent accord

    1.   Pour la République d’Albanie, le présent accord est mis en œuvre par le ministère de l’intérieur.

    2.   Pour l’Union européenne, le présent accord est mis en œuvre par l’Agence.

    Arcticle 21

    Règlement des différends

    1.   Tout différend lié à l’application du présent accord est examiné conjointement par des représentants de l’Agence et les autorités compétentes de la République d’Albanie.

    2.   À défaut de règlement préalable, les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés exclusivement par négociation entre les parties.

    Arcticle 22

    Entrée en vigueur, application provisoire, modification, durée, suspension et dénonciation de l’accord, et cessation de l’accord précédent

    1.   Le présent accord est soumis à ratification, à acceptation ou à approbation par les parties conformément à leurs propres procédures juridiques internes. Les parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

    2.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l’accomplissement des procédures juridiques internes visées au paragraphe 1.

    Dans l’attente de l’accomplissement des formalités nécessaires à son entrée en vigueur, le présent accord peut être appliqué à titre provisoire à partir de la date de notification de l’accomplissement des procédures internes par les parties à cet effet.

    3.   Le présent accord ne peut être modifié que par écrit, d’un commun accord entre les parties.

    4.   Le présent accord est conclu pour une période indéterminée. Il peut être suspendu ou dénoncé par accord écrit entre les parties ou unilatéralement par l’une ou l’autre partie.

    En cas de suspension ou de dénonciation unilatérale, la partie qui souhaite suspendre l’accord ou le dénoncer le notifie à l’autre partie par écrit. La dénonciation ou la suspension unilatérale du présent accord prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel la notification a été faite.

    5.   L’accord sur le statut entre l’Union européenne et la République d’Albanie relatif aux actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la République d’Albanie, signé à Tirana le 5 octobre 2018, est abrogé et remplacé par le présent accord.

    Toute activité opérationnelle lancée sur la base de l’accord sur le statut entre l’Union européenne et la République d’Albanie relatif aux actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la République d’Albanie, signé à Tirana le 5 octobre 2018, qui est en cours au moment de l’application provisoire ou de l’entrée en vigueur du présent accord, peut se poursuivre, sous réserve de la modification ou de l’adaptation du plan opérationnel respectif conformément au présent accord.

    6.   Les notifications effectuées conformément au présent Arcticle sont adressées, en ce qui concerne l’Union européenne, au secrétaire général du Conseil de l’Union européenne et, en ce qui concerne la République d’Albanie, au ministère de l’Europe et des affaires étrangères.

    Fait en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et albanaise, chacun de ces textes faisant également foi.

    EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

    Съставено в Тирана на петнадесети септември две хиляди двадесет и трета година.

    Hecho en Tirana, el quince de septiembre de dos mil veintitrés.

    V Tiraně dne patnáctého září dva tisíce dvacet tři.

    Udfærdiget i Tirana den femtende september to tusind og treogtyve.

    Geschehen zu Tirana am fünfzehnten September zweitausenddreiundzwanzig.

    Kahe tuhande kahekümne kolmanda aasta septembrikuu viieteistkümnendal päeval Tiranas.

    Έγινε στα Τίρανα, στις δέκα πέντε Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες είκοσι τρία.

    Done at Tirana on the fifteenth day of September in the year two thousand and twenty three.

    Fait à Tirana, le quinze septembre deux mille vingt-trois.

    Arna dhéanamh i dTiorána, an cúigiú lá déag de Mheán Fómhair sa bhliain dhá mhíle fiche a trí.

    Sastavljeno u Tirani petnaestog rujna godine dvije tisuće dvadeset treće.

    Fatto a Tirana, addì quindici settembre duemilaventitré.

    Tiranā, divi tūkstoši divdesmit trešā gada piecpadsmitajā septembrī.

    Priimta du tūkstančiai dvidešimt trečių metų rugsėjo penkioliktą dieną Tiranoje.

    Kelt Tiranában, a kétezer-huszonharmadik év szeptember havának tizenötödik napján.

    Magħmul f'Tirana, fil-ħmistax-il jum ta’ Settembru fis-sena elfejn u tlieta u għoxrin.

    Gedaan te Tirana, vijftien september tweeduizend drieëntwintig.

    Sporządzono w Tiranie dnia piętnastego września roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego.

    Feito em Tirana, em quinze de setembro de dois mil e vinte e três.

    Întocmit la Tirana la cincisprezece septembrie două mii douăzeci și trei.

    V Tirane pätnásteho septembra dvetisícdvadsaťtri.

    V Tirani, petnajstega septembra dva tisoč triindvajset.

    Tehty Tiranassa viidentenätoista päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme.

    Som skedde i Tirana den femtonde september år tjugohundratjugotre.

    Bërë në Tiranë, më pesëmbëdhjetë shtator të vitit dy mijë e njëzet e tre.

    Image 1


    (1)  Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) n° 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1).

    (2)   JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

    (3)  Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2107/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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