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Document 22022D2157

Décision du Comité mixte de l’EEE No 165/2019 du 14 juin 2019 modifiant l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE [2022/2157]

JO L 291 du 10.11.2022, p. 50–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2157/oj

10.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 291/50


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No 165/2019

du 14 juin 2019

modifiant l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE [2022/2157]

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (1), rectifiée au JO L 102 du 23.4.2018, p. 97, doit être intégrée dans l’accord EEE.

(2)

Le règlement délégué (UE) 2017/2055 de la Commission du 23 juin 2017 complétant la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives à la coopération et à l'échange d'informations entre les autorités compétentes dans le cadre de l'exercice du droit d'établissement et de la libre prestation de services par les établissements de paiement (2) doit être intégré dans l’accord EEE.

(3)

La directive (UE) 2015/2366 abroge la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil (3), qui est intégrée dans l’accord EEE et doit dès lors en être supprimée.

(4)

Il convient donc de modifier l'annexe IX de l'accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe IX de l’accord l’EEE est modifiée comme suit:

1.

Le tiret suivant est ajouté au point 14 (directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil), au point 31e (directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil) et au point 31g [règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil]:

«-

32015 L 2366: directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35), rectifiée au JO L 102 du 23.4.2018, p. 97

2.

La mention suivante est ajoutée au point 15 (directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil):

«, modifiée par:

32015 L 2366: directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont adaptées comme suit:

à l’article 18, paragraphe 4, en ce qui concerne les États de l’AELE:

i)

la mention “le 13 janvier 2018” est remplacée par la mention “la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no 165/2019 du 14 juin 2019”;

ii)

la mention “jusqu’au 13 juillet 2018” est remplacée par la mention “jusqu’à six mois après la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no 165/2019 du 14 juin 2019”;

iii)

la mention “d’ici au 13 juillet 2018” est remplacée par la mention “dans les six mois qui suivent la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no 165/2019 du 14 juin 2019”.»

3.

Le texte du point 16e (directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil) est remplacé par le texte suivant:

« 32015 L 2366: directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont adaptées comme suit:

a)

Nonobstant les dispositions du protocole 1 du présent accord et sauf disposition contraire du présent accord, les termes “État(s) membre(s)” et “autorités compétentes” sont réputés s’appliquer respectivement aux États de l’AELE et à leurs autorités compétentes, en plus des États et des autorités qu’ils recouvrent dans la directive.

b)

Les renvois à d’autres actes contenus dans la directive s’appliquent dans la mesure où ces actes sont intégrés dans l’accord et compte tenu de la forme de leur intégration.

c)

L’article 4, point 36, s’entend comme suit:

“ ‘microentreprise’, une entreprise qui, au moment de la conclusion du contrat de service de paiement, est une entité qui, indépendamment de sa forme juridique, exerce une activité économique. Sont notamment considérées comme telles les entités exerçant une activité artisanale ou d’autres activités à titre individuel ou familial, les sociétés de personnes ou les associations qui exercent régulièrement une activité économique. La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (‘PME’) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions EUR ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions EUR. Dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 millions EUR.”

d)

À l'article 26, paragraphe 1, la mention “, les banques centrales des États de l’AELE, l’Autorité de surveillance AELE” est insérée après la mention “l’ABE”.

e)

À l'article 27:

i)

au paragraphe 1, la mention “demander son assistance” est remplacée par la mention “demander son assistance ou celle de l’Autorité de surveillance AELE, selon le cas,”;

ii)

au paragraphe 2, première phrase, la mention “ou l’Autorité de surveillance AELE, selon le cas,” est insérée après la mention “l’ABE”.

f)

À l’article 30, paragraphe 3, la mention “ou de l’Autorité de surveillance AELE, selon le cas,” est insérée après la mention “l’ABE”.

g)

À l’article 96, paragraphe 2, la mention “et les banques centrales nationales des États de l’AELE” est insérée après la mention “membres du SEBC”.

h)

À l’article 109, en ce qui concerne les États de l’AELE:

i)

aux paragraphes 1 et 3, la mention “le 13 janvier 2018” est remplacée par la mention “la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no 165/2019 du 14 juin 2019”;

ii)

au paragraphe 1, les mentions “d’ici le 13 juillet 2018” et “d’ici au 13 juillet 2018” sont remplacées par la mention “dans les six mois qui suivent la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no 165/2019 du 14 juin 2019”;

iii)

au paragraphe 3, la mention “jusqu’au 13 janvier 2019” est remplacée par la mention “jusqu’à un an après la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no 165/2019 du 14 juin 2019”;

iv)

au paragraphe 3, la mention “d’ici au 13 janvier 2019”est remplacée par la mention “dans un délai d’un an après la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no 165/2019 du 14 juin 2019”;

v)

au paragraphe 5, la mention “au plus tard le 13 janvier 2020”est remplacée par la mention “dans un délai de deux ans après la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no 165/2019 du 14 juin 2019”.»

4.

Le point suivant est inséré après le point 16e [directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil]:

«16ea.

32017 R 2055: règlement délégué (UE) 2017/2055 de la Commission du 23 juin 2017 complétant la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives à la coopération et à l'échange d'informations entre les autorités compétentes dans le cadre de l'exercice du droit d'établissement et de la libre prestation de services par les établissements de paiement (JO L 294 du 11.11.2017, p. 1).»

Article 2

Les textes de la directive (UE) 2015/2366, rectifiée au JO L 102 du 23.4.2018, p. 97, et du règlement délégué (UE) 2017/2055 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 15 juin 2019, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE aient été faites (*).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 2019.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Claude MAERTEN


(1)   JO L 337 du 23.12.2015, p. 35.

(2)   JO L 294 du 11.11.2017, p. 1.

(3)   JO L 319 du 5.12.2007, p. 1.

(*)  Procédures constitutionnelles signalées.


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