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Document 22021D0137

    Décision NO 1/2020 du Comité mixte institué par l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes du 15 décembre 2020 modifiant l’annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale [2021/137]

    PUB/2021/4

    JO L 42 du 5.2.2021, p. 15–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/137/oj

    5.2.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 42/15


    DÉCISION NO 1/2020 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D’UNE PART, ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE, D’AUTRE PART, SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES

    du 15 décembre 2020

    modifiant l’annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale [2021/137]

    LE COMITÉ MIXTE,

    vu l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (1) (ci-après dénommé «accord»), et notamment ses articles 14 et 18,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’accord cesse de s’appliquer au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après dénommé «Royaume-Uni») du fait du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.

    (2)

    Conformément à l’article 23 de l’accord, les droits acquis par les particuliers ne sont pas touchés en cas de dénonciation de l’accord et les parties contractantes régleront d’un commun accord le sort des droits en cours d’acquisition.

    (3)

    L’article 33 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2) (ci-après dénommé «accord de retrait») dispose que le titre III de la deuxième partie de l’accord de retrait s’applique aux ressortissants de l’Islande, de la Principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège et de la Confédération suisse, à condition que ces pays aient conclu et appliquent des accords correspondants avec le Royaume-Uni qui s’appliquent aux citoyens de l’Union, ainsi que des accords correspondants avec l’Union qui s’appliquent aux ressortissants du Royaume-Uni.

    (4)

    L’article 26 ter de l’accord entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Confédération suisse relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des personnes (ci-après dénommé «accord sur les droits des citoyens») prévoit que les dispositions de la partie III de cet accord s’appliquent aux citoyens de l’Union, à condition que l’Union ait conclu et applique des accords correspondants avec le Royaume-Uni qui s’appliquent aux ressortissants de la Suisse, ainsi que des accords correspondants avec la Suisse qui s’appliquent aux ressortissants du Royaume-Uni.

    (5)

    Il est nécessaire d’offrir une protection réciproque des droits de sécurité sociale aux ressortissants du Royaume-Uni, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants qui, à la fin de la période de transition, telle que définie à l’article 126 de l’accord de retrait, se trouvent ou se sont trouvés dans une situation transfrontière impliquant à la fois une ou plusieurs des parties contractantes de l’accord et le Royaume-Uni,

    DÉCIDE:

    Article premier

    L’annexe II de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

    Article 2

    La présente décision est établie en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur à la date de son adoption par le Comité mixte et s’applique à partir de la fin de la période de transition, telle que définie à l’article 126 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique.

    Par le Comité mixte

    La présidente

    Cornelia LUETHY

    Les secrétaires

    Nathalie MARVILLE DOSEN

    Malgorzata SENDROWSKA


    (1)   JO L 114 du 30.4.2002, p. 6.

    (2)   JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.


    ANNEXE

    L’annexe II de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes est modifiée comme suit:

    1)

    L’article 3 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, «le protocole» est remplacé par «le protocole I»;

    b)

    au paragraphe 2, «Le protocole» est remplacé par «Le protocole I».

    2)

    Un nouvel article 4 est ajouté après l’article 3:

    «Article 4

    1.   Les modalités relatives à la protection des droits acquis par les particuliers au titre du présent accord du fait du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sont prévues dans le protocole II joint à la présente annexe.

    2.   Le protocole II fait partie intégrante de la présente annexe.»

    3)

    Après la section C, l’intitulé «Protocole» est remplacé par «Protocole I».

    4)

    Un nouveau protocole II est ajouté après le protocole I:

    «

    PROTOCOLE II

    joint à l’annexe II de l’accord sur la libre circulation des personnes


    CONSIDÉRANT que l’article 33 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «accord de retrait») stipule que le titre III de la deuxième partie de l’accord de retrait s’applique aux ressortissants de l’Islande, de la Principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège et de la Confédération suisse, à condition que ces pays aient conclu et appliquent des accords correspondants avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qui s’appliquent aux citoyens de l’Union, ainsi que des accords correspondants avec l’Union européenne qui s’appliquent aux ressortissants du Royaume-Uni,

    CONSIDÉRANT que l’article 26 ter de l’accord entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Confédération suisse relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des personnes prévoit que les dispositions de la partie III de cet accord s’appliquent aux citoyens de l’Union, à condition que l’Union ait conclu et applique des accords correspondants avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qui s’appliquent aux ressortissants de la Suisse, ainsi que des accords correspondants avec la Suisse qui s’appliquent aux ressortissants du Royaume-Uni,

    RECONNAISSANT qu’il est nécessaire d’offrir une protection réciproque des droits de sécurité sociale aux ressortissants du Royaume-Uni, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants qui, à la fin de la période de transition, se trouvent ou se sont trouvés dans une situation transfrontière impliquant à la fois une ou plusieurs des parties contractantes de l’accord sur la libre circulation des personnes et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

    Article premier

    Définitions et références

    1.   Aux fins du présent protocole, on entend par:

    a)

    “accord de retrait”: l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (1);

    b)

    “accord sur les droits des citoyens”: l’accord entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Confédération suisse relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des personnes;

    c)

    “États couverts”: les États membres de l’Union et la Suisse;

    d)

    “période de transition”: la période de transition visée à l’article 126 de l’accord de retrait;

    e)

    les définitions figurant à l’article 1er du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (2) et à l’article 1er du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (3) s’appliquent.

    2.   Aux fins du présent protocole, toutes les références aux États membres et aux autorités compétentes des États membres dans les dispositions du droit de l’Union rendues applicables par le présent protocole s’entendent comme incluant le Royaume-Uni et ses autorités compétentes.

    Article 2

    Personnes concernées

    1.   Le présent protocole s’applique aux personnes suivantes:

    a)

    les ressortissants du Royaume-Uni qui sont soumis à la législation de l’un des États couverts à la fin de la période de transition, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants;

    b)

    les ressortissants du Royaume-Uni qui séjournent dans l’un des États couverts et sont soumis à la législation du Royaume-Uni à la fin de la période de transition, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants;

    c)

    les personnes qui ne relèvent pas du point a) ou b), mais qui sont des ressortissants du Royaume-Uni qui exercent une activité salariée ou non salariée dans un ou plusieurs des États couverts à la fin de la période de transition et qui, sur la base du titre II du règlement (CE) no 883/2004, sont soumis à la législation du Royaume-Uni, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants;

    d)

    les apatrides et les réfugiés, résidant dans l’un des États couverts ou au Royaume-Uni, qui se trouvent dans l’une des situations décrites aux points a) à c), ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants.

    2.   Les personnes visées au paragraphe 1 sont couvertes aussi longtemps qu’elles continuent à se trouver sans interruption dans l’une des situations énoncées audit paragraphe concernant à la fois l’un des États couverts et le Royaume-Uni.

    3.   Le présent protocole s’applique également aux ressortissants du Royaume-Uni qui ne relèvent pas ou qui ne relèvent plus de l’une des situations énoncées au paragraphe 1 du présent article, mais qui relèvent de l’article 10 de l’accord de retrait ou de l’article 10 de l’accord sur les droits des citoyens, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.

    4.   Les personnes visées au paragraphe 3 sont couvertes aussi longtemps qu’elles continuent de bénéficier du droit de séjourner dans l’un des États couverts en vertu de l’article 13 de l’accord de retrait ou de l’article 12 de l’accord sur les droits des citoyens, ou du droit de travailler dans leur État de travail en vertu de l’article 24 ou 25 de l’accord de retrait ou de l’article 20 de l’accord sur les droits des citoyens.

    5.   Lorsque le présent article fait référence aux membres de la famille et aux survivants, ces personnes ne sont couvertes par le présent protocole que dans la seule mesure où elles tirent leurs droits et obligations en cette qualité en vertu du règlement (CE) no 883/2004.

    Article 3

    Règles de coordination de la sécurité sociale

    1.   Les règles et les objectifs énoncés à l’article 8 de l’accord et dans la présente annexe de l’accord sur la libre circulation des personnes, les règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 s’appliquent aux personnes couvertes par le présent protocole.

    2.   Les États couverts prennent en considération les décisions et recommandations de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, instituée auprès de la Commission européenne par le règlement (CE) no 883/2004 (ci-après dénommée «commission administrative»), dont la liste figure aux sections B et C de la présente annexe.

    Article 4

    Situations particulières couvertes

    1.   Les règles ci-après s’appliquent dans les situations suivantes, dans les limites énoncées au présent article et dans la mesure où elles concernent des personnes qui ne sont pas ou ne sont plus couvertes par l’article 2:

    a)

    les ressortissants du Royaume-Uni, ainsi que les apatrides et les réfugiés résidant au Royaume-Uni qui ont été soumis à la législation de l’un des États couverts avant la fin de la période de transition, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants, sont couverts par le présent protocole aux fins de l’utilisation et de la totalisation des périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence, y compris les droits et obligations découlant de ces périodes conformément au règlement (CE) no 883/2004; aux fins de la totalisation des périodes, les périodes accomplies avant et après la fin de la période de transition sont prises en compte conformément au règlement (CE) no 883/2004;

    b)

    les règles énoncées aux articles 20 et 27 du règlement (CE) no 883/2004 continuent de s’appliquer aux ressortissants du Royaume-Uni, ainsi qu’aux apatrides et aux réfugiés résidant au Royaume-Uni qui, avant la fin de la période de transition, avaient demandé l’autorisation de recevoir un traitement médical planifié conformément au règlement (CE) no 883/2004, et ce jusqu’à la fin du traitement. Les procédures de remboursement correspondantes s’appliquent également, même après la fin du traitement. Ces personnes et celles qui les accompagnent jouissent du droit d’entrer dans l’État de traitement et d’en sortir conformément à l’article 14 de l’accord de retrait, mutatis mutandis, et à l’article 13 de l’accord sur les droits des citoyens, mutatis mutandis;

    c)

    les règles énoncées aux articles 19 et 27 du règlement (CE) no 883/2004 continuent de s’appliquer aux ressortissants du Royaume-Uni, ainsi qu’aux apatrides et aux réfugiés résidant au Royaume-Uni couverts par le règlement (CE) no 883/2004 et qui, à la fin de la période de transition, séjournent dans l’un des États couverts ou au Royaume-Uni, et ce jusqu’à la fin de leur séjour. Les procédures de remboursement correspondantes s’appliquent également, même après la fin du séjour ou du traitement;

    d)

    les règles énoncées aux articles 67, 68 et 69 du règlement (CE) no 883/2004 continuent de s’appliquer, tant que les conditions sont remplies, aux prestations familiales auxquelles ont droit, à la fin de la période de transition, les ressortissants du Royaume-Uni, ainsi que les apatrides et les réfugiés résidant au Royaume-Uni qui sont soumis à la législation du Royaume-Uni et dont des membres de la famille résident dans l’un des États couverts à la fin de la période de transition;

    e)

    dans les situations énoncées au point d) du présent paragraphe, pour toute personne qui a des droits en tant que membre de la famille à la fin de la période de transition en vertu du règlement (CE) no 883/2004, tels que des droits dérivés pour les prestations de maladie en nature, ledit règlement et les dispositions correspondantes du règlement (CE) no 987/2009 continuent de s’appliquer aussi longtemps que les conditions qui y sont énoncées sont remplies.

    2.   Les dispositions du titre III, chapitre 1, du règlement (CE) no 883/2004 se rapportant aux prestations de maladie s’appliquent aux personnes bénéficiant des prestations visées au paragraphe 1, point a), du présent article.

    Le présent paragraphe s’applique mutatis mutandis en ce qui concerne les prestations familiales fondées sur les articles 67, 68 et 69 du règlement (CE) no 883/2004.

    Article 5

    Remboursement, recouvrement et compensation

    Les dispositions des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 sur le remboursement, le recouvrement et la compensation continuent de s’appliquer pour ce qui est des événements qui, dans la mesure où ils concernent des personnes non couvertes par l’article 2:

    a)

    se sont produits avant la fin de la période de transition; ou

    b)

    se produisent après la fin de la période de transition et concernent des personnes qui étaient couvertes par l’article 2 ou 4 lorsque l’événement s’est produit.

    Article 6

    Évolution du droit et adaptations

    1.   Nonobstant le paragraphe 3, les références aux règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 ou à des dispositions de ceux-ci dans le présent protocole s’entendent comme des références aux actes ou dispositions intégrés dans l’accord, tels qu’applicables le dernier jour de la période de transition.

    2.   Si les règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 sont modifiés ou remplacés après la fin de la période de transition, les références à ces règlements dans le présent protocole s’entendent comme faisant référence auxdits règlements tels que modifiés ou remplacés, conformément aux actes énumérés à l’annexe I, partie II, de l’accord de retrait, en ce qui concerne l’Union, et à l’annexe I, partie II, de l’accord sur les droits des citoyens, en ce qui concerne la Suisse.

    3.   Aux fins du présent protocole, les règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 s’entendent comme comprenant les adaptations énumérées à l’annexe I, partie III, de l’accord de retrait, en ce qui concerne l’Union, et à l’annexe I, partie III, de l’accord sur les droits des citoyens, en ce qui concerne la Suisse.

    4.   Aux fins du présent protocole, les modifications et adaptations visées aux paragraphes 2 et 3 prennent effet le jour suivant celui où les modifications et adaptations correspondantes de l’annexe I de l’accord de retrait ou de l’annexe I de l’accord sur les droits des citoyens prennent effet, la date la plus tardive étant retenue.

    »

    (1)   JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.

    (2)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 200 du 7.6.2004, p. 1).

    (3)  Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1).


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