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Document 22021A1012(01)

Accord entre l’Union européenne et la République de Corée sur certains aspects des services aériens

ST/15082/2019/INIT

JO L 363 du 12.10.2021, p. 3–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/1790/oj

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12.10.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 363/3


ACCORD

entre l’Union européenne et la République de Corée sur certains aspects des services aériens

L'UNION EUROPÉENNE,

d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE,

d'autre part,

ci-après dénommées conjointement "parties contractantes",

CONSTATANT que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que certaines dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus par plusieurs États membres de l'Union européenne avec des pays tiers étaient incompatibles avec le droit de l'Union européenne,

CONSTATANT que plusieurs accords bilatéraux relatifs à des services aériens et contenant des dispositions similaires ont été conclus entre plusieurs États membres de l'Union européenne et la République de Corée, et que les États membres de l'Union européenne sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer les incompatibilités entre de tels accords et les traités de l'Union européenne,

CONSTATANT que l'Union européenne jouit d'une compétence exclusive en ce qui concerne divers aspects susceptibles d'être inclus dans les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de l'Union européenne et des pays tiers,

CONSTATANT qu'en vertu du droit de l'Union européenne, les transporteurs aériens de l'Union européenne établis dans un État membre de l'Union européenne ont un droit d'accès non discriminatoire aux liaisons aériennes entre les États membres de l'Union européenne et les pays tiers,

VU les accords entre l'Union européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au droit de l'Union européenne,

RECONNAISSANT que la concordance entre le droit de l'Union européenne et les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre des États membres de l'Union européenne et la République de Corée fournira une base juridique saine en ce qui concerne les services aériens entre l'Union européenne et la République de Corée et préservera la continuité de ces services aériens,

CONSTATANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre des États membres de l'Union européenne et la République de Corée qui ne sont pas incompatibles avec le droit de l'Union européenne ne doivent être ni modifiées, ni remplacées,

CONSTATANT que les modifications des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre des États membres de l'Union européenne et la République de Corée confirmeraient les excellentes relations entre l'Union européenne et la République de Corée dans le domaine du transport aérien, et

CONSTATANT que l'Union européenne n'a pas pour objectif, dans le cadre du présent accord, d'augmenter le volume total du trafic aérien entre l'Union européenne et la République de Corée, de compromettre l'équilibre entre les transporteurs aériens de l'Union européenne et les transporteurs aériens de la République de Corée, ou d'imposer son interprétation des dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens existants en ce qui concerne les droits de trafic,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

Dispositions générales

1.   Aux fins du présent accord, on entend par

a)

"États membres", les États membres de l'Union européenne;

b)

"traités de l'Union européenne", le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

c)

"partie contractante", une partie contractante au présent accord;

d)

"partie", la partie contractante à l'accord bilatéral relatif aux services aériens concerné;

e)

"transporteur aérien", également une compagnie aérienne.

2.   Dans chacun des accords énumérés à l'annexe I, les références faites aux ressortissants de l'État membre qui est partie à l'accord considéré s'entendent comme des références aux ressortissants des États membres de l'Union européenne.

3.   Dans chacun des accords énumérés à l'annexe I, les références faites aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes de l'État membre qui est partie à l'accord considéré s'entendent comme des références aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.

Article 2

Désignation, autorisation et révocation

1.   Les paragraphes 3 et 4 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, points a) et b) respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par l'État membre concerné, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par la République de Corée et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation de ces autorisations ou permis, respectivement.

2.   Les paragraphes 3 et 4 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, points a) et b) respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par la République de Corée, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par l'État membre concerné et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation de ces autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.

3.   Dès réception d'une désignation visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article, ainsi que des demandes d'autorisations d'exploitation et de permis techniques, sous la forme et selon les procédures requises, de la part du ou des transporteurs aériens désignés, chaque partie, sous réserve des paragraphes 4 et 5 du présent article, accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:

a)

dans le cas d'un transporteur aérien désigné par un État membre:

i)

que le transporteur aérien soit établi, en vertu des traités de l'Union européenne, sur le territoire de l'État membre qui a fait la désignation et soit titulaire d'une licence d'exploitation d'un État membre en cours de validité conformément au droit de l'Union européenne;

ii)

qu'un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation;

iii)

que le transporteur aérien ait son principal établissement sur le territoire de l'État membre qui lui a délivré sa licence d'exploitation en cours de validité; et

iv)

que le transporteur aérien soit détenu, directement ou par une participation majoritaire, et effectivement contrôlé par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d'autres États énumérés à l'annexe III et/ou des ressortissants de ces autres États;

b)

dans le cas d'un transporteur aérien désigné par la République de Corée:

i)

que la République de Corée exerce et maintienne un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien; et

ii)

qu'une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de ce transporteur aérien soient entre les mains de la République de Corée, de ressortissants de la République de Corée ou des deux, et que ce transporteur aérien soit titulaire d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée par la République de Corée;

c)

que la compagnie aérienne désignée respecte les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires normalement appliquées en matière d'exploitation de services aériens internationaux par la partie qui examine la ou les demandes.

4.   Chaque partie peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations d'exploitation ou permis techniques d'un transporteur aérien désigné par l'autre partie:

a)

dans le cas d'un transporteur aérien désigné par un État membre:

i)

lorsque le transporteur aérien n'est pas établi, en vertu des traités de l'Union européenne, sur le territoire de l'État membre l'ayant désigné ou n'est pas titulaire d'une licence d'exploitation d'un État membre en cours de validité conformément au droit de l'Union européenne;

ii)

lorsque le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n'est pas exercé ou maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, ou que l'autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée dans la désignation;

iii)

lorsque le transporteur aérien n'a pas son principal établissement sur le territoire de l'État membre qui lui a délivré sa licence d'exploitation;

iv)

lorsque le transporteur aérien n'est pas détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, ou n'est pas effectivement contrôlé par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, ou par d'autres États énumérés à l'annexe III et/ou des ressortissants de ces autres États;

v)

lorsque le transporteur aérien bénéficie déjà d'une autorisation d'exploitation en vertu d'un accord bilatéral entre la République de Corée et un autre État membre et que la République de Corée peut démontrer qu'en exerçant les droits de trafic résultant du présent accord sur une liaison qui comprend un point situé dans cet autre État membre, le transporteur aérien contournerait les restrictions en matière de droits de trafic imposées par l'autre accord; ou

vi)

lorsque le transporteur aérien est titulaire d'un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre avec lequel la République de Corée n'a pas conclu d'accord bilatéral relatif à des services aériens, et que l'État membre en question a refusé des droits de trafic au transporteur aérien désigné par la République de Corée;

b)

dans le cas d'un transporteur aérien désigné par la République de Corée:

i)

lorsque la République de Corée n'exerce ou ne maintient pas un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien; ou

ii)

lorsqu'une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de ce transporteur aérien ne sont pas entre les mains de la République de Corée, de ressortissants de la République de Corée ou des deux, ou que ce transporteur aérien n'est pas titulaire d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée par la République de Corée;

c)

lorsque la compagnie aérienne désignée ne respecte pas les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires normalement appliquées en matière d'exploitation de services aériens internationaux par la partie qui accorde ces droits.

5.   En faisant valoir ses droits au titre du paragraphe 4 du présent article, sans préjudice des points a) v) et a) vi), du paragraphe 4 du présent article, la République de Corée ne fait pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens des États membres.

Article 3

Droits relatifs au contrôle réglementaire

1.   Le paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, point c).

2.   Lorsqu'un État membre (ci-après dénommé "premier État membre") a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un second État membre, les droits de la République de Corée dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité de l'accord conclu entre le premier État membre et la République de Corée s'appliquent de manière identique en ce qui concerne l'adoption, l'exercice ou le maintien de normes de sécurité par ce second État membre et en ce qui concerne l'autorisation d'exploitation de ce transporteur aérien.

Article 4

Taxation du carburant d'aviation

1.   Le paragraphe 2 du présent article complète les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, point d).

2.   Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucune des dispositions énumérées à l'annexe II, point d), n'empêche un État membre d'appliquer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d'une utilisation par un aéronef d'un transporteur aérien désigné de la République de Corée qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le territoire d'un autre État membre.

Article 5

Compatibilité avec les règles de concurrence

1.   Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l'annexe I ne doit:

a)

favoriser l'adoption d'accords entre entreprises, de décisions d'associations d'entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence;

b)

renforcer les effets d'un accord, d'une décision ou d'une pratique concertée visées au point a); ou

c)

déléguer à des agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence.

2.   Les dispositions des accords énumérés à l'annexe I qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables.

Article 6

Annexes de l'accord

Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

Article 7

Révision ou modification

Les parties contractantes peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel écrit.

Article 8

Entrée en vigueur

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la dernière date à laquelle les parties contractantes se sont mutuellement notifié par écrit l'accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

2.   Les accords et autres arrangements entre les États membres et la République de Corée qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire sont énumérés à l'annexe I, point b). Le présent accord s'applique à tous ces accords et arrangements à la date de leur entrée en vigueur.

Article 9

Dénonciation

1.   La dénonciation d'un accord énuméré à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l'accord en question.

2.   La dénonciation de tous les accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation du présent accord à la date de dénonciation du dernier de ces accords.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire à Bruxelles, le 25 juin 2020, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et coréenne, tous ces textes faisant également foi.

Image 1

Image 2


ANNEXE I

LISTE DES ACCORDS VISÉS À L'ARTICLE 1 DU PRÉSENT ACCORD

a)

Les accords relatifs aux services aériens entre la République de Corée et des États membres de l'Union européenne tels que modifiés ou complétés qui, à la date de la signature du présent accord, ont été signés et sont entrés en vigueur:

l'accord entre le gouvernement fédéral d'Autriche et le gouvernement de la République de Corée relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à Vienne le 15 mai 1979, ci-après dénommé "accord République de Corée — Autriche" à l'annexe II;

l'accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République de Corée relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à Bruxelles le 20 octobre 1975, ci-après dénommé "accord République de Corée — Belgique" à l'annexe II;

l'accord entre le gouvernement de la République de Bulgarie et le gouvernement de la République de Corée relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à Sofia le 19 août 1994, ci-après dénommé "accord République de Corée — Bulgarie" à l'annexe II;

l'accord entre le gouvernement de la République de Croatie et le gouvernement de la République de Corée relatif aux services aériens, conclu à Zagreb le 30 décembre 2015, ci-après dénommé "accord République de Corée – Croatie" à l'annexe II;

l'accord entre le gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque et le gouvernement de la République de Corée relatif aux services aériens, conclu à Séoul le 26 octobre 1990, modifié par l'accord entre le gouvernement de la République tchèque et le gouvernement de la République de Corée modifiant l'accord entre le gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque et le gouvernement de la République de Corée relatif aux services aériens signé à Séoul le 26 octobre 1990, conclu par un échange de notes diplomatiques le 3 décembre 2004 et le 14 février 2005, ci-après dénommé "accord République de Corée – République tchèque" à l'annexe II;

l'accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Finlande et le gouvernement de la République de Corée, conclu à Séoul le 12 novembre 1996, ci-après dénommé "accord République de Corée – Finlande" à l'annexe II;

l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Corée relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à Séoul le 7 juin 1974, ci-après dénommé "accord République de Corée – France" à l'annexe II;

l'accord de transport aérien entre la République fédérale d'Allemagne et la République de Corée, conclu à Bonn le 7 mars 1995, ci-après dénommé "accord République de Corée – Allemagne" à l'annexe II;

l'accord entre le gouvernement de la République hellénique et le gouvernement de la République de Corée relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à Athènes le 25 janvier 1995, ci-après dénommé "accord République de Corée – Grèce" à l'annexe II;

l'accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de Hongrie et le gouvernement de la République de Corée, conclu à Séoul le 28 novembre 2014, ci-après dénommé "accord République de Corée – Hongrie" à l'annexe II;

l'accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Lettonie et le gouvernement de la République de Corée, conclu à New York le 28 septembre 2018, ci-après dénommé "accord République de Corée – Lettonie" à l'annexe II;

l'accord entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le gouvernement de la République de Corée relatif aux services aériens, conclu à Luxembourg le 27 septembre 2000, ci-après dénommé "accord République de Corée – Luxembourg" à l'annexe II;

l'accord entre le gouvernement de la République de Corée et le gouvernement de la République de Malte relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à La Valette le 25 mars 1997, ci-après dénommé "accord République de Corée – Malte" à l'annexe II;

l'accord de transport aérien entre le gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le gouvernement de la République de Corée, conclu à La Haye le 24 juin 1970, ci-après dénommé "accord République de Corée – Pays-Bas" à l'annexe II;

l'accord entre le gouvernement de la République de Pologne et le gouvernement de la République de Corée relatif aux services aériens, conclu à Séoul le 14 octobre 1991, ci-après dénommé "accord République de Corée – Pologne" à l'annexe II;

l'accord relatif aux services aériens entre la République portugaise et la République de Corée, signé à Séoul le 25 mai 2018, ci-après dénommé "accord République de Corée – Portugal" à l'annexe II;

l'accord entre le gouvernement de Roumanie et le gouvernement de la République de Corée relatif aux transports aériens civils entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à Séoul le 10 mars 1994, ci-après dénommé "accord République de Corée – Roumanie" à l'annexe II;

l'accord entre le gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque et le gouvernement de la République de Corée relatif aux services aériens, conclu à Séoul le 26 octobre 1990, ci-après dénommé "accord République de Corée – Slovaquie" à l'annexe II;

l'accord de transport aérien entre le Royaume d'Espagne et la République de Corée, conclu à Séoul le 21 juin 1989, ci-après dénommé "accord République de Corée – Espagne" à l'annexe II.

b)

Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la République de Corée et des États membres de l'Union européenne, tels que modifiés ou complétés qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur:

l'accord entre le gouvernement de la République de Corée et le gouvernement du Royaume de Danemark relatif aux services aériens réguliers entre leurs territoires respectifs et au-delà, paraphé à Séoul le 6 septembre 1995, ci-après dénommé "accord République de Corée – Danemark" à l'annexe II;

l'accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République italienne et le gouvernement de la République de Corée, signé à Rome le 17 octobre 2018, ci-après dénommé "accord République de Corée – Italie" à l'annexe II;

l'accord entre le gouvernement de la République de Corée et le gouvernement du Royaume de Suède relatif aux services aériens réguliers entre leurs territoires respectifs et au-delà, paraphé à Séoul le 6 septembre 1995, ci-après dénommé "accord République de Corée – Suède" à l'annexe II;

le protocole d'accord entre les autorités aéronautiques de la République de Corée et les autorités aéronautiques de la France, signé à Paris le 23 mai 2002, ci-après dénommé "protocole d'accord République de Corée – France de 2002" à l'annexe II;

le procès-verbal approuvé entre la délégation de la République de Corée et la délégation du Royaume d'Espagne concernant des questions relatives à l'accord de transport aérien entre la République de Corée et le Royaume d'Espagne, signé à Séoul le 15 décembre 2005, ci-après dénommé "procès-verbal approuvé République de Corée – Espagne de 2005" à l'annexe II.


ANNEXE II

LISTE DES ARTICLES DES ACCORDS ÉNUMÉRÉS À L'ANNEXE I ET VISÉS AUX ARTICLES 2 À 4 DU PRÉSENT ACCORD

a)

Désignation:

l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, de l'accord République de Corée – Autriche;

l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, de l'accord République de Corée – Belgique;

l'article 3 de l'accord République de Corée – Bulgarie;

l'article 3 de l'accord République de Corée – Croatie;

l'article 3 de l'accord République de Corée – République tchèque;

l'article 3 de l'accord République de Corée – Danemark;

l'article 3 de l'accord République de Corée – Finlande;

l'article 3 de l'accord République de Corée – France;

l'article 3, paragraphes 2 et 3, de l'accord République de Corée – Allemagne;

l'article 3 de l'accord République de Corée – Grèce;

l'article 3 de l'accord République de Corée – Hongrie;

l'article 7 de l'accord République de Corée – Italie;

l'article 4 de l'accord République de Corée – Lettonie;

l'article 3 de l'accord République de Corée – Luxembourg;

l'article 3 de l'accord République de Corée – Malte;

l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, de l'accord République de Corée – Pays-Bas;

l'article 3 de l'accord République de Corée – Pologne;

l'article 3 de l'accord République de Corée – Portugal;

l'article 3 de l'accord République de Corée – Roumanie;

l'article 3 de l'accord République de Corée – Slovaquie;

l'article III de l'accord République de Corée – Espagne;

l'article 3 de l'accord République de Corée – Suède.

b)

Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisations ou de permis:

l'article 3, paragraphes 4 et 5, de l'accord République de Corée – Autriche;

l'article 3, paragraphes 4 et 5, de l'accord République de Corée – Belgique;

l'article 4 de l'accord République de Corée – Bulgarie;

l'article 4 de l'accord République de Corée – Croatie;

l'article 4 de l'accord République de Corée – République tchèque;

l'article 4 de l'accord République de Corée – Danemark;

l'article 4 de l'accord République de Corée – Finlande;

l'article 3 bis de l'accord République de Corée – France;

l'article 3, paragraphes 4 et 5, de l'accord République de Corée – Allemagne;

l'article 4 de l'accord République de Corée – Grèce;

l'article 4 de l'accord République de Corée – Hongrie;

l'article 8 de l'accord République de Corée – Italie;

l'article 5 de l'accord République de Corée – Lettonie;

l'article 4 de l'accord République de Corée – Luxembourg;

l'article 4 de l'accord République de Corée – Malte;

l'article 3, paragraphes 4 et 5, de l'accord République de Corée – Pays-Bas;

l'article 4 de l'accord République de Corée – Pologne;

l'article 4 de l'accord République de Corée – Portugal;

l'article 4 de l'accord République de Corée – Roumanie;

l'article 4 de l'accord République de Corée – Slovaquie;

l'article IV de l'accord République de Corée – Espagne;

l'article 4 de l'accord République de Corée – Suède.

c)

Contrôle réglementaire:

l'article 7 de l'accord République de Corée – Autriche;

l'article 7 de l'accord République de Corée – Belgique;

l'article 10 de l'accord République de Corée – Bulgarie;

l'article 7 de l'accord République de Corée – Croatie;

l'article 8 de l'accord République de Corée – République tchèque;

l'article 17 bis de l'accord République de Corée – Danemark;

l'article 9 de l'accord République de Corée – Finlande;

l'appendice II du protocole d'accord République de Corée – France de 2002;

l'article 8 de l'accord République de Corée – Grèce;

l'article 9 de l'accord République de Corée – Hongrie;

l'article 10 de l'accord République de Corée – Italie;

l'article 15 de l'accord République de Corée – Lettonie;

l'article 6 de l'accord République de Corée – Luxembourg;

l'article 7 de l'accord République de Corée – Malte;

l'article 11 bis de l'accord République de Corée – Pays-Bas;

l'article 9 bis de l'accord République de Corée – Pologne;

l'article 14 de l'accord République de Corée – Portugal;

l'article 8 de l'accord République de Corée – Roumanie;

l'article 8 de l'accord République de Corée – Slovaquie;

l'article VIII bis de l'appendice 4 du procès-verbal approuvé République de Corée – Espagne de 2005;

l'article 17 bis de l'accord République de Corée – Suède.

d)

Taxation du carburant d'aviation:

l'article 4 de l'accord République de Corée – Autriche;

l'article 4 de l'accord République de Corée – Belgique;

l'article 5 de l'accord République de Corée – Bulgarie;

l'article 10 de l'accord République de Corée – Croatie;

l'article 5 de l'accord République de Corée – République tchèque;

l'article 5 de l'accord République de Corée – Danemark;

l'article 5 de l'accord République de Corée – Finlande;

l'article 4 de l'accord République de Corée – France;

l'article 5 de l'accord République de Corée – Allemagne;

l'article 5 de l'accord République de Corée – Grèce;

l'article 6 de l'accord République de Corée – Hongrie;

l'article 12 de l'accord République de Corée – Italie;

l'article 7 de l'accord République de Corée – Lettonie;

l'article 8 de l'accord République de Corée – Luxembourg;

l'article 5 de l'accord République de Corée – Malte;

l'article 4 de l'accord République de Corée – Pays-Bas;

l'article 5 de l'accord République de Corée – Pologne;

l'article 6 de l'accord République de Corée – Portugal;

l'article 5 de l'accord République de Corée – Roumanie;

l'article 5 de l'accord République de Corée – Slovaquie;

l'article V de l'accord République de Corée – Espagne;

l'article 5 de l'accord République de Corée – Suède.


ANNEXE III

LISTE DES AUTRES ÉTATS VISÉS À L'ARTICLE 2 DU PRÉSENT ACCORD

a)

l'Islande (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen);

b)

la Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen);

c)

le Royaume de Norvège (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen);

d)

la Confédération suisse (dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien).


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